הָא בַּעַל מוּם שְׁרֵי, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הִתִּירוּ מוּמְחֶה! תַּנָּא: כֹּל הֵיכָא דְּלֹא הִתִּירוֹ מוּמְחֶה — תָּם קָרֵי לֵיהּ.
Mais, dans le cas d’un premier-né porteur d’un défaut, l’usage de sa laine est permis, bien qu’un expert n’ait pas jugé l’animal permis pour l’abattage. Cela contredit la déclaration de Rabbi Assi. La Guemara répond : Il est possible que le tanna de cette baraita appelle l’animal sans défaut partout où un expert n’a pas encore jugé le premier-né permis pour l’abattage, même s’il avait physiquement un défaut.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: הַתּוֹלֵשׁ צֶמֶר מִבְּכוֹר תָּם, אַף עַל פִּי שֶׁנּוֹלַד בּוֹ מוּם וּשְׁחָטוֹ — אָסוּר. בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁתָּלַשׁ מִמֶּנּוּ, וְאַחַר כָּךְ מֵת — עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר, וַחֲכָמִים אוֹסְרִים. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: לֹא בָּזֶה הִתִּיר עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל, אֶלָּא בִּשְׂעַר בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁנָּשַׁר וְהִנִּיחוֹ בַּחַלּוֹן, וְאַחַר כָּךְ שְׁחָטוֹ — בָּזֶה עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר, וַחֲכָמִים אוֹסְרִין.
La Guemara fait remarquer : Disons que l’interprétation de Reish Lakish est l’objet d’un différend entre tannaïm, comme l’enseigne la baraita : En ce qui concerne celui qui arrache la laine d’un premier-né sans défaut, bien qu’il ait plus tard développé un défaut et que le propriétaire l’ait abattu, l’usage de la laine est interdit. Dans le cas d’un premier-né porteur d’un défaut dont quelqu’un a arraché de la laine, et qu’il soit ensuite mort, Akavya ben Mahalalel considère la laine comme permise et les Sages la considèrent comme interdite. Rabbi Yehouda a dit : Ce n’est pas au sujet de ce cas qu’Akavya ben Mahalalel a considéré l’usage de la laine comme permis. Au contraire, c’était dans un cas des poils d’un premier-né porteur d’un défaut qui s’étaient détachés de l’animal et que quelqu’un avait placés les poils dans un compartiment, puis avait abattu l’animal. Dans ce cas Akavya ben Mahalalel considère l’usage de la laine comme permis, et les Sages considèrent son usage comme interdit.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: מוֹדֶה אַבָּא חֲלַפְתָּא בְּזֶה שֶׁהוּא מוּתָּר, אֲבָל בְּיִיחוּד אָמְרוּ חֲכָמִים: יַנִּיחֶנּוּ בַּחַלּוֹן, שֶׁמָּא יֵשׁ תִּקְוָה. שְׁחָטוֹ — דִּבְרֵי הַכֹּל מוּתָּר, מֵת — עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר וַחֲכָמִים אוֹסְרִים.
La baraita continue : Rabbi Yosei dit : Mon père, Ḥalafta, concède à Akavya ben Mahalalel dans ce cas d’un premier-né abattu que l’usage de la laine est permis. En effet [aval], les Sages ont dit explicitement : On le place dans un compartiment, car il y a peut-être un espoir que l’usage de la laine finira par être permis, puisque si l’on abat l’animal, tous conviennent que l’usage de la laine est permis. Mais si l’animal meurt d’une autre manière, Akavya ben Mahalalel considère que l’usage de la laine est permis et les Sages considèrent qu’il est interdit.
רַבִּי יוֹסֵי — הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא! אֶלָּא לָאו הִתִּירוֹ מוּמְחֶה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ?
La Guemara soulève une difficulté : si telle est l’explication de leur différend, l’opinion de Rabbi Yossei est identique à l’opinion du premier tanna dans la baraita, car tous deux soutiennent qu’il est permis d’utiliser la laine d’un premier-né blemished abattu, et le différend entre Akavia ben Mahalalel et les Sages s’applique à un cas où l’animal meurt d’une autre manière. Ne faut-il pas plutôt dire que le différend entre eux concerne l’exigence qu’un expert déclare l’animal permis pour l’abattage ?
דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: הִתִּירוֹ מוּמְחֶה — אִין, וְאִי לָא — לָא, וַאֲתָא רַבִּי יוֹסֵי לְמֵימַר: אַף עַל גַּב דְּלֹא הִתִּירוֹ מוּמְחֶה!
La Guemara développe : Comme le soutient le premier tanna : Si un expert a jugé l’animal permis avant que sa laine ne soit tondue, alors oui, l’usage de la laine est permis après que l’animal a été abattu ; mais sinon, l’usage de la laine n’est pas permis. Et Rabbi Yosei vient dire que même dans un cas où un expert n’a pas jugé le premier-né permis pour l’abattage avant que sa laine ne soit tondue, l’usage de la laine reste permis. Si tel est le cas, l’interprétation de Reish Lakish est l’objet du différend entre le premier tanna et Rabbi Yosei : le premier tanna est d’accord avec cette opinion et Rabbi Yosei la rejette.
אָמַר רָבָא: לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִי הִתִּירוֹ מוּמְחֶה — אִין, אִי לֹא הִתִּירוֹ — לָא, וְשָׁלֹשׁ מַחְלוֹקוֹת בַּדָּבָר, דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: פְּלִיגִי בְּמֵת, וְהוּא הַדִּין לִשְׁחָטוֹ, וְהַאי דְּקָמִיפַּלְגִי בְּמֵת — לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דַּעֲקַבְיָא.
Rava a dit : Non, l’interprétation de Reish Lakish n’est pas l’objet de leur différend, car tous conviennent que si un expert a jugé l’animal permis avant que sa laine ne soit tondue, alors oui, l’usage de la laine est permis ; mais si un expert n’a pas jugé l’animal permis au préalable, alors l’usage de sa laine n’est pas permis. Et il y a trois différends concernant cette question, comme le soutient le premier tanna : Akavya ben Mahalalel et les Sages sont en désaccord au sujet d’un cas où le premier-né est mort, et il en va de même, c’est-à-dire qu’ils sont en désaccord, dans un cas où il l’a abattu. Et la raison pour laquelle le premier tanna affirme qu’ils sont en désaccord précisément dans un cas où il est mort est de te faire connaître la portée étendue de l’opinion d’Akavya, c’est-à-dire qu’il permet l’usage de la laine même si l’animal n’a pas été abattu.
וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: בְּמֵת — דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר, כִּי פְּלִיגִי — בִּשְׁחָטוֹ, וַאֲתָא רַבִּי יוֹסֵי לְמֵימַר: בִּשְׁחָטוֹ — דִּבְרֵי הַכֹּל מוּתָּר, כִּי פְּלִיגִי — בְּמֵת.
Et Rabbi Yehouda soutient : En ce qui concerne un premier-né qui est mort, tous, c’est-à-dire Akavya ben Mahalalel et les Sages, s’accordent à dire que l’usage de la laine est interdit, et lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet d’un cas où le propriétaire a abattu l’animal. Et Rabbi Yossei vient dire : Là où il l’a abattu, tous s’accordent à dire que l’usage de la laine est permis, et lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet d’un cas où l’animal est mort.
אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, הוֹאִיל וּתְנַן בִּבְחִירָתָא כְּוָותֵיהּ, דִּתְנַן: שְׂעַר בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁנָּשַׁר וְהִנִּיחוֹ בַּחַלּוֹן, וְאַחַר כָּךְ שְׁחָטוֹ — עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר, וַחֲכָמִים אוֹסְרִין.
Rav Naḥman dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, puisque nous avons appris une michna dans notre traité préféré conformément à son opinion. Comme nous avons appris dans une michna (Eduyyot 5:6) : Dans le cas des poils d’un premier-né portant un défaut qui sont tombés de l’animal et que quelqu’un a placés dans un compartiment, puis il a abattu l’animal, Akavya ben Mahalalel considère l’usage de la laine permis et les Sages considèrent son usage interdit même après la mort de l’animal.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דִּתְנַן: צֶמֶר הַמְדוּלְדָּל בַּבְּכוֹר, אֶת שֶׁנִּרְאֶה עִם הַגִּיזָּה — מוּתָּר, וְאֶת שֶׁאֵינוֹ נִרְאֶה — אָסוּר.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : La michna est également formulée avec précision de sorte que cette conclusion peut en être déduite, comme nous l’avons appris dans la clause finale de la michna : En ce qui concerne la laine qui n’a pas été complètement détachée et qui pend d’un animal premier-né, ce qui paraît faire partie de la toison est permis lorsque l’animal est tondu après sa mort, et ce qui ne paraît pas faire partie de la toison est interdit.
מַנִּי? אִילֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי; וּבְמַאי? אִילֵימָא בִּשְׁחָטוֹ — בֵּין עֲקַבְיָא בֵּין רַבָּנַן, אִידֵּי וְאִידֵּי מִשְׁרָא שָׁרֵי!
Rav Naḥman bar Yitzḥak explique la preuve : Selon l’opinion de qui cette décision est-elle rendue ? Si nous disons qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, cela pose une difficulté : Mais dans quel cas a-t-il rendu cette décision ? Si nous disons que c’était dans un cas où il l’a abattue, cela ne peut pas être correct, car que la halakha suive l’opinion d’Akavya ou qu’elle suive l’opinion des Sages, dans les deux cas, ce cas de laine qui semble faire partie de la toison et cet autre cas où ce n’est pas le cas, l’usage de la laine est permis.
וְאֶלָּא בְּמֵת? וְאִי רַבָּנַן — אִידֵּי וְאִידֵּי מֵיסָר אָסְרִי, וְאִי עֲקַבְיָא — אִיפְּכָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ: נִרְאֶה עִם הַגִּיזָּה — אָסוּר, דְּמִיתָה קָאָסְרָה לֵיהּ; אֵינוֹ נִרְאֶה עִם הַגִּיזָּה — מוּתָּר, דְּמֵעִיקָּרָא תְּלִישׁ!
Au contraire, si l’on dit que cela se réfère à un cas où l’animal est mort, cela aussi est difficile. Mais cela non plus ne peut pas être correct, puisque si la halakha est conforme à l’avis des rabbins, alors cette laine et cette autre laine sont interdites. Et si la halakha est conforme à Akavya, alors la michna aurait dû énoncer la décision opposée : si la laine pendante semble faire partie de la toison, elle est interdite, car la mort de l’animal la rend interdite parce qu’elle est considérée comme attachée à l’animal ; si elle ne semble pas faire partie de la toison, elle est permise, car elle était considérée comme détachée dès le départ, avant que l’animal ne meure.
אֶלָּא פְּשִׁיטָא רַבִּי יְהוּדָה, וּבְמַאי? אִילֵימָא בְּמֵת — בֵּין לַעֲקַבְיָא בֵּין לְרַבָּנַן, אִידֵּי וְאִידֵּי מֵיסָר אָסְרִי!
Au contraire, il est évident que cette clause de la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. Et dans quel cas la décision de la michna s’applique-t-elle ? Si nous disons qu’elle se réfère à un cas où l’animal est mort, alors, que la halakha soit conforme à l’opinion de Akavya ou qu’elle soit conforme à l’opinion des Sages, dans les deux cas, ce cas de laine qui semble faire partie de la toison et cet autre cas où elle ne semble pas en faire partie, l’usage de la laine est interdit.
אֶלָּא לָאו בִּשְׁחָטוֹ? וְאִי עֲקַבְיָא — אִידֵּי וְאִידֵּי מִשְׁרָא שָׁרֵי! אֶלָּא לָאו רַבָּנַן הִיא? וּשְׁמַע מִינַּהּ: בִּשְׁחָטוֹ פְּלִיגִי. שְׁמַע מִינַּהּ.
Ne s’agit-il pas plutôt d’un cas où il a abattu l’animal ? Et, par conséquent, si la michna est conforme à l’opinion d’Akavya, alors, aussi bien dans ce cas de laine qui semble faire partie de la toison que dans cet autre cas où ce n’est pas le cas, l’usage de la laine est permis. Ne s’agit-il pas plutôt de dire correctement que la michna est conforme à l’opinion des Sages ? Et, en conséquence, on peut en conclure qu’Akavya et les Sages sont en désaccord dans un cas où il a abattu l’animal ? La Guemara confirme : En effet, conclus-en que c’est bien le cas.
בָּעֵי רַבִּי יַנַּאי: הַתּוֹלֵשׁ צֶמֶר מֵעוֹלָה תְּמִימָה, מַהוּ? תּוֹלֵשׁ? מִי אִיכָּא מַאן דְּשָׁרֵי? אֶלָּא, צֶמֶר שֶׁנִּתְלַשׁ מֵעוֹלָה תְּמִימָה, מַהוּ?
§ Rabbi Yannai soulève un dilemme : En ce qui concerne quelqu’un qui arrache de la laine d’un holocauste sans défaut qui a ensuite été abattu, quelle est la halakha ? La Guemara exprime son étonnement : si quelqu’un transgresse intentionnellement une interdiction et arrache la laine d’un animal consacré sans défaut, y a-t-il quelqu’un qui considère cela comme permis ? Tous s’accordent à dire que l’usage de cette laine est interdit dans un tel cas. Plutôt, la question de Rabbi Yannai était la suivante : en ce qui concerne la laine qui a été arrachée d’elle-même d’un holocauste sans défaut, quelle est la halakha ?
דְּחַטָּאת וְאָשָׁם לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּכֵיוָן דִּלְכַפָּרָה אָתוּ — לָא מְשַׁהוּ לְהוּ. דִּבְכוֹר וּמַעֲשֵׂר נָמֵי, דְּכֵיוָן דְּלָאו לְכַפָּרָה אָתוּ — מְשַׁהוּ לְהוּ. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ דְּעוֹלָה, מַאי? כֵּיוָן
La Guemara développe : Ne soulève pas le dilemme concernant la laine d’une offrande expiatoire et d’une offrande de culpabilité. Puisque ces offrandes viennent pour l’expiation, le propriétaire ne les garde pas plus longtemps que nécessaire, et il n’y a donc aucune raison de considérer la laine comme interdite. De même, en ce qui concerne la laine d’un premier-né et d’une offrande de dîme animale, il n’y a pas non plus de dilemme. Puisqu’elles ne viennent pas pour l’expiation, on pourrait les garder plus longtemps que nécessaire, et la laine est donc interdite afin d’éviter qu’on ne transgresse l’interdiction de tondre l’animal ou de l’utiliser pour le travail. Au contraire, lorsque tu soulèves le dilemme, c’est au sujet de la laine d’une offrande d’holocauste. Quelle est la halakha ? Dit-on que, puisque