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מַאי לָאו אַעוּבָּר? לָא, אַבְּהֵמָה.
Quoi, cela ne fait-il pas référence au fœtus lorsque la baraita déclare qu'il ne lui est pas permis de le vendre ? La Guemara répond : Non, cela fait référence à l'animal lui-même, qu'il ne peut pas vendre au gentil, et c'est pourquoi il est sanctionné.
וְהָא ״דָּמָיו״ קָתָנֵי! תְּנִי ״דָּמֶיהָ״. וְהָא ״נוֹתֵן כׇּל דָּמָיו לַכֹּהֵן״ קָתָנֵי, וְאִי בְּהֵמָה — כֹּהֵן מַאי עֲבִידְתֵּיהּ? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן דְּיָהֵיב לֵיהּ בְּהֵמָה מְעַבַּרְתָּא לְפַטּוֹמַהּ, דְּמִיגּוֹ דְּקָנְסִינַן לֵיהּ אַבְּהֵמָה, קָנְסִינַן לֵיהּ אַעוּבָּר.
La Guemara demande : Mais la baraita n’enseigne-t-elle pas : Les Sages le pénalisent jusqu’à dix fois sa valeur [damav], au masculin, ce qui indique qu’il s’agit du fœtus et non de la mère ? La Guemara répond : Enseigne la formulation suivante dans la baraita : Les Sages le pénalisent jusqu’à dix fois sa valeur [dameha], au féminin. La Guemara demande : Mais n’enseigne-t-elle pas : Il donne toute sa valeur au prêtre ? Et si cela se rapporte à l’animal et non au premier-né, quelle est la pertinence du prêtre ? La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas le Juif a donné au non-Juif un animal gestant à engraisser afin de partager les profits ainsi que la progéniture. Puisque nous le pénalisons pour avoir vendu l’animal d’une manière interdite, nous le pénalisons également à l’égard du fœtus.
אָמַר רַב אָשֵׁי: תָּא שְׁמַע, רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בַּשְּׁבוּרָה, מִפְּנֵי שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִתְרַפְּאוֹת. הָא יְכוֹלָה לְהִתְרַפְּאוֹת — אָסַר, וְהָא עוּבָּר נָמֵי כְּיָכוֹל לְהִתְרַפְּאוֹת דָּמֵי. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Ashi dit : Viens et écoute une résolution tirée d’une baraita : Rabbi Yehuda considère comme permise la vente à un gentil d’un animal blessé, car il est incapable d’être guéri. Cette déclaration indique que, s’il est capable d’être guéri, Rabbi Yehuda considère sa vente comme interdite. Et un fœtus est également semblable à quelqu’un capable d’être guéri, puisqu’il finira par pouvoir travailler. Apprends-en que Rabbi Yehuda considère la vente d’un fœtus à un gentil comme interdite.
וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין, וְהַמּוֹכֵר לוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי. לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דִּתְנַן: רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בַּשְּׁבוּרָה!
Et certains enseignent cette discussion comme se rapportant à l’énoncé de la michna : En ce qui concerne celui qui vend le fœtus de son ânesse à un non-Juif, bien qu’il ne lui soit pas permis de vendre un gros animal à un non-Juif, il est exempt des obligations liées au statut de premier-né. La discussion s’est alors poursuivie ainsi : Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, comme nous l’avons appris dans une michna (Avoda Zara 14b) : Rabbi Yehouda considère la vente d’un animal abîmé comme permise, parce qu’il est incapable d’effectuer un travail. La halakha est vraisemblablement la même en ce qui concerne un fœtus, qui lui non plus n’est pas capable d’effectuer un travail.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה — שְׁבוּרָה, לָאו הַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ; עוּבָּר, הַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ.
La Guemara répond : Tu peux même dire que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, car il est permis de vendre un animal endommagé parce que ce n’est pas son état naturel ; il est défectueux et n’est donc pas inclus dans l’interdiction de vendre du gros bétail. Mais en ce qui concerne un fœtus, puisqu’il est dans son état naturel et qu’il deviendra capable de travailler après avoir grandi, peut-être n’est-il pas considéré comme endommagé, puisqu’il n’est pas défectueux.
תָּא שְׁמַע: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַמְקַבֵּל בְּהֵמָה מִן הַגּוֹי וְיָלְדָה — מַעֲלִין אוֹתוֹ בְּשׇׁוְיוֹ, וְנוֹתֵן חֲצִי דָּמָיו לַכֹּהֵן. וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי — קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמָיו, וְנוֹתֵן כׇּל דָּמָיו לַכֹּהֵן. מַאי לָאו אַעוּבָּר? לָא, אַבְּהֵמָה.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve tirée d’une baraita : Rabbi Yehuda dit que, dans le cas de quelqu’un qui reçoit un animal d’un gentil pour s’en occuper et reçoit une part de la progéniture en échange de son travail, et qu’il a mis bas un premier-né, on évalue sa valeur, et le Juif donne la moitié de sa valeur au prêtre afin de racheter sa part, qui est sanctifiée par le statut de premier-né. Et, dans le cas de quelqu’un qui confie au gentil un animal en dépôt bien qu’il ne soit pas permis de le faire, les Sages le pénalisent en exigeant qu’il rachète la part du gentil dans l’animal pour jusqu’à dix fois sa valeur, et il donne toute sa valeur au prêtre. Quoi, n’est-ce pas une référence au fœtus lorsque la baraita déclare qu’il n’est pas permis de le vendre ? La Guemara répond : Non, il s’agit de l’animal lui-même, qu’il ne peut pas vendre au gentil, et c’est pourquoi il est pénalisé.
וְהָא דָּמָיו קָתָנֵי! תְּנִי ״דָּמֶיהָ״. וְהָא ״נוֹתֵן כָּל דָּמָיו לַכֹּהֵן״ קָתָנֵי, וְאִי בְּהֵמָה — כֹּהֵן מַאי עֲבִידְתֵּיהּ? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן דְּיָהֵיב בְּהֵמָה מְעַבַּרְתָּא לְפַטּוֹמַהּ, דְּמִיגּוֹ דְּקָנְסִינַן לֵיהּ אַבְּהֵמָה — קָנְסִינַן לֵיהּ אַעוּבָּר.
La Guemara demande : Mais la baraita n’enseigne-t-elle pas : Les Sages le pénalisent jusqu’à dix fois sa valeur [damav], au masculin, ce qui indique qu’il s’agit du fœtus et non de la mère ? La Guemara répond : Enseigne la formulation suivante dans la baraita : Les Sages le pénalisent jusqu’à dix fois sa valeur [dameha], au féminin. La Guemara demande : Mais n’enseigne-t-elle pas : Il donne toute sa valeur au prêtre ? Et si cela se rapporte à l’animal et non au premier-né, quelle est la pertinence du prêtre ? La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas le Juif a donné au non-Juif un animal gestant à engraisser afin de partager les profits ainsi que la progéniture. Puisque nous le pénalisons pour avoir vendu l’animal d’une manière interdite, nous le pénalisons également à l’égard du fœtus.
אָמַר רַב אָשֵׁי, תָּא שְׁמַע: רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בַּשְּׁבוּרָה, מִפְּנֵי שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִתְרַפְּאוֹת. הָא יְכוֹלָה לְהִתְרַפְּאוֹת — אָסוּר, וְהַאי נָמֵי כְּיָכוֹל לְהִתְרַפְּאוֹת דָּמֵי. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Ashi dit : Viens et écoute une résolution tirée d’une baraita : Rabbi Yehuda considère comme permise la vente à un non-Juif d’un animal endommagé, car il est incapable d’être guéri. Cette déclaration indique que, s’il est capable d’être guéri, Rabbi Yehuda considère sa vente comme interdite. Et ce fœtus est également semblable à quelqu’un qui est capable d’être guéri, puisqu’il finira par pouvoir travailler. Apprends-en que Rabbi Yehuda considère la vente d’un fœtus à un non-Juif comme interdite.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מָכַר בְּהֵמָה לְעוּבָּרֶיהָ, מַאי? תִּיבְּעֵי לְרַבִּי יְהוּדָה, תִּיבְּעֵי לְרַבָּנַן.
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages concernant l’interdiction de vendre du gros bétail à un gentil : dans le cas d’un Juif qui a vendu un animal à un gentil uniquement en ce qui concerne les droits sur ses fœtus, tout en conservant la propriété de l’animal lui-même, quelle est la halakha concernant la permissibilité de la vente ? La Guemara précise : Que le dilemme soit soulevé selon l’opinion de Rabbi Yehouda, qui permet la vente d’un animal endommagé, et que le dilemme soit soulevé selon l’opinion des Sages, qui contestent cette décision.
תִּיבְּעֵי לְרַבִּי יְהוּדָה: עַד כָּאן לָא קָא שָׁרֵי רַבִּי יְהוּדָה אֶלָּא בִּשְׁבוּרָה, דְּלָא אָתְיָא לְאִיחַלּוֹפֵי, אֲבָל שְׁלֵמָה דְּאָתְיָא לְאִיחַלּוֹפֵי — אָסַר.
La Guemara développe : Que le dilemme soit soulevé selon l’opinion de Rabbi Yehouda, comme suit : Peut-être que Rabbi Yehouda permet seulement la vente d’un animal endommagé, car les gens n’en viendront pas à confondre cet animal avec un animal sain, dont la vente à un non-Juif est interdite, puisqu’ils sont visiblement différents. Mais dans le cas de quelqu’un qui vend un animal sans défaut en ce qui concerne les droits sur ses fœtus, ce que les gens peuvent en venir à confondre avec le cas de la vente entière de l’animal et considérer cette vente également permise, Rabbi Yehouda considère la vente interdite.
אוֹ דִלְמָא, וּמָה שְׁבוּרָה דִּפְסַקָה מִינֵּיהּ, וְכׇל שֶׁכֵּן שְׁלֵמָה דְּלָא פְּסַקָה מִינֵּיהּ?
Ou peut-être Rabbi Yehouda soutiendrait-il que, dans le cas d’un animal défectueux, qui est entièrement séparé de lui lors de la vente, la vente est permise, et à plus forte raison en ce qui concerne la vente d’un animal sans défaut quant aux droits sur ses fœtus, l’animal n’est pas entièrement séparé de lui, puisqu’il n’a pas vendu l’animal lui-même, la vente est permise.
תִּיבְּעֵי לְרַבָּנַן: עַד כָּאן לָא קָאָסְרִי רַבָּנַן אֶלָּא בִּשְׁבוּרָה, דִּפְסַקָה מִינֵּיהּ, אֲבָל שְׁלֵמָה דְּלָא פְּסַקָה מִינֵּיהּ — שָׁרוּ.
De même, le dilemme peut être soulevé selon l’avis des Rabbins : Peut-être que les Rabbins considéraient la vente interdite seulement dans le cas d’un animal endommagé, car l’animal est séparé de lui. Mais dans le cas d’un animal sans défaut qui n’est vendu qu’en ce qui concerne les fœtus, où il n’est pas séparé de lui, et qu’il n’y a pas à craindre que les gens vendent par erreur l’animal entier à un gentil, ils considèrent la vente permise.
אוֹ דִלְמָא: וּמָה שְׁבוּרָה דְּלָא אָתְיָא לְאִיחַלּוֹפֵי — אָסְרִי, וְכׇל שֶׁכֵּן שְׁלֵמָה דְּאָתְיָא לְאִיחַלּוֹפֵי.
Ou peut-être les Sages soutiendraient-ils que, dans le cas d’un animal endommagé, que les gens ne viendront pas confondre avec le cas d’un animal sans défaut, les Sages considèrent la vente comme interdite, et à plus forte raison ils interdiraient de vendre un animal sans défaut en ce qui concerne les droits sur ses fœtus, que les gens peuvent en venir à confondre avec le cas de la vente d’un animal sans défaut dans son intégralité.
וְטַעְמָא דְרַבָּנַן מִשּׁוּם הָכִי הוּא? וְהָתַנְיָא: אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי יְהוּדָה: וַהֲלֹא מַרְבִּיעִין עָלֶיהָ וְיוֹלֶדֶת! אַלְמָא מִשּׁוּם עוּבָּרֶיהָ הוּא.
La Guemara demande : Et la raison de l’opinion des Sages est-elle due à cette crainte que les gens puissent confondre la vente d’un animal abîmé avec la vente d’un animal sans défaut dans son intégralité ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que les Sages ont dit à Rabbi Yehouda : Mais pourquoi soutiens-tu qu’il est permis de vendre un animal abîmé ? Ne l’accouple-t-on pas avec un autre animal, et il met bas une progéniture, qui appartiendra alors à un non-Juif ? Apparemment, la raison pour laquelle les Sages interdisent la vente est due aux fœtus. Si tel est le cas, ils devraient également interdire la vente de gros bétail à un non-Juif en ce qui concerne les fœtus.
הָכִי קָאָמְרִי לֵיהּ: טַעְמָא דִידַן מִשּׁוּם דְּאָתְיָא לְאִיחַלּוֹפֵי בִּבְהֵמָה, אֶלָּא אַתְּ, מַאי טַעְמָא שָׁרֵית? מִשּׁוּם דְּאֵין יְכוֹלָה לְהִתְרַפְּאוֹת, כְּמַאן דְּזַבְּנַהּ לִשְׁחִיטָה דָּמֵי.
La Guemara répond : Ce n’est pas véritablement l’opinion des Sages. Au contraire, voici ce qu’ils disaient à Rabbi Yehouda : Notre raison d’interdire la vente d’un animal abîmé est parce que les gens pourraient en venir à confondre ce cas avec la vente d’un animal sans défaut. Mais toi, quelle est la raison pour laquelle tu permets de vendre un animal abîmé ? C’est parce que l’animal est incapable de guérir, et tu le considères donc semblable à quelqu’un qui a vendu un animal explicitement pour l’abattage, ce qui est permis.
וַהֲלֹא מַרְבִּיעִין עָלֶיהָ וְיוֹלֶדֶת, וְכֵיוָן דְּמַרְבִּיעִין עָלֶיהָ וְיוֹלֶדֶת — מְשַׁהֵא לַהּ!
Mais, en réalité, cela n’est pas semblable à ce cas, car ne font-ils pas se reproduire un animal endommagé avec un autre animal, et il met bas ? Et puisqu’ils le font se reproduire et qu’il met bas, le gentil retardera son abattage. D’autres pourraient alors croire à tort qu’il est permis de vendre du gros bétail à des fins autres que l’abattage.
וַאֲמַר לְהוּ: לִכְשֶׁתֵּלֵד, דְּלֹא מְקַבֶּלֶת זָכָר.
Et Rabbi Yehouda dit aux rabbins en réponse : Quand un animal blessé effectivement met bas, je tiendrai compte de cette possibilité. En pratique, cette crainte peut être écartée, car un tel animal ne peut pas se reproduire avec un mâle. En tout état de cause, aucune preuve ne peut être tirée de cette baraita concernant l’opinion des rabbins sur la vente d’un animal en ce qui concerne les droits sur ses fœtus.
תָּא שְׁמַע, וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה, וְלָא קָתָנֵי: ״אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי״!
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la michna, où il est dit : Et dans le cas de celui qui donne son ânesse à un non-Juif en métayage d’élevage, c’est-à-dire qu’il partage la progéniture avec lui en échange des soins apportés à l’animal, l’ânesse est exemptée des obligations liées au statut de premier-né. Ce cas est identique à celui de la vente d’un animal en ce qui concerne les droits sur ses fœtus, et la michna n’enseigne pas : Bien qu’il ne soit pas permis de le faire. Apparemment, une telle vente est permise.
וְלִיטַעְמָיךְ, הַמִּשְׁתַּתֵּף לוֹ דְּלָא קָתָנֵי, הָכִי נָמֵי דְּרַשַּׁאי? וְהָא אָמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: אָסוּר לְאָדָם שֶׁיַּעֲשֶׂה שׁוּתָּפוּת עִם הַגּוֹי, שֶׁמָּא יִתְחַיֵּיב לוֹ שְׁבוּעָה וְנִשְׁבָּע לוֹ בְּשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁלּוֹ, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: ״לֹא יִשָּׁמַע עַל פִּיךָ״!
La Guemara répond : Mais selon ton raisonnement, en ce qui concerne ce que la michna énonce : Celui qui entre en association avec un non-Juif, où il n’enseigne pas non plus : Bien qu’il ne lui soit pas permis de le faire, de même, faut-il en déduire qu’il est permis d’entrer dans une telle association ? Mais le père de Shmuel ne dit-il pas : Il est interdit à une personne d’entrer en association avec un non-Juif de peur que leurs affaires communes ne les conduisent à se quereller, et son associé non-Juif sera tenu de lui prêter serment et jurera au nom de son objet d’idolâtrie ; et la Torah déclare : « Qu’on ne l’entende pas sortir de ta bouche » (Exode 23:13), ce qui inclut le fait de faire prêter serment à un non-Juif au nom d’une idole.
אֶלָּא, תְּנָא מְכִירָה, וְהוּא הַדִּין לְשׁוּתָּפוּת. הָכִי נָמֵי, תְּנָא מְכִירָה וְהוּא הַדִּין לְקַבְּלָנוּת. וּמַאי שְׁנָא מְכִירָה דְּנָקֵט? דְּעִיקָּר מְכִירָה הִיא.
Au contraire, le tannaa enseigné qu’une vente à un gentil n’est pas permise, et il en va de même pour le cas d’un partenariat. De même, le tannaa enseigné qu’une vente à un gentil est interdite, et il en va de même pour le cas d’une mise sous séquestre. La Guemara demande : Et qu’est-ce qui est différent dans le cas de la vente, pour que le tannaait cité l’interdiction précisément dans ce cas ? La Guemara répond que l’interdiction principale est celle de vendre l’animal à un gentil.
תָּא שְׁמַע: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, הַמְקַבֵּל בְּהֵמָה מִן הַגּוֹי וְיָלְדָה — מַעֲלִין אוֹתוֹ בְּשׇׁוְויוֹ, וְנוֹתֵן חֲצִי דָּמָיו לַכֹּהֵן. וְהַנּוֹתֵן בְּקַבָּלָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי — קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמָיו, וְנוֹתֵן כָּל דָּמָיו לַכֹּהֵן.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution au dilemme de savoir s’il est permis de vendre un animal à un gentil en ce qui concerne les droits sur ses fœtus, à partir d’une baraita : Rabbi Yehouda dit que, dans le cas de celui qui reçoit un animal d’un gentil pour s’en occuper et reçoit une part de la progéniture en échange de son travail, et il a mis bas un premier-né, on évalue sa valeur, et le Juif donne la moitié de sa valeur au prêtre pour racheter sa part, qui est considérée comme ayant la sainteté d’un premier-né. Et, dans le cas de celui qui donne au gentil un animal en dépôt bien qu’il ne lui soit pas permis de le faire, les Sages le pénalisent en exigeant qu’il achète la part du gentil dans l’animal pour jusqu’à dix fois sa valeur, et il donne toute sa valeur au prêtre.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כׇּל זְמַן שֶׁיַּד הַגּוֹי בָּאֶמְצַע — פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה.
Et les Rabbins disent : Tant que la propriété du gentil est impliquée, en ce sens qu’il possède au moins une propriété partielle de la mère ou du fœtus, l’animal est exempté du fait que sa progéniture soit comptée comme premier-né.

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