טוֹבַת הֲנָאָה לַבְּעָלִים.
le bénéfice du pouvoir discrétionnaire pour les propriétaires de la production, c’est-à-dire le bénéfice découlant de la possibilité de donner la teruma et les dîmes à tout prêtre ou lévite de leur choix.
כֵּיצַד? יִשְׂרָאֵל שֶׁהִפְרִישׁ תְּרוּמָה מִכִּרְיוֹ, וּמְצָאוֹ יִשְׂרָאֵל אַחֵר, וְאָמַר לוֹ: ״הֵא לְךָ סֶלַע זֶה, וּתְנֵהוּ לְבֶן בִּתִּי כֹּהֵן״ — מוּתָּר. אִם הָיָה כֹּהֵן לְכֹהֵן — אָסוּר.
La baraita continue : Comment cela ? En ce qui concerne un Israélite qui a séparé la teruma de son tas de grain, et qu’un autre Israélite l’a trouvé et lui a dit : Prends ce sela pour toi et donne la teruma et les dîmes au fils de ma fille qui est un prêtre, cela est permis. Mais si c’était un prêtre qui a donné la pièce de sela pour le droit de donner la teruma et les dîmes à un autre prêtre, cela est interdit. Les prêtres ne peuvent pas payer pour les dons qu’ils reçoivent.
וְתַנָּא מַאי טַעְמָא לָא קָאָמַר מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה? אָמַר לָךְ: תְּרוּמָה, דִּקְדוּשַּׁת הַגּוּף הִיא, דְּכֵיוָן דְּלָא מִתַּחֲלָא — לָא אָתֵי לְמִיטְעֵי בַּהּ.
La Guemara demande : Et selon le tanna de cette baraita, quelle est la raison pour laquelle il ne déclare pas que les propriétaires ont eux aussi le bénéfice du pouvoir discrétionnaire concernant les dons de la prêtrise, c’est-à-dire l’épaule antérieure, la mâchoire et la caillette, qui doivent être donnés au prêtre de tout animal non consacré qu’une personne abat ? Pourquoi ne mentionne-t-il que la terouma ? La Guemara répond que il aurait pu te dire : Dans le cas de la terouma, qui possède une sainteté intrinsèque, et qui par conséquent ne peut pas être rachetée, le prêtre n’en viendra pas à se tromper à son sujet et à la traiter comme si elle n’avait aucune sainteté, même si le propriétaire reçoit un paiement pour elle.
הָנֵי, כֵּיוָן דִּקְדוּשַּׁת דָּמִים נִינְהוּ, אָתֵי לְמִיטְעֵי בְּהוֹן, דְּבַר מִיתַּחַל קְדוּשְׁתַּיְיהוּ אַאַרְבְּעָה זוּזֵי, וְאָתֵא לְמִינְהַג בְּהֹן מִנְהָג דְּחוּלִּין.
En revanche, en ce qui concerne ces dons de la prêtrise, puisqu’ils ont une sainteté inhérente à leur valeur, ce qui signifie qu’une fois que le prêtre les a reçus, il peut les vendre, le prêtre pourrait en venir à se tromper à leur sujet en disant que la sainteté qu’ils possèdent peut être rachetée avec quatre zuz, c’est-à-dire un sela, et pourrait en venir à les traiter de la manière dont on traite une nourriture non sacrée. Ce serait une erreur, car un prêtre doit manger ses dons sacerdotaux d’une manière digne, c’est-à-dire rôtis et avec assaisonnement (voir Ḥullin 132b).
אָמַר רָבָא: תְּרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ — אֵין בָּהּ מִשּׁוּם כֹּהֵן הַמְסַיֵּיעַ בְּבֵית הַגְּרָנוֹת. רַב חָמָא יָהֵיב לֵיהּ לְשַׁמָּעֵיהּ.
§ Sur un sujet connexe, Rava dit : la teruma provenant de l’extérieur d’Eretz Yisrael n’est soumise à aucune interdiction en raison d’un prêtre aidant sur l’aire de battage. Les Sages ont décrété qu’il faut prélever la teruma sur les produits cultivés dans certains endroits hors d’Eretz Yisrael. Cependant, les halakhot régissant cette teruma ne sont pas aussi strictes que celles qui s’appliquent à la teruma provenant de produits cultivés en Eretz Yisrael. Par conséquent, on peut donner une telle teruma à un prêtre pour son aide sur l’aire de battage. À l’appui de cette affirmation, la Guemara rapporte que Rav Ḥama donna la teruma provenant de l’extérieur d’Eretz Yisrael à son serviteur, qui était prêtre, comme salaire.
אָמַר שְׁמוּאֵל: תְּרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ — בְּטֵילָה בְּרוֹב. רַבָּה מְבַטְּלָהּ בְּרוֹב, וְאוֹכֵל לָהּ בִּימֵי טוּמְאָתוֹ.
En ce qui concerne la terouma provenant de l’extérieur d’Eretz Yisrael, Shmuel dit : la terouma provenant de l’extérieur d’Eretz Yisrael qui s’est mélangée à des produits non sacrés est annulée par la majorité, contrairement à la terouma ordinaire, qui nécessite cent parts de produits non sacrés pour l’annuler. La Guemara rapporte que Rabba, qui était prêtre, avait l’habitude d’annuler sa terouma provenant de l’extérieur d’Eretz Yisrael par la majorité ab initio et de la manger pendant ses jours d’impureté. Ces deux actes sont interdits dans le cas de la terouma provenant de produits cultivés en Eretz Yisrael.
רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, כִּי מִתְרְמֵי לֵיהּ חַמְרָא דִּתְרוּמָה, הֲוָה רָמֵי תְּרֵי נַטְלֵי דְּחוּלִּין וַחֲדָא נַטְלָא דִּתְרוּמָה, וְשָׁקֵיל חַד. מִיכָּן וְאֵילָךְ, רָמֵי חֲדָא וְשָׁקֵיל חֲדָא.
La Guemara rapporte : Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, lorsqu’il lui arrivait d’avoir du vin de terouma provenant de produits cultivés hors d’Eretz Yisrael, versait deux cruches de vin non sacré et une cruche de vin de terouma dans une cuve afin d’annuler le vin de terouma, puis prélevait une cruche de vin pour boire. Après avoir fait cela, dorénavant, chaque fois qu’il recevait davantage de vin de terouma cultivé hors d’Eretz Yisrael, il versait une cruche de vin de terouma dans la même cuve, qui contenait encore l’équivalent de deux cruches de vin, et prélevait une cruche de vin.
וְאָמַר שְׁמוּאֵל: תְּרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ, אוֹכֵל וְהוֹלֵךְ, וְאַחַר כָּךְ מַפְרִישׁ.
Et Shmuel ajoute et dit : la terouma provenant de produits cultivés en dehors d’Eretz Yisrael n’a pas besoin d’être séparée avant que l’on mange les produits. Au contraire, on peut commencer à manger puis séparer la terouma du reste.
וְאָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין תְּרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ אֲסוּרָה אֶלָּא בְּמִי שֶׁהַטּוּמְאָה יוֹצְאָה עָלָיו מִגּוּפוֹ, וְהָנֵי מִילֵּי בַּאֲכִילָה, אֲבָל בִּנְגִיעָה — לֵית לַן בַּהּ.
Et Shmuel aussi dit : la terouma provenant de l’extérieur d’Eretz Yisrael n’est interdite qu’à un membre d’une famille sacerdotale dont l’impureté provient de son corps, par exemple, un homme qui a eu une émission séminale ou une femme menstruée. Elle n’est pas interdite à un prêtre qui est entré en contact avec un cadavre, une carcasse d’animal ou la carcasse d’un animal rampant. Et cette déclaration, selon laquelle une telle terouma est interdite à celui dont l’impureté provient de son corps, ne s’applique que pour ce qui est d’en manger. Mais en ce qui concerne le fait de toucher la terouma provenant de l’extérieur d’Eretz Yisrael, nous n’avons pas de problème avec cela.
אָמַר רָבִינָא: הִילְכָּךְ, נִדָּה קוֹצָה חַלָּה, וְאוֹכֵל לָהּ כֹּהֵן קָטָן, וְאִי לֵיכָּא כֹּהֵן קָטָן — שָׁקְלָה לַהּ בְּרֵישׁ מַסָּא, וְשָׁדְיָא בְּתַנּוּרָא, וַהֲדַר מַפְרְשָׁא חַלָּה אַחֲרִיתִי, כִּי הֵיכִי דְּלֹא תִּשְׁתַּכַּח תּוֹרַת חַלָּה, וְאוֹכֵל לָהּ כֹּהֵן גָּדוֹל.
Ravina dit : Par conséquent, une femme menstruée, dont l’impureté provient de son corps, peut prélever la ḥalla de la pâte en dehors d’Eretz Yisrael, et un jeune prêtre, qui n’a jamais eu d’émission séminale et est donc rituellement pur, peut la manger. Et s’il n’y a pas de jeune prêtre disponible, elle prend la ḥalla avec le bout d’une brochette [massa] et la jette dans le four, puis elle en sépare une autre portion de la pâte comme ḥalla, non parce que cela est nécessaire, mais afin que la catégorie halakhique de ḥalla ne soit pas oubliée. Et un prêtre adulte peut la manger, même s’il est rituellement impur.
רַב נַחְמָן וְרַב עַמְרָם וְרָמֵי בַּר חָמָא הֲווֹ קָאָזְלִי בְּאַרְבָּא, סְלֵיק רַב עַמְרָם לְאִפְּנוֹיֵי, אֲתַאי הָהִיא אִיתְּתָא עַלַּת קַמַּיְיהוּ, אֲמַרָה לְהוּ: טְמֵא מֵת מַהוּ שֶׁיִּטְבּוֹל וְאוֹכֵל תְּרוּמַת חוּצָה לָאָרֶץ? אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן לְרָמֵי בַּר חָמָא:
La Guemara rapporte que Rav Naḥman, Rav Amram et Rami bar Ḥama voyageaient sur un ferry. Rav Amram s’en alla se soulager. Une certaine femme se présenta devant Rav Naḥman et Rami bar Ḥama et leur dit : Dans le cas de quelqu’un qui est impur par contact avec un cadavre, quelle est la halakhaconcernant le fait de savoir s’il peut s’immerger dans un bain rituel et consommer de la terouma en dehors d’Eretz Yisrael ? Rav Naḥman dit à Rami bar Ḥama :