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מַתְנִי׳ הַלּוֹקֵחַ עוּבַּר חֲמוֹרוֹ שֶׁל נָכְרִי, וְהַמּוֹכֵר לוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי, הַמִּשְׁתַּתֵּף לוֹ, וְהַמְקַבֵּל הֵימֶנּוּ, וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה — פָּטוּר מִן הַבְּכוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בְּיִשְׂרָאֵל״, אֲבָל לֹא בַּאֲחֵרִים.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui achète le fœtus d’une ânesse appartenant à un non-Juif, et celui qui vend le fœtus de son ânesse à un non-Juif, bien qu’il ne lui soit pas permis de vendre un gros animal à un non-Juif, et celui qui conclut un partenariat avec un non-Juif dans la propriété d’une ânesse ou de son fœtus, et celui qui reçoit une ânesse d’un non-Juif afin de s’en occuper en échange d’un partenariat dans sa progéniture, et celui qui donne son ânesse à un non-Juif en dépôt, dans tous ces cas les ânesses sont exemptées des obligations de droit d’aînesse, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas le statut de premier-né et ne sont pas rachetées, comme il est dit : « J’ai sanctifié pour Moi tous les premiers-nés en Israël, tant de l’homme que de l’animal » (Nombres 3:13), ce qui indique que la mitsva incombe au peuple juif, mais non aux autres. Si le premier-né appartient même partiellement à un non-Juif, il n’a pas le statut de premier-né.
גְּמָ׳ כׇּל הָנֵי לְמָה לִי?
GUEMARA : La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de tous ces exemples dans la michna pour démontrer le principe selon lequel un âne premier-né doit appartenir exclusivement à un Juif pour que les obligations du statut de premier-né s’appliquent ?
צְרִיכִי, דְּאִי תְּנָא לוֹקֵחַ — הֲוָה אָמֵינָא מִשּׁוּם דְּקָא מַיְיתֵי לַהּ לִקְדוּשָּׁה, אֲבָל מוֹכֵר דְּקָא מַפְקַע לַהּ מִקְּדוּשָּׁה — אֵימָא לִיקְנְסֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : Tous ces exemples sont nécessaires. Car, si le tanna avait enseigné qu’un âne est exempt des obligations du premier-né uniquement dans le cas où un Juif achète un fœtus à un non-Juif, je dirais que c’est parce que le Juif l’amène à un état de sainteté, en ce sens qu’on ne travaillera pas avec lui pendant Chabbat. Mais, dans le cas où un Juif vend le fœtus de son ânesse à un non-Juif, où il abroge son état de sainteté, je dirais que les Sages devraient le pénaliser [likneseih] pour ses actes en rendant le fœtus soumis aux obligations du premier-né. Par conséquent, la michna nous enseigne qu’il est exempt de ces obligations.
וְהַמִּשְׁתַּתֵּף לוֹ, לְמָה לִי? לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: שׁוּתָּפוּת גּוֹיִ חַיֶּיבֶת בִּבְכוֹרָה, קָמַשְׁמַע לַן דִּפְטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה.
Et pourquoi ai-je besoin que la michna énonce le cas de quelqu’un qui entre en partenariat avec un non-juif ? Ce cas est nécessaire pour exclure l’opinion de Rabbi Yehouda, qui dit : Un animal détenu en partenariat avec un non-juif est soumis à l’obligation, c’est-à-dire que sa progéniture est comptée comme premier-né. Par conséquent, la michna nous enseigne qu’il est exempt de voir sa progéniture comptée comme premier-né.
וְהַמְקַבֵּל, לְמָה לִי? מִשּׁוּם דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנֵי וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה.
Et pourquoi ai-je besoin que la michna énonce que le fœtus n’a pas le statut de premier-né dans le cas de celui qui reçoit un âne d’un gentil en échange d’un partenariat dans sa progéniture ? Cette halakha est déjà incluse dans la précédente. La Guemara répond : C’est parce que le tannaveut enseigner dans le cas parallèle de : Et celui qui donne son âne à un gentil en dépôt, que sa progéniture n’a pas le statut de premier-né.
וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה, לְמָה לִי? אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְעִיקַּר בְּהֵמָה דְּיִשְׂרָאֵל הִיא, לִיקְנְסֵיהּ, דִּלְמָא אָתֵי לְאִיחַלּוֹפֵי בִּבְהֵמָה אַחֲרִיתִי, קָמַשְׁמַע לַן.
Et pourquoi ai-je besoin que soit énoncé le cas de celui qui remet son âne à un gentil en mise sous séquestre ? Cela était nécessaire, car il pourrait te venir à l’esprit de dire que, puisque l’animal principal appartient au Juif, les Sages devraient le pénaliser en traitant la progéniture comme un premier-né et en exigeant qu’elle soit rachetée, de peur que ce cas ne soit confondu avec un autre cas d’animal que le Juif confie aux soins d’un gentil, où le gentil n’a pas de droits sur la progéniture, et la progéniture est comptée comme premier-né. Par conséquent, la michna nous enseigne qu’il n’est pas pénalisé.
תְּנַן הָתָם: רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בַּשְּׁבוּרָה, בֶּן בְּתִירָא מַתִּיר בַּסּוּס.
§ La Guemara cite une discussion où la michna est utilisée comme preuve : Nous avons appris dans une michna ailleurs (Avoda Zara 14b) au sujet de l’interdiction de vendre du gros bétail à un non-Juif, de crainte qu’il ne soit utilisé pour le travail pendant Chabbat : Rabbi Yehouda considère la vente d’un animal endommagé permise parce qu’il est incapable d’effectuer un travail, et ben Beteira considère la vente d’un cheval pour l’équitation permise, parce que monter à cheval pendant Chabbat n’est pas interdit par la loi de la Torah.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עוּבָּר מָה לִי אָמַר רַבִּי יְהוּדָה? טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה הָתָם דְּשָׁרֵי, מִשּׁוּם דִּשְׁבוּרָה, עוּבָּר נָמֵי שָׁבוּר הוּא. אוֹ דִלְמָא: שְׁבוּרָה לָאו הַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ, אֲבָל עוּבָּר, כֵּיוָן דְּהַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ, לָאו שָׁבוּר הוּא?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : En ce qui concerne un fœtus, que me dirait Rabbi Yehuda au sujet de sa vente à un gentil ? La raison pour laquelle Rabbi Yehuda considère qu’il est permis d’y vendre l’animal là-bas est-elle que celui-ci est endommagé et ne peut pas travailler, et un fœtus est lui aussi endommagé en ce sens qu’il ne peut pas travailler ? Ou peut-être est-il permis de vendre un animal endommagé parce que ce n’est pas son état naturel ; il est défectueux et n’est donc pas inclus dans l’interdiction de vendre du gros bétail. Mais, en ce qui concerne un fœtus, puisque c’est son état naturel, et qu’il deviendra capable de travailler après avoir grandi, peut-être n’est-il pas considéré comme endommagé, puisqu’il n’est pas défectueux.
תָּא שְׁמַע: וְהַמּוֹכֵר לוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי. וְלָא פְּלִיג רַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution au dilemme tirée de la michna : Et celui qui vend le fœtus de son ânesse à un non-juif, son ânesse est exemptée des obligations du premier-né, bien que le propriétaire n’ait pas le droit de le faire. Et Rabbi Yehouda n’est pas en désaccord et ne prétend pas qu’il peut le vendre. Apparemment, Rabbi Yehouda convient qu’il est interdit de vendre le fœtus de son animal à un non-juif.
וְלִיטַעְמָיךְ, הַמִּשְׁתַּתֵּף לוֹ, וְהַמְקַבֵּל מִמֶּנּוּ, וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה, דְּלָא קָתָנֵי — הָכִי נָמֵי דְּלָא פְּלִיג?
La Guemara rejette la résolution : Et selon ton raisonnement, concernant les autres cas dans la michna, à savoir, celui qui entre en partenariat avec un gentil, et celui qui reçoit un âne d’un gentil en échange d’un partenariat dans sa progéniture, et celui qui donne son âne à un gentil en dépôt, au sujet desquels la michna n’enseigne pas que Rabbi Yehouda est en désaccord, cela aussi indique-t-il qu’il n’est pas en désaccord avec la décision de la michna dans ces cas ? Cela est impossible, car Rabbi Yehouda soutient qu’un animal soumis à un partenariat entre un Juif et un gentil est soumis au décompte de sa progéniture comme premier-né, comme cela ressort d’une baraita qui sera bientôt citée.
אֶלָּא — פְּלִיג, וְלָא קָתָנֵי. הָכָא נָמֵי — פְּלִיג, וְלָא קָתָנֵי.
Au contraire, il est clair que Rabbi Yehouda est bien en désaccord, mais la michna n’enseigne pas son opinion. Ici aussi, en ce qui concerne la vente du fœtus, il est en désaccord, mais la michna n’enseigne pas son opinion.
תָּא שְׁמַע: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, הַמְקַבֵּל בְּהֵמָה מִן הַגּוֹי וְיָלְדָה — מַעֲלִין אוֹתוֹ בְּשׇׁוְויוֹ, וְנוֹתֵן חֲצִי דָּמָיו לַכֹּהֵן. וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי — קוֹנְסִים אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמָיו, וְנוֹתֵן כׇּל דָּמָיו לַכֹּהֵן.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution tirée d’une baraita : Rabbi Yehouda dit que, dans le cas de celui qui reçoit un animal d’un gentil afin de s’en occuper et reçoit une partie de la progéniture en échange de son travail, et qu’il a mis bas un premier-né, on en évalue la valeur, et le Juif donne la moitié de sa valeur au prêtre pour racheter sa part, qui est sanctifiée par le statut de premier-né. Et, dans le cas de celui qui donne au gentil un animal en dépôt bien qu’il ne lui soit pas permis de le faire, les Sages le pénalisent en exigeant qu’il achète la part du gentil dans l’animal pour jusqu’à dix fois sa valeur, et il en donne toute la valeur au prêtre.

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