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לְאֵתוֹיֵי חֲלָבוֹ.
sert à inclure son lait dans l’interdiction, c’est-à-dire qu’il est interdit de consommer le lait d’animaux consacrés disqualifiés qui ont été rachetés.
אָמַר מָר: אֵין נִפְדִּין תְּמִימִין, וְאֵין מַתְפִּיסָן לְכׇל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה. תְּמִימִים הוּא דְּלָא מִיפַּרְקִי, הָא בַּעֲלֵי מוּמִין — מִיפַּרְקִי. לְכׇל שֶׁיִּרְצֶה הוּא דְּאֵין מַתְפִּיסָן, הָא לְאוֹתוֹ זֶבַח — מַתְפִּיסָן.
La Guemara analyse la baraita. Le Maître a dit ci-dessus : En ce qui concerne les animaux sacrificiels disqualifiés dont la consécration a précédé leur défaut, leur progéniture est sacrée et ne peut pas être rachetée tant qu’elle est sans défaut, et on ne peut pas la consacrer comme n’importe quelle offrande que l’on souhaite. La Guemara en déduit : Ce sont seulement les petits sans défaut qu’on ne peut pas racheter, ce qui indique que l’on peut racheter des petits avec défaut. De même, c’est seulement comme n’importe quelle offrande que l’on souhaite qu’on ne peut pas consacrer la progéniture, mais pour la même offrande que la mère, on peut consacrer la progéniture.
הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? דְּמַתְפִּיסָן לְאוֹתוֹ זֶבַח, וְנִפְדִּין בְּמוּמָן. נֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב הוּנָא?
La Guemara demande : Comment peut-on trouver une situation qui inclut ces deux déductions ? Elles s’appliquent dans un cas où l’on consacre la progéniture à naître comme la même offrande pour laquelle sa mère a été consacrée, et elle peut alors être rachetée après avoir développé un défaut. La Guemara remarque : Dirons-nous que cela constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rav Houna, qui soutient que la progéniture ne peut pas être rachetée et statue qu’il faut la laisser mourir ?
אָמַר לְךָ רַב הוּנָא: הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ בַּעֲלֵי מוּמִין אֵין נִפְדִּין, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״נִפְדִּין תְּמִימִים״ — תְּנָא נָמֵי סֵיפָא ״אֵין נִפְדִּין תְּמִימִים״, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״לְכׇל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה״ — תְּנָא נָמֵי סֵיפָא ״לְכׇל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה״.
Rav Houna aurait pu te dire : Les déductions sur lesquelles la réfutation est fondée sont erronées. De même que ces descendants sans défaut ne peuvent pas être rachetés, il en va de même pour les animaux porteurs d’un défaut, car même des descendants porteurs d’un défaut ne peuvent pas être rachetés. Et puisque la première clause enseignait l’expression : Ils peuvent être rachetés sans défaut, la clause suivante enseignait également l’expression : Ils ne peuvent pas être rachetés sans défaut. Et puisque la première clause enseignait : Comme toute offrande qu’il désire, la clause suivante enseignait également : Comme toute offrande qu’il désire. Selon Rav Houna, on ne peut tirer aucune déduction de ces décisions de la baraita, car elles ont été formulées ainsi par souci de symétrie entre ses deux sections, et non pour enseigner une halakha spécifique.
וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ פָּטוּר. רַב הוּנָא מַתְנֵי חַיָּיב, וּמוֹקֵים לַהּ בְּדוּקִין שֶׁבְּעַיִן, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר: אִם עָלוּ לֹא יֵרְדוּ.
Il est dit : Et celui qui les abat à l’extérieur de la cour du Temple est exempté de karet. La Guemara note : Rav Houna a enseigné cela ainsi : Celui qui les abat à l’extérieur de la cour du Temple est passible de karet, et il l’interprète comme se référant à un cas impliquant un animal avec un léger défaut, tel que sur la cornée de l’œil. Et la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit : Bien que les animaux présentant un léger défaut ne puissent pas être sacrifiés ab initio, s’ils sont montés sur l’autel, ils ne redescendront pas et sont sacrifiés. Puisqu’un animal présentant un léger défaut est potentiellement apte au sacrifice, celui qui l’abat à l’extérieur de la cour du Temple est passible de karet.
בֵּין לִפְנֵי פִּדְיוֹנוֹ בֵּין לְאַחַר פִּדְיוֹנוֹ עוֹשֶׂה תְּמוּרָה. אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: וּתְמוּרָתוֹ לְאַחַר פִּדְיוֹנוֹ מֵתָה. מַאי טַעְמָא? הֵיכִי לֶיעְבֵּיד? לַיקְרְבַיהּ — מִכֹּחַ קְדוּשָּׁה דְּחוּיָה קָאָתְיָא, לִיפְרְקַהּ — לָא אַלִּימָא לְמִיתְפַּס פִּדְיוֹנָהּ, הִלְכָּךְ מֵתָה.
La Guemara continue d’analyser la baraita, qui enseigne : Que ce soit avant sa rédemption ou après sa rédemption, un animal dont la consécration a précédé son défaut rend sacré un animal qui était un substitut pour lui. Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Et son substitut, qui a été investi de sainteté après sa rédemption, doit mourir. Quelle en est la raison ? La Guemara explique : Que devons-nous en faire ? Le sacrifier ? Il ne peut pas être sacrifié, car il a reçu son statut de la sainteté différée de l’animal racheté porteur d’un défaut et est donc inapte à l’autel. Devons-nous le racheter ? Il ne peut pas être racheté, car sa sainteté n’est pas assez forte pour être transférée à l’argent de sa rédemption. Par conséquent, il doit mourir.
מַתְקֵיף לַהּ רַב עַמְרָם: וְתִיתְּכִיל בְּמוּמָהּ לַבְּעָלִים! וְכִי מָה בֵּין זוֹ לִתְמוּרַת בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר? דִּתְנַן: תְּמוּרַת בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר, הֵן וּוְלָדָן וּוְלַד וְלָדָן עַד סוֹף כׇּל הָעוֹלָם — הֲרֵי הֵן כִּבְכוֹר וּמַעֲשֵׂר, וְיֵאָכְלוּ בְּמוּמָן לַבְּעָלִים!
Rav Amram objecte à cela : Mais que le substitut soit mangé dans son état blemi par les propriétaires. Après tout, quelle est la différence entre ce substitut et le substitut d’un premier-né ou d’une offrande de dîme animale, qui peuvent être mangés ? La Guemara explique la question : Comme nous l’avons appris dans une michna (Temura 21a) : En ce qui concerne le substitut d’un premier-né et d’une offrande de dîme animale, à la fois eux, les substituts eux-mêmes, et leur progéniture, et la progéniture de leur progéniture, à jamais, c’est-à-dire pour toutes les générations futures, sont comme le premier-né et l’offrande de dîme animale, respectivement, et par conséquent ils sont mangés dans leur état blemi par les propriétaires. Pourquoi le substitut blemi d’un premier-né ou d’une dîme animale est-il permis, tandis que le substitut d’un animal consacré disqualifié reste interdit ?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: זֶה שֵׁם אִמּוֹ עָלָיו וְזֶה שֵׁם אִמּוֹ עָלָיו, זֶה כּוּלּוֹ תְּמוּרַת בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר מִיקַּרְיָא, מָה בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר בְּמוּמָן מִיתְאַכְלָן לַבְּעָלִים, אַף תְּמוּרָתָן מִיתְאַכְלָא.
Abaye dit à Rav Amram : Celui-ci porte le nom de sa mère et celui-là porte le nom de sa mère, c’est-à-dire que chaque substitut est soumis à la même halakha que l’animal pour lequel il a été substitué. Cet animal est entièrement appelé substitut d’un premier-né ou d’une offrande de dîme animale : De même qu’un premier-né et une offrande de dîme animale sont mangés lorsqu’ils sont blemis par les propriétaires, de même leur substitut est mangé même lorsqu’il est blemi.
וְזֶה שֵׁם אִמּוֹ עָלָיו, תְּמוּרַת קָדָשִׁים מִיקַּרְיָא, מָה קָדָשִׁים לָא מִיתַּכְלִי אֶלָּא בְּפִדְיוֹן — אַף תְּמוּרָתָן נָמֵי לָא מִיתַּכְלִי אֶלָּא בְּפִדְיוֹן, וְהָא לָא אַלִּימָא לְמִיתְפַּס פִּדְיוֹנַהּ.
Et de même, ce substitut d’un animal racheté dont la consécration a précédé son défaut porte le nom de sa mère, c’est-à-dire qu’il est appelé le substitut d’un animal sacrificiel : De même que les animaux sacrificiels ne sont consommés qu’après avoir été rendus permis par rachat, de même, leurs substituts ne sont eux aussi consommés que par rachat. Mais la sainteté de ce substitut particulier n’est pas assez forte pour être transférée à de l’argent pour son rachat, et il ne peut donc pas être racheté. Par conséquent, il ne peut pas être consommé.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: מִנַּיִן לִתְמוּרַת פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין שֶׁמֵּתָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִמַּעֲלֵי הַגֵּרָה... טָמֵא״, הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְחָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת! הָהוּא מִ״מַּפְרִיסֵי הַפַּרְסָה טָמֵא״ נָפְקָא.
La Guemara note qu’il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Naḥman : D’où est-il déduit au sujet du substitut d’animaux consacrés disqualifiés qu’il doit mourir ? Cela est déduit d’un verset, car le verset déclare : « Toutefois, vous ne mangerez pas de ceux-ci, de ceux qui seulement ruminent, ou de ceux qui n’ont que le sabot fendu… il est impur pour vous » (Lévitique 11:4). L’expression superflue « impur pour vous » indique qu’il existe un animal qui possède les signes d’un animal casher mais qui est néanmoins interdit à la consommation, et c’est le substitut d’un animal consacré disqualifié. La Guemara soulève une objection : Mais cette expression superflue n’est-elle pas nécessaire pour la halakha des cinq offrandes expiatoires qui sont laissées à mourir, et qui ne peuvent pas être mangées ? La Guemara répond : Non ; cette halakhaest déduite de l’expression : « de ceux qui n’ont que le sabot fendu… il est impur ».
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מִנַּיִן לְחָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִמַּפְרִיסֵי הַפַּרְסָה... טָמֵא״. חָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת, הִילְכְתָא גְּמִירִי לַהּ, אֶלָּא כִּי אֲתָא קְרָא לִתְמוּרַת אָשָׁם.
La Guemara note que cela est également enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit qu’il y a cinq offrandes expiatoires qui sont laissées pour mourir ? Le verset déclare : « Parmi ceux qui ont le sabot fendu... est impur pour vous », ce qui indique qu’il existe une seconde catégorie d’animaux qui possèdent les signes d’un animal casher, mais qui sont néanmoins interdits à la consommation. La Guemara soulève une objection : Mais la catégorie des cinq offrandes expiatoires qui sont laissées pour mourir n’est-elle pas une halakha apprise comme tradition, et non d’un verset ? Au contraire, lorsque ce verset est venu, il est venu pour enseigner que le substitut d’une offrande de culpabilité ne peut pas être sacrifié et est laissé paître jusqu’à ce qu’il développe un défaut.
תְּמוּרַת אָשָׁם נָמֵי הִילְכְתָא הִיא, כֹּל שֶׁבַּחַטָּאת מֵתָה — בָּאָשָׁם רוֹעֶה!
La Guemara soulève une objection supplémentaire : La halakha d’un substitut à une offrande de culpabilité est elle aussi une halakha apprise comme tradition, comme l’énonce le principe : Dans tout cas où une offrande expiatoire est laissée pour mourir, une offrande de culpabilité est laissée pour paître. Puisque le substitut d’une offrande expiatoire est laissé pour mourir, il est établi par tradition que le substitut d’une offrande de culpabilité est laissé pour paître, et par conséquent aucun verset de la Torah n’est requis pour enseigner cette halakha.
אֶלָּא, לְעוֹלָם חָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת, וְאִצְטְרִיךְ קְרָא וְאִצְטְרִיךְ הִילְכְתָא, דְּאִי מִקְּרָא הֲוָה אָמֵינָא לִרְעִיָּיה, קָא מַשְׁמַע לַן הִילְכְתָא לְמִיתָה. וְאִי מֵהִילְכְתָא הֲוָה אָמֵינָא: הֵיכָא דַּעֲבַד אִיקְּרִי וַאֲכַל מֵהָנֵי חָמֵשׁ חַטָּאוֹת — אִיסּוּרָא אִיכָּא, לָאו לֵיכָּא, קָמַשְׁמַע לַן דְּאִיכָּא לָאו.
La Guemara répond : Au contraire, le verset est en réalité la source d’une halakha qui s’applique aux cinq offrandes expiatoires laissées mourir. Et à la fois un verset est nécessaire et la halakha apprise comme tradition est elle aussi nécessaire pour déterminer la ligne de conduite finale à adopter. La Guemara précise : Si le concept des cinq offrandes expiatoires avait été dérivé du seul verset, je dirais que les cinq offrandes expiatoires sont laissées paître. Par conséquent, la halakha apprise par tradition nous enseigne qu’elles sont laissées mourir. Et si cette décision reposait seulement sur la halakha apprise comme tradition, je dirais : Dans un cas où quelqu’un en est venu à manger de l’une de ces cinq offrandes expiatoires, il y a un interdit qu’il a transgressé, mais pas un commandement négatif, pour lequel on est passible de flagellation. Le verset nous enseigne donc qu’il y a ici aussi un commandement négatif.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְאַקּוֹשֵׁי דָּבָר הַבָּא מִמַּעֲלֵי גֵּרָה לְדָבָר הַבָּא ״מִמַּפְרִיסֵי הַפַּרְסָה״, מָה לְהַלָּן בְּמִיתָה — אַף כָּאן בְּמִיתָה.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que la halakha des cinq sacrifices expiatoires laissés à mourir est en fait une halakha apprise comme tradition, et qu’aucun verset n’est donc requis pour elle-même. Au contraire, le verset : « Parmi ceux qui ont le sabot fendu » sert à juxtaposer un élément qui provient, c’est-à-dire qui est dérivé, de la mention des animaux qui ruminent, en référence aux substituts d’animaux consacrés disqualifiés, avec un élément qui provient des animaux qui ont le sabot fendu, en référence aux cinq sacrifices expiatoires : De même que là-bas, les sacrifices expiatoires sont laissés à mourir, de même ici, les substituts sont laissés à mourir.
מַתְנִי׳ הַמְקַבֵּל צֹאן בַּרְזֶל מִן הַגּוֹי —
MISHNA: En ce qui concerne celui qui reçoit des animaux dans le cadre d'un investissement garanti de la part d'un gentil, c'est-à-dire que le Juif reçoit les animaux pour les élever et s'engage à payer un prix fixe à une date ultérieure même s'ils meurent ou que leur valeur diminue, et les petits nés entre-temps sont partagés entre le gentil et le Juif,

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