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דְּעִיקַּר לָאו לְכַפָּרָה אָתֵי — מְשַׁהֵי לַהּ, אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּעוֹלָה נָמֵי מְכַפְּרָא אַעֲשֵׂה — לָא מְשַׁהֵי לַהּ?
être amené pour l’expiation n’est pas sa fonction principale, il y a une crainte que l’on puisse le garder ? Ou peut-être, puisqu’un holocauste procure aussi l’expiation pour avoir négligé d’accomplir une mitsva positive, on ne garde pas l’animal plus longtemps que nécessaire.
תָּא שְׁמַע: הַתּוֹלֵשׁ צֶמֶר מִבְּכוֹר תָּם, אַף עַל פִּי שֶׁנּוֹלַד בּוֹ מוּם, שְׁחָטוֹ — אָסוּר. טַעְמָא דְּתוֹלֵשׁ, הָא נִתְלַשׁ — שָׁרֵי, וְכׇל שֶׁכֵּן עוֹלָה דְּלָא מְשַׁהֵי לַהּ!
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution tirée d’une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui arrache la laine d’un premier-né sans défaut, bien qu’il ait plus tard développé un défaut et que le propriétaire l’ait ensuite abattu, l’usage de la laine est interdit. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle l’usage de la laine est interdit est qu’il l’arrache. Mais si elle a été arrachée sans intervention humaine, elle est permise. Et cela est correct à plus forte raison en ce qui concerne un holocauste, où l’on ne garde pas l’animal plus longtemps que nécessaire.
הוּא הַדִּין אֲפִילּוּ נִתְלַשׁ נָמֵי אָסוּר, וְהַאי דְּקָתָנֵי ״תּוֹלֵשׁ״ לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דַּעֲקַבְיָא, דִּבְבַעַל מוּם אֲפִילּוּ בְּתוֹלֵשׁ נָמֵי שָׁרֵי.
La Guemara rejette cette preuve : En réalité, il en va de même même si la laine d’un premier-né sans défaut a été arrachée par un autre moyen ; cela est également interdit. Et la raison pour laquelle la baraitaenseigne la halakha en employant l’expression : Celui qui arrache, est de te faire connaître la portée considérable de l’opinion d’Akavya ben Mahalalel, car il soutient que dans le cas d’un animal porteur d’un défaut, évoqué dans la clause finale de la baraita, même si quelqu’un arrache la laine, cela est permis. Puisque la clause finale traite d’un cas où il a lui-même arraché la laine, on en déduit que la clause initiale traite de la même situation.
וְהָאֲנַן ״נָשַׁר״ תְּנַן! תְּנָא ״נָשַׁר״ לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּרַבָּנַן, תְּנָא ״תּוֹלֵשׁ״ לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דַּעֲקַבְיָא.
La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna que le poil est tombé plutôt que d’avoir été arraché ? La Guemara explique que la michna a enseigné un cas où le poil de l’animal blemi est tombé afin de te faire connaître la portée extrême de l’opinion des Sages, qui considèrent la laine comme interdite même dans un tel cas. À l’inverse, la baraitaa enseigné un cas où l’on arrache le poil afin de te faire connaître la portée extrême de l’opinion d’Akavya.
צֶמֶר הַמְדוּלְדָּל כּוּ׳. הֵיכִי דָּמֵי ״אֵינוֹ נִרְאֶה עִם הַגִּיזָּה״? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כֹּל שֶׁעִיקָּרוֹ הָפוּךְ כְּלַפֵּי רֹאשׁוֹ. רַב נָתָן בַּר אוֹשַׁעְיָא אָמַר: כֹּל שֶׁאֵינוֹ מִתְמַעֵךְ עִם הַגִּיזָּה.
§ La michna enseigne qu’il est permis de tirer profit de la laine pendante d’un premier-né, mais qui ne s’est pas complètement détachée, si elle semble faire partie de la toison lorsque l’animal est tondu après sa mort ; sinon, cela est interdit. La Guemara demande : Qu’est-ce qui est considéré comme ce qui ne paraît pas faire partie de la toison ? Rabbi Elazar dit que Reish Lakish dit : Cela inclut tout brin de laine dont la racine est retournée et orientée vers le haut, c’est-à-dire vers l’extérieur. Rav Natan bar Oshaya dit : Cela inclut tout brin de laine qui n’est pas comprimé avec le reste de la toison, c’est-à-dire qu’il dépasse lorsque la toison est pressée vers le bas.
וְרֵישׁ לָקִישׁ, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַב נָתָן בַּר אוֹשַׁעְיָא? אָמַר רַבִּי אִילְעָא: קָסָבַר רֵישׁ לָקִישׁ, לְפִי שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַגִּיזָּה בְּלֹא נִימִין הַמְדוּלְדָּלוֹת.
Et quelle est la raison pour laquelle Reish Lakish n’a pas énoncé son explication conformément à l’opinion de Rav Natan bar Oshaya, dont l’explication est le sens le plus direct de l’expression : Ce qui ne semble pas faire partie de la toison ? Rabbi Ile’a dit : Reish Lakish soutient que les Sages n’ont pas considéré comme interdits les brins de laine qui ne sont pas comprimés avec le reste de la toison, car il est impossible qu’il y ait une toison sans poils pendants. Si l’explication de Rav Natan bar Oshaya était acceptée, il ne serait jamais permis d’utiliser une telle toison d’un premier-né mort. Par conséquent, Reish Lakish explique l’énoncé de la michna de manière plus indulgente.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַלּוֹקֵחַ בְּהֵמָה.
מַתְנִי׳ עַד כַּמָּה יִשְׂרָאֵל חַיָּיבִין לִיטַּפֵּל בִּבְכוֹר? בַּדַּקָּה — שְׁלֹשִׁים יוֹם, וּבַגַּסָּה — חֲמִשִּׁים יוֹם. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בַּדַּקָּה — שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים. אָמַר לוֹ הַכֹּהֵן בְּתוֹךְ הַזְּמַן: ״תְּנֵהוּ לִי״ — הֲרֵי זֶה לֹא יִתְּנֶנּוּ לוֹ. וְאִם בַּעַל מוּם הוּא, וְאָמַר לוֹ: ״תְּנֵהוּ לִי שֶׁאוֹכְלֶנּוּ״ — מוּתָּר. וּבִשְׁעַת הַמִּקְדָּשׁ, אִם הָיָה תָּמִים, אָמַר לוֹ: ״תֵּן [לִי] וְאַקְרִיבֶנּוּ״ — מוּתָּר.
MICHNA :Jusqu’à quand un Israélite doit-il s’occuper de et élever un premier-né animal avant de le donner au prêtre ? En ce qui concerne un petit animal, par exemple un mouton ou une chèvre, c’est trente jours, et en ce qui concerne un grand animal, par exemple le bétail, c’est cinquante jours. Rabbi Yossei dit : En ce qui concerne un petit animal, c’est trois mois. Si le prêtre a dit au propriétaire pendant cette période : Donne-le-moi, afin que le propriétaire ne peut pas le lui donner. Et s’il s’agit d’un premier-né avec un défaut et le prêtre lui a dit : Donne-le-moi pour que je le mange, il est permis au propriétaire de le lui donner. Et à l’époque où le Temple est debout, s’il est sans défaut et que le prêtre lui a dit : Donne-le-moi et je l’offrirai en sacrifice, il est permis au propriétaire de le lui donner.
הַבְּכוֹר נֶאֱכָל שָׁנָה בְּשָׁנָה, בֵּין תָּם בֵּין בַּעַל מוּם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֶיךָ תֹאכְלֶנּוּ שָׁנָה בְשָׁנָה״. נוֹלַד לוֹ מוּם בְּתוֹךְ שְׁנָתוֹ — רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ כׇּל שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ. לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ — אֵינוֹ רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ אֶלָּא שְׁלֹשִׁים יוֹם.
L’animal premier-né est mangé d’année en année, c’est-à-dire au cours de sa première année, qu’il soit avec défaut ou qu’il soit sans défaut, comme il est dit : « Tu le mangeras devant l’Éternel, ton Dieu, d’année en année » (Deutéronome 15:20). Si un défaut apparaît au cours de sa première année, il est permis au propriétaire de garder l’animal pendant la totalité des douze mois. Si un défaut apparaît après douze mois, il est permis au propriétaire de garder l’animal pendant seulement trente jours.
גְּמָ׳ מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב כָּהֲנָא: דְּאָמַר קְרָא ״בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּתֶּן לִּי״, ״כֵּן תַּעֲשֶׂה לְצֹאנֶךָ״.
GUEMARA : La michna enseigne qu’un Israélite doit élever un animal premier-né pendant trente ou cinquante jours, selon le type d’animal, avant de le donner à un prêtre. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rav Kahana a dit : Ils sont dérivés d’un verset, comme le verset l’énonce : « Tu ne tarderas pas à offrir de la plénitude de ta récolte et de l’écoulement de tes pressoirs ; tu Me donneras tes fils premiers-nés. Ainsi feras-tu avec tes bœufs et avec tes brebis ; sept jours il restera avec sa mère, le huitième jour tu Me le donneras » (Exode 22:28–29). La seconde partie du verset 28 est juxtaposée au second animal mentionné dans le verset 29. Cette juxtaposition enseigne que, de même qu’un fils premier-né est racheté lorsqu’il a trente jours (Nombres 18:16), de même une brebis n’est donnée au prêtre que lorsqu’elle a trente jours.
״מְלֵאָתְךָ וְדִמְעֲךָ לֹא תְאַחֵר״, ״כֵּן תַּעֲשֶׂה לְשׁוֹרְךָ״.
Les versets déclarent aussi : « Tu ne retarderas pas la plénitude de ta récolte ni l’écoulement de tes pressoirs… Ainsi feras-tu avec tes bœufs » (Exode 22:28–29). De même que les prémices sont apportées lors de la fête de Shavouot, cinquante jours après la Pâque, de même les bœufs premiers-nés sont donnés à un prêtre lorsqu’ils ont cinquante jours. Ici, la première partie du verset 28 est mise en parallèle avec le premier animal mentionné au verset 29.
אֵיפוֹךְ אֲנָא! מִסְתַּבְּרָא דְּמַקְדַּם לְמַקְדַּם, דִּמְאַחַר לְדִמְאַחַר. אַדְּרַבָּה, דִּסְמִיךְ לֵיהּ לְדִסְמִיךְ לֵיהּ!
La Guemara objecte : Si ces versets sont la source, on peut inverser les cas et déduire qu’un bœuf premier-né doit être donné au prêtre après trente jours, et une brebis première-née après cinquante jours. La Guemara explique : Il est logique que la période de temps qui est évoquée plus tôt dans le premier verset corresponde à l’animal qui est mentionné plus tôt dans le second verset, tandis que la période de temps qui est évoquée plus tard dans le premier verset corresponde à l’animal qui est mentionné plus tard dans le second verset. La Guemara rejette cela : Au contraire, il est logique que la période de temps qui est évoquée plus près de la mention d’un animal corresponde à l’animal, c’est-à-dire aux bovins, qui en est le plus proche.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אָמַר קְרָא ״תַּעֲשֶׂה״, הוֹסִיף לְךָ הַכָּתוּב עֲשִׂיָּיה אַחֶרֶת בְּשׁוֹרְךָ.
Au contraire, Rava dit que la halakha du premier-né des brebis comme celle du premier-né du bœuf est juxtaposée à la halakha du premier-né d’un enfant, ce qui enseigne que tous deux exigent au moins trente jours. Mais puisque le verset déclare : « Ainsi tu feras avec tes bœufs » (Exode 22:29), le verset ajoute un acte supplémentaire de faire pour toi dans le cas de tes bœufs. En d’autres termes, le verset exige que le propriétaire prenne soin d’un bœuf pendant un temps supplémentaire avant de le remettre au prêtre.
וְאֵימָא: שִׁיתִּין! לֹא מְסָרְךָ הַכָּתוּב אֶלָּא לַחֲכָמִים.
La Guémara objecte : Mais si tel est le cas, on peut dire que le propriétaire doit s’occuper du bœuf pendant trente jours supplémentaires, pour un total de soixante jours. D’où est dérivé le total de cinquante jours ? La Guémara répond : L’interprétation du verset quant à la durée exacte a été confiée uniquement aux Sages, et ils ont déterminé que le propriétaire doit s’occuper de son bœuf pendant cinquante jours.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: ״בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּתֶּן לִי״, ״כֵּן תַּעֲשֶׂה לְצֹאנֶךָ״ — יָכוֹל אַף לְשׁוֹרְךָ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תַּעֲשֶׂה״ — הוֹסִיף לְךָ הַכָּתוּב עֲשִׂיָּיה אַחֶרֶת בְּשׁוֹרְךָ, לֹא מְסָרְךָ הַכָּתוּב אֶלָּא לַחֲכָמִים.
Cela aussi est enseigné dans une baraita : « Tu ne tarderas pas à offrir de la plénitude de ta récolte et de l’écoulement de tes pressoirs ; tu Me donneras tes fils premiers-nés. Ainsi feras-tu avec tes bœufs et avec tes brebis ; sept jours il restera avec sa mère ; le huitième jour tu Me le donneras » (Exode 22:28–29). On aurait pu penser que cette période, c’est-à-dire trente jours, s’applique aussi à tes bœufs. C’est pourquoi le verset déclare : « Ainsi feras-tu ». Le verset ajoute un acte supplémentaire de faire pour toi dans le cas de tes bœufs, et l’interprétation du verset n’a été donnée qu’aux Sages.
מִכָּאן אָמְרוּ: עַד כַּמָּה יִשְׂרָאֵל חַיָּיבִין לְהִטַּפֵּל בִּבְכוֹר? בִּבְהֵמָה דַּקָּה — שְׁלֹשִׁים יוֹם, בְּגַסָּה — חֲמִשִּׁים יוֹם. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בַּדַּקָּה — שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, מִפְּנֵי שֶׁטִּפּוּלָהּ מְרוּבָּה. תָּנָא: מִפְּנֵי שֶׁשִּׁינֶּיהָ דַּקּוֹת.
D’ici les Sages ont déclaré : Jusqu’à quand un Israélite doit-il s’occuper de et élever un premier-né animal avant de le remettre au prêtre ? En ce qui concerne un petit animal, par exemple une brebis ou une chèvre, c’est trente jours, et en ce qui concerne un grand animal, par exemple du bétail, c’est cinquante jours. Rabbi Yosei dit : En ce qui concerne un petit animal, c’est trois mois, parce que les soins qu’il requiert sont considérables, c’est-à-dire qu’un grand travail et beaucoup d’efforts sont nécessaires pour l’élever avant qu’il puisse être donné à un prêtre. Un tannaa enseigné qu’il faut tant d’efforts pour élever une brebis parce que ses dents sont petites et qu’elle ne peut pas manger la plupart des aliments.
אִם אָמַר לוֹ הַכֹּהֵן בְּתוֹךְ הַזְּמַן ״תְּנֵהוּ לִי״, הֲרֵי זֶה לֹא יִתֵּן לוֹ. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּכֹהֵן הַמְסַיֵּיעַ בְּבֵית הַגֳּרָנוֹת.
§ La michna enseigne : Si le prêtre a dit au propriétaire pendant cette période : Donne-le-moi, ce propriétaire ne peut pas le lui donner. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Rav Chechet dit : Parce que un tel prêtre semble être un prêtre qui aide sur l’aire de battage afin qu’on lui donne de la terouma. Puisque cet arrangement profite au propriétaire du premier-né, car il est dispensé de l’effort de s’occuper de l’animal pendant cette période, c’est comme si ce prêtre avait payé pour le droit de recevoir le premier-né, ce qui est interdit.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְהָעֲנִיִּים הַמְסַיְּיעִים בְּבֵית הָרוֹעִים, וּבְבֵית הַגֳּרָנוֹת, וּבְבֵית הַמִּטְבָּחַיִם — אֵין נוֹתְנִין לָהֶם תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר בִּשְׂכָרָן, וְאִם עוֹשִׂין כֵּן חִילֵּלוּ, וַעֲלֵיהֶן הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״שִׁחַתֶּם בְּרִית הַלֵּוִי״, וְאוֹמֵר: ״וְאֶת קׇדְשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא תְחַלְּלוּ וְלֹא תָמוּתוּ״.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les prêtres, les Lévites et les pauvres qui aident dans la maison du berger, ou sur l’aire de battage, ou à l’abattoir, on ne peut pas leur donner de teruma ou de dîme comme salaire. Et si quelqu’un l’a fait, il a profané la sainteté de l’objet. Et à leur sujet le verset déclare : « Mais vous vous êtes écartés du chemin ; vous avez fait trébucher beaucoup de gens dans la Torah ; vous avez corrompu l’alliance de Lévi, dit le Seigneur des armées » (Malachie 2:8). Et un autre verset déclare : « Et vous ne porterez pas de péché à cause de cela, puisque vous en aurez mis à part le meilleur ; et vous ne profanerez pas les choses sacrées des enfants d’Israël, afin que vous ne mouriez pas” (Nombres 18:32).
מַאי ״וְאוֹמֵר״? וְכִי תֵּימָא: מִיתָה לָא — תָּא שְׁמַע: ״וְאֶת קׇדְשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא תְחַלְּלוּ וְלֹא תָמוּתוּ״.
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle la Guemara cite le second verset introduit par l’expression : Et un autre verset déclare ? La Guemara répond : Et si tu dis que le premier verset indique seulement que la terouma et la dîme deviennent profanées, mais que celui qui fait cela n’est pas puni de mort, viens et entends le second verset cité par la Guemara : "Et vous ne profanerez pas les choses sacrées des enfants d’Israël, afin que vous ne mouriez pas" (Nombres 18:32).
וּבִקְּשׁוּ חֲכָמִים לְקוֹנְסָן, וְלִהְיוֹת מַפְרִישִׁין עֲלֵיהֶן תְּרוּמָה מִשָּׁלֵם, וּמִפְּנֵי מָה לֹא קְנָסוּם? דִּלְמָא אָתֵי לְאַפְרוֹשֵׁי מִן הַפְּטוּר עַל הַחִיּוּב.
La baraita continue : Et les Sages voulurent pénaliser ceux qui donnaient la teruma ou la dîme aux prêtres, aux Lévites ou aux pauvres qui les avaient aidés, et leur imposer de prélever à leur place une teruma complète, afin que les propriétaires de la récolte ne tirent aucun bénéfice de leurs actes inappropriés. Et pour quelle raison les Sages ne les ont-ils pas pénalisés ? Peut-être penseraient-ils par erreur que la récolte n’a pas encore du tout été prélevée, et ils viendraient à prélever la teruma et les dîmes de celle-ci alors qu’il s’agit en réalité d’une récolte exempte, car selon la loi de la Torah ses dîmes ont déjà été retirées. Ils pourraient alors en prélever la teruma et les dîmes pour une récolte à laquelle l’obligation de prélever les dîmes s’applique encore, c’est-à-dire une récolte ordinaire qui n’a pas encore été prélevée.
וּבְכוּלָּן יֵשׁ בָּהֶן
La baraita ajoute : Et dans tous ces cas, bien qu'il soit interdit de donner la teruma et la dîme à un prêtre ou à un lévite comme salaire, néanmoins il y a

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