מוּתָּר.
il est permis d’arracher les poils afin de faciliter l’abattage approprié.
וּמִי אָמַר רַב הָכִי? וְהָא אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: מְסוֹכַרְיָא דְּנַזְיָיתָא אָסוּר לְהַדּוֹקַיהּ בְּיוֹמָא טָבָא!
La Guemara soulève une difficulté : Et Rav dit-il vraiment cela ? Mais Rav Ḥiyya bar Ashi ne dit-il pas au nom de Rav : Dans le cas de ce bouchon en tissu d’un tonneau [mesokhrayya denazyata], il est interdit de l’insérer fermement dans le bec du tonneau un jour de fête, car, ce faisant, du liquide sera essoré du tissu, et essorer des liquides est interdit pendant le Shabbat et les jours de fête ? Apparemment, Rav interdit même les actions non intentionnelles, et il s’ensuit qu’il est interdit d’enlever des poils avec un couperet un jour de fête, car on arrachera involontairement quelques poils.
בְּהָהִיא, אֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה, דְּאַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּפְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת.
La Guemara explique : Dans ce cas du bouchon, même l’autorité indulgente, Rabbi Shimon, reconnaît que cela est interdit, comme le disent à la fois Rava et Abaye : Rabbi Shimon reconnaît qu’un acte non intentionnel est interdit s’il relève de la catégorie connue sous le nom de : Coupe-lui la tête et ne mourra-t-il pas, c’est-à-dire lorsqu’un travail interdit est la conséquence inévitable d’un acte non intentionnel. Dans le cas du bouchon en tissu, un peu d’eau sera inévitablement essoré.
וְהָא אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְרַב חָנָן בַּר אַמֵּי אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין מַתְנֵי בְּלָא גַּבְרֵי: רַב אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן!
La Guemara objecte à l’affirmation selon laquelle Rav est d’accord avec l’opinion de Rabbi Shimon selon laquelle un acte involontaire ordinaire est permis : Mais Rav Ḥiyya bar Ashi ne dit-il pas que Rav dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, et Rav Ḥanan bar Ami dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Et Rav Ḥiyya bar Avin enseigne les décisions de Rav et Shmuel sans mentionner aucun homme, ni Rabbi Ḥiyya bar Ashi ni Rav Ḥanan bar Ami, et dit : Rav dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, et Shmuel dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
אֶלָּא, לְעוֹלָם סָבַר רַב: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר, וְתוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז, וּבְיוֹם טוֹב הַיְינוּ טַעְמָא דִּשְׁרֵי — דְּהָוֵה לֵיהּ עוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ כִּלְאַחַר יָד.
Au contraire, en réalité Rav soutient qu’un acte non intentionnel est interdit, et il permet d’arracher le poil d’un premier-né parce qu’il soutient qu’arracher n’est pas considéré comme une forme de tonte. Et c’est la raison pour laquelle il permet d’enlever le poil avec un couperet pendant une fête, parce que cela est considéré comme déraciner un élément de son lieu de croissance d’une manière inhabituelle, et accomplir un travail interdit d’une manière inhabituelle n’est pas interdit par la loi de la Torah.
וְתוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז? וְהָתַנְיָא: הַתּוֹלֵשׁ אֶת הַכָּנָף, וְהַקּוֹטְמוֹ, וְהַמּוֹרְטוֹ — חַיָּיב שָׁלֹשׁ חַטָּאוֹת. וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: תּוֹלֵשׁ — חַיָּיב מִשּׁוּם גּוֹזֵז, קוֹטֵם — חַיָּיב מִשּׁוּם מְחַתֵּךְ, מְמָרֵט — חַיָּיב מִשּׁוּם מְמַחֵק! שָׁאנֵי כָּנָף, דְּהַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ.
La Guemara soulève une difficulté : Et peut-on soutenir que l’arrachage n’est pas considéré comme une forme de tonte ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Celui qui, involontairement, arrache une grande plume de l’aile d’un oiseau pendant Chabbat, et celui qui coupe l’extrémité de la plume, et celui qui retire les fils fins qui constituent la plume est tenu d’apporter trois sacrifices expiatoires, un pour chaque transgression. Et Reish Lakish dit, en explication : Celui qui arrache l’aile est passible au titre de l’activité de tonte. Celui qui coupe l’extrémité de la plume est passible au titre de l’activité de couper. Et celui qui retire les fils est passible au titre de l’activité de lissage. La Guemara explique : Arracher une aile est différent d’arracher des cheveux, car c’est la méthode normale employée pour enlever les plumes.
וּמִדְּרַב סָבַר כְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם, רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם סָבַר לַהּ כְּרַב, וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר?
La Guemara commente : Et du fait que Rav soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yosei ben HaMeshullam selon laquelle arracher n’est pas considéré comme tondre, on peut déduire que Rabbi Yosei ben HaMeshullam soutient conformément à l’opinion de Rav selon laquelle un acte non intentionnel est interdit. La Guemara demande : Et Rabbi Yosei ben HaMeshullam soutient-il qu’un acte non intentionnel est interdit ?
וְהָתַנְיָא: שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — עִיקָּרָן מַאֲדִים, וְרֹאשָׁן מַשְׁחִיר, רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם אוֹמֵר: גּוֹזֵז בְּמִסְפָּרַיִם, וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ.
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une vache rousse, qui devient invalide si elle possède deux poils noirs, qui avait deux poils dont les racines étaient rousses mais dont les extrémités étaient noires, Rabbi Yossei ben HaMeshullam dit : On coupe les extrémités avec des ciseaux, et il n’est pas nécessaire de craindre qu’il transgresse l’interdiction de tondre un animal consacré. Apparemment, la raison est qu’il n’a pas l’intention de tondre la vache rousse, mais seulement de la rendre apte. Cela indique que Rabbi Yossei ben HaMeshullam soutient qu’un acte non intentionnel est permis.
שָׁאנֵי פָּרָה, דְּלָאו בַּת גִּיזָּה הִיא. וְהָתַנְיָא: ״לֹא תַעֲבֹד בִּבְכֹר שׁוֹרֶךָ וְלֹא תָגֹז בְּכוֹר צֹאנֶךָ״, וְאֵין לִי אֶלָּא שׁוֹר בַּעֲבוֹדָה וְצֹאן בְּגִיזָּה, מִנַּיִן לִיתֵּן אֶת הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה וְאֶת הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תַעֲבֹד... וְלֹא תָגֹז״!
La Guemara répond : Une génisse rousse est différente, car elle n’est pas soumise à l’interdiction de tondre un animal consacré, puisqu’elle n’a pas de laine, et c’est pourquoi il est permis de couper l’extrémité de ses poils. La Guemara soulève une difficulté : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Tu ne feras pas travailler le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras pas le premier-né de ton troupeau » (Deutéronome 15:19). Je n’ai dérivé que le fait qu’un premier-né bœuf ne peut pas être utilisé pour le travail et qu’un premier-né mouton ne peut pas être utilisé pour la tonte. D’où est-il dérivé qu’il faut appliquer ce qui est dit de cet animal à celui-ci, et ce qui est dit de celui-ci à cet autre ? Le verset déclare : « Tu ne feras pas travailler… et tu ne tondras pas. » Le terme « et » indique que les deux parties du verset s’appliquent aux deux animaux. De toute évidence, l’acte de tondre s’applique aussi à un bœuf, y compris une génisse rousse.
אֶלָּא, שָׁאנֵי פָּרָה, דְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הִיא. וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת אֲסוּרִין בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה! מִדְּרַבָּנַן. וְהָאִיכָּא אִיסּוּרָא דְּרַבָּנַן! אֶלָּא, שָׁאנֵי פָּרָה דְּלָא שְׁכִיחָא.
Au contraire, la génisse rousse est différente, car elle possède la sainteté des objets consacrés à l’entretien du Temple, et par conséquent les interdictions qui s’appliquent aux offrandes ne s’appliquent pas nécessairement à elle. La Guemara soulève une difficulté : Mais Rabbi Elazar ne dit-il pas qu’il est interdit de tondre ou d’effectuer un travail avec des objets consacrés à l’entretien du Temple ? La Guemara répond : Cette interdiction s’applique par loi rabbinique. La Guemara rétorque : Mais cela ne résout pas la difficulté, car il y a néanmoins encore une interdiction par loi rabbinique. Pourquoi, alors, Rabbi Yosei ben HaMeshullam a-t-il jugé permis de couper les extrémités de ses poils avec des ciseaux ? La Guemara accepte cette objection : Au contraire, la génisse rousse est différente, car elle est rare, et Rabbi Yosei ben HaMeshullam soutient donc que l’interdiction par loi rabbinique n’a pas été appliquée dans ce cas.
וְלִיחַלַּהּ וְלַפְּקַהּ לְחוּלִּין, וְלִיגֻזַּהּ וַהֲדַר לַיקְדְּשַׁהּ! דָּמֶיהָ יְקָרִין. וְלֶיעְבַּד לָהּ כְּדִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: הֶקְדֵּשׁ שָׁוֶה מָנֶה שֶׁחִילְּלוֹ עַל שָׁוֶה פְּרוּטָה מְחוּלָּל! אֵימוֹר דְּאָמַר שְׁמוּאֵל שֶׁחִילְּלוֹ, לְכִתְחִלָּה מִי אָמַר?
La Guemara objecte : Mais que le propriétaire désacralise la génisse, la rende profane, la tonde, puis la consacre de nouveau. La Guemara explique qu’il n’est pas raisonnable d’exiger qu’il la désacralise, car son prix est élevé, et il faudrait une somme d’argent exceptionnellement importante pour la désacraliser. La Guemara objecte : Mais qu’il agisse conformément à l’enseignement de Shmuel, car Shmuel dit : Un animal consacré qui vaut cent dinars et qu’on a désacralisé sur la valeur d’une perouta est désacralisé. La Guemara explique : On peut dire que Shmuel a dit qu’il a effectivement désacralisé l’animal, mais a-t-il dit qu’un animal peut être désacralisé de cette manière ab initio ? La Guemara conclut donc que Rabbi Yosei ben HaMeshullam estime qu’il est permis de couper l’extrémité des poils d’une vache rousse, car il s’agit d’un cas peu fréquent.
אִיבָּעֵית אֵימָא: רַב סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם, וְרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם לָא סָבַר לַהּ כְּרַב.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que, bien que Rav soutienne conformément à l’opinion de Rabbi Yosei ben HaMeshullam, Rabbi Yosei ben HaMeshullam ne soutient pas conformément à l’opinion de Rav.
וְתוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְזִיזֶנּוּ מִמְּקוֹמוֹ. אָמַר רַב אָשֵׁי אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בַּיָּד, אֲבָל בִּכְלִי — אָסוּר. וְהָקָתָנֵי: עוֹשֶׂה מָקוֹם בְּקוֹפִיץ מִיכָּן וּמִיכָּן! תְּנִי: ״לְקוֹפִיץ״.
§ La michna enseigne : Celui qui abat un premier-né dégage de l’espace avec un couperet de part et d’autre, des deux côtés du cou, bien que ce faisant il arrache le poil. Il peut dégager de l’espace de cette manière à condition de ne pas déplacer le poil de sa place. Rav Ashi dit que Reish Lakish dit : Ils ont enseigné que cela n’est permis que si l’on arrache le poil à la main, mais si on le fait avec un outil, cela est interdit, car cela donne l’impression qu’il tond le premier-né. La Guemara demande : Mais n’a-t-on pas enseigné qu’on peut dégager de l’espace avec un couperet de part et d’autre des deux côtés du cou ? La Guemara répond : Enseigne ainsi : on peut dégager de l’espace avec les mains pour un couperet, mais on ne peut pas dégager de l’espace avec un couperet.
וְכֵן תּוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר לִרְאוֹת מוּם. אִיבַּעְיָא לְהוּ: לְכַתְּחִלָּה אוֹ דִיעֲבַד? אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: תָּא שְׁמַע, צֶמֶר הַמְסוּבָּךְ בָּאוֹזֶן — רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם אוֹמֵר: תּוֹלְשׁוֹ וּמַרְאֶה אֶת מוּמוֹ. שְׁמַע מִינַּהּ לְכַתְּחִלָּה, שְׁמַע מִינַּהּ.
La michna enseigne en outre : Et de même, on arrache le poil afin de permettre à l’un des Sages d’examiner l’endroit d’un défaut. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : cela est-il permis a priori, ou seulement a posteriori ? Rabbi Yirmeya dit : Viens et écoute une baraita : S’il y a de la laine emmêlée dans l’oreille d’un premier-né , et qu’elle dissimule un défaut qui doit être examiné, Rabbi Yosei ben HaMeshullam dit : On arrache la laine et on montre le défaut de l’animal à un Sage afin de déterminer s’il est permis d’abattre l’animal hors du Temple. On peut conclure de la baraita que cela est permis a priori. La Guemara confirme : En effet, conclus-en que c’est bien le cas.
אָמַר רַב מָרִי: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, וְכֵן הַתּוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר לִרְאוֹת מְקוֹם מוּם. מַאי ״וְכֵן״? אִילֵּימָא שֶׁלֹּא (יָזִיזוּ אֶת) [יְזִיזֶנּוּ מִ]מְּקוֹמוֹ — הַשְׁתָּא וּמָה שׁוֹחֵט, דִּשְׁחִיטָתוֹ מוֹכַחַת עָלָיו, לֹא יְזִיזֶנּוּ — לִרְאוֹת מְקוֹם מוּם מִיבַּעְיָא?
La Guemara corrobore sa conclusion. Rav Mari a dit : Nous apprenons aussi dans la michna : Et de même, on arrache le poil pour examiner l’endroit d’un défaut. À quoi la michna fait-elle référence dans sa comparaison : Et de même ? Si nous disons qu’elle se réfère à la décision de la michna selon laquelle, lorsqu’on abat un premier-né, on ne peut pas déplacer le poil arraché de sa place, alors la seconde halakha est inutile. Or, puisqu’il est enseigné que, si, lorsque quelqu’un vient abattre l’animal, comme son abattage imminent rend évident qu’il n’a pas l’intention de le tondre, mais que néanmoins il ne peut pas enlever le poil, est-il nécessaire d’enseigner qu’on ne peut pas enlever le poil arraché afin d’examiner l’endroit d’un défaut ?
אֶלָּא לָאו אַתּוֹלֵשׁ? שְׁמַע מִינַּהּ לְכַתְּחִלָּה, שְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, n’est-ce pas que la comparaison de la michna fait référence au fait qu’il est permis d’arracher le poil a priori ? De même qu’il est permis d’arracher le poil dans le but d’abattre l’animal, de même il est permis d’arracher le poil afin d’examiner un défaut. Concluez-en qu’il est permis de le faire a priori. La Guémara confirme : En effet, concluez-en que tel est bien le cas.
מַתְנִי׳ שְׂעַר בְּכוֹר בַּעַל מוּם שֶׁנָּשַׁר, וְהִנִּיחוֹ בַּחַלּוֹן, וְאַחַר כָּךְ שְׁחָטוֹ — עֲקַבְיָא בֶּן מַהֲלַלְאֵל מַתִּיר,
MISHNA : En ce qui concerne le poil d’un premier-né porteur d’un défaut animal qui est tombé de l’animal, et que l’on a placé dans un compartiment pour le conserver, puis on a abattu l’animal ; étant donné qu’après la mort de l’animal, il est permis de tirer profit du poil qui se trouvait sur son corps au moment de sa mort, quel est le statut halakhique du poil qui est tombé de l’animal alors qu’il était encore vivant ? Akavya ben Mahalalel considère son usage comme permis,