וַחֲכָמִים אוֹסְרִין, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹסֵי: לֹא בָּזֶה הִתִּיר עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל, אֶלָּא שְׂעַר בַּעַל מוּם שֶׁנָּשַׁר וְהִנִּיחוֹ בַּחַלּוֹן וְאַחַר כָּךְ מֵת — בָּזֶה עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר וַחֲכָמִים אוֹסְרִין.
et les Sages considèrent son usage interdit ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossi lui dit : Ce n’est pas au sujet de ce cas qu’Akavia ben Mahalalel a estimé que l’usage de la laine était permis. Au contraire, c’était dans le cas des poils d’un premier-né porteur d’un défaut qui étaient tombés de l’animal et que l’on avait placés dans un compartiment, après quoi l’animal mourut. C’est dans ce cas qu’Akavia ben Mahalalel considère l’usage de la laine permis, et les Sages considèrent son usage interdit même après sa mort.
צֶמֶר הַמְדוּלְדָּל בַּבְּכוֹר, אֶת שֶׁנִּרְאֶה עִם הַגִּיזָּה — מוּתָּר, וְאֶת שֶׁאֵינוֹ נִרְאֶה עִם הַגִּיזָּה — אָסוּר.
En ce qui concerne la laine qui pend d’un animal premier-né, c’est-à-dire qui ne s’est pas complètement détachée, ce qui semble faire partie de la toison est permis lorsque l’animal est tondu après sa mort, et ce qui ne semble pas faire partie de la toison est interdit.
גְּמָ׳ מִכְּלָל דְּאָסַר, הַשְׁתָּא בְּמֵת — שָׁרֵי, שְׁחָטוֹ מִיבַּעְיָא?
GUEMARA : La déclaration de Rabbi Yossei, selon laquelle ce n’était pas au sujet du cas où l’animal avait été abattu qu’Akavya ben Mahalalel jugeait l’usage de la laine permis, indique apparemment par inférence qu’Akavya ben Mahalalel jugeait l’usage de la laine interdit si l’animal avait été abattu. Cela est difficile : À présent qu’il a été enseigné que l’usage de la laine détachée d’un premier-né mort est permis, malgré le fait que le poil attaché doit être enterré, est-il nécessaire d’enseigner que la laine détachée est permise dans un cas où l’on a abattu l’animal, où l’usage du poil attaché est permis ?
אֶלָּא, לֹא בָּזֶה הִתִּיר עֲקַבְיָא וַחֲכָמִים אוֹסְרִין, שְׁחָטוֹ — דִּבְרֵי הַכֹּל שְׁרֵי, כִּי פְּלִיגִי בְּמֵת.
Au contraire, Rabbi Yossei veut dire que ce n’est pas dans ce cas qu’Akavya considérait l’usage de la laine détachée comme permis, tandis que les Sages considèrent cela comme interdit, car, s’il a abattu l’animal, tout le monde est d’accord pour dire que l’usage de la laine est permis. Ils sont en désaccord dans un cas où la laine détachée provenait d’un animal mort qui n’a pas été abattu.
אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מַחְלוֹקֶת בְּשֶׁהִתִּירוֹ מוּמְחֶה, דְּמָר סָבַר: גָּזְרִינַן דִּלְמָא אָתֵי לְשַׁהוֹיֵיהּ, וּמָר סָבַר: לָא גָּזְרִינַן, אֲבָל לֹא הִתִּירוֹ מוּמְחֶה — דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר.
Rabbi Asi dit que Reish Lakish dit : La divergence s’applique dans un cas où un expert a jugé l’animal permis à l’abattage en raison d’un défaut avant que la laine ne tombe, car un Sage, les Sages, soutient que nous décrétons qu’il est interdit d’utiliser la laine que l’animal perd, de peur qu’on n’en vienne à retarder son abattage afin de recueillir la laine qu’il perd. Les Sages voulaient qu’un premier-né porteur d’un défaut soit abattu aussi vite que possible, de peur qu’on ne le tonde ou qu’on ne l’utilise pour le travail, deux actes interdits par la loi de la Torah. Et un Sage, Akavya ben Mahalalel, soutient que nous ne promulguons pas un tel décret. Mais dans un cas où un expert n’a pas jugé l’animal permis à l’abattage avant que sa laine ne tombe, tous s’accordent à dire que l’usage de la laine est interdit, même après que l’animal est mort ou a été abattu.
מֵתִיב רַב שֵׁשֶׁת: בַּעֲלֵי מוּמִין אוֹסְרִין בְּכׇל שֶׁהוּא, וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יְבַקֵּר.
Rav Sheshet soulève une objection à partir d’une baraita : des animaux porteurs d’un défaut qui se sont mêlés à des animaux sans défaut rendent l’ensemble du groupe d’animaux interdit quelle que soit la proportion, même s’il n’y avait qu’un seul animal porteur d’un défaut. Puisque les animaux porteurs d’un défaut ne peuvent pas être sacrifiés, et qu’il est impossible de les distinguer des animaux sans défaut, aucun ne peut être sacrifié sur l’autel. Et Rabbi Yossei dit : Que l’affaire soit examinée.
וְהָוֵינַן בַּהּ: מַאי ״יְבַקֵּר״? אִלֵּימָא דְּבַעַל מוּם הוּא, וְלִישְׁקְלֵיהּ — מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא אָמַר לָאו?
Rav Sheshet poursuit : Et nous en avons discuté, et nous avons demandé : Que voulait dire Rabbi Yosei lorsqu’il a dit : Que l’affaire soit examinée ? Dirons-nous qu’il voulait dire qu’il faut rechercher l’animal blemi et l’en retirer du groupe, afin que les autres animaux puissent être abattus sur l’autel ? Cela est difficile, car dans ce cas, par déduction, le premier tanna a dit que, dans un tel cas, les animaux restants sans défaut ne sont toujours pas permis. Cela ne peut pas être ainsi, car il n’y a aucune raison de considérer les animaux restants comme interdits une fois que l’animal blemi a été retiré.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: הָכָא בְּגִיזַּת בְּכוֹר בַּעַל מוּם עָסְקִינַן, שֶׁנִּתְעָרְבוּ בְּגִיזֵּי חוּלִּין. וּמַאן תַּנָּא קַמָּא? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: נִשְׁחֲטוּ — אָסְרִי רַבָּנַן. וְרַבִּי יוֹסֵי לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: נִשְׁחֲטוּ — שָׁרוּ רַבָּנַן.
Et Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Ici, nous traitons d’un cas de tonte d’un premier-né porteur d’un défaut, dont la laine détachée s’est mêlée à de la laine non sacrée. Et qui est le premier tanna, qui soutient que toute la laine est interdite ? C’est Rabbi Yehuda, qui dit dans la michna ici que, si le premier-né a été abattu, les Sages considèrent l’usage de sa laine interdit. Et Rabbi Yosei suit sa ligne de raisonnement, comme il dit : Si le premier-né a été abattu, les Sages considèrent l’usage de sa laine permis.
וְקָתָנֵי: ״יְבוּקַּר״, מַאי ״יְבוּקַּר״? לָאו אִי ״מוּם קָבוּעַ״ אִי ״מוּם עוֹבֵר״ הוּא, אַף עַל גַּב שֶׁלֹּא הִתִּירוֹ מוּמְחֶה.
Rav Sheshet explique son objection à l’interprétation de Reish Lakish : Et il est enseigné que Rabbi Yosei dit : Que l’affaire soit examinée. Que veut-il dire lorsqu’il dit : Que l’affaire soit examinée ? Cela ne signifie-t-il pas qu’un expert examine l’animal afin de déterminer s’il a un défaut permanent, auquel cas la laine mêlée est permise, ou s’il s’agit d’un défaut temporaire et que l’usage de la laine est interdit ? Si tel est le cas, Rabbi Yosei soutient que la laine tombée d’un premier-né est permise même si elle est tombée avant que l’expert n’ait jugé le défaut permanent et l’animal autorisé à l’abattage. Cela contredit l’interprétation de Reish Lakish.
אָמַר רָבָא: לֹא; יְבוּקַּר, אִי הִתִּירוֹ מוּמְחֶה — אִין, וְאִי לָא — לָא.
Rava dit en réponse : Non, Rabbi Yossei voulait dire que la question doit être examinée afin de déterminer si un expert avait jugé le premier-né autorisé à l’abattage avant que sa laine ne soit tondue. Si oui, alors oui, la laine est permise ; et sinon, elle n’est pas permise.
כִּי סְלֵיק רָבִין, אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה. אֲמַר: בַּבְלָאֵי טַפְשָׁאֵי, מִשּׁוּם דְּיָתְבִי בְּאַרְעָא דַּחֲשׁוֹכָא אָמְרִי שְׁמַעְתָּא דִּמְחַשְּׁכָן! לָא שְׁמִיעַ לְהוּ הָא דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַחְלוֹקֶת בְּשֶׁבָּדַק וְלֹא מָצָא.
La Guemara rapporte : Lorsque Ravin monta de Babylonie en Eretz Yisrael, il énonça cette halakha, y compris l’interprétation de Rav Naḥman de la baraita, en présence de Rabbi Yirmeya. Rabbi Yirmeya dit : Babyloniens insensés ! Parce qu’ils habitent dans une terre obscure, ils énoncent des halakhot obscures. N’ont-ils pas entendu ce que dit Rabbi Ḥiyya bar Abba selon quoi Rabbi Yoḥanan dit : Cette michna traite des animaux eux-mêmes, et non de leur laine, et le désaccord entre le premier tanna et Rabbi Yosei porte sur un cas où quelqu’un a examiné le troupeau et n’a pas trouvé l’animal blemi ?
וְקָמִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי מֵאִיר וְרַבָּנַן, דִּתְנַן, שֶׁהָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל דָּבָר שֶׁהָיָה בְּחֶזְקַת טוּמְאָה — לְעוֹלָם הוּא בְּטוּמְאָתוֹ, עַד שֶׁתִּיוָּודַע הַטּוּמְאָה.
Et ils sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Meir et les Sages. Comme nous l’avons appris dans une michna (Pesaḥim 10a), Rabbi Meir disait : Tout objet qui était maintenu dans un statut présumé d’impureté rituelle, par exemple, s’il est certain qu’il y avait une tombe dans un champ donné, cet endroit pour toujours demeure dans son impureté rituelle, même s’il a été fouillé et que la source de l’impureté n’a pas été trouvée, jusqu’à ce que te soit connu l’emplacement de l’impureté rituelle, et alors le reste du champ est permis. On suppose que l’impureté n’a pas été trouvée parce que la recherche n’a pas été menée correctement.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: חוֹפֵר עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְסֶלַע אוֹ לִבְתוּלָה.
Et les Sages disent : Il continue à creuser jusqu’à atteindre la roche mère ou un sol vierge, sous lesquels il n’y a certainement aucune impureté rituelle. S’il a cherché de manière aussi approfondie sans découvrir la moindre impureté, il est évident qu’elle ne s’y trouve plus. De même, dans le cas de la baraita, le différend porte sur la question de savoir si l’incapacité à localiser l’animal blemi constitue ou non une raison suffisante pour conclure qu’il n’est plus mêlé au reste du troupeau. En conséquence, le premier tanna soutient l’opinion de Rabbi Meir, tandis que Rabbi Yosei soutient l’opinion des Sages.
רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַחְלוֹקֶת כְּשֶׁבָּדַק וּמָצָא, וְקָמִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
La Guemara cite une autre version de l’interprétation de Rabbi Yoḥanan de la baraita : Rabbi Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : Le différend concerne un cas où il a examiné le troupeau et a trouvé l’animal porteur d’un défaut, et ils sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Rabbi Yehuda HaNasi et Rabban Shimon ben Gamliel.
דְּתַנְיָא: שָׂדֶה שֶׁאָבַד בָּהּ קֶבֶר, נִכְנָס בְּתוֹכָהּ — טָמֵא. נִמְצָא בְּתוֹכָהּ קֶבֶר, נִכְנָס לְתוֹכָהּ — טָהוֹר, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: הוּא קֶבֶר שֶׁאָבַד הוּא קֶבֶר שֶׁנִּמְצָא, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: תִּיבָּדֵק כׇּל הַשָּׂדֶה כּוּלָּהּ.
C’est comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un champ dans lequel une tombe a été perdue, celui qui y entre devient impur en raison de la possibilité qu’il soit passé au-dessus de la tombe et ait ainsi contracté une impureté rituelle. Si une tombe a ensuite été trouvée dans ce champ, celui qui entre dans le champ ailleurs qu’à l’endroit de la tombe trouvée reste pur, car je dis : La tombe qui était perdue est la tombe qui a été trouvée. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Que tout le champ soit examiné avant de statuer que celui qui y entre reste pur. De même, dans la baraita concernant les animaux blemis et non blemis qui se sont mêlés, le premier tanna soutient l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, tandis que Rabbi Yosei soutient l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi.
וְרַבִּי אַסִּי, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא? אָמַר לָךְ: בִּשְׁלָמָא גַּבֵּי טוּמְאָה, אֵימַר בָּא עוֹרֵב וּנְטָלָהּ, בָּא עַכְבָּר וּנְטָלָהּ, אֶלָּא הָכָא — בַּעַל מוּם לְהֵיכָא אָזֵיל? וְאִידַּךְ? אֵימַר מוּם עוֹבֵר הֲוָה וְאִיתַּסִּי.
La Guemara demande : Et Rabbi Asi, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas énoncé l’explication de Rabbi Ḥiyya bar Abba ? Rabbi Asi aurait pu te dire : Certes, en ce qui concerne l’impureté, on peut dire que l’objet impur n’est peut-être plus là, car peut-être un corbeau est venu et l’a emporté ou une souris est venue et l’a emporté. Mais ici, en ce qui concerne un animal blemished qui s’est mêlé à des animaux sans défaut, où l’animal blemished aurait-il pu aller ? La Guemara demande : Et comment l’autre amora, Rabbi Ḥiyya bar Abba, répondrait-il à cette affirmation ? Il dirait que le défaut était un défaut temporaire et qu’il a guéri, c’est pourquoi il n’y a plus d’animal blemished parmi le troupeau.
וְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי אַסִּי? אָמַר לָךְ: בִּשְׁלָמָא שָׂדֶה, דִּרְכַּהּ לְמִיקְבַּר בַּהּ, כִּי הֵיכִי דִּקְבַר בָּהּ הַאי — קְבַר אִינָשׁ אַחֲרִינָא. אֶלָּא קָדָשִׁים, כֵּיוָן דִּבְדִקִי לַן וְקָיְימִי, דִּרְכַּיְיהוּ לְמִיפַּל בְּהוּ מוּמָא? וְאִידַּךְ — אַגַּב דִּמְנַגְּחִי אַהֲדָדֵי, שְׁכִיחַ בְּהוּ מוּמָא.
Et quant à Rabbi Ḥiyya bar Abba, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas avancé l’explication de Rabbi Asi ? Rabbi Ḥiyya bar Abba aurait pu te dire : Soit, dans le cas d’un champ, il est normal que des gens y soient enterrés, et par conséquent Rabban Shimon ben Gamliel soutient que, de même que cette personne y a été enterrée, de même une autre personne a pu être enterrée là. Par conséquent, il n’y a aucune raison de supposer que la tombe trouvée soit la tombe perdue. Mais en ce qui concerne les animaux sacrificiels, une fois qu’ils ont été examinés et qu’ils sont trouvés intacts, est-il normal qu’ils développent soudainement un défaut ? Dans un tel cas, même le premier tanna ne considérerait pas les animaux comme interdits, car on peut supposer qu’ils ont trouvé le seul qui avait un défaut. Et que dirait l’autre amora, Rabbi Asi, en réponse ? Puisqu’ils s’encornent les uns les autres, l’apparition d’un défaut est en fait courante parmi eux.
מֵיתִיבִי: הַתּוֹלֵשׁ צֶמֶר מִבְּכוֹר תָּם, אַף עַל פִּי שֶׁנּוֹלַד בּוֹ מוּם וּשְׁחָטוֹ — אָסוּר. טַעְמָא דְּתָם,
Rabbi Asi a dit plus tôt au nom de Reish Lakish que tant Akavya ben Mahalalel que les Sages conviennent que, si un expert n’a pas jugé le premier-né permis à l’abattage avant que sa laine ne soit tondue, l’usage de la laine est interdit. La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui arrache la laine d’un premier-né sans défaut, bien qu’il ait plus tard développé un défaut et que le propriétaire l’ait ensuite abattu, l’usage de la laine est interdit. La Guemara déduit : La raison pour laquelle telle est la halakha est que l’animal était sans défaut.