וַלְדוֹתֵיהֶן פְּטוּרִין, וַלְדֵי וַלְדוֹתֵיהֶן חַיָּיבִין. הֶעֱמִיד וַלְדוֹתֵיהֶן תַּחַת אִמּוֹתֵיהֶן — וַלְדֵי וְלָדוֹת פְּטוּרִין, וּוַלְדֵי וַולְדֵי וְולָדוֹת חַיָּיבִים. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֲפִילּוּ עַד עֲשָׂרָה פְּטוּרִים, שֶׁאַחְרָיוּתָן לַנׇּכְרִי.
leurs descendants directs sont exemptés de la mitsva du premier-né s’ils mettent bas un mâle, mais les descendants de leurs descendants directs sont tenus par la mitsva du premier-né s’ils ont mis bas un mâle. Si le Juif a établi leurs descendants à la place de leurs mères pour le recouvrement au cas où les mères mourraient, les descendants de leurs descendants directs sont exemptés et les descendants des descendants de leurs descendants directs sont tenus. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Même jusqu’à dix générations, les descendants sont exemptés, car ils servent tous de garantie pour le gentil, car s’il ne reçoit pas le paiement fixé pour l’animal, il recouvrera sa dette sur toute progéniture née de celui-ci ou de sa descendance.
רָחֵל שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז, וְעֵז שֶׁיָּלְדָה מִין רָחֵל — פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה, וְאִם יֵשׁ בּוֹ מִקְצָת סִימָנִין — חַיָּיב.
Une brebis qui a mis bas une sorte de chèvre, et une chèvre qui a mis bas une sorte de brebis, sont exemptées de la mitsva du premier-né. Et si le petit a بعض des caractéristiques de sa mère, il est tenu par la mitsva du premier-né.
גְּמָ׳ לְמֵימְרָא, דְּכֵיוָן דְּלָא נָקֵט מָרָא זוּזֵי — בִּרְשׁוּתָא דְּמָרָא קָיְימָא?
GUEMARA : La michna enseigne que des animaux donnés à un Juif comme investissement garanti par un non-Juif ne sont pas soumis à la règle selon laquelle leur progéniture est comptée comme un premier-né, car ils appartiennent au non-Juif. La Guemara suggère : Faut-il dire que, puisque le propriétaire n’a pas encore pris l’argent qui lui sera dû, l’investissement lui-même reste en la possession du propriétaire, c’est-à-dire que le propriétaire est toujours considéré comme tel ?
וּרְמִינְהוּ: אֵין מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִיִּשְׂרָאֵל מִפְּנֵי שֶׁהוּא רִבִּית, אַלְמָא בִּרְשׁוּתָא דִּמְקַבֵּל קָיְימָא!
Et la Guemara soulève une contradiction à cette conclusion à partir d’une michna (Bava Metzia 70b) : On ne peut pas accepter d’un Juif des brebis à élever ou d’autres objets à garder comme un investissement garanti, dont les modalités de la transaction stipulent que celui qui accepte l’objet assume l’entière responsabilité d’en rembourser la valeur en cas de dépréciation ou de perte, mais ne reçoit qu’une partie du profit. Cela est interdit parce que c’est un prêt, puisque le principal est fixe et toujours restitué au propriétaire, et toute somme supplémentaire que reçoit le propriétaire est un intérêt. La Guemara remarque : De toute évidence, l’investissement se trouve en la possession du bénéficiaire, car autrement il ne serait pas considéré comme un prêt.
אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא, הָא דְּקַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא, וְהָא דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא.
Abaye a dit : Ce n’est pas difficile. Ce cas, c’est-à-dire la michna ici, est lorsque le propriétaire non-juif des brebis assume la responsabilité des pertes dues à un accident ou à une dépréciation de la valeur marchande, et c’est pourquoi les brebis sont encore considérées comme lui appartenant. Et cet autre cas, la michna dans Bava Metzia, est lorsque le propriétaire n’a pas assumé la responsabilité des pertes dues à un accident ou à une dépréciation. Par conséquent, l’investissement garanti reste en la possession du bénéficiaire.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: דְּקַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא, ״צֹאן בַּרְזֶל״ קָרֵית לֵיהּ? וְעוֹד, מַאי פַּסְקָא?
Rava dit à Abaye : Si le propriétaire a accepté sur lui-même la responsabilité des pertes dues à un accident ou à la dépréciation, peux-tu appeler cela un investissement garanti ? Ce cas n’est pas un investissement garanti, car il n’est pas garanti au propriétaire de recevoir ce qu’il avait donné ; il s’agit plutôt d’un type d’entreprise commerciale conjointe permise entre deux Juifs. Et de plus, si le terme : investissement garanti, peut désigner deux types différents d’investissements, alors pourquoi a-t-il été énoncé sans qualification dans les deux mishnayot ?
וְעוֹד, אַדְּתָנֵי סֵיפָא אֲבָל מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִן הַגּוֹי — לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא, אֲבָל קַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא — שַׁפִּיר דָּמֵי!
Rava poursuivit : De plus, même si l’on admet que cet arrangement peut être qualifié d’investissement garanti, il y a une autre difficulté. Au lieu que le tannaenseigne dans la clause finale de la michna dans Bava Metzia : Mais on peut accepter un investissement garanti de la part des gentils, que le tannafasse une distinction et enseigne dans le cas lui-même, celui de l’acceptation d’un investissement garanti de la part d’un Juif. Il aurait dû enseigner : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, c’est-à-dire qu’on ne peut pas accepter d’un Juif des brebis à élever ou d’autres objets à garder comme investissement garanti, est-elle dite ? C’est dans un cas où le propriétaire n’a pas assumé sur lui-même la responsabilité des pertes dues à un accident ou à une dépréciation, mais si le propriétaire a assumé sur lui-même la responsabilité des pertes dues à un accident ou à une dépréciation, on peut certainement conclure un tel arrangement.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אִידֵּי וְאִידֵּי דְּלָא קַבֵּיל עֲלֵיהּ אוּנְסָא וְזוֹלָא, וְהָכָא גַּבֵּי בְּכוֹרָה הַיְינוּ טַעְמָא, דְּאִילּוּ אָתֵי גּוֹי בָּעֵי זוּזֵי וְלָא יָהֵיב לֵיהּ — תָּפֵיס לַהּ לִבְהֵמָה, וְאִי לָא מַשְׁכַּח לַהּ לִבְהֵמָה — תָּפֵיס וְלָדוֹת דִּידַהּ, וַהֲרֵי יַד גּוֹי בָּאֶמְצַע, וְכֹל יַד גּוֹי בָּאֶמְצַע — פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה.
Au contraire, Rava rejeta cette explication et dit : Tant ce cas dans la michna ici que cet autre cas dans Bava Metzia traitent d’une situation où le propriétaire n’a pas assumé sur lui la responsabilité des pertes dues à un accident ou à une dépréciation. Et ici, concernant le premier-né, voici la raison pour laquelle la progéniture est exemptée des halakhot du premier-né : Puisque, si le gentil vient et veut son argent, et que le Juif ne le lui donne pas, le gentil saisira l’animal, et s’il ne trouve pas l’animal il saisira la progéniture, cela signifie que la main d’un gentil est au milieu, c’est-à-dire que, bien que les animaux se trouvent en la possession du bénéficiaire, le gentil a un certain degré de propriété sur les corps de la progéniture. Et il y a une halakha : Dans tout cas où la main d’un gentil est au milieu, l’animal est exempt des halakhot de premier-né.
הֶעֱמִיד וַלְדוֹתֵיהֶן תַּחַת אִמּוֹתֵיהֶן — וַלְדֵי וְלָדוֹת פְּטוּרִים. אָמַר רַב הוּנָא: וְלָדוֹת פְּטוּרִין, וַולְדֵי (ולדותיהן) [וְלָדוֹת] חַיָּיבִין. וְרַב יְהוּדָה אָמַר: וַלְדֵי וְלָדוֹת נָמֵי פְּטוּרִין, וַולְדֵי וַלְדֵי וְלָדוֹת חַיָּיבִין.
§ La michna enseigne : Si le Juif a établi leur progéniture à la place de leurs mères pour le recouvrement au cas où les mères mourraient, la progéniture de leur progéniture directe est exemptée. La Guemara cite une divergence au sujet d’animaux impliqués dans un investissement garanti, dans un cas où le Juif n’a pas établi leur progéniture à la place de leurs mères. Rav Houna dit : leur progéniture directe est exemptée, mais la progéniture de leur progéniture directe est soumise à l’obligation. Et Rav Yehouda dit : La progéniture de leur progéniture directe est également exemptée, et la progéniture de la progéniture de leur progéniture directe est soumise à l’obligation.
תְּנַן: הֶעֱמִיד וְלָדוֹת תַּחַת אִמּוֹתֵיהֶן — וַלְדֵי וְלָדוֹת פְּטוּרִין. טַעְמָא דְּהֶעֱמִיד, הָא לֹא הֶעֱמִיד — לָא. תְּיוּבְתָּא דְרַב יְהוּדָה!
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rabbi Yehouda. Nous avons appris dans la michna : Si le Juif a établi leur progéniture à la place de leurs mères pour le recouvrement au cas où les mères mourraient, la progéniture de leur progéniture directe est exemptée. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle ils sont exemptés est qu’il a établi la progéniture à la place de leurs mères ; mais si il ne l’a pas établie à la place de leurs mères, ils ne sont pas exemptés. Cela constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion de Rabbi Yehouda.
אָמַר לָךְ רַב יְהוּדָה: הוּא הַדִּין, אַף עַל גַּב דְּלֹא הֶעֱמִיד, וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן: אֲפִילּוּ הֶעֱמִיד נָמֵי.
La Guemara répond que Rav Yehuda aurait pu te dire : Cette déduction est incorrecte, car il en va de même même s’il n’a pas établi la descendance à la place de leurs mères. Dans ce cas également, la descendance de leur descendance est exemptée. Et c’est cela que la michna nous enseigne en formulant la halakha de cette manière : Même s’il a établi la descendance à la place de la mère, seules les deux premières générations de descendance sont exemptées, mais pas toutes les générations successives.
דְּאוֹרְחֵיהּ דְּגוֹי לְמִיתְפַּס בְּנָהּ, וְהָוֵי כְּמִי דְּלֹא הֶעֱמִיד — וַלְדֵי וְלָדוֹת פְּטוּרִין, וַולְדֵי וַלְדֵי וְלָדוֹת חַיָּיבִין.
Et il est nécessaire d’enseigner cette halakha, que bien qu’il ait établi la progéniture à la place de leurs mères, toutes les générations suivantes ne sont pas exemptées, car on pourrait penser que c’est la manière normale du gentil de saisir non seulement la progéniture directe, mais aussi ses petits de n’importe quelle génération comme paiement, ce qui signifierait que toutes les générations suivantes sont exemptées. Et par conséquent la michna enseigne qu’il est comme quelqu’un qui n’a pas établi la progéniture à la place de la mère, ce qui signifie que la progéniture de la progéniture directe est exemptée, mais la progéniture de la progéniture de la progéniture directe est obligée.
תְּנַן: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֲפִילּוּ עַד עֲשָׂרָה דּוֹרוֹת פְּטוּרִין, שֶׁאַחְרָיוּתָן לַנׇּכְרִי. בִּשְׁלָמָא לְרַב יְהוּדָה דְּאָמַר: נָחֵית תַּנָּא קַמָּא לְדָרֵי —
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav Houna. Nous avons appris dans la michna que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Même jusqu’à dix générations la descendance est exemptée, car elle sert de garantie pour le gentil, car s’il ne reçoit pas le paiement fixé pour l’animal, il recouvrera sa dette sur toute progéniture née de celui-ci ou de sa descendance. L’emploi par Rabban Shimon ben Gamliel du terme : Même, indique qu’il n’est en désaccord avec le premier tanna qu’au sujet du nombre de générations de descendance exemptées, mais tous deux conviennent qu’au moins certaines générations sont exemptées. Certes, selon Rav Yehouda, qui dit que, en exemptant du statut de premier-né, le premier tanna est descendu à deux niveaux générationnels,