תָּנוּ רַבָּנַן: וְכוּלָּן שֶׁחָזְרוּ בָּהֶן אֵין מְקַבְּלִין אוֹתָן עוֹלָמִית, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: חָזְרוּ בְּמַטְמוֹנִיּוֹת — אֵין מְקַבְּלִין אוֹתָן, בְּפַרְהֶסְיָא — מְקַבְּלִין אוֹתָן.
En ce qui concerne un am ha’aretz qui accepte sur lui-même les pratiques rigoureuses d’un ḥaver, les Sages ont enseigné dans une baraita : Et en ce qui concerne tous ceux-là, lorsqu’ils se rétractent et redeviennent des amei ha’aretz, ils ne sont jamais acceptés comme ḥaverim ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit : S’ils se sont rétractés en privé, tandis qu’en public ils continuent à agir comme des ḥaverim, ils ne sont pas acceptés, mais s’ils se rétractent en public [befarheseya], ils sont acceptés, car on peut leur faire confiance.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: אִם עָשׂוּ דִּבְרֵיהֶן בְּמַטְמוֹנִיּוֹת — מְקַבְּלִין אוֹתָן, בְּפַרְהֶסְיָא — אֵין מְקַבְּלִין אוֹתָן.
Il y a ceux qui disent une autre version de cette discussion : si ils accomplissaient leurs actes en tant que ḥaverim même en privé, lorsqu’ils ont initialement accepté le statut de ḥaverim, alors ils sont acceptés lorsqu’ils souhaitent revenir à ce statut. En revanche, s’ils accomplissaient leurs actes en tant que ḥaverim seulement en public, ils ne sont pas acceptés.
רַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה אוֹמְרִים: בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ מְקַבְּלִין אוֹתָן, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״שׁוּבוּ בָּנִים שׁוֹבָבִים״. אָמַר רַבִּי יִצְחָק אִישׁ כְּפַר עַכּוֹ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג.
Rabbi Shimon et Rabbi Yehoshua ben Korḥa disent : Dans ce cas comme dans cet autre cas, ils sont acceptés, comme il est dit : « Revenez, enfants rebelles ; Je guérirai vos égarements » (Jérémie 3:22). Rabbi Yitzḥak du village d’Akko dit que Rabbi Yoḥanan dit : La halakha est conforme à l’opinion de ce duo, Rabbi Shimon et Rabbi Yehoshua ben Korḥa, c’est-à-dire que ceux qui reviennent sont acceptés dans les deux cas.
תָּנוּ רַבָּנַן, בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ אוֹמְרִים: חָבֵר וְנַעֲשָׂה גַּבַּאי — דּוֹחִין אוֹתוֹ מֵחֲבֵירָתוֹ, פֵּירַשׁ — אֵין מְקַבְּלִין אוֹתוֹ. חָזְרוּ לוֹמַר: פֵּירַשׁ — הֲרֵי הוּא כְּכׇל אָדָם.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Au début, les Sages disaient au sujet de celui qui est un ḥaver et est devenu collecteur d’impôts, qu’il est exclu de son statut de ḥaver. Même s’il démissionne ensuite de son poste de collecteur d’impôts, il n’est pas accepté. Dans les générations ultérieures, ils en sont revenus à dire que s’il démissionne de son poste de collecteur d’impôts, il est comme toute autre personne et peut de nouveau être accepté comme ḥaver.
רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ שַׁעְתָּא, הֲוָה עָיֵיל גַּבֵּיהּ רַבָּה וְרַב יוֹסֵף וְאַרְבַּע מְאָה זוּגֵא דְּרַבָּנַן. שְׁמַע דְּאָתוּ, קְטַיר לְהוּ אַרְבַּע מְאָה תַּכְתָּקֵי. לְסוֹף שְׁמַעוּ דְּנַעֲשָׂה גַּבַּאי, שְׁלַחוּ לֵיהּ: זִיל לַחֲשִׁיבוּתֵיהּ, זִיל לְקַדְמוּתֵיהּ. שְׁלַח לְהוּ: הֲדַרִי בִּי. רַב יוֹסֵף לָא אֲזַל, רַבָּה אֲזַל.
La Guemara raconte qu’une fois les Sages eurent besoin de Rav Houna bar Ḥiyya pour une certaine affaire. Rabba, Rav Yossef et quatre cents paires de Sages montèrent à sa maison. Lorsqu’il entendit qu’ils venaient, il attacha pour eux quatre cents chaises [takhtekei] pour s’asseoir. Finalement, les Sages apprirent qu’il était devenu percepteur d’impôts. Ils lui envoyèrent le message suivant : Va à ton poste important de percepteur d’impôts, et retourne à ton ancien statut, car nous n’avons plus besoin de toi. Il leur envoya le message suivant : Je me suis repenti et je ne suis plus percepteur d’impôts. Rav Yossef n’alla pas le voir, mais Rabba y alla.
רַב יוֹסֵף אָמַר: תְּנֵינָא, פֵּירַשׁ — אֵין מְקַבְּלִין אוֹתוֹ; רַבָּה אָמַר: תְּנֵינָא, חָזְרוּ לוֹמַר: פֵּירַשׁ — הֲרֵי הוּא כְּכׇל אָדָם.
Rav Yosef dit, pour expliquer pourquoi il n’y est pas allé : Nous apprenons dans une baraita que même si un tel individu démissionne de son poste de collecteur d’impôts, il n’est pas accepté. Rabba dit : Nous apprenons dans la baraita que, dans les générations ultérieures, ils en sont revenus à dire que, si il démissionne de son poste de collecteur d’impôts, il est comme toute autre personne et peut de nouveau être accepté comme ḥaver.
תָּנוּ רַבָּנַן: כׇּל הַבְּכוֹרוֹת אָדָם רוֹאֶה, חוּץ מִשֶּׁל עַצְמוֹ, וְרוֹאֶה אֶת קֳדָשָׁיו, וְאֶת מַעְשְׂרוֹתָיו, וְנִשְׁאָל עַל טׇהֳרוֹתָיו.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Une personne peut examiner tous les premiers-nés pour y déceler des défauts sauf les siens propres, car elle a un intérêt personnel en jeu. Et, malgré cet intérêt personnel dans ces cas, on peut examiner ses propres animaux consacrés qu’il a consacrés au Temple, afin de déterminer s’ils ont des défauts et s’ils peuvent être rachetés ; et il peut examiner ses dîmes animales pour décider si elles sont aptes au sacrifice dans le Temple ; et on peut statuer soi-même au sujet de ses aliments rituellement purs, c’est-à-dire qu’il peut décider lui-même s’ils sont devenus impurs ou non, et l’on ne le soupçonne pas de prétendre qu’un aliment impur est en réalité pur.
אָמַר מָר: כׇּל הַבְּכוֹרוֹת אָדָם רוֹאֶה חוּץ מִשֶּׁל עַצְמוֹ. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּחַד — מִי מְהֵימַן? אֶלָּא בִּתְלָתָא, וּמִי חֲשִׁידִי? וְהָתְנַן: מֵיאֲנָה אוֹ שֶׁחָלְצָה בְּפָנָיו — יִשָּׂאֶנָּה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא בֵּית דִּין!
La Guemara analyse la baraita. Le Maître a dit : Une personne peut inspecter tous les premiers-nés sauf ses propres premiers-nés. De quoi s’agit-il ici ? Si nous disons qu’il s’agit d’un cas d’une seule personne examinant un défaut, lui fait-on confiance à lui seul pour déclarer qu’un animal premier-né est permis à l’abattage ? La michna en 36b affirme que seules trois personnes peuvent permettre l’abattage d’un animal premier-né. Au contraire, il doit s’agir de l’un des trois qui décident conjointement du statut de l’animal premier-né. Et est-il suspect dans un tel cas ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Yevamot 25b) : Un juge devant qui une femme a effectué un refus alors qu’elle était mineure, en déclarant qu’elle ne désirait pas le mari choisi pour elle par sa famille, ou devant qui elle a effectué la ḥalitza, peut l’épouser, parce qu’il n’était qu’un membre du tribunal, et qu’il n’y a donc pas de soupçon de conflit d’intérêts ?
לְעוֹלָם בְּחַד, וְכִדְאָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּיָחִיד מוּמְחֶה, הָכָא נָמֵי בְּיָחִיד מוּמְחֶה.
La Guemara répond : En réalité, nous traitons d’un cas d’un seul juge, et c’est comme le dit Rav Ḥisda que Rabbi Yoḥanan dit au sujet d’une autre question : Les vœux peuvent être dissous même par un seul expert, et un tribunal de trois membres n’est pas toujours nécessaire. Ici aussi, nous traitons d’un seul expert qui déclare le premier-né permis. Un seul expert peut statuer au sujet des animaux premiers-nés appartenant à d’autres, mais non sur ses propres animaux, en raison de son intérêt personnel.
וְרוֹאֶה אֶת קֳדָשָׁיו, דְּאִי בָּעֵי מִיתְּשִׁיל עֲלַיְיהוּ.
La Guemara analyse la dernière section de la baraita. Et, malgré son intérêt personnel, on peut inspecter ses propres animaux sanctifiés. Pourquoi lui est-il permis de les inspecter ? La raison est que, s'il veut éviter de donner l'animal au Temple, il peut présenter une demande à une autorité halakhique pour annuler son vœu. Par conséquent, il n'a pas réellement d'intérêt personnel.
וּמַעְשְׂרוֹתָיו, דְּאִי בָּעֵי שָׁדֵי בֵּיהּ מוּמָא בְּכוּלֵּיהּ עֶדְרֵיהּ.
La baraita enseigne également : Et il peut statuer au sujet des dîmes de son propre animal afin de décider si elles sont aptes à être sacrifiées dans le Temple. La Guemara explique que la raison est que s’il veut éviter d’amener les animaux comme offrandes, il peut infliger un défaut à tout son troupeau avant de prélever la dîme, ce qui les rendrait tous impropres au sacrifice dans le Temple.
וְנִשְׁאָל עַל טׇהֳרוֹתָיו, דְּהָא חֲזוּ לֵיהּ בִּימֵי טוּמְאָתוֹ.
Enfin, la baraita déclare : Et l’on peut se demander à soi-même au sujet de ses aliments rituellement purs, c’est-à-dire qu’il peut décider lui-même s’ils sont devenus impurs ou non, et l’on ne le soupçonne pas de prétendre qu’un aliment impur est en réalité pur. La Guemara explique que son intérêt personnel dans ce cas n’est pas si grand, car la nourriture lui convient pour être mangée pendant ses jours d’impureté.
הֲדַרַן עֲלָךְ עַד כַּמָּה יִשְׂרָאֵל חַיָּיבִין.
מַתְנִי׳ כָּל פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין, הֲנָאָתָן לַהֶקְדֵּשׁ, נִמְכָּרִין בָּאִיטְלִיז, וְנִשְׁחָטִין בָּאִיטְלִיז, וְנִשְׁקָלִין בְּלִיטְרָא,
MICHNA : En ce qui concerne tous les animaux consacrés disqualifiés qui ont été disqualifiés pour le sacrifice en raison de défauts et ont été rachetés, tout bénéfice tiré de leur vente appartient au trésor du Temple. Afin de garantir que le trésor du Temple ne subisse aucune perte, ces animaux sont vendus au marché des bouchers [ba’itliz] et abattus au marché des bouchers, où la demande est forte et le prix, par conséquent, plus élevé. Et leur viande est pesée et vendue à la litra, de la manière dont la viande non sacrée est vendue.
חוּץ מִן הַבְּכוֹר וְהַמַּעֲשֵׂר, שֶׁהֲנָיָיתָן לַבְּעָלִים. פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין — הֲנָיָיתָן לַהֶקְדֵּשׁ.
Voici la halakha concernant tous les animaux consacrés sauf l’offrande du premier-né et l’offrande de la dîme du bétail. Lorsqu’ils deviennent blemished et que leur abattage est permis, ils sont vendus et abattus uniquement dans la maison du propriétaire et ne sont pas pesés ; ils sont plutôt vendus à l’estimation. La raison est que tout le bénéfice tiré de leur vente appartient au propriétaire, c’est-à-dire au prêtre dans le cas du premier-né et au propriétaire dans le cas de l’offrande de la dîme du bétail. Il n’est pas permis de traiter des animaux consacrés disqualifiés comme on traite des animaux non sacrés simplement pour garantir que le propriétaire reçoive le prix optimal. Cela contraste avec les animaux consacrés disqualifiés, où tout le bénéfice tiré de leur vente appartient au trésor du Temple, et par conséquent l’animal est vendu au marché afin de garantir l’obtention du meilleur prix.
וְשׁוֹקְלִין מָנָה כְּנֶגֶד מָנָה בַּבְּכוֹר.
Et bien que la viande du premier-né ne soit ni pesée ni vendue à la litra, néanmoins, si quelqu’un a de la viande non sacrée pesant cent dinars, on peut peser une portion de viande non sacrée contre une portion de la viande du premier-né, car cela ne ressemble pas à la manière dont la viande non sacrée est pesée.