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וְרַב יְהוּדָה בַּר אַמֵּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה אָמַר: בֵּית הַפְּרָס שֶׁנִּידַּשׁ טָהוֹר.
Et Rav Yehuda bar Ami dit au nom de Rav Yehuda : Un beit haperas qui a été piétiné, créant ainsi un chemin, est pur, et il n’est plus nécessaire de se préoccuper des ossements, car toute l’interdiction n’est qu’une rigueur de la loi rabbinique. Néanmoins, un prêtre qui traverse un tel champ ne peut pas consommer de la teruma avant de s’être purifié.
אִי נָמֵי: בִּשְׁאָר טוּמְאוֹת, דְּלָא מַזְהַר עֲלַיְיהוּ.
Alternativement, la Guemara suggère que la michna fait référence à un cas où le prêtre devient impur par d'autres formes d'impureté, à l'égard desquelles les prêtres ne sont pas mis en garde. Il est interdit à un prêtre de devenir impur uniquement par contact avec un cadavre. Cependant, il ne peut pas consommer de terouma s'il devient impur même de toute autre manière.
אִם הָיָה זָקֵן — מַרְכִּיבוֹ עַל הַחֲמוֹר. תְּנָא: כְּפוֹעֵל בָּטֵל. אָמַר אַבָּיֵי: כְּפוֹעֵל בָּטֵל שֶׁל אוֹתָהּ מְלָאכָה.
§ La michna enseigne : Si celui qui examine le premier-né, ou le juge, ou le témoin, était une personne âgée, celui qui avait besoin de ses services le transporte sur un âne. Et dans tous ces cas, bien qu’il soit interdit de recevoir un paiement, celui qui avait besoin de ses services lui donne son salaire comme le salaire d’un ouvrier, puisqu’il n’a pas pu accomplir son travail habituel ce jour-là. Les Sages ont enseigné (Tosefta, Bava Metzia 4:11) : Le propriétaire lui donne son salaire comme s’il était un ouvrier inactif. Abaye dit : Cela signifie qu’il est payé comme un ouvrier qui est inactif de ce travail habituel dont il est empêché. En d’autres termes, il doit recevoir la somme d’argent qu’une personne serait prête à accepter pour s’abstenir de son occupation actuelle et s’engager dans les actions discutées dans la michna. Ce calcul tient compte à la fois du degré de difficulté de son emploi permanent et du montant de sa rémunération.
מַתְנִי׳ הֶחָשׁוּד עַל הַבְּכוֹרוֹת, אֵין לוֹקְחִין מִמֶּנּוּ בְּשַׂר צְבָאִים, וְלֹא עוֹרוֹת שֶׁאֵינָן עֲבוּדִים. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לוֹקְחִין מִמֶּנּוּ עוֹרוֹת שֶׁל נְקֵבָה, וְאֵין לוֹקְחִין מִמֶּנּוּ צֶמֶר מְלוּבָּן וְצוֹאִי, אֲבָל לוֹקְחִין מִמֶּנּוּ טְוִי וּבְגָדִים.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui est suspect en ce qui concerne le premier-né des animaux, de les abattre et de vendre leur viande lorsqu’il est interdit de le faire, on ne peut acheter de la viande de lui, y compris même de la viande de cerf, ni acheter auprès de lui des peaux non tannées. Rabbi Eliezer dit : On peut acheter auprès de lui des peaux de femelles, car les halakhot du premier-né ne s’appliquent qu’aux mâles. Et on ne peut pas acheter auprès de lui de la laine blanchie ou sale. Mais on peut acheter auprès de lui du fil filé, et à plus forte raison on peut acheter des vêtements auprès de lui.
גְּמָ׳ בְּשַׂר צְבָאִים. דְּמִיחַלַּף בִּדְעֶגְלָה.
GUEMARA : La michna enseigne qu’on ne peut pas acheter de lui même de la viande de cerf. La Guemara explique que la raison est que cela pourrait être confondu avec de la viande de veau, car elles se ressemblent en apparence.
וְלֹא עוֹרוֹת שֶׁאֵינָן עֲבוּדִים. הָא עֲבוּדִים זָבְנִינַן. אִם אִיתָא דִּבְכוֹר הֲוָה — לָא הֲוָה טָרַח בֵּיהּ, סָבַר: אִי שָׁמְעוּ בֵּיהּ רַבָּנַן מַפְסְדוּ לֵיהּ מִינַּאי.
La michna enseigne : On ne peut pas non plus acheter de lui des peaux qui ne sont pas tannées. La Guemara en déduit que nous pouvons acheter des peaux tannées à quelqu’un qui est suspect en ce qui concerne les premiers-nés des animaux. La raison est que si c’est bien une peau d’un premier-né, il ne ferait pas un tel effort pour elle afin de la tanner. C’est parce qu’il penserait : Si les Sages apprennent que cette peau provient d’un premier-né, ils me causeront une perte en la confisquant loin de moi.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לוֹקְחִין מִמֶּנּוּ עוֹרוֹת שֶׁל נְקֵבָה. מַאי טַעְמָא? מִידָּע יְדִיעַ.
La michna enseigne que Rabbi Eliezer dit : On peut lui acheter des peaux de femelles, car les halakhot des premiers-nés ne s’appliquent qu’aux mâles. La Guémara demande : Quelle en est la raison ? Les gens savent faire la différence entre la peau d’un mâle et celle d’une femelle, en raison des différences anatomiques.
וְתַנָּא קַמָּא, אִם כֵּן, זָכָר נָמֵי חָיֵיק לְזַכְרוּתֵיהּ וְאָמַר ״עַכְבָּרִים אַכְלוּהּ״, וְאִידַּךְ — בֵּי עַכְבָּרִים מִידָּע יְדִיעַ.
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, selon le premier tanna, pourquoi est-il interdit d’acheter des peaux de femelles à quelqu’un qui est suspect en ce qui concerne les premiers-nés ? La Guemara répond que le premier tanna soutient ce qui suit : Si tel est le cas, c’est-à-dire s’il est permis d’acheter des peaux de femelles, on pourrait aussi en venir à vendre des peaux de mâles, car il coupera l’organe reproducteur mâle et dira que des souris ont mangé cette partie de la peau. La Guemara demande : Et l’autre, Rabbi Eliezer, pourquoi ne craint-il pas que quelqu’un coupe cette partie de la peau et la vende comme la peau d’une femelle ? La Guemara répond que Rabbi Eliezer soutient que l’endroit des souris est connu, c’est-à-dire qu’on peut voir en regardant la peau si elle a été mangée par des souris ou coupée avec un couteau.
וְאֵין לוֹקְחִין מִמֶּנּוּ צֶמֶר מְלוּבָּן וְצוֹאִי, הַשְׁתָּא צֶמֶר מְלוּבָּן לָא זָבְנִינַן, צוֹאִי מִיבַּעְיָא? אֶלָּא, חֲדָא קָתָנֵי: צֶמֶר מְלוּבָּן מִצּוֹאָתוֹ.
§ La michna enseigne : Et l’on ne peut pas acheter de lui de la laine blanchie ou sale. La Guemara demande : Maintenant que la michna a enseigné que nous ne pouvons pas acheter de la laine blanchie de lui, malgré le fait qu’il a fourni des efforts pour la blanchir, ce qui indique qu’elle ne provient pas d’un premier-né, est-il nécessaire d’enseigner qu’on ne peut pas acheter de lui de la laine sale ? La Guemara répond : Au contraire, le tannaenseigne un seul cas ici, celui de la laine qui a été blanchie et nettoyée de sa saleté.
אֲבָל לוֹקְחִין מִמֶּנּוּ טְוִי וּבְגָדִים. הַשְׁתָּא טְוִי זָבְנִינַן, בְּגָדִים מִיבַּעְיָא? מַאי בְּגָדִים? נַמְטֵי.
La michna enseigne : Mais on peut lui acheter du fil filé, et à plus forte raison on peut lui acheter des vêtements. La Guemara demande : Maintenant que la michna a enseigné que nous pouvons acheter du fil filé à quelqu’un qui est suspect en ce qui concerne le premier-né, est-il nécessaire d’enseigner qu’on peut acheter des vêtements ? La Guemara répond : Que veut dire la michna lorsqu’elle dit : Vêtements ? Elle fait référence à des vêtements en feutre [namtei], qui ne sont pas faits de fil filé.
מַתְנִי׳ הֶחָשׁוּד עַל הַשְּׁבִיעִית — אֵין לוֹקְחִין מִמֶּנּוּ פִּשְׁתָּן, וַאֲפִילּוּ סְרָק, אֲבָל לוֹקְחִין מֵהֶם טְוִי וְאָרִיג.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui est suspect en ce qui concerne l’année sabbatique, c’est-à-dire de semer ou de faire du commerce avec des produits de l’année sabbatique, on ne peut pas lui acheter de lin, et cela s’applique même au lin peigné, dans lequel beaucoup de travail et d’efforts ont été investis. Mais on peut acheter du fil filé et du tissu tissé à de telles personnes.
גְּמָ׳ הַשְׁתָּא טְוִי זָבְנִינַן, אָרִיג מִיבַּעְיָא? מַאי ״אָרִיג״? תִּיכֵּי.
GUEMARA : La Guemara demande : Maintenant que la michna a enseigné que nous pouvons acheter du fil filé à une personne suspecte en ce qui concerne l’Année sabbatique, est-il nécessaire d’enseigner le cas du tissu ? La Guemara répond : Que veut dire la michna lorsqu’elle dit : Tissé ? Elle parle de laine tissée en chaînes, qui n’est pas filée.
מַתְנִי׳ הֶחָשׁוּד לִהְיוֹת מוֹכֵר תְּרוּמָה לְשׁוּם חוּלִּין — אֵין לוֹקְחִין מִמֶּנּוּ אֲפִילּוּ מַיִם וָמֶלַח, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֹּל שֶׁיֵּשׁ בּוֹ זִיקַּת תְּרוּמָה וּמַעַשְׂרוֹת אֵין לוֹקְחִין מִמֶּנּוּ.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui est soupçonné de vendre de la terouma sous l’apparence de produit non sacré, on ne peut rien acheter de lui, pas même de l’eau et du sel ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Chimon dit : On ne peut acheter de lui aucun article ayant un rapport avec la terouma et les dîmes. Cependant, on peut lui acheter de l’eau et du sel, car la terouma et les dîmes ne s’y appliquent pas.
גְּמָ׳ לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי קִרְבֵי דָגִים, דִּמְעָרְבִי בְּהוּ שֶׁמֶן זַיִת.
GUEMARA : La Guemara demande : Qu’ajoute la déclaration de Rabbi Shimon selon laquelle on ne peut acheter aucun article ayant un rapport avec la terouma et les dîmes auprès de quelqu’un qui est soupçonné d’avoir vendu de la terouma ? La Guemara répond : la déclaration de Rabbi Shimon vient ajouter les entrailles de poisson à cette interdiction, car les gens y mélangent de l’huile d’olive, et il se peut que ce soit de l’huile de terouma.
הָהוּא טַבָּחָא דַּהֲוָה חָשׁוּד לְזַבּוֹנֵי
La Guemara raconte : Il y avait un certain boucher qui était soupçonné de vendre

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