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הַיְינוּ דַּאֲמַר לֵיהּ רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אֲפִילּוּ עַד עֲשָׂרָה דּוֹרוֹת פְּטוּרִין. אֶלָּא לְרַב הוּנָא דְּאָמַר: לָא נָחֵית תַּנָּא קַמָּא לְדָרֵי, מַאי ״אֲפִילּוּ עַד עֲשָׂרָה דּוֹרוֹת״? אָמַר לְךָ רַב הוּנָא: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אַ״הֶעֱמִיד״ קָאֵי דְּנָחֵית לְדָרֵי.
voici ce que Rabban Shimon ben Gamliel lui a dit : Même jusqu’à dix générations, la descendance est exemptée. Mais selon Rav Houna, qui dit que le premier tanna n’est pas descendu à des niveaux générationnels quelconques, quel est le sens de l’expression : Même jusqu’à dix générations ? La Guemara répond : Rav Houna aurait pu te dire que la déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel se rapporte au deuxième cas de la michna, où le Juif a établi la descendance à la place des mères, car dans ce cas le premier tanna aussi descend à des niveaux générationnels.
תָּא שְׁמַע: הַמְקַבֵּל צֹאן בַּרְזֶל מִן הַגּוֹי — וְלָדוֹת פְּטוּרִין, וַולְדֵי וְלָדוֹת לֹא. תְּיוּבְתָּא דְרַב יְהוּדָה! אָמַר לָךְ רַב יְהוּדָה, אֵימָא: הֵן וּוַלְדוֹתֵיהֶן.
La Guemara commente : Viens et écoute une objection à l’opinion de Rav Yehuda tirée de la michna : En ce qui concerne celui qui accepte des animaux dans le cadre d’un investissement garanti provenant d’un gentil, la progéniture directe est exemptée, et la progéniture de la progéniture directe n’est pas exemptée. Cela constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion de Rav Yehuda, qui a dit que la progéniture de la progéniture directe est également exemptée. La Guemara explique que Rav Yehuda aurait pu te dire : Je dirai que la michna veut dire qu’eux, la progéniture directe, et leur progéniture sont exemptés. Lorsque la michna a dit : La progéniture est exemptée, elle ne faisait pas référence à la progéniture des animaux originaux donnés au Juif, mais à la progéniture de cette progéniture.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: הֵן וּוַלְדוֹתֵיהֶן פְּטוּרִין, תְּיוּבְתָּא דְּרַב הוּנָא! אָמַר לְךָ רַב הוּנָא: אֵימָא הֵן וְולָדוֹת — פָּטוּר, וַולְדֵי וְלָדוֹת — חַיָּיב.
La Guemara note qu’il y a ceux qui disent qu’il existe une version différente de cet échange : La michna est en réalité rédigée ainsi : Eux, la descendance directe, et leur descendance sont exemptés, ce qui constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion de Rav Houna. La Guemara explique que Rav Houna aurait pu te dire : On peut dire que la michna veut dire que eux, c’est-à-dire les animaux originaux donnés au Juif, et leur descendance sont exemptés. Mais la descendance de leur descendance directe est obligée.
רָחֵל שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז כּוּ׳. אֲתָא רַב אוֹשַׁעְיָא מִנְּהַרְדְּעָא, וְאַיְיתִי מַתְנִיתָא בִּידֵיהּ: רָחֵל בַּת עֵז, וְעֵז בַּת רָחֵל — רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
§ La michna enseigne : Une brebis qui a mis bas une sorte de chèvre et une chèvre qui a mis bas une sorte de brebis ne sont pas soumises à l’obligation du premier-né. Rav Oshaya est venu de Neharde’a et a apporté une baraita dans sa main : En ce qui concerne un animal ayant l’apparence d’une brebis et qui est né d’une chèvre, ou une chèvre qui est née d’une brebis, Rabbi Meïr le considère comme obligé, et les Sages le considèrent comme exempt.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוֹשַׁעְיָא לְרַבָּה: כִּי עָיְילַתְּ לְקַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, בְּעִי מִינֵּיהּ: רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב לְמַאי? אִילֵימָא לִבְכוֹרָה — וְלֵית לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר ״אַךְ בְּכוֹר שׁוֹר״ עַד שֶׁיְּהֵא הוּא שׁוֹר וּבְכוֹרוֹ שׁוֹר?
Rav Hoshaya dit à Rabba : Lorsque tu iras devant Rav Houna, demande-lui : À propos de quoi Rabbi Meir considère-t-il cela comme obligatoire ? Si nous disons qu’il s’agit de la mitsva du premier-né, cela est difficile : Mais Rabbi Meir n’est-il pas d’accord pour dire que le verset : « Mais le premier-né d’un bœuf » (Nombres 18:17), enseigne qu’un animal n’est inclus dans la mitsva du premier-né que s’il est un bœuf et que son premier-né est un bœuf ? En d’autres termes, la mitsva du premier-né ne s’applique que si le petit a l’apparence de sa mère.
אֶלָּא לְרֵאשִׁית הַגֵּז, וְלֵית לֵיהּ הָא דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: כְּבָשִׂים שֶׁצַּמְרָן קָשֶׁה פְּטוּרִין מֵרֵאשִׁית הַגֵּז, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּמִגֵּז כְּבָשַׂי יִתְחַמָּם״?
Au contraire, la décision de Rabbi Meir concernait l’obligation de donner la première tonte de laine au prêtre. La Guemara demande : Mais, si tel est le cas, Rabbi Meir n’est-il pas d’accord avec ce qu’a enseigné l’école de Rabbi Yishmael : Les agneaux dont la toison est rude sont exemptés de, c’est-à-dire ne sont pas soumis à l’obligation de donner, la première tonte de laine au prêtre, comme il est dit : « Et s’il ne s’était pas réchauffé avec la toison de mes brebis » (Job 31:20) ? Il ressort de ce verset que seule une toison propre à réchauffer une personne, c’est-à-dire une toison douce, est classée comme laine devant être donnée au prêtre. Puisque la toison de la progéniture caprine d’une brebis est rude, elle devrait être exclue de la mitsva de la première tonte.
אֲמַר לֵיהּ: נִיחְזֵי אֲנַן, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּרָחֵל שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז, וְאָבִיו תַּיִישׁ, וּבְחוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב לְעִנְיַן אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ קָמִיפַּלְגִי, דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵין חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב.
Rabba dit à Rav Hoshaya : Voyons donc ; de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’une brebis qui a mis bas une sorte de chèvre et dont le père était un bouc. Et ils sont en désaccord quant à savoir si l’on doit tenir compte de la paternité de la progéniture en ce qui concerne la question de l’interdiction d’abattre lui-même et sa progéniture le même jour. Puisque Rabbi Meir soutient que l’on doit tenir compte de sa paternité, et par conséquent on est passible pour avoir abattu le bouc mâle et sa progéniture semblable à une chèvre en un seul jour, tandis que les Sages soutiennent que l’on ne doit pas tenir compte de sa paternité.
אִי הָכִי, לִיפַּלְגוּ בְּחוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב בְּעָלְמָא, בִּפְלוּגְתָּא דַּחֲנַנְיָה וְרַבָּנַן!
La Guemara objecte : Mais si tel est le cas, alors disons qu’ils sont en désaccord sur la question de savoir s’il faut tenir compte de la paternité de la progéniture en général, c’est-à-dire en ce qui concerne l’interdiction d’abattre un animal et sa progéniture le même jour, qui fait l’objet du différend entre Ḥananya et les Sages (voir Ḥullin 78b). Au lieu de citer un différend dans le cas inhabituel d’une brebis qui a mis bas une sorte de chèvre, la baraita aurait simplement dû déclarer que Rabbi Meïr est d’accord avec l’opinion de Ḥananya selon laquelle l’interdiction d’abattre un animal et sa progéniture s’applique même à un père et à sa progéniture.
אֶלָּא, לְעוֹלָם לִבְכוֹרָה, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בְּרָחֵל בַּת רָחֵל בַּת עֵז. מָר סָבַר: זִיל בָּתַר אִימֵּיהּ, וְהַאי לָאו נִדְמֶה הוּא.
Au contraire, la décision de Rabbi Meir concerne en réalité l’obligation du premier-né, et ici nous traitons d’une brebis née d’une brebis née d’une chèvre, ce qui signifie que le petit ressemble par son apparence à sa mère, mais non à sa grand-mère. Un Sage, Rabbi Meir, soutient : Suivez l’apparence de la mère du petit pour déterminer si la mitsva du premier-né s’applique ou non, et puisque ce petit a l’apparence de sa mère, il n’a pas le statut d’un animal qui ressemble à une espèce différente. En conséquence, la mitsva du premier-né s’applique.
וּמָר סָבַר: זִיל בָּתַר אִימַּיהּ דְּאִימֵּיהּ, וְהַאי נִדְמֶה הוּא.
Et un Sage, les Sages, soutient : on suit l’apparence de la mère de sa mère pour déterminer si la mitsva du premier-né s’applique ou non, et, puisque cette progéniture n’a pas l’apparence de la mère de sa mère, elle a le statut d’un animal qui ressemble à une espèce différente. Par conséquent, la mitsva du premier-né ne s’applique pas.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, בְּרָחֵל בַּת עֵז בַּת רָחֵל, מָר סָבַר: חָזְרוּ שֵׂיֻיוֹת לִמְקוֹמָן, וּמָר סָבַר: לֹא חָזְרוּ שֵׂיֻיוֹת לִמְקוֹמָן.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que nous traitons d’une brebis née d’une chèvre née d’une brebis. Un Sage, Rabbi Meïr, soutient : Sa nature ovine a été restaurée à son état originel. C’est-à-dire que, puisque la progéniture ressemble à son ancêtre plus ancien, la mitsva du premier-né s’applique. Et un Sage, les Sages, soutient : Sa nature ovine n’a pas été restaurée à son état originel, et dans tous les cas où la progéniture n’est pas comme sa mère, elle est exemptée de la mitsva du premier-né.
רַב אָשֵׁי אָמַר: כְּגוֹן שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מִקְצָת סִימָנִין, וּמַאן חֲכָמִים? רַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: עַד שֶׁיְּהֵא רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ דּוֹמֶה לְאִמּוֹ.
La Guemara cite une autre interprétation de la baraita. Rav Ashi dit : La baraita fait référence à un cas le petit a certaines des caractéristiques de sa mère, et l’opinion de Rabbi Meir est celle de la michna ici, qui statue que la mitsva du premier-né s’applique à un petit qui a certaines des caractéristiques de sa mère. Et qui sont les Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Meir ? C’est Rabbi Shimon, qui dit : Le petit n’a pas le statut de premier-né à moins que sa tête et la majorité de son corps ne soient semblables à l’apparence de sa mère.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוֹדֶה רַבִּי מֵאִיר בְּשָׂעִיר שֶׁל רֹאשׁ חֹדֶשׁ דְּבָעֵינַן בֶּן שְׂעִירָה, מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״אֶחָד״ הַמְיוּחָד וּבָא מִשֵּׁשֶׁת יְמֵי בְּרֵאשִׁית.
Selon la deuxième explication de la baraita, Rabbi Meir soutient qu’une brebis née d’une chèvre née d’une brebis est comptée comme premier-né, malgré le fait qu’elle ne ressemble pas à sa mère. Rabbi Yoḥanan dit : Néanmoins, Rabbi Meir concède au sujet du bouc de l’offrande de la nouvelle lune que nous exigeons le fils d’une chèvre. Quelle en est la raison ? En ce qui concerne l’offrande de la nouvelle lune, le verset déclare : « Et un bouc en offrande expiatoire pour le Seigneur » (Nombres 28:15). Le mot superflu « un » enseigne que l’offrande doit être spécifiquement un bouc, tel qu’il l’est depuis les six jours de la Création.
וְהָא מֵהָכָא נָפְקָא? מֵהָתָם נָפְקָא — ״שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב״ — פְּרָט לְכִלְאַיִם, ״אוֹ עֵז״ — פְּרָט לְנִדְמֶה.
La Guemara demande : Mais, est-ce que cela est dérivé d’ici ? N’est-ce pas dérivé de là-bas : « Lorsqu’un taureau, ou un mouton, ou une chèvre, naît » (Lévitique 22:27), puisque l’expression « un taureau, ou un mouton » sert à exclure des espèces diverses, c’est-à-dire un animal né de deux espèces animales différentes, tandis que l’expression « ou une chèvre » sert à exclure un animal qui ressemble à une espèce différente ?
צְרִיכָא, דְּאִי מֵהָתָם הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא נְחַת לְדָרֵי, אֲבָל הֵיכָא דִּנְחַת — אֵימָא לָא. וְאִי מֵהָכָא הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי לְגַבֵּי קׇרְבַּן חוֹבָה, אֲבָל נְדָבָה — לָא, צְרִיכָא.
La Guemara répond que les deux versets sont nécessaires, car, si la halakha n’avait été dérivée que de là-bas, du verset dans le Lévitique, je dirais : Cette déclaration ne s’applique que lorsque la ressemblance avec une autre espèce ne remonte pas à des générations antérieures, c’est-à-dire que l’animal ne ressemble à aucun de ses progéniteurs, mais dans un cas où elle remonte, je dirais : Non, l’animal est apte au sacrifice. Par conséquent, cela est dérivé du verset dans les Nombres selon lequel l’animal doit être tel qu’il l’est depuis les six jours de la Création. Et si cela n’avait été dérivé que d’ici, du verset dans les Nombres, je dirais : Cette déclaration ne s’applique que concernant une offrande obligatoire, qui est le sujet de ce verset, mais dans le cas d’une offrande volontaire, l’animal n’a pas besoin de ressembler à sa mère. Par conséquent, les deux versets sont nécessaires.
אָמַר רַבִּי אַחָא בַּר יַעֲקֹב: הַכֹּל מוֹדִים דְּאֵין לוֹקִין עַל צַמְרוֹ מִשּׁוּם כִּלְאַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז״, מָה פִּשְׁתָּן שֶׁלֹּא נִשְׁתַּנָּה — אַף צֶמֶר שֶׁלֹּא נִשְׁתַּנָּה.
La Guemara cite une série de déclarations discutant d’un animal qui ressemble à une autre espèce. Rabbi Aḥa bar Yaakov dit : Tous conviennent que l’on n’est pas flagellé en raison de l’interdiction de mélanges d’espèces concernant le fait de porter sa laine avec du lin, comme il est dit : « Tu ne porteras pas de mélange d’espèces, laine et lin ensemble » (Deutéronome 22:11). De même que le lin est une matière qui n’a pas changé, de même, on n’est passible que pour le port de laine provenant d’un animal qui n’a pas changé, c’est-à-dire un animal dont l’apparence ne diffère pas de celle de ses géniteurs.
אָמַר רַב פָּפָּא: הַכֹּל מוֹדִים שֶׁצַּמְרוֹ פָּסוּל לִתְכֵלֶת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז... גְּדִילִים תַּעֲשֶׂה לָךְ״, מָה פִּשְׁתָּן שֶׁלֹּא נִשְׁתַּנָּה — אַף צֶמֶר שֶׁלֹּא נִשְׁתַּנָּה.
Rav Pappa dit de même : Tout le monde convient que la laine d’un animal qui ressemble à une autre espèce n’est pas apte à être utilisée comme la laine bleu azur des franges rituelles, comme il est dit : « Tu ne porteras pas de tissus mélangés... tu te feras des cordons torsadés » (Deutéronome 22:11–12). De même que le lin est une matière qui n’a pas changé, de même, seule la laine d’un animal qui n’a pas changé peut être utilisée comme laine bleu azur.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הַכֹּל מוֹדִים שֶׁאֵין צַמְרוֹ מִטַּמֵּא בִּנְגָעִים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בְּבֶגֶד צֶמֶר אוֹ בְּבֶגֶד פִּשְׁתִּים״, מָה פִּשְׁתִּים שֶׁלֹּא נִשְׁתַּנָּה — אַף צֶמֶר שֶׁלֹּא נִשְׁתַּנָּה.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit également : Tout le monde convient que sa laine ne devient pas rituellement impure par des marques de lèpre, comme il est dit : « Lorsque la marque de lèpre est dans un vêtement, qu’il s’agisse d’un vêtement de laine ou d’un vêtement de lin » (Lévitique 13:47). De même que le lin d’un vêtement n’a pas changé, de même, seul un vêtement fait de laine provenant d’un animal qui n’a pas changé peut devenir impur par des marques de lèpre.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אַף אָנוּ נֹאמַר, הִדְלָה הַגֶּפֶן עַל גַּבֵּי תְּאֵינָה — יֵינוֹ פָּסוּל לִנְסָכִים. מַאי טַעְמָא? ״זֶבַח וּנְסָכִים״ — מָה זֶבַח שֶׁלֹּא נִשְׁתַּנָּה, אַף נְסָכִים שֶׁלֹּא נִשְׁתַּנּוּ.
Rav Ashi dit : Dans ce sens, nous pouvons aussi dire que si quelqu’un a fait grimper une vigne sur un figuier, son vin est impropre à être utilisé pour les libations. Quelle en est la raison ? Le verset déclare : « Une offrande, et des libations » (Lévitique 23:37). De même qu’une offrande doit être un animal qui n’a pas changé, de même les libations doivent provenir d’un vin produit par des vignes qui n’ont pas été modifiées.
מַתְקֵיף לַהּ רָבִינָא: הִדְלָה פִּשְׁתָּן עַל גַּבֵּי הִיגָא — הָכִי נָמֵי דְּלִישְׁתַּנֵּי? אִם כֵּן לָא מָצֵית אָמְרַתְּ ״מָה פִּשְׁתָּן שֶׁלֹּא נִשְׁתַּנָּה״, דְּהָא פִּשְׁתָּן נָמֵי מִשְׁתַּנֵּי! אֲמַר לֵיהּ: זֶה נִשְׁתַּנָּה רֵיחוֹ, וְזֶה לֹא נִשְׁתַּנָּה רֵיחוֹ.
Ravina objecte à cette suggestion : Selon ce raisonnement, si quelqu’un a étendu du lin sur un arbuste, cela devrait aussi être considéré comme un produit modifié. Mais si tel est le cas, on ne peut pas dire ce que Rabbi Aḥa bar Yaakov a dit dans sa déclaration précédente : De même que le lin est une matière qui n’a pas changé, puisque le lin change aussi selon le raisonnement de Rav Ashi. Rav Ashi dit à Ravina : En ce qui concerne ce vin, son odeur a changé, mais en ce qui concerne ce lin-là, son odeur n’a pas changé, et par conséquent son altération est considérée comme sans importance.
מַתְנִי׳ רָחֵל שֶׁלֹּא בִּיכְּרָה וְיָלְדָה שְׁנֵי זְכָרִים, וְיָצְאוּ שְׁנֵי רָאשֵׁיהֶן כְּאַחַת — רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: שְׁנֵיהֶן לַכֹּהֵן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הַזְּכָרִים לַה׳״, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אִי אֶפְשָׁר לְצַמְצֵם, אֶלָּא אֶחָד לוֹ וְאֶחָד לַכֹּהֵן.
MICHNA : Dans le cas d’une brebis qui n’avait pas encore mis bas, et qu’elle mit bas deux mâles et que leurs deux têtes sortirent comme une seule, Rabbi Yossei HaGelili dit : Tous deux sont donnés au prêtre, comme il est dit au pluriel : « Tout premier-né que tu auras parmi les animaux, les mâles seront au Seigneur » (Exode 13:12). Et les Sages disent : Il est impossible que deux événements coïncident précisément, c’est-à-dire que leurs naissances n’ont pas eu lieu exactement au même moment. Au contraire, l’un a précédé l’autre, et donc l’un des mâles est donné au propriétaire et l’autre au prêtre.
רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: הַכֹּהֵן בּוֹרֵר לוֹ אֶת הַיָּפֶה. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מְשַׁמְּנִין בֵּינֵיהֶן, וְהַשֵּׁנִי יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב.
Rabbi Tarfon dit : Le prêtre choisit le meilleur des deux. Rabbi Akiva dit : Ils évaluent la valeur des agneaux entre eux, et le prêtre prend le plus maigre des deux, comme cela sera expliqué dans la Guemara. Et, en ce qui concerne le second agneau qui reste en la possession du propriétaire, puisqu’il ne peut pas en manger en raison de son statut incertain de premier-né, il doit paître jusqu’à ce qu’il devienne blemi, moment auquel il pourra l’abattre et le manger.

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