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אַחַאי בְּרִיבִּי: רָאָה חֲזִיר שֶׁכָּרוּךְ אַחַר רָחֵל, מַהוּ? מַאי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ? אִילֵּימָא לִבְכוֹרָה, וְקָמִיבַּעְיָא לֵיהּ אִי הִלְכְתָא כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אִי הִלְכְתָא כְּרַבָּנַן, תִּיבְּעֵי לֵיהּ טָלֶה!
par Aḥai le Distingué [beribbi] : Si quelqu’un voyait un animal ayant l’apparence d’un porc qui suivait une brebis, quelle est la halakha ? La Guemara demande : Quel est le dilemme qu’il soulève ? Si l’on dit qu’il s’enquiert au sujet du statut de premier-né de la future progéniture, et qu’il est donc essentiellement en train de demander si la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel ou si la halakha est conforme à l’opinion des Sages, alors que le dilemme soit soulevé au sujet du cas plus courant d’un agneau, plutôt que du cas inhabituel d’un animal semblable à un porc.
כִּי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ, לִבְכוֹרָה וְאַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, לַאֲכִילָה וְאַלִּיבָּא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
La Guemara répond : En réalité, lorsque Aḥai le Distingué a soulevé le dilemme, c’était au sujet des ramifications de chaque opinion : il a demandé concernant le statut de premier-né de la future progéniture, et cet aspect du dilemme a été soulevé en partant de l’hypothèse que la halakha est conforme à l’opinion des Sages. Il a également demandé concernant la question de savoir si l’animal semblable à un porc est permis à la consommation, et cet aspect du dilemme a été soulevé en partant de l’hypothèse que la halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.
לִבְכוֹרָה, וַאֲפִילּוּ לְרַבָּנַן דְאָמְרִי מְרַחֲמָא, כִּי מְרַחֲמָא דְּמִינַהּ, דְּלָא מִינַהּ — לָא, אוֹ דִלְמָא דְּלָא מִינַהּ נָמֵי מְרַחֲמָא?
La Guemara développe : Il s’est enquis au sujet du statut de premier-né de la progéniture, et cette question s’applique même selon l’opinion des Sages, qui disent qu’un animal peut faire preuve de compassion envers les petits d’autres animaux. La Guemara explique le dilemme : On peut dire que lorsque un animal fait preuve de compassion, cela ne s’applique qu’envers un animal qui est de sa propre espèce, mais envers un petit qui n’est pas de sa propre espèce une mère n’éprouve certainement pas de compassion. Par conséquent, le fait qu’elle l’ait allaité prouve qu’il est sa progéniture. Ou peut-être qu’un animal peut aussi faire preuve de compassion envers une progéniture qui n’est pas de sa propre espèce. Si elle n’éprouve de compassion que pour sa propre espèce, la brebis est exemptée du fait que sa future progéniture soit comptée comme premier-né ; si sa compassion s’étend à d’autres espèces, alors elle n’est pas exemptée.
לַאֲכִילָה, וַאֲפִילּוּ לְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל — אִם תִּמְצָא לוֹמַר סָבַר: יוֹלֶדֶת מְרַחֲמָא דְּמִינַהּ, דְּלָאו מִינַהּ — לָא; אוֹ דִלְמָא: דְּלָאו מִינַהּ נָמֵי מְרַחֲמָא? תֵּיקוּ.
Et Aḥai le Distingué a également demandé au sujet de la question de savoir si l’animal semblable au porc est permis à la consommation, et cette question s’applique même selon l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel : Si vous dites qu’il soutient qu’un animal qui a mis bas peut faire preuve de compassion et allaiter le petit d’une autre mère, peut-être n’en est-il ainsi qu’à l’égard d’un animal qui est de sa propre espèce, mais envers un animal qui n’est pas de sa propre espèce il ne fait pas preuve de compassion, ce qui signifie que l’animal semblable au porc est casher. Ou peut-être une mère peut-elle aussi faire preuve de compassion envers un petit qui n’est pas de sa propre espèce, auquel cas l’animal semblable au porc pourrait ne pas être casher et ne peut donc pas être mangé. Après avoir expliqué le dilemme d’Aḥai le Distingué, la Guemara conclut : Le dilemme restera sans solution.
מַתְנִי׳ רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם אוֹמֵר: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּכוֹר, עוֹשֶׂה מָקוֹם בְּקוֹפִיץ מִיכָּן וּמִיכָּן, וְתוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְזִיזֶנּוּ מִמְּקוֹמוֹ, וְכֵן תּוֹלֵשׁ אֶת הַשֵּׂעָר לִרְאוֹת מְקוֹם מוּם.
MISHNA :Rabbi Yosei ben HaMeshullam dit : Puisqu’il est interdit par la loi de la Torah de tondre un premier-né, comme il est dit : « Tu ne tondras pas le premier-né de ton troupeau » (Deutéronome 15:19), celui qui abat un premier-né, et doit dégager des poils ou de la laine de la région du cou afin de faciliter un abattage correct, dégage de l’espace en arrachant le poil avec un couperet [bekofitz] de-ci de-là, des deux côtés du cou, bien que par cela il arrache le poil. Il peut dégager de l’espace de cette manière à condition de ne pas déplacer le poil arraché de sa place ; il doit rester mêlé au reste du poil afin qu’il paraisse qu’il n’a pas tondu l’animal. Et de même, on arrache le poil afin de permettre à l’un des Sages d’examiner l’endroit d’un défaut et ainsi de déterminer s’il est permis d’abattre le premier-né hors du Temple.
גְּמָ׳ אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם. בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב הוּנָא: כְּנֶגְדּוֹ בְּיוֹם טוֹב מַהוּ? טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם מִשּׁוּם דְּקָסָבַר תּוֹלֵשׁ לָאו הַיְינוּ גּוֹזֵז, וּבְיוֹם טוֹב אָסוּר, דְּהָוֵה לֵיהּ עוֹקֵר דָּבָר מִגִּידּוּלוֹ.
GUEMARA :Rav dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei ben HaMeshullam. Les Sages soulevèrent un dilemme devant Rav Houna : Quelle est la halakha dans le cas parallèle de quelqu’un qui souhaite abattre un animal non consacré un jour de fête ? La résolution dépend de la raison de la décision de Rabbi Yosei ben HaMeshullam : Permet-il d’enlever les poils avec un couperet parce qu’il soutient que l’arrachage n’est pas la même chose que la tonte, et contrairement à l’arrachage des poils d’un premier-né, il est interdit d’arracher des poils un jour de fête, car cela est considéré comme déraciner un élément de son lieu de croissance ?
אוֹ דִלְמָא בְּעָלְמָא סָבַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם תּוֹלֵשׁ הַיְינוּ גּוֹזֵז, וְהַיְינוּ טַעְמָא דִּשְׁרֵי, דְּהָוֵה לֵיהּ דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין, וּבְיוֹם טוֹב דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מוּתָּר?
Ou peut-être, de manière générale, Rabbi Yosei ben HaMeshullam soutient que l’arrachage est considéré comme une forme de tonte. Et c’est la raison pour laquelle il est permis de dégager de l’espace avec un couperet dans le cas du premier-né, car il s’agit d’un acte non intentionnel, c’est-à-dire une action accomplie dans un but permis dont un travail interdit peut découler par inadvertance, puisqu’il n’a pas l’intention d’arracher le poil ; et lors d’une fête, un acte non intentionnel est permis.
אֲמַר לְהוּ: זִילוּ שַׁיְילוּהּ לְרַב חֲנַנְאֵל, אִי אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם, אֶיפְשׁוֹט לְכוּ. אֲתוֹ שַׁיְילוּהּ, אֲמַר לְהוּ: הָכִי אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בֶּן הַמְשׁוּלָּם. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, אֲמַר לְהוּ: כְּנֶגְדּוֹ בְּיוֹם טוֹב מוּתָּר. אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַב חֲנַנְיָה בַּר שֶׁלֶמְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: כְּנֶגְדּוֹ בְּיוֹם טוֹב
Rav Houna leur dit : Allez et demandez au disciple de Rav, Rav Ḥananel, et si Rav a effectivement dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei ben HaMeshullam, je vous expliquerai la résolution de votre dilemme. Ils allèrent et demandèrent à Rav Ḥananel, et il leur dit que voici ce que dit Rav : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei ben HaMeshullam. Ils vinrent devant Rav Houna, et il leur dit : Dans le cas parallèle de quelqu’un qui souhaite abattre un animal non consacré un jour de fête, il est permis d’arracher les poils afin de faciliter un abattage approprié. Il a également été déclaré que Rav Ḥananya bar Shelamya dit au nom de Rav : Dans le cas parallèle de quelqu’un qui souhaite abattre un animal non consacré un jour de fête,

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