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כְּאִילָא בְּיַבְנֶה, שֶׁהִתִּירוּ לוֹ (בְּיַבְנֶה) חֲכָמִים לִהְיוֹת נוֹטֵל אַרְבַּע אִיסָּרוֹת לִבְהֵמָה דַּקָּה, וְשִׁשָּׁה לְגַסָּה, בֵּין תָּם וּבֵין בַּעַל מוּם.
comme Ila à Yavné, à qui les Sages de Yavné ont permis de recevoir un paiement de quatre issar pour rendre une décision concernant un petit animal et six issar pour rendre une décision concernant un grand animal. Ils l’ont permis à condition qu’il soit payé que le premier-né se révèle sans défaut ou que il soit avec défaut.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא? הַאי נְפִישׁ טִירְחֵיהּ, וְהַאי לָא נְפִישׁ טִירְחֵיהּ.
GUEMARA : La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle les Sages de Yavne ont dit que Ila pouvait recevoir un salaire de quatre issar pour rendre une décision concernant un petit animal, mais de six issar pour rendre une décision concernant un grand animal ? La Guemara répond : Examiner celui-ci, un premier-né d’un grand animal, pour y déceler des défauts exige un grand effort ; mais examiner celui-là, le premier-né d’un petit animal, n’exige pas un grand effort.
בֵּין תָּם וּבֵין בַּעַל מוּם. בִּשְׁלָמָא בַּעַל מוּם — מִשּׁוּם דְּקָא שָׁרֵי לֵיהּ, אֶלָּא תָּם אַמַּאי? דְּאִם כֵּן, אָתֵי לְמִיחְשְׁדֵיהּ, וְאָמְרִי: הַאי בַּעַל מוּם תָּם הוּא, וְהַאי דְּקָא שָׁרֵי לֵיהּ — מִשּׁוּם אַגְרָא.
§ La michna enseigne qu’une personne comme Ila peut recevoir son salaire, à condition qu’elle soit payée que le premier-né se révèle sans défaut ou avec défaut. La Guemara demande : Soit, si l’animal est avec défaut, il reçoit son salaire, car il considère l’animal comme permis à l’abattage et à la consommation ; mais s’il a examiné un animal sans défaut, pourquoi reçoit-il son salaire ? La Guemara répond que si tel était le cas, c’est-à-dire s’il n’était payé que pour l’examen d’un animal avec défaut, les gens en viendraient à le soupçonner et à dire que cet animal qu’il a déclaré avec défaut est en réalité sans défaut, et qu’il l’a déclaré défectueux et l’a ainsi considéré comme permis à la consommation uniquement en raison du fait qu’il voulait toucher son salaire.
אִי הָכִי, תָּם נָמֵי אָמְרִי: בַּעַל מוּם הוּא, וְהַאי דְּלָא קָשָׁרֵי לֵיהּ סָבַר כִּי הֵיכִי דְּלִשְׁקוֹל אַגְרֵיהּ זִימְנָא אַחֲרִיתִי! חַד זִימְנָא תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן, תְּרֵי זִימְנֵי לָא תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, alors, dans une situation où l’examinateur est payé dans tous les cas, les gens pourraient également avancer une affirmation semblable au sujet de celui qui statue qu’il s’agit d’un animal sans défaut. Ils pourraient soupçonner que cet animal est en réalité défectueux, et que la raison pour laquelle cet expert ne l’a pas déclaré permis est qu’il estime qu’il vaut mieux pour lui le déclarer sans défaut afin de pouvoir percevoir son salaire une autre fois, lorsqu’il l’examinera plus tard et le déclarera défectueux. La Guemara répond : Les Sages de Yavne ont institué une ordonnance selon laquelle il peut percevoir son salaire pour l’examen d’un premier-né une seule fois, mais les Sages n’ont pas institué qu’il puisse percevoir son salaire deux fois pour l’examen du même animal. Puisqu’il ne sera pas payé une seconde fois pour le même animal, il n’a aucune incitation à le déclarer sans défaut s’il a un défaut.
מַתְנִי׳ הַנּוֹטֵל שְׂכָרוֹ לָדוּן — דִּינָיו בְּטֵילִים, לְהָעִיד — עֵדוֹתָיו בְּטֵילִין, לְהַזּוֹת וּלְקַדֵּשׁ — מֵימָיו מֵי מְעָרָה, אֶפְרוֹ אֵפֶר מִקְלֶה.
MICHNA : Dans le cas de celui qui reçoit son salaire pour juger des affaires, ses décisions sont nulles. Dans le cas de celui qui reçoit un salaire pour témoigner, ses témoignages sont nuls. En ce qui concerne celui qui reçoit un salaire pour asperger les eaux de purification de la vache rousse sur une personne ayant contracté une impureté transmise par un cadavre, et celui qui reçoit un salaire pour sanctifier ces eaux, le statut halakhique de son eau est celui de l’eau de caverne, et le statut de ses cendres est celui de simples cendres brûlées.
אִם הָיָה כֹּהֵן, מְטַמְּאֵהוּ מִתְּרוּמָתוֹ — מַאֲכִילוֹ וּמַשְׁקוֹ וְסָכוֹ, וְאִם הָיָה זָקֵן — מַרְכִּיבוֹ עַל הַחֲמוֹר, וְנוֹתֵן לוֹ שְׂכָרוֹ כְּפוֹעֵל.
Bien qu’il soit interdit de recevoir un véritable salaire, si celui qui examine le premier-né, ou le juge, ou le témoin, était un prêtre, et que celui qui requiert ses services l’a rendu impur et l’a empêché de prendre part à sa teruma, cette personne doit fournir au prêtre de la nourriture, de la boisson et de l’huile pour s’oindre le corps à partir de ses propres biens profanes. De même, si celui qui examine le premier-né, ou le juge, ou le témoin, était une personne âgée, celui qui requiert ses services le transporte sur un âne. Et dans tous ces cas, bien qu’il soit interdit de recevoir un salaire, celui qui requiert ses services lui donne son salaire comme le salaire d’un ouvrier, puisqu’il n’a pas pu accomplir son travail habituel ce jour-là.
גְּמָ׳ מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, דְּאָמַר קְרָא: ״רְאֵה לִמַּדְתִּי אֶתְכֶם וְגוֹ׳״, מָה אֲנִי בְּחִנָּם — אַף אַתֶּם בְּחִנָּם.
GUEMARA : La michna enseigne que les décisions de celui qui reçoit un salaire pour juger des affaires sont nulles. La Guemara demande : D’où cela est-il dérivé, qu’un juge ne peut pas être payé pour ses décisions ? Rav Yehouda dit que Rav dit que cela est dérivé d’un verset, comme le verset l’énonce : « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l’Éternel mon Dieu me l’a ordonné, afin que vous agissiez ainsi au milieu du pays où vous entrez pour en prendre possession » (Deutéronome 4:5). Cela enseigne que de même que moi, Moïse, j’ai appris la parole de Dieu gratuitement, de même vous l’avez apprise de moi gratuitement, et c’est ainsi aussi que vous devez agir avec toutes les générations futures.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: ״כַּאֲשֶׁר צִוַּנִי ה׳ אֱלֹהָי״ — מָה אֲנִי בְּחִנָּם, אַף אַתֶּם בְּחִנָּם. וּמִנַּיִן שֶׁאִם לֹא מָצָא בְּחִנָּם שֶׁיְּלַמֵּד בְּשָׂכָר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֱמֶת קְנֵה״. וּמִנַּיִן שֶׁלֹּא יֹאמַר: כְּשֵׁם שֶׁלְּמַדְתִּיהָ בְּשָׂכָר כָּךְ אֲלַמְּדֶנָּה בְּשָׂכָר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֱמֶת קְנֵה וְאַל תִּמְכֹּר״.
Cettehalakha est également enseignée dans une baraita : « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l’Éternel, mon Dieu, me l’a ordonné” (Deutéronome 4:5). De même que j’ai appris de Dieu gratuitement, de même vous avez appris de moi gratuitement. Et d’où est-il déduit que si quelqu’un ne peut pas trouver quelqu’un pour lui enseigner gratuitement, il doit apprendre même en payant ? Le verset déclare : « Achète la vérité, et ne la vends pas ; ainsi que la sagesse, l’instruction et l’intelligence » (Proverbes 23:23). Et d’où est-il déduit que l’on ne doit pas dire : De même que j’ai appris en payant, de même j’enseignerai en recevant un paiement ? Le verset déclare : « Achète la vérité, et ne la vends pas. »
לְהַזּוֹת וּלְקַדֵּשׁ — מֵימָיו מֵי מְעָרָה, אֶפְרוֹ אֵפֶר מִקְלֶה. וּרְמִינְהוּ: הַמְקַדֵּשׁ בְּמֵי חַטָּאת בְּאֵפֶר חַטָּאת — הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא יִשְׂרָאֵל!
La michna enseigne : En ce qui concerne celui qui reçoit un salaire pour asperger les eaux de purification de la vache rousse, et celui qui reçoit un salaire pour sanctifier ces eaux, le statut halakhique de son eau est celui de l’eau de caverne, et le statut de ses cendres est celui de simples cendres brûlées. Cela indique qu’on ne peut tirer aucun bénéfice de l’eau ou des cendres de la vache rousse. Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Kiddushin 58a) : En ce qui concerne celui qui fiance une femme avec l’eau de purification, ou avec les cendres de purification, elle est fiancée, et telle est la halakhamême si l’homme qui la fiance est un Israélite, et non un prêtre ou un Lévite. Cela indique qu’on peut tirer bénéfice des eaux ou des cendres de purification.
אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא — כָּאן בִּשְׂכַר הֲבָאָה וּמִלּוּי, כָּאן בִּשְׂכַר הַזָּאָה וְקִידּוּשׁ.
Abaye dit : Cela n’est pas difficile, car là-bas, la michna dans Kiddushin parle de quelqu’un qui épouse une femme avec la valeur du paiement pour apporter les cendres de loin et remplir le récipient avec l’eau de purification, pour quoi il est permis d’accepter un paiement. Accomplir cet acte pour la femme est comparable au fait de lui donner un objet de valeur, puisqu’elle n’aura pas à payer quelqu’un pour apporter et remplir le récipient pour elle. Ici, la michna parle du paiement pour l’aspersion et la sanctification mêmes des cendres.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי הָכָא ״לְהַזּוֹת וּלְקַדֵּשׁ״, וְהָתָם קָתָנֵי ״הַמְקַדֵּשׁ בְּמֵי חַטָּאת וּבְאֵפֶר חַטָּאת״, שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara commente : Selon cette réponse, le langage des deux mishnayot est également précis, car il enseigne ici : Asperger, ou : Sanctifier, indiquant qu’il reçoit un paiement pour l’aspersion et la sanctification elles-mêmes ; et il enseigne là-bas, dans la michna de Kiddushin, qu’elle est fiancée avec l’eau de purification ou avec les cendres de purification, ce qui indique que l’eau et les cendres n’ont pas encore été mélangées ensemble. La Guemara confirme : Apprends-en qu’il s’agit de l’explication correcte des mishnayot.
אִם הָיָה כֹּהֵן מְטַמְּאֵהוּ מִתְּרוּמָתוֹ כּוּ׳. אִיהוּ גּוּפֵיהּ הֵיכִי אָזֵיל?
§ La michna enseigne : Bien qu’il soit interdit de recevoir un salaire, si celui qui examinait le premier-né, ou le juge, ou le témoin, était un prêtre, et que celui qui avait besoin de ses services l’a rendu impur et l’a empêché de prendre part à sa terouma, il doit fournir au prêtre de la nourriture, de la boisson et de l’huile. La Guémara demande : Mais lui-même, le prêtre, comment lui était-il permis d’aller dans un endroit qui l’a rendu impur ? Il est interdit à un prêtre de se rendre rituellement impur.
לְבֵית הַפְּרָס דְּרַבָּנַן, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מְנַפֵּחַ אָדָם בֵּית הַפְּרָס וְהוֹלֵךְ.
La Guemara répond qu’il s’agit d’un cas où il est allé dans une zone où il existe une incertitude quant à l’emplacement d’une tombe ou d’un cadavre [beit haperas], dans laquelle il est interdit par la loi rabbinique à un prêtre d’entrer. Comme Rav Yehuda dit que Rav dit : Une personne qui traverse un beit haperas peut souffler sur la poussière avant chaque pas, ce qui exposerait tout os sous la poussière, et marcher. Un prêtre peut se fier à cette méthode d’examen et entrer dans le champ.

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