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אִיכָּא דְּאָמְרִי: ״תִּזְבַּח וְאָכַלְתָּ״ — אֵין לָךְ בָּהֶן הֶיתֵּר אֲכִילָה אֶלָּא מִשְּׁעַת זְבִיחָה וְאֵילָךְ, אֲבָל פּוֹדִין אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים, הָכִי נָמֵי דְּאָמַר.
La Guemara cite une interprétation alternative. Certains disent que l’expression : « Tu peux abattre et manger », enseigne que tu as la permission de les manger seulement à partir du moment de l’abattage et par la suite. De même, aucun bénéfice ne peut en être tiré avant leur abattage. La Guemara note : Mais, selon cette interprétation, de même, le tanna a dit qu’on peut racheter des animaux sacrificiels afin de les donner à manger aux chiens, puisque cette interdiction n’est pas dérivée de l’expression « tu peux manger ».
וּוְלָדָן וַחֲלָבָן אָסוּר לְאַחַר פִּדְיוֹנָן. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּאִיעַבַּר וְאִיתְיְלִיד לְאַחַר פִּדְיוֹנָן — אַמַּאי? וְלַד צְבִי וְאַיָּל נִינְהוּ! אֶלָּא דְּאִיעַבַּר לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן וְאִיתְיְלִיד לְאַחַר פִּדְיוֹנָן. הָא לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן — מִיקְדָּשׁ נָמֵי קָדְשִׁי.
§ La michna enseigne au sujet des animaux sacrificiels : Et leur progéniture et leur lait sont interdits après leur rédemption. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de la naissance de la progéniture ? Si nous disons que la progéniture a été à la fois conçue et née après la rédemption de sa mère, alors pourquoi serait-elle interdite ? Après tout, ils sont comme la progéniture d’une gazelle ou d’un cerf, c’est-à-dire qu’ils sont entièrement non sacrés. Au contraire, il doit s’agir d’un cas la progéniture a été conçue avant la rédemption de sa mère et est née après la rédemption de sa mère. On peut en déduire : Mais si elles sont nées avant la rédemption de leurs mères, non seulement elles ne sont pas interdites, elles sont également dotées d’une sainteté inhérente.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״זָכָר״ — לְרַבּוֹת אֶת הַוָּלָד, וּ״נְקֵבָה״ — לְרַבּוֹת אֶת הַתְּמוּרָה.
La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée, à savoir que la progéniture d’un animal sacrificiel est investie d’une sainteté intrinsèque ? Cela est dérivé d’un verset, comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Et si son offrande est un sacrifice d’offrandes de paix : s’il l’offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l’offrira sans défaut devant le Seigneur » (Lévitique 3:1), car les mots « mâle » et « femelle » sont superflus, puisque le terme « gros bétail » inclut les deux. Par conséquent, « mâle » sert à inclure la progéniture d’une offrande de paix ; « ou femelle » sert à inclure la femelle désignée comme substitut d’une offrande de paix.
וְאֵין לִי אֶלָּא וְלַד תְּמִימִין וּתְמוּרַת תְּמִימִים, וְלַדי בַּעֲלֵי מוּמִין וּתְמוּרַת בַּעֲלֵי מוּמִין מִנַּיִן? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״אִם זָכָר״ — לְרַבּוֹת וְלַד בַּעֲלֵי מוּמִין, ״אִם נְקֵבָה״ — לְרַבּוֹת תְּמוּרַת בַּעֲלֵי מוּמִין.
La baraita continue : Et j’ai dérivé cette halakhaseulement à l’égard de la progéniture d’animaux sans défaut et du substitut d’animaux sans défaut. D’où puis-je déduire que la même halakha s’applique à la progéniture d’animaux avec défaut et au substitut d’animaux avec défaut ? Lorsque le verset déclare : « Mâle, » cela sert à inclure la progéniture d’animaux avec défaut, dans un cas où sa consécration a précédé son défaut, et lorsque le verset déclare : « Ou femelle, » cela sert à inclure le substitut d’animaux avec défaut.
אוֹתָן וְלָדוֹת שֶׁלְּאַחַר פִּדְיוֹנָן, מָה תְּהֵא עֲלֵיהֶן? לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן — מִיפְלָג פְּלִיגִי בְּהוּ, אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר: קָדְשִׁי לִיקְרַב, וְאִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר: קָדְשִׁי לִרְעִיָּיה.
La Guemara demande : En ce qui concerne ces petits qui sont nés après la rédemption de leur mère, quel sera leur statut, puisqu’ils ne peuvent être ni offerts en sacrifice ni rachetés ? Avant de donner une réponse, la Guemara note : S’ils sont nés avant la rédemption de leur mère, les Sages sont en désaccord au sujet de la halakha. Selon un avis : Ils sont entièrement consacrés, au point de pouvoir être offerts en sacrifice, et selon un autre avis : Ils sont consacrés à paître jusqu’à ce qu’un défaut les atteigne afin qu’ils puissent être rachetés, mais ils ne peuvent pas être offerts en sacrifice.
דִּלְאַחַר פִּדְיוֹנָן, מָה תְּהֵא עֲלֵיהֶן? אָמַר רַב הוּנָא: כּוֹנְסָן לַכִּיפָּה, וְהֵן מֵתִין. דְּהֵיכִי לֶיעְבֵּיד? לִיקְרְבִינְהוּ — מִכֹּחַ קְדוּשָּׁה דְּחוּיָה קָאָתוּ, לִיפְרְקִינְהוּ — לָא אַלִּימִי לְמִיתְפַּס פִּדְיוֹנָן.
La Guemara revient à la question précédente : En ce qui concerne ceux qui sont nés après la rédemption de leur mère, qu’adviendra-t-il d’eux ? Rav Houna dit : On les rassemble dans une chambre, et ils meurent de faim. La raison est que que devons-nous faire d’eux ? Devons-nous les sacrifier ? Ils ne peuvent pas être sacrifiés, car ils ont reçu leur statut de la sainteté différée de la mère rachetée, et ne sont donc pas aptes pour l’autel. Devons-nous les racheter ? Ils ne peuvent pas être rachetés, car leur sainteté n’est pas assez forte pour être transférée à de l’argent pour leur rédemption.
אָמְרִי בְּמַעְרְבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי חֲנִינָא: סָמוּךְ לְפִדְיוֹנָן מַתְפִּיסָן לְשֵׁם אוֹתוֹ זֶבַח. סָמוּךְ לְפִדְיוֹנָן? לְמֵימְרָא דִּבְנֵי פְּדִיָּיה נִינְהוּ? אֶלָּא אֵימָא: סָמוּךְ לְפִדְיוֹן אִמָּן מַתְפִּיסָן לְשֵׁם אוֹתוֹ זֶבַח. טַעְמָא מַאי? אָמַר רַבִּי לֵוִי: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יְגַדֵּל מֵהֶן עֲדָרִים עֲדָרִים.
Ils ont dit en Occident, en Eretz Yisrael, au nom de Rabbi Ḥanina : Immédiatement avant leur rédemption, on les consacre pour le même sacrifice pour lequel leur mère a été consacrée. La Guemara demande : Immédiatement avant leur rédemption ? Est-ce que cela signifie qu’ils sont aptes à être rachetés ? Il a été établi qu’ils ne peuvent pas être rachetés. Plutôt, dis : Immédiatement avant la rédemption de leur mère, on les consacre pour le même sacrifice. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle la progéniture n’est pas simplement laissée telle quelle ? Rabbi Levi dit : C’est un décret rabbinique, de peur que l’on n’en élève des troupeaux et des troupeaux. En d’autres termes, si la progéniture est laissée en vie dans son statut interdit, on craint qu’une personne n’en tire finalement profit et ne viole ainsi une interdiction de la Torah.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבִינָא מֵרַב שֵׁשֶׁת: מַהוּ שֶׁמַּתְפִּיסָן לְכׇל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה? אֲמַר לֵיהּ: אֵין מַתְפִּיסָן. מַאי טַעְמָא? אֲמַר לֵיהּ: גָּמַר ״בִּשְׁעָרֶיךָ״ ״בִּשְׁעָרֶיךָ״ מִבְּכוֹר, מָה בְּכוֹר אֵין מַתְפִּיסָן לְכׇל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה, דִּכְתִיב: ״אַךְ בְּכוֹר אֲשֶׁר יְבֻכַּר לַה׳ בִּבְהֵמָה וְגוֹ׳ לֹא יַקְדִּישׁ אִישׁ אֹתוֹ״, אַף הָנֵי אֵין מַתְפִּיסָן לְכׇל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה.
Ravina souleva un dilemme devant Rav Sheshet : Selon Rabbi Ḥanina, quelle est la halakha concernant la question suivante : Peut-on consacrer la progéniture à naître comme n’importe quelle offrande que l’on souhaite ? Rav Sheshet lui dit : On ne peut pas les consacrer comme une offrande autre que celle pour laquelle la mère a été consacrée. Ravina demanda : Quelle en est la raison ? Rav Sheshet lui dit : Cela est dérivé par une analogie verbale entre l’expression : « À l’intérieur de toutes tes portes » (Deutéronome 12:15), et : « À l’intérieur de tes portes » (Deutéronome 15:22), écrite au sujet d’un premier-né. De même qu’on ne peut pas consacrer un premier-né comme n’importe quelle offrande que l’on souhaite, comme il est écrit : « Mais le premier-né parmi les animaux, qui naît premier-né pour le Seigneur, nul homme ne le sanctifiera » (Lévitique 27:26), de même, on ne peut pas consacrer cette progéniture comme n’importe quelle offrande que l’on souhaite.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת: קֳדָשִׁים שֶׁקָּדַם מוּם קָבוּעַ לְהֶקְדֵּישָׁן וְנִפְדּוּ — חַיָּיבִין בַּבְּכוֹרָה וּבַמַּתָּנוֹת, בֵּין לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן בֵּין לְאַחַר פִּדְיוֹנָן — הַגּוֹזֵז וְהָעוֹבֵד בָּהֶן אֵינוֹ סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, בֵּין לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן בֵּין לְאַחַר פִּדְיוֹנָן — אֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה.
La Guemara note : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Sheshet : Les animaux sacrificiels dont le défaut permanent a précédé leur consécration et qui ont été rachetés sont soumis à la mitsva du premier-né, et soumis aux dons. Que ce soit avant leur rachat ou après leur rachat, quiconque les tond ou les utilise pour le travail n’encourt pas les quarante coups. De même, que ce soit avant leur rachat ou après leur rachat, ils ne confèrent pas la sainteté à un animal qui était un substitut pour eux.
וְלִפְנֵי פִּדְיוֹנָן — מוֹעֲלִין בָּהֶן, וּלְאַחַר פִּדְיוֹנָן — אֵין מוֹעֲלִין בָּהֶן, וּוַלְדוֹתֵיהֶן — חוֹל, וְנִפְדִּין תְּמִימִים, וּמַתְפִּיסָן לְכׇל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה. כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: הֲרֵי הֵן כְּחוּלִּין לְכׇל דִּבְרֵיהֶם, אֵין לְךָ בָּהֶם אֶלָּא מִצְוַת עִלּוּי בִּלְבָד.
Et avant leur rédemption, quiconque tire profit d’eux est passible de mauvais usage d’un bien consacré, et après leur rédemption, quiconque tire profit d’eux n’est pas passible de mauvais usage d’un bien consacré. Et leur progéniture est non sacrée si elle est née après la rédemption de leur mère ; et ils peuvent être rachetés tant qu’ils sont sans défaut s’ils sont nés avant la rédemption de leur mère ; et on peut consacrer la progéniture comme toute offrande qu’il désire. Le principe de la chose est que les animaux dont le défaut permanent a précédé leur consécration sont comme non sacrés à tous égards, et tu n’as que la mitzva de l’évaluation בלבד, c’est-à-dire qu’ils doivent être évalués et rachetés avec de l’argent, contrairement aux animaux non sacrés.
אֲבָל קָדַם הֶקְדֵּישָׁן אֶת מוּמָן, אוֹ מוּם עוֹבֵר לְהֶקְדֵּישָׁן, וּלְאַחַר מִכָּאן נוֹלַד מוּם קָבוּעַ וְנִפְדּוּ — פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה וּמִן הַמַּתָּנוֹת, בֵּין לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן בֵּין לְאַחַר פִּדְיוֹנָן. הַגּוֹזֵז וְהָעוֹבֵד בָּהֶן סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים, וּבֵין לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן בֵּין לְאַחַר פִּדְיוֹנָן — עוֹשִׂין תְּמוּרָה.
La baraita continue : Mais si leur consécration a précédé leur défaut, ou s’ils avaient un défaut temporaire avant leur consécration et qu’ensuite ils ont développé un défaut permanent, et qu’ils ont été rachetés, ils sont exemptés de la mitsva du premier-né et des dons. En outre, que ce soit avant leur rachat ou après leur rachat, quiconque les tond ou les utilise pour le travail encourt quarante coups de fouet. Et que ce soit avant leur rachat ou après leur rachat, ils rendent sacré un animal qui était un substitut pour eux.
לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן — מוֹעֲלִין בָּהֶן, וּלְאַחַר פִּדְיוֹנָן — אֵין מוֹעֲלִין בָּהֶן, וּוַלְדוֹתֵיהֶן קוֹדֶשׁ, וְאֵין נִיפְדִּין תְּמִימִין, וְאֵין מַתְפִּיסָן לְכׇל זֶבַח שֶׁיִּרְצֶה. כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: הֲרֵי הֵן כְּהֶקְדֵּשׁ לְכׇל דִּבְרֵיהֶם, וְאֵין לָךְ בָּהֶן אֶלָּא הֶיתֵּר אֲכִילָה בִּלְבָד.
La baraita conclut : Avant leur rédemption, quiconque tire profit d’eux est passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré, et après leur rédemption, quiconque tire profit d’eux n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré. Et leur progéniture est sacrée et ne peut pas être rachetée tant qu’elle est sans défaut, et on ne peut pas la consacrer comme n’importe quelle offrande que l’on souhaite. Le principe de la question est que les animaux rachetés dont la consécration a précédé leur défaut permanent sont comme des animaux sacrificiels rachetés à tous égards, et tu n’as que la permission de les consommer, c’est-à-dire qu’une fois rachetés, ils peuvent être mangés. Comme Rav Sheshet, ce tanna soutient que la progéniture d’animaux dont la consécration a précédé leur défaut ne peut pas être consacrée comme n’importe quelle offrande que l’on souhaite.
״כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר״ דְּרֵישָׁא — לְאֵתוֹיֵי שׁוֹחֲטָן בְּחוּץ דְּפָטוּר, ״כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר״ דְּסֵיפָא —
Il est admis que chaque fois qu’un tanna déclare : Le principe de la chose, il ajoute certains cas dont on aurait pu penser qu’ils étaient exclus de la halakha en question. En conséquence, la Guemara note que l’expression : Le principe de la chose, dans la première clause de la baraita, qui affirme que les animaux dont le défaut permanent a précédé leur consécration sont comme des animaux non sacrés, sert à ajouter le cas de celui qui abat un tel animal à l’extérieur de la cour du Temple, enseignant qu’il est exempt. L’expression : Le principe de la chose, dans la dernière clause, qui affirme que les animaux rachetés dont la consécration a précédé leur défaut permanent sont comme des animaux sacrificiels rachetés à tous égards,

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