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יִגָּאֵל״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי? אִם אֵינוֹ עִנְיָן לַחֲרָמִים — תְּנֵהוּ עִנְיָן לְמַעֲשֵׂר. אֵימָא תְּנֵהוּ עִנְיָן לִבְכוֹר? מַעֲשֵׂר גְּאוּלָּה כְּמוֹתוֹ.
« être racheté » que le Miséricordieux écrit, pourquoi en ai-je besoin ? Si cela ne se rapporte pas à la question des consécrations, comme on peut l’inférer de la baraita, appliquez-le à la question de la dîme animale, enseignant qu’elle ne peut pas être vendue. La Guemara soulève une difficulté : On peut dire que, au lieu de l’appliquer à la dîme animale, appliquez-le à la question d’un premier-né. La Guemara rejette cette possibilité : L’interdiction de vendre s’étend à l’offrande de dîme animale, au sujet de laquelle l’expression de rachat est écrite, tout comme pour les consécrations, ce qui n’est pas le cas pour l’offrande de premier-né.
רַב אָשֵׁי אָמַר: ״לֹא יִגָּאֵל״ דְּמַעֲשֵׂר — לֹא יִמָּכֵר הוּא. אָמַר רַב אָשֵׁי: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דִּכְתִיב: ״וְהָיָה הוּא וּתְמוּרָתוֹ יִהְיֶה קֹדֶשׁ לֹא יִגָּאֵל״.
§ Rav Ashi dit que l’interdiction de vendre l’offrande de la dîme animale n’est pas dérivée des consécrations, mais plutôt du cas de l’offrande de la dîme animale elle-même. L’expression « Il ne peut pas être racheté », écrite au sujet de la dîme animale, doit être comprise comme signifiant : Il ne peut pas être vendu. Rav Ashi ajoute encore : D’où dis-je cela ? Comme il est écrit : « Alors lui et ce par quoi il est remplacé seront saints ; il ne pourra pas être racheté » (Lévitique 27:33).
אֵימָתַי עוֹשֶׂה תְּמוּרָה — מֵחַיִּים, אֵימָתַי אֵינוֹ נִגְאָל — מֵחַיִּים, הָא לְאַחַר שְׁחִיטָה — נִגְאָל, הָא בָּעֵי הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה!
Rav Ashi explique : Quand l’offrande de la dîme animale rend-elle consacré comme substitut un animal non consacré contre lequel elle a été échangée ? Seulement lorsque l’offrande de la dîme animale est vivante. De même, quand l’offrande de la dîme animale ne peut-elle pas être rachetée par son propriétaire ? Seulement lorsqu’elle est vivante, ce qui indique qu’elle peut être rachetée après son abattage. Mais lorsqu’on rachète un animal sanctifié, la présentation et l’évaluation sont requises, c’est-à-dire qu’il doit être placé debout devant un prêtre pour que celui-ci l’évalue, et ce n’est qu’alors qu’il est racheté (voir Lévitique 27:11–12). Comment, dès lors, l’offrande de la dîme animale peut-elle être rachetée après avoir été abattue ?
אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ, ״לֹא יִגָּאֵל״ — לֹא יִמָּכֵר הוּא.
Rav Ashi poursuit : Au contraire, conclus de ce verset que l’expression « il ne peut pas être racheté » ne fait pas référence au rachat. Au contraire, il faut en réalité la comprendre ainsi : Il ne peut pas être vendu. En conséquence, l’interdiction de vendre l’offrande de la dîme animale ne s’applique que tant qu’elle est vivante, comme c’est la halakha concernant un substitut ; mais une fois abattue, elle peut être vendue.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ לֹא הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara soulève une difficulté : Cela s’explique bien selon celui qui dit que les animaux consacrés pour être sacrifiés sur l’autel qui ont été disqualifiés en raison d’un défaut étaient inclus dans l’exigence de présentation et évaluation. Mais selon celui qui dit que les animaux consacrés pour être sacrifiés sur l’autel qui ont été disqualifiés en raison d’un défaut n’étaient pas inclus dans l’exigence de présentation et évaluation, que peut-on dire ? Selon cette opinion, l’expression « Il ne peut pas être racheté » peut être interprétée littéralement, contrairement à l’affirmation de Rav Ashi.
אֲנַן הָכִי קָאָמְרִינַן: מִי אִיכָּא דְּמֵחַיִּים לָא מִיפְּרִיק, וּלְאַחַר שְׁחִיטָה מִיפְּרִיק? אַלְּמָה לָא מֵחַיִּים דְּאַלִּימָא קְדוּשְׁתֵּיהּ — לָא מִיפְּרִיק, לְאַחַר שְׁחִיטָה דְּאַקֵּיל לֵיהּ קְדוּשְׁתֵּיהּ — מִיפְּרִיק!
La Guemara explique : C’est ce que nous avons dit, c’est-à-dire ce que nous voulions dire. L’expression « Il ne peut pas être racheté » ne peut pas être comprise littéralement, car y a-t-il jamais un cas un animal ne peut pas être racheté de son vivant, et pourtant peut être racheté après son abattage ? Puisqu’un tel scénario est impossible, le verset doit faire référence à l’interdiction de vendre. La Guemara demande : Mais pourquoi ne peut-on pas dire qu’un animal ne peut être racheté qu’après son abattage ? On peut soutenir que lorsque l’animal est vivant, puisque sa sainteté est forte, il est logique de dire qu’il ne peut pas être racheté. À l’inverse, après son abattage, lorsque sa sainteté est faible, il est logique d’affirmer qu’il peut être racheté. Si tel est le cas, l’expression peut être comprise littéralement.
וְלָא כֹּל דְּכֵן הוּא? וּמָה מֵחַיִּים דְּאַלִּים לְמִיתְפַּס פִּדְיוֹנוֹ — לָא מִיפְּרִיק, לְאַחַר שְׁחִיטָה דְּלָא אַלִּים לְמִיתְפָּס פִּדְיוֹנוֹ — מִיפְּרִיק? אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: ״לֹא יִגָּאֵל״ — לֹא יִמָּכֵר הוּא.
La Guemara rejette cette affirmation : Mais n’est-ce pas l’affirmation inverse, selon laquelle une offrande de dîme animale abattue ne peut pas être rachetée, qui est fondée sur un raisonnement a fortiori : Si, lorsque l’offrande de dîme animale est vivante et que sa sainteté est suffisamment forte pour transférer cette sainteté à son argent de rachat, tout comme elle rend consacré un animal profane en tant que substitut, néanmoins elle ne peut pas être rachetée, alors après son abattage, lorsque sa sainteté n’est pas suffisamment forte pour transférer cette sainteté à son argent de rachat, puisqu’à ce stade elle ne peut pas rendre consacré un animal profane en tant que substitut, devrait-elle pouvoir être rachetée ? En d’autres termes, le fait que la substitution ne puisse être effectuée qu’avec un animal vivant indique qu’une sainteté forte est plus facilement transférable à un autre objet qu’une sainteté faible. Conclue plutôt de cela que l’expression « Elle ne peut pas être rachetée » doit en réalité être comprise comme signifiant qu’elle ne peut pas être vendue.
וְלִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״לֹא יִמָּכֵר״! אִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״לֹא יִמָּכֵר״, הֲוָה אָמֵינָא: אִיזְדַּבּוֹנֵי הוּא דְּלָא מִזְדַּבַּן, דְּקָא עָבֵיד עוֹבָדִין דְּחוֹל, אֲבָל אִיפְּרוֹקֵי — מִיפְּרִיק, דְּהָא עָיְילִי דָּמָיו לְהֶקְדֵּשׁ. לְהָכִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״לֹא יִגָּאֵל״, דְּלָא אִיזְדַּבּוֹנֵי מִיזְדַּבַּן וְלָא אִיפְּרוֹקֵי מִיפְּרִיק.
La Guemara soulève une difficulté : Mais si tel est le cas, que le Miséricordieux écrive explicitement : Il ne peut pas être vendu. La Guemara répond : Si le Miséricordieux avait écrit : Il ne peut pas être vendu, j’aurais dit que l’offrande de la dîme animale seulement ne peut pas être vendue, car celui qui le fait accomplit un acte concernant une chose profane, en traitant l’animal consacré de la même manière qu’un animal profane et en transférant sa valeur à de l’argent profane. Mais j’aurais dit qu’il peut être racheté, puisque de cette manière sa valeur devient consacrée. C’est pourquoi, afin de réfuter cette idée, le Miséricordieux écrit : « Il ne peut pas être racheté », ce qui enseigne à la fois que l’offrande de la dîme animale ne peut pas être vendue et qu’elle ne peut pas être rachetée.
מַתְנִי׳ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֹא יִמָּנֶה יִשְׂרָאֵל עִם הַכֹּהֵן לַבְּכוֹר, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין, וַאֲפִילּוּ גּוֹי.
MICHNA :Beit Shammaï disent : Un Israélite ne peut pas être compté avec le prêtre pour prendre part à un premier-né ayant un défaut. Et Beit Hillel considèrent cela permis pour qu’il en prenne part, et ils considèrent cela permis même pour un non-Juif de prendre part à un premier-né ayant un défaut.
גְּמָ׳ מַתְנִיתִין מַנִּי? רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּתַנְיָא: בְּכוֹר אֵין נִמְנִין עָלָיו אֶלָּא חֲבוּרָה שֶׁכּוּלָּהּ כֹּהֲנִים, דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֲפִילּוּ זָרִים. רַבִּי עֲקִיבָא מַתִּיר אֲפִילּוּ גּוֹי.
GUEMARA : La michna enseigne que Beit Hillel considère comme permis même à un non-Juif de prendre part à un premier-né présentant un défaut. La Guemara dit : De qui l’opinion exprimée dans la michna est-elle celle ? C’est l’opinion de Rabbi Akiva, comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas d’un premier-né présentant un défaut, seul un groupe constitué entièrement de prêtres peut être compté pour en prendre part ; telle est la déclaration de Beit Chammaï. Et Beit Hillel disent : Le groupe peut être constitué même de non-prêtres. Rabbi Akiva dit que Beit Hillel considère cela permis même pour un non-Juif de prendre part à un premier-né présentant un défaut. Il est évident que l’opinion de Beit Hillel dans la michna est conforme à l’explication de Rabbi Akiva dans cette baraita.
מַאי טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי? דִּכְתִיב ״וּבְשָׂרָם יִהְיֶה לָךְ וְגוֹ׳״, מָה הָתָם כֹּהֲנִים — אִין, יִשְׂרָאֵל — לָא, אַף הָכָא כֹּהֲנִים — אִין, יִשְׂרָאֵל — לָא.
La Guemara explique : Quelle est la raison de Beit Shammaï ? Comme il est écrit dans un verset traitant de l’offrande du premier-né, adressé à Aaron et à ses fils : « Mais le premier-né d’un bœuf, ou le premier-né d’une brebis, ou le premier-né d’une chèvre, tu ne le rachèteras pas ; ils sont saints …et leur chair sera à toi, comme la poitrine balancée et comme la cuisse droite, elle sera à toi » (Nombres 18:17–18). De même que là-bas, en ce qui concerne la poitrine et la cuisse, les prêtres peuvent en manger, mais un Israélite, c’est-à-dire un non-prêtre, ne peut pas, comme le dit le verset : « Tu mangeras dans un lieu pur ; toi, et tes fils, et tes filles avec toi » (Lévitique 10:14), de même ici, en ce qui concerne l’offrande du premier-né, seuls les prêtres peuvent en manger, mais un Israélite ne peut pas.

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