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וְאִידַּךְ, אִי מֵהָתָם אִיכָּא לְמֵימַר חָזֶה וָשׁוֹק שֶׁל תּוֹדָה.
Et les autres, c’est-à-dire les Sages de l’école de Rav, pourquoi ne déduisent-ils pas de ce verset la halakha selon laquelle un premier-né est consommé pendant deux jours et une nuit ? La Guemara répond que si cela était dérivé de là, il serait possible de dire que le verset compare la halakha d’un premier-né à la poitrine et à la cuisse d’une offrande de remerciement, qui ne sont consommées que pendant un jour et une nuit.
וְאִידַּךְ, אָמַר קְרָא: ״לְךָ יִהְיֶה״ — הוֹסִיף לְךָ הַכָּתוּב הֲוָיָה אַחֶרֶת בִּבְכוֹר.
La Guemara demande : Et l’autre, Rav Yehouda, citant Rav, comment répond-il à cela ? Le verset déclare : « Et leur chair sera à toi, comme la poitrine du balancement et comme la cuisse droite, ce sera à toi » (Nombres 18:18). Le verset ajoute une autre mention d’une forme du terme être dans la seconde proposition : « ce sera à toi », pour enseigner que le prêtre dispose d’un jour supplémentaire pour manger un premier-né animal, c’est-à-dire qu’il est comparé à la poitrine et à la cuisse d’un sacrifice de paix, et non à celles d’un sacrifice de remerciement.
וְאִידַּךְ, הָא מֵהָתָם אִיכָּא לְמֵימַר: הַאי ״יִהְיֶה לָּךְ״ — לִימֵּד עַל בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁנּוֹתְנוֹ לְכֹהֵן, שֶׁלֹּא מָצִינוּ לוֹ בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ.
La Guemara demande : Et les autres, les Sages de l’école de Rav, comment répondent-ils à cette affirmation ? La Guemara répond : En ce qui concerne l’inférence de là, il est possible de dire que cette expression : « Ce sera à toi », enseigne au sujet d’un premier-né porteur d’un défaut que le propriétaire doit le donner au prêtre. Cette dérivation est nécessaire, car nous n’avons pas trouvé cette halakha, selon laquelle un premier-né porteur d’un défaut est donné à un prêtre, énoncée explicitement nulle part dans toute la Torah.
וְאִידַּךְ, אָמַר ״וּבְשָׂרָם״ — אֶחָד תָּם וְאֶחָד בַּעַל מוּם, וְאִידַּךְ — ״וּבְשָׂרָם״ דְּהָנֵי בְּכוֹרוֹת דְּכוּלְּהוּ יִשְׂרָאֵל קָאָמַר.
La Guemara demande : Et l’autre, Rav Yehouda, citant Rav, d’où déduit-il qu’un premier-né présentant un défaut est donné à un prêtre ? Le verset déclare : « Et leur chair sera à toi », au pluriel, c’est-à-dire à la fois un premier-né sans défaut et un premier-né avec défaut. La Guemara demande : Et les autres, les Sages de l’école de Rav, comment répondent-ils ? La Guemara répond qu’ils soutiendraient que l’expression « et leur chair » est écrite au pluriel non parce qu’elle se réfère à des animaux présentant un défaut, mais parce qu’elle est dite au sujet de ces premiers-nés de tout Israël.
נוֹלַד לוֹ מוּם בְּתוֹךְ שְׁנָתוֹ, רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ כׇּל שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ. אִיבַּעְיָא לְהוּ: הֵיכִי קָאָמַר? נוֹלַד לוֹ בְּתוֹךְ שְׁנָתוֹ, רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ כׇּל שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, וּלְאַחַר שְׁנָתוֹ נָמֵי שְׁלֹשִׁים? אוֹ דִלְמָא: הֵיכָא דְּנוֹלַד בּוֹ מוּם בְּתוֹךְ שְׁנָתוֹ, רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ כׇּל שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ וְתוּ לָא, וְהֵיכָא דְּנוֹלַד לוֹ אַחַר שְׁנָתוֹ, אֵינוֹ רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ אֶלָּא שְׁלֹשִׁים?
§ La michna enseigne : Si un défaut est apparu au cours de sa première année, il est permis au propriétaire de garder l’animal pendant les douze mois entiers ; si un défaut est apparu après l’écoulement de douze mois, il est permis au propriétaire de ne garder l’animal que trente jours. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : De quel cas la michna parle-t-elle ? La michna veut-elle dire que si un défaut est apparu au cours de la première année de l’animal, le propriétaire est autorisé à garder l’animal pendant les douze mois entiers, et après la première année aussi pendant encore trente jours ? Ou peut-être la michna fait-elle référence à deux situations différentes, c’est-à-dire dans un cas où le défaut est apparu au cours de la première année de l’animal, le propriétaire est autorisé à garder l’animal pendant les douze mois entiers, mais pas davantage ; et dans un cas où il est apparu un défaut après un an, il est autorisé à le garder seulement trente jours.
תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: בְּכוֹר בִּזְמַן הַזֶּה, עַד שֶׁלֹּא נִרְאָה לְהַרְאוֹתוֹ לֶחָכָם — רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ שְׁתַּיִם וְשָׁלֹשׁ שָׁנִים, וּמִשֶּׁנִּרְאָה לְהַרְאוֹתוֹ לֶחָכָם, נוֹלַד לוֹ מוּם בְּתוֹךְ שְׁנָתוֹ — רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ כׇּל שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ.
La Guemara suggère : Viens et écoute, car il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un premier-né à l’époque actuelle, lorsqu’il n’y a pas de Temple et que l’animal ne peut pas être apporté comme offrande, jusqu’à ce qu’il développe un défaut qui peut être montré à un expert, il est permis au propriétaire de garder l’animal pendant deux ou trois ans. Mais une fois que l’animal développe un défaut qui peut être montré à un expert, si le défaut est apparu au cours de sa première année, il est permis au propriétaire de le garder pendant les douze mois entiers.
אַחַר שְׁנָתוֹ אֵינוֹ רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ אֲפִילּוּ יוֹם אֶחָד, וַאֲפִילּוּ שָׁעָה אַחַת. אֲבָל מִפְּנֵי הֲשָׁבַת אֲבֵידָה לַבְּעָלִים, אָמְרוּ: רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ שְׁלֹשִׁים יוֹם.
La baraita continue : Après la première année de l’animal, le propriétaire n’a pas la permission de le garder ne serait-ce que pendant un jour, ni même une heure. Mais en raison de la mitsva de rendre un objet perdu à ses propriétaires, c’est-à-dire afin de laisser au propriétaire le temps de trouver un prêtre et de lui donner l’animal, les Sages ont dit : Le propriétaire est autorisé à garder l’animal pendant trente jours. La Guemara suppose que, dans sa dernière proposition, la baraita traite encore d’un défaut qui s’est développé au cours de la première année. Si tel est le cas, les trente jours s’appliquent manifestement dans un tel cas.
וַעֲדַיִין תִּיבְּעֵי לִי: שְׁלֹשִׁים יוֹם אַחַר שְׁנָתוֹ, אוֹ דִלְמָא קוֹדֶם שְׁנָתוֹ?
La Guemara demande : Mais malgré tout, que le dilemme soit soulevé au sujet de cette baraita elle-même : les trente jours sont-ils accordés dans un cas où l’animal développe un défaut après sa première année ? Ou peut-être ces trente jours sont-ils accordés s’il développe un défaut avant la fin de sa première année. En d’autres termes, lorsque la baraita déclare : Après sa première année, cela peut être interprété comme se référant à un animal dont le défaut ne s’est développé qu’alors, ou à un animal qui avait déjà un défaut auparavant et qui a ensuite atteint la fin de sa première année.
תָּא שְׁמַע: נוֹלַד לוֹ מוּם בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם בְּתוֹךְ שְׁנָתוֹ, מַשְׁלִימִין לוֹ חֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם אַחַר שְׁנָתוֹ. שְׁמַע מִינַּהּ, מְסַיַּיע לְרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: נוֹתְנִין לוֹ שְׁלֹשִׁים יוֹם מִשָּׁעָה שֶׁנּוֹלַד בּוֹ מוּם.
La Guemara suggère : Viens et entends une baraita : Si l’animal a développé un défaut le quinzième jour de sa première année, c’est-à-dire quinze jours avant la fin de son année, on lui complète quinze jours après son année. Conclus de cette baraita que le propriétaire peut garder un premier-né pendant trente jours supplémentaires s’il développe ce défaut au cours de sa première année. La Guemara ajoute que cela soutient l’opinion de Rabbi Elazar, car Rabbi Elazar dit : En ce qui concerne un animal qui a développé un défaut vers la fin de son année, on donne au propriétaire trente jours à partir du moment où l’animal a développé un défaut.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מִנַּיִן לִבְכוֹר שֶׁנּוֹלַד בּוֹ מוּם בְּתוֹךְ שְׁנָתוֹ שֶׁנּוֹתְנִין לוֹ שְׁלֹשִׁים יוֹם אַחַר שְׁנָתוֹ? שֶׁנֶּאֱמַר: ״לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֶיךָ תֹאכְלֶנּוּ שָׁנָה בְשָׁנָה״, (אֵיזוֹ) [אֵילּוּ] הֵן יָמִים הַחֲשׁוּבִין שָׁנָה — הֱוֵי אוֹמֵר אֵלּוּ שְׁלֹשִׁים יוֹם.
Il y a ceux qui disent que Rabbi Elazar dit : D’où est-il déduit, en ce qui concerne un premier-né animal qui a développé un défaut pendant sa première année, que l’on donne au propriétaire trente jours après son année ? Cela est déduit d’un verset, comme il est dit : « Tu le mangeras devant l’Éternel, ton Dieu, d’année en année dans le lieu que l’Éternel choisira, toi et ta maison » (Deutéronome 15:20). On en déduit qu’il peut être mangé pendant une année et pendant une autre année. Quels sont les jours qui sont considérés comme une partie significative d’une année ? Tu dois dire que ce sont trente jours, qui, à certains égards, sont considérés comme une année complète. Cela indique qu’un tel premier-né peut être mangé jusqu’à trente jours au-delà des douze premiers mois.
מֵיתִיבִי: נוֹלַד לוֹ מוּם בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם בְּתוֹךְ שְׁנָתוֹ — מַשְׁלִימִין לוֹ חֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם אַחַר שְׁנָתוֹ. הַשְׁלָמָה — אִין, מֵיהֲבָא — לָא! תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר, תְּיוּבְתָּא.
Selon cette version de la discussion, la Guemara soulève une objection : Il est enseigné dans une baraita que si l’animal a développé un défaut le quinzième jour de son année, c’est-à-dire quinze jours avant la fin de son année, on lui complète quinze jours après son année. Cela indique qu’en ce qui concerne le fait de compléter un total de trente jours à partir du moment où l’animal a développé le défaut, oui, le propriétaire peut continuer à garder l’animal dans un tel cas. Mais si le défaut s’est développé plus tôt, la baraita ne lui accorde pas trente jours supplémentaires au-delà de la fin de l’année. La Guemara conclut : La réfutation de l’opinion de Rabbi Elazar est bien une réfutation concluante.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּכוֹר וּמַרְאֶה אֶת מוּמוֹ — רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְנִשְׁחַט שֶׁלֹּא עַל פִּי מוּמְחֶה — אָסוּר. מִי שֶׁאֵינוֹ מוּמְחֶה וְרוֹאֶה אֶת הַבְּכוֹר, וְנִשְׁחַט עַל פִּיו — הֲרֵי זֶה יִקָּבֵר, וִישַׁלֵּם מִבֵּיתוֹ.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui abat le premier-né animal et ne montre son défaut à un expert qu’ensuite afin de déterminer s’il s’agit bien d’un défaut, et que l’expert a établi qu’il s’agit effectivement d’un défaut qui rend son abattage permis, Rabbi Yehouda considère cela comme permis pour qu’un prêtre tire profit du premier-né. Rabbi Meïr dit : Puisqu’il a été abattu non conformément à la décision d’un expert, il est interdit. Dans un cas impliquant quelqu’un qui n’est pas expert, et il a examiné le premier-né animal et il a été abattu sur la base de sa décision, cet animal doit être enterré, et le non-expert doit payer une compensation au prêtre sur ses biens.
גְּמָ׳ אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: בְּדוּקִּין שֶׁבָּעַיִן — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁהֵן מִשְׁתַּנִּין. לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בְּמוּמִין שֶׁבַּגּוּף, דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: גָּזְרִינַן מוּמִין שֶׁבַּגּוּף אַטּוּ דּוּקִּין שֶׁבָּעַיִן, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: לָא גָּזְרִינַן מוּמִין שֶׁבַּגּוּף אַטּוּ דּוּקִּין שֶׁבָּעַיִן.
GUEMARA :Rabba bar bar Ḥana dit : La divergence dans la michna entre Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda ne s’applique pas dans le cas d’un défaut sur la cornée de l’œil. Dans cette situation, tout le monde convient que l’animal est interdit, parce que de tels défauts dans l’œil changent après la mort de l’animal, ce qui signifie qu’il n’y a aucun moyen de déterminer à ce stade tardif s’il s’agissait d’un défaut permanent ou temporaire. Ils ne sont en désaccord qu’au sujet des défauts qui se trouvent sur le corps de l’animal, qui ne changent pas après la mort. Car Rabbi Meïr soutient que nous décrétons une interdiction de l’animal dans le cas de défauts qui se trouvent sur le corps de l’animal en raison du cas des défauts sur la cornée, et Rabbi Yehouda soutient que nous ne décrétons pas d’interdiction au sujet des défauts qui se trouvent sur le corps de l’animal en raison du cas des défauts sur la cornée.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּכוֹר וּמַרְאֶה אֶת מוּמָיו — רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּדוּקִּין שֶׁבְּעַיִן אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁהֵן מִשְׁתַּנִּין, בְּמוּמִין שֶׁבַּגּוּף מוּתָּר, מִפְּנֵי שֶׁאֵין מִשְׁתַּנִּין. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁהֵן מִשְׁתַּנִּין. מִפְּנֵי שֶׁהֵן מִשְׁתַּנִּין סָלְקָא דַּעְתָּךְ? מוּמִין שֶׁבַּגּוּף מִי מִשְׁתַּנִּין?! אֶלָּא מִפְּנֵי הַמִּשְׁתַּנִּין.
Cela aussi est enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui abat un premier-né animal et ensuite montre ses défauts à un expert, Rabbi Yehuda dit : Si le défaut est sur la cornée de l’œil, l’animal est interdit, parce que de tels défauts changent. Mais dans le cas de défauts sur son corps, l’animal est permis, parce que ces défauts ne changent pas. Rabbi Meir dit : Celui-ci, les défauts de l’œil, et celui-là, les défauts du corps, sont interdits parce qu’ils changent. La Guemara demande : Pourrait-il vous venir à l’esprit que les défauts du corps sont interdits parce qu’ils changent ? Les défauts du corps changent-ils après la mort de l’animal ? Au contraire, les défauts du corps sont interdits en raison d’un décret fondé sur le cas des défauts de la cornée, qui changent.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק:
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit :

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