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מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְנִשְׁחַט שֶׁלֹּא עַל פִּי מוּמְחֶה אָסוּר. שְׁמַע מִינַּהּ קְנָסָא קָא קָנֵיס רַבִּי מֵאִיר, שְׁמַע מִינַּהּ.
La michna est également formulée avec précision, puisqu’elle déclare que Rabbi Meir dit : Puisqu’il a été abattu non conformément à la décision d’un expert, il est interdit. Conclus-en que cette formulation indique que Rabbi Meir pénalise cette personne pour ne pas l’avoir montré à un expert. En d’autres termes, cela indique que l’animal est considéré comme interdit à titre de pénalité. Ce n’est pas en raison d’une quelconque incertitude, car les défauts du corps ne changent pas après la mort, mais en raison d’un décret rabbinique. La Guemara commente : Conclus-en que la michna doit être comprise comme l’a expliqué Rabba bar bar Ḥana.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מִפְּנֵי הַמִּשְׁתַּנִּין — דְּכוּלְּהוּ מִשְׁתַּנִּי, אוֹ דִלְמָא אִיכָּא דְּמִשְׁתַּנֵּי וְאִיכָּא דְּלָא מִשְׁתַּנֵּי?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : La baraita déclare : En raison de défauts sur la cornée, qui changent. Mais cela signifie-t-il que tous les défauts de la cornée de l’œil changent assurément après la mort de l’animal ? Ou peut-être y en a-t-il certains qui changent après la mort et il y en a d’autres qui ne changent pas.
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְאַכְחוֹשֵׁי סָהֲדִי. אִי אָמְרַתְּ: כּוּלְּהוּ מִשְׁתַּנִּי — שַׁקָּרֵי נִינְהוּ, וְאִי אָמְרַתְּ: אִיכָּא דְּמִשְׁתַּנֵּי וְאִיכָּא דְּלָא מִשְׁתַּנֵּי — סָמְכִינַן עֲלַיְיהוּ. מַאי?
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique de ce dilemme ? La Guemara explique : La différence concerne des témoins contradictoires qui prétendent que l’animal avait exactement les mêmes défauts dans son œil lorsqu’il était vivant. Si vous dites que toutes les cornées changent après la mort de l’animal, ce sont des menteurs. Mais si vous dites qu’il y en a certaines qui changent après la mort et qu’il y en a d’autres qui ne changent pas, le tribunal se fie à de tels témoins. Par conséquent, quelle est la résolution du dilemme ?
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: שָׂח לִי רַבִּי יֹאשִׁיָּה דְּמִן אוּשָׁא, בֹּא וְאַרְאֶךָּ בְּדוּקִּין שֶׁהֵן מִשְׁתַּנִּים. מִדְּקָאָמַר לֵיהּ ״בֹּא וְאַרְאֶךָּ״, מִכְּלָל דְּאִיכָּא דְּמִשְׁתַּנֵּי וְאִיכָּא דְּלָא מִשְׁתַּנֵּי.
La Guemara répond : Viens et écoute une baraita, comme le dit Rabba bar bar Ḥana : Rabbi Yoshiya de Ousha m’a dit : Viens, et je te montrerai les cornées qui changent. Puisqu’il lui a dit : Viens, et je te montrerai celles qui changent, on peut conclure par déduction qu’il y a certaines cornées qui changent après la mort et il y en a d’autres qui ne changent pas.
מִי שֶׁאֵינוֹ מוּמְחֶה, וְרָאָה אֶת הַבְּכוֹר וְנִשְׁחַט עַל פִּיו, הֲרֵי זֶה יִקָּבֵר, וִישַׁלֵּם מִבֵּיתוֹ. לֵימָא תְּנַן סְתָמָא כְּרַבִּי מֵאִיר? דִּלְמָא בְּדוּקִּין שֶׁבָּעַיִן, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
§ La michna enseigne : Dans un cas impliquant quelqu’un qui n’est pas expert, et il a examiné le premier-né animal et il a été abattu sur la base de sa décision, cet animal doit être enterré, et le non-expert doit payer une compensation au prêtre sur ses biens. La Guemara demande : Dirons-nous que nous avons appris la michna non attribuée conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui considère qu’un animal premier-né est interdit dans tous les cas où il n’a pas été abattu sur la base de la décision d’un expert ? La Guemara rejette cette suggestion : Non ; peut-être cela fait-il référence uniquement à un cas où il y avait une tare sur la cornée de l’œil, qui change après la mort de l’animal, et tout le monde est d’accord avec la décision de la michna dans un tel cas.
תָּנָא: כְּשֶׁהוּא מְשַׁלֵּם — מְשַׁלֵּם רְבִיעַ לַדַּקָּה, וּמֶחֱצָה לַגַּסָּה. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב פָּפָּא: זֶה הֶפְסֵד מְרוּבֶּה, וְזֶה הֶפְסֵד מוּעָט.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Lorsqu’on paie le prêtre pour un premier-né devenu interdit, on paie un quart de la valeur d’un animal petit, c’est-à-dire une brebis ou une chèvre, ou la moitié de la valeur d’un animal grand, c’est-à-dire un taureau. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette différence ? Rav Pappa dit : La perte de ce taureau est une perte relativement grande, tandis que la perte de cette brebis ou chèvre est une petite perte.
אִי הָכִי, לְפוּם פְּסֵידָא לִישַׁלֵּם! אָמַר רַב הוּנָא בַּר מָנוֹחַ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אַחָא בַּר אִיקָא: מִשּׁוּם גְּזֵירַת מְגַדְּלֵי בְּהֵמָה דַּקָּה נָגְעוּ בָּהּ.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, qu’il paie conformément à la perte réelle subie. En d’autres termes, s’il payait la même proportion de la valeur d’un mouton ou d’une chèvre, il paierait encore moins de la moitié de la valeur d’un bœuf. Rav Houna bar Manoaḥ dit au nom de Rav Aḥa bar Ika : Les Sages se sont penchés sur la question et ont déterminé qu’il ne devait payer qu’un quart, en raison du décret contre ceux qui élèvent du petit bétail en Eretz Yisrael, car ces animaux causent des dommages à la terre. En conséquence, de tels animaux ne peuvent être élevés que dans des zones spécifiques, ce qui signifie que le prêtre a été épargné d’un effort, et c’est pourquoi les Sages ont exigé que l’on ne paie qu’un quart de la valeur.
מַתְנִי׳ דָּן אֶת הַדִּין, זִיכָּה אֶת הַחַיָּיב וְחִיֵּיב אֶת הַזַּכַּאי, טִימֵּא אֶת הַטָּהוֹר וְטִיהֵר אֶת הַטָּמֵא — מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי, וִישַׁלֵּם מִבֵּיתוֹ. וְאִם הָיָה מוּמְחֶה לְבֵית דִּין — פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם.
MICHNA : Si un juge a rendu un jugement et s’est trompé, de sorte qu’il a exempté une partie responsable ou a déclaré responsable une partie innocente, ou s’il a statué qu’un objet pur est impur ou a statué qu’un objet impur est pur, et qu’en agissant ainsi il a causé à un plaideur une perte financière, alors ce qu’il a fait est fait, c’est-à-dire que le jugement reste valable, et le juge doit payer des dommages de sa propre maison, c’est-à-dire sur ses fonds personnels. Et si le juge était un expert du tribunal, il est exempté de responsabilité de payer.
גְּמָ׳ לֵימָא תְּנַן סְתָמָא כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּדָאֵין דִּינָא דִּגְרָמֵי? אָמַר רַבִּי אִילְעָא אָמַר רַב: כְּגוֹן שֶׁנָּשָׂא וְנָתַן בַּיָּד.
GUEMARA : La michna enseigne qu’un juge qui se trompe doit payer une compensation pour le dommage qu’il a causé. La Guemara suggère : Dirons-nous que nous avons appris la michna non attribuée conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui soutient qu’il y a responsabilité pour un dommage causé par une action indirecte ? Rabbi Ile’a dit que Rav dit : Il s’agit d’un cas un juge a pris l’objet en question à l’un des plaideurs et l’a donné à l’autre plaideur avec sa main, et il a donc causé le dommage directement.
בִּשְׁלָמָא חִיֵּיב אֶת הַזַּכַּאי — כְּגוֹן שֶׁנָּשָׂא וְנָתַן בַּיָּד, אֶלָּא זִיכָּה אֶת הַחַיָּיב הֵיכִי דָּמֵי? אִי דַּאֲמַר לֵיהּ ״פָּטוּר אַתָּה״ — וְהָא לֹא נָשָׂא וְנָתַן בַּיָּד! אָמַר רָבִינָא: כְּגוֹן שֶׁהָיָה לוֹ מַשְׁכּוֹן וּנְטָלוֹ הֵימֶנּוּ.
La Guemara soulève une difficulté : Soit, le cas où il déclare une partie innocente responsable est un cas le juge a pris l’objet en question à la partie innocente et l’a donné à l’autre plaideur de sa main. Mais quelles sont les circonstances de son fait de donner l’objet de l’un à l’autre en ce qui concerne la clause : Il exonère une partie responsable ? C’est si le juge a seulement dit au plaideur : Tu es exonéré de l’obligation de payer, mais le juge n’a pas pris l’objet en question à un plaideur et ne l’a pas donné à l’autre plaideur de sa main. Ravina a dit : Il s’agit d’un cas le prêteur avait un gage de l’emprunteur, et le juge le lui a pris et l’a rendu à l’autre partie.
טִימֵּא אֶת הַטָּהוֹר — דְּאַגַּע בְּהוּ שֶׁרֶץ, טִיהֵר אֶת הַטָּמֵא — שֶׁעֵירְבָן עִם פֵּירוֹתָיו.
Dans le cas où : il a statué qu’un objet pur est impur, comment aurait-il pu causer une perte de ses propres mains ? C’est lorsqu’il a fait toucher à l’objet rituellement pur du plaideur un animal rampant pour souligner qu’à son avis il était déjà impur, et il lui a ainsi transmis l’impureté. Dans le cas où : il a statué qu’un objet impur est pur, comment aurait-il pu causer une perte de ses propres mains ? C’est lorsqu’il a mélangé ce produit impur du plaideur avec le produit rituellement pur du plaideur, et il a ainsi fait en sorte que tout le produit soit considéré comme impur. Lorsqu’un juge expert statue ensuite que ce produit est effectivement impur, il en résulte que tout le mélange contient un produit impur, et le juge a causé ce dommage directement.
מַתְנִי׳ וּמַעֲשֶׂה בְּפָרָה שֶׁנִּיטְּלָה הָאֵם שֶׁלָּהּ, וְהֶאֱכִילָהּ רַבִּי טַרְפוֹן לִכְלָבִים, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים בְּיַבְנֶה, וְהִתִּירוּהָ.
MICHNA : À propos de la michna précédente, qui enseignait qu’un juge expert pour le tribunal et qui s’est trompé est exempt de paiement, cette michna enseigne : Il y eut un incident concernant une vache dont l’utérus avait été retiré, et lorsque Rabbi Tarfon fut consulté, il statua qu’il s’agissait d’un animal atteint d’une blessure qui entraînerait sa mort dans les douze mois [tereifa], ce qui est interdit à la consommation. Et, sur la base de la décision de Rabbi Tarfon, celui qui avait posé la question la donna à manger aux chiens. Et l’incident fut porté devant les Sages du tribunal à Yavne, et ils statuèrent qu’un tel animal est permis et n’est pas une tereifa.
וְאָמַר תּוֹדוֹס הָרוֹפֵא: אֵין פָּרָה וַחֲזִירָה יוֹצְאָה מֵאֲלֶכְּסַנְדְּרִיָּא שֶׁל מִצְרַיִם, שֶׁאֵין חוֹתְכִין הָאֵם שֶׁלָּהּ, בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תֵּלֵד.
Et Théodose [Todos], le médecin, a dit : Une vache ou un porc ne sort pas d’Alexandrie d’Égypte à moins que les habitants ne lui coupent l’utérus afin qu’elle ne mette pas bas à l’avenir. Les races de vaches et de porcs à Alexandrie étaient d’une qualité exceptionnelle, et les habitants d’Alexandrie ne voulaient pas qu’elles soient reproduites ailleurs. Le fait que ces animaux aient vécu longtemps après l’ablation de leur utérus prouve que l’hystérectomie ne les rendait pas tereifot.
אָמַר רַבִּי טַרְפוֹן: הָלְכָה חֲמוֹרְךָ טַרְפוֹן! אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: רַבִּי טַרְפוֹן, אַתָּה מוּמְחֶה לְבֵית דִּין, וְכׇל הַמּוּמְחֶה לְבֵית דִּין פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם.
En entendant cela, Rabbi Tarfon dit : Ton âne est perdu, Tarfon, car il croyait être tenu d’indemniser le propriétaire pour la vache au sujet de laquelle il avait statué qu’elle était une tereifa. Rabbi Akiva lui dit : Rabbi Tarfon, tu es un expert pour le tribunal, et tout expert pour le tribunal est exempté de responsabilité de payer.
גְּמָ׳ וְתִיפּוֹק לֵיהּ, דְּטָעָה בִּדְבַר מִשְׁנָה, וְטָעָה בִּדְבַר מִשְׁנָה חוֹזֵר!
GUEMARA : La Guemara demande : Mais que Rabbi Akiva déduise sa décision du fait que Rabbi Tarfon s’est trompé au sujet d’une question qui apparaît dans la Mishna, puisque la décision permettant un animal dont l’utérus a été retiré est consignée dans une mishna (voir Ḥullin 54a), et en ce qui concerne quiconque s’est trompé au sujet d’une question qui apparaît dans la Mishna, la décision est annulée, car cela est considéré comme une erreur manifeste. En d’autres termes, la décision de Rabbi Tarfon n’avait pas force obligatoire et, par conséquent, lorsque le propriétaire a donné la vache aux chiens, il a agi sur la base d’une décision dépourvue de validité et a ainsi causé sa propre perte.
חֲדָא וְעוֹד קָאָמַר: חֲדָא — דְּטָעָה בִּדְבַר מִשְׁנָה חוֹזֵר, וְעוֹד — אִי נָמֵי בְּשִׁיקּוּל הַדַּעַת טָעִיתָה, מוּמְחֶה לְבֵית דִּין אַתָּה, וְכׇל הַמּוּמְחֶה לְבֵית דִּין פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם.
La Guemara répond : Rabbi Akiva énonce une raison et ajoute une autre raison. Une raison est que, dans le cas de quelqu’un qui se trompe sur une question figurant dans la Mishna, la décision est annulée. Une autre raison est que même si tu t’es trompé dans une délibération, tu es un juge reconnu comme expert pour le public, et tout juge reconnu comme expert pour le public est exempté de responsabilité de payer.
מַתְנִי׳ הַנּוֹטֵל שָׂכָר לִהְיוֹת רוֹאֶה אֶת הַבְּכוֹרוֹת — אֵין שׁוֹחֲטִין עַל פִּיו, אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה מוּמְחֶה.
MICHNA : Dans le cas d’une personne qui reçoit un paiement pour être celle qui examine les premiers-nés des animaux afin de déterminer s’ils ont un défaut, on ne peut pas abattre le premier-né sur la base de sa décision, à moins qu’il ne soit un expert

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