גְּמָ׳ כָּל פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין הֲנָאָתָן לַהֶקְדֵּשׁ. אֵימַת? אִילֵּימָא לְאַחַר פִּדְיוֹנוֹ — הֲנָאָתָן לַהֶקְדֵּשׁ? הֲנָאָתָן דִּבְעָלִים הוּא!
GUEMARA : La michna enseigne que, concernant tous les animaux consacrés disqualifiés qui ont été disqualifiés pour le sacrifice en raison de défauts et ont été rachetés, tout le bénéfice tiré de leur vente appartient au trésor du Temple, et les animaux peuvent par conséquent être vendus de la même manière que de la viande non sacrée. La Guemara demande : Quand cela s’applique-t-il ? Si nous disons que cela s’applique à un animal après son rachat, c’est-à-dire après que le propriétaire l’a racheté du trésor du Temple, le bénéfice tiré appartient-il au Temple ? Certainement pas. Une fois qu’un animal consacré est racheté du trésor du Temple, il est en la possession de son propriétaire, ce qui signifie que le bénéfice tiré appartient au propriétaire.
אֶלָּא לִפְנֵי פִּדְיוֹנוֹ. נִשְׁחָטִין? הָא בָּעֵי הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה!
Au contraire, cela s’applique à un animal avant sa rédemption, auquel cas l’argent tiré de sa vente, qui le rend profane, appartient au trésor du Temple. Mais si tel est le cas, l’affirmation de la michna selon laquelle les animaux peuvent être abattus au marché des bouchers pose problème. La Guemara explique la difficulté : comment l’animal peut-il être évalué après avoir été abattu ? La rédemption d’un animal consacré exige qu’il soit présenté debout et évalué, c’est-à-dire qu’il doit être placé debout devant un prêtre pour que celui-ci estime sa valeur monétaire, et ce n’est qu’ensuite qu’il est racheté (voir Lévitique 27:11–12).
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר, קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ לֹא הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara ajoute : Cela s’explique bien selon celui qui dit que les éléments consacrés pour être sacrifiés sur l’autel et qui ont ensuite été disqualifiés en raison d’un défaut n’étaient pas inclus dans l’exigence de présentation et d’évaluation. Si tel est le cas, l’animal peut être abattu puis vendu. Mais selon celui qui dit que les éléments consacrés pour être sacrifiés sur l’autel étaient inclus dans l’exigence de présentation et d’évaluation, que peut-on dire pour expliquer la michna ?
אֶלָּא לְעוֹלָם לְאַחַר פִּדְיוֹן, וּמַאי הֲנָאָתָן לַהֶקְדֵּשׁ? אַדְּמֵעִיקָּרָא.
La Guemara répond : Au contraire, la décision de la michna s’applique en réalité à un cas où les animaux sont vendus et abattus après leur rachat par le propriétaire. Et quel est le sens de l’affirmation de la michna selon laquelle tout le bénéfice tiré de leur vente appartient au trésor du Temple ? Cela ne fait pas référence au profit de la vente sur le marché des bouchers, comme on l’avait supposé auparavant. Il s’agit plutôt de leur rachat initial depuis le trésor du Temple.
דְּכֵיוָן דְּשָׁרֵי לְהוּ מָר, נִמְכָּרִין בָּאִיטְלִיז וְנִשְׁחָטִין בָּאִיטְלִיז וְנִשְׁקָלִין בְּלִיטְרָא, טָפֵי וּפָרֵיק מֵעִיקָּרָא.
La Guemara explique : Puisque le Sage dans la michna considère qu’il est permis que les animaux rachetés soient ensuite vendus au marché des bouchers et abattus au marché des bouchers, et pesés puis vendus à la litra, il est plus probable que le propriétaire rachète l’animal pour une somme plus élevée dès le départ. La capacité ultérieure du propriétaire à vendre l’animal racheté à sa valeur marchande la plus élevée constitue en effet un avantage qui finit par revenir au trésor du Temple, puisqu’il sera disposé à dépenser davantage d’argent pour racheter l’animal.
חוּץ מִן הַבְּכוֹר וּמִן הַמַּעֲשֵׂר שֶׁהֲנָיָיתָן לַבְּעָלִים. בִּשְׁלָמָא בְּכוֹר — בָּאִיטְלִיז הוּא דְּלָא מִיזְדַּבַּן, הָא בְּבֵיתֵיהּ מִיזְדַּבַּן, אֶלָּא מַעֲשֵׂר — בְּבֵיתֵיהּ מִי מִיזְדַּבַּן?
§ La michna enseigne que la viande d’animaux consacrés présentant un défaut peut être vendue de la même manière que de la viande non sacrée, sauf le premier-né animal et l’offrande de la dîme animale, car tout le bénéfice tiré de leur vente appartient au propriétaire. En conséquence, même s’il présente un défaut, la viande ne peut être vendue que dans la maison du propriétaire. La Guémara demande : Soit, dans le cas d’une offrande de premier-né, c’est au marché des bouchers qu’elle ne peut pas être vendue, tandis qu’elle peut être vendue dans la maison du propriétaire. Mais, en ce qui concerne l’offrande de la dîme animale, peut-elle être vendue dans la maison du propriétaire ?
וְהָתַנְיָא: בִּבְכוֹר נֶאֱמַר ״לֹא תִפְדֶּה״ וְנִמְכָּר חַי, בְּמַעֲשֵׂר נֶאֱמַר ״לֹא יִגָּאֵל״ וְאֵינוֹ נִמְכָּר, לֹא חַי וְלֹא שָׁחוּט, לֹא תָּם וְלֹא בַּעַל מוּם.
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un premier-né animal, il est dit : « Tu ne le rachèteras pas » (Nombres 18:17), ce qui indique que sa sainteté ne peut jamais lui être retirée ni transférée à des objets profanes. Mais il peut être vendu après être entré en possession du prêtre, tant qu’il est vivant. En revanche, en ce qui concerne l’offrande de la dîme animale, il est dit : « Il ne sera pas racheté » (Lévitique 27:33), ce qui enseigne que sa sainteté ne peut jamais lui être retirée, et il ne peut pas non plus être vendu, comme la Guemara l’expliquera (32a–b), ni lorsqu’il est vivant ni lorsqu’il est abattu, ni lorsqu’il est sans défaut ni lorsqu’il est avec défaut. Cette baraita affirme clairement que l’offrande de la dîme animale ne peut pas être vendue, quel que soit son état, ce qui semble contredire la michna.
הָא מִילְּתָא אִיקַּשְׁיָא לֵיהּ לְרַב שֵׁשֶׁת בְּאוּרְתָּא, וְשַׁנְּיַיהּ בְּקַדְמוּתָא מִבָּרַיְיתָא, בְּמַעְשַׂר בְּהֵמָה שֶׁל יְתוֹמִים עָסְקִינַן, וּמִשּׁוּם הֲשָׁבַת אֲבֵידָה נָגְעוּ בָּהּ.
La Guemara note : La nuit, Rav Sheshet trouva cette question difficile, et il la résolut le matin à partir d’une baraita. Il explique que, dans la michna, nous traitons d’un cas d’offrande de dîme animale appartenant à de jeunes orphelins qui a été frappée d’un défaut et abattue. Puisque les orphelins sont incapables de consommer l’animal entier et subiraient donc une perte financière si la viande se gâtait, les Sages ont permis sa vente, et c’est en raison du principe de restitution d’un objet perdu qu’ils ont abordé cela, c’est-à-dire qu’ils l’ont permis.
רַבִּי אִידִי סַרְסְיֵהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת הֲוָה שַׁמְעַהּ מִינֵּיהּ, אֲזַל אַמְרַהּ בֵּי מִדְרְשָׁא וְלָא אַמְרַהּ מִשְּׁמֵיהּ, שְׁמַע רַב שֵׁשֶׁת אִיקְּפַד, אֲמַר: מַאן דְּעָקֵיץ לִיעְקְצֵיהּ עַקְרַבָּא, וְרַב שֵׁשֶׁת מַאי נָפְקָא לֵיהּ מִינַּהּ? דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מַאי דִּכְתִיב ״אָגוּרָה בְּאׇהׇלְךָ עוֹלָמִים״? וְכִי אִיפְשָׁר לְאָדָם לָגוּר בִּשְׁנֵי עוֹלָמִים?
La Guemara raconte : Rav Idi, le serviteur [saraseih] de Rav Sheshet, entendit cette explication de la part de Rav Sheshet. Rav Idi alla l’exposer dans la maison d’étude, mais ne la rapporta pas au nom de son maître. Rav Sheshet entendit ce qu’il avait fait et fut contrarié. Rav Sheshet dit : Que celui qui m’a piqué soit piqué par un scorpion. La Guemara demande : Et en ce qui concerne Rav Sheshet, quelle différence cela lui fait-il que son interprétation ait été citée en son nom ou non ? La Guemara répond que c’est comme Rav Yehuda dit que Rav dit : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Je demeurerai dans Ta tente pour toujours [olamim] » (Psaumes 61:5) ? Rav demanda : Mais est-il possible qu’une personne vive dans deux mondes [olamim], ce monde-ci et le monde à venir, simultanément ?
אֶלָּא אָמַר דָּוִד: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, יֹאמְרוּ דְּבַר שְׁמוּעָה מִפִּי בְּעוֹלָם הַזֶּה. דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי: כׇּל תַּלְמִיד חָכָם שֶׁאוֹמְרִים דְּבַר שְׁמוּעָה מִפִּיו בְּעוֹלָם הַזֶּה — שִׂפְתוֹתָיו דּוֹבְבוֹת בַּקֶּבֶר.
Au contraire, David, qui a récité ce psaume, a dit à Dieu : Maître de l’Univers, fais que les gens disent une question de halakha en mon nom dans ce monde après que je serai passé dans un autre monde. Comme l’a dit Rabbi Yoḥanan au nom de Rabbi Shimon ben Yoḥai : En ce qui concerne tout érudit de la Torah au nom duquel une question de halakha est énoncée dans ce monde, ses lèvres articulent les paroles dans la tombe, comme s’il parlait.
וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר זְעֵירִי: מַאי קְרָאָה — ״וְחִכֵּךְ כְּיֵין הַטּוֹב הוֹלֵךְ לְדוֹדִי לְמֵישָׁרִים דּוֹבֵב שִׂפְתֵי יְשֵׁנִים״, כְּכוֹמֶר שֶׁל עֲנָבִים, מָה כּוֹמֶר שֶׁל עֲנָבִים כֵּיוָן דְּאָדָם נוֹגֵעַ בּוֹ – דּוֹבֵב, אַף תַּלְמִידֵי חֲכָמִים, כֵּיוָן שֶׁאָדָם אוֹמֵר דְּבַר שְׁמוּעָה מִפִּיו – דּוֹבְבוֹת שְׂפָתָיו בַּקֶּבֶר.
Et Rabbi Yitzḥak ben Ze’eiri dit : Quel est le verset d’où cela est dérivé ? Le verset déclare : « Et ton palais est comme le meilleur vin, qui glisse doucement pour mon bien-aimé, faisant remuer délicatement les lèvres de ceux qui dorment » (Cantique des Cantiques 7:10). Ici, les paroles de Torah dans la bouche du peuple juif sont comparées à un tas [kekhomer] de raisins laissé à se réchauffer avant d’être pressé, ce qui fait que le vin s’en écoule facilement : De même que, en ce qui concerne un tas de raisins, lorsqu’une personne y pose son doigt et le touche, il bouge et émet un son lorsque le vin en jaillit, de même, en ce qui concerne les érudits de la Torah, lorsqu’une question de halakha est énoncée en leur nom, leurs lèvres articulent les paroles dans la tombe.
מַאי בָּרַיְיתָא? דְּתַנְיָא: מַעְשַׂר בְּהֵמָה שֶׁל יְתוֹמִים — מוֹכְרִין אוֹתוֹ, וּמַעְשַׂר בְּהֵמָה שֶׁשְּׁחָטוֹ — מַבְלִיעוֹ בְּעוֹרוֹ, בְּחֶלְבּוֹ, וּבְגִידוֹ, וּבְקַרְנָיו.
La Guemara revient à l’explication de Rav Sheshet : Quelle est la baraita mentionnée par Rav Sheshet, sur laquelle il a fondé sa résolution ? La Guemara explique : Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une offrande de dîme animale de jeunes orphelins, on peut la vendre. Et en ce qui concerne une offrande de dîme animale que l’on a abattue, dont la viande ne peut pas être vendue, on peut inclure le coût de la viande dans le coût de ses parties accessoires, augmentant ainsi le coût de ces parties, à savoir sa peau, sa graisse, ses tendons et ses cornes, qu’il est permis de vendre.
מַאי קָאָמַר? אָמַר אַבָּיֵי: הָכִי קָאָמַר — מַעְשַׂר בְּהֵמָה שֶׁל יְתוֹמִים מוֹכְרִין אוֹתוֹ בְּהַבְלָעָה.
La Guemara demande : Que dit le tanna de la baraita ? Au départ, la baraita affirmait qu’on peut vendre la viande d’une offrande de dîme animale appartenant à de jeunes orphelins, ce qui indique que cela peut être fait de la manière habituelle. La baraita poursuit ensuite en affirmant que la vente de la viande doit être effectuée de la manière indirecte de l’inclusion. Abaye a dit : La baraita se réfère en réalité à un seul cas, et voici ce qu’elle dit : En ce qui concerne la viande d’une offrande de dîme animale de jeunes orphelins, elle peut être vendue, mais seulement par voie d’inclusion.
מִכְּלָל דְּגָדוֹל בְּהַבְלָעָה לָא? מַאי שְׁנָא מֵהָא דְּתַנְיָא: הַלּוֹקֵחַ לוּלָב מֵחֲבֵירוֹ בִּשְׁבִיעִית — נוֹתֵן לוֹ אֶתְרוֹג בְּמַתָּנָה, לְפִי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי לְלוֹקְחוֹ בַּשְּׁבִיעִית.
La Guemara déclare : On peut conclure par inférence de cette baraitaque, dans le cas d’une offrande de dîme animale d’un adulte, c’est-à-dire non orphelin, sa viande ne peut pas être vendue même par voie d’inclusion. Quelle différence y a-t-il dans ce cas avec ce qui est enseigné dans une michna (Soukka 3:11) : Dans le cas de quelqu’un qui achète un loulav à un autre, qui est un am ha’aretz, pendant l’année sabbatique, le vendeur lui donne un etrog avec le loulav en cadeau, car il n’est pas permis d’acheter l’etrog pendant l’année sabbatique, et l’on ne peut pas donner la valeur des produits de l’année sabbatique à un am ha’aretz, de peur qu’il n’en fasse commerce, ce qui est interdit.
וְהָוֵינַן בָּהּ: לֹא רָצָה לִיתֵּן לוֹ בְּמַתָּנָה מַאי? וְאָמַר רַב הוּנָא: מַבְלִיעַ לוֹ דְּמֵי אֶתְרוֹג בַּלּוּלָב!
La Guemara continue : Et nous avons discuté de cette michna et demandé : si le vendeur ne voulait pas lui donner l’etrog en cadeau, quelle est la halakha ? Comment l’acheteur peut-il recevoir l’etrog ? Et Rav Houna a dit : le vendeur inclut la valeur de l’etrog dans le coût du loulav. L’acheteur doit acheter le loulav à un prix plus élevé afin de couvrir également le coût de l’etrog. Si l’inclusion est permise dans le cas de l’etrog, pourquoi ne serait-elle pas permise dans le cas de la viande d’une offrande de dîme animale appartenant à un adulte ?
הָתָם לָא מוֹכְחָא מִילְּתָא, הָכָא מוֹכְחָא מִילְּתָא.
La Guemara répond : Là-bas, dans le cas de l’etrog, la chose n’est pas évidente, tandis qu’ici, en ce qui concerne la viande d’une offrande de dîme animale, la chose est évidente. L’inclusion du coût de l’etrog dans le coût majoré du lulav n’est pas évidente, car il est raisonnable que le prix d’un lulav puisse fluctuer. En revanche, gonfler le coût des parties négligeables de l’offrande de dîme animale pour y inclure le coût de sa viande chère est manifestement un artifice et n’est donc pas permis.
אָמַר רָבָא: אִם כֵּן, ״מַעְשַׂר בְּהֵמָה״ תְּרֵי זִמְנֵי לְמָה לִי? אֶלָּא אָמַר רָבָא: הָכִי קָאָמַר, מַעְשַׂר בְּהֵמָה שֶׁל יְתוֹמִים מוֹכְרִין אוֹתוֹ כְּדַרְכּוֹ, וּמַעְשַׂר בְּהֵמָה דְּגָדוֹל שֶׁשְּׁחָטוֹ מַבְלִיעוֹ בְּעוֹרוֹ בְּחֶלְבּוֹ בְּגִידוֹ וּבְקַרְנָיו.
Rava dit à Abaye en réponse : Si tel est le cas, que la baraita ne se réfère qu’à un seul cas, pourquoi ai-je besoin qu’elle emploie l’expression : offrande de dîme animale, deux fois ? Au contraire, Rava dit que la baraita traite de deux cas distincts, et c’est ce que le tannadit : En ce qui concerne la viande d’une offrande de dîme animale de jeunes orphelins, on peut la vendre de sa manière habituelle, mais dans le cas d’une offrande de dîme animale appartenant à un adulte qui a été abattue, on ne peut vendre sa viande qu’en incluant son coût dans le prix plus élevé de la peau, de la graisse, des tendons et des cornes de l’animal.
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דִּכְתִיב: ״וְהָיָה הוּא וּתְמוּרָתוֹ יִהְיֶה קֹדֶשׁ לֹא יִגָּאֵל״.
Rava a dit : D’où dis-je que la viande d’une offrande de dîme animale appartenant à un adulte peut être vendue par inclusion ? Comme il est écrit au sujet de l’offrande de dîme animale : « Alors lui et ce par quoi il est remplacé seront saints ; il ne sera pas racheté » (Lévitique 27:33). Cela indique qu’un animal non sacré désigné comme substitut à une offrande de dîme animale acquiert un statut sacré, tandis que l’offrande de dîme animale conserve elle aussi son statut sacré. Comme indiqué précédemment, l’expression « il ne sera pas racheté » est interprétée comme se rapportant à l’interdiction de vendre l’offrande de dîme animale. La juxtaposition, dans le verset, entre la substitution et l’interdiction de vendre une offrande de dîme animale indique une similitude entre les deux.
אֵימָתַי עוֹשֶׂה תְּמוּרָה — מֵחַיִּים, אֵימָתַי אֵינוֹ נִגְאָל — מֵחַיִּים, הָא לְאַחַר שְׁחִיטָה — נִגְאָל, וְרַבָּנַן (ההוא) [הוּא] דִּגְזַרוּ לְאַחַר שְׁחִיטָה, אַטּוּ לִפְנֵי שְׁחִיטָה.
Rava explique : Quand une offrande de dîme animale rend consacré comme substitut un animal non consacré contre lequel elle est échangée ? Seulement lorsque l’offrande de dîme animale est vivante, car la substitution n’est pas valable après sa mort. De même, quand l’offrande de dîme animale ne peut-elle pas être rachetée, c’est-à-dire vendue ? Lorsqu’elle est vivante. On peut en déduire qu’elle peut être rachetée, c’est-à-dire vendue, après son abattage. Cela enseigne que, selon la loi de la Torah, la viande d’une offrande de dîme animale peut être vendue une fois que l’animal a été abattu. Les Sages ont décrété qu’une offrande de dîme animale ne peut pas être vendue après son abattage, en raison de la crainte que quelqu’un ne la vende avant son abattage.
דָּבָר הַנִּישּׁוֹם מֵחַיִּים — גְּזוּר רַבָּנַן לְאַחַר שְׁחִיטָה אַטּוּ לִפְנֵי שְׁחִיטָה,
Rava poursuit : Ce n’est qu’à l’égard de d’un élément qui est évalué lorsque l’animal est vivant, c’est-à-dire sa viande, qui donne à l’animal sa valeur principale, que les Sages ont décrété qu’il ne peut pas être vendu même après son abattage, en raison de la crainte que l’on puisse vendre l’animal avant son abattage.