״זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן וּמַחְלוּקְתּוֹ״ מִיבַּעְיָא לֵיהּ!
Puisque Rabbi Shimon et les Sages conviennent tous qu’un animal qui a été frappé d’un défaut avant d’être consacré peut être racheté, il aurait dû dire : Voici l’opinion de Rabbi Shimon et de ceux qui sont en désaccord avec lui.
אָמְרִי: רַב כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, דְּאָמַר לְרַבָּנַן: קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ לֹא הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, וְלָא מִיתּוֹקְמָא מַתְנִיתִין כְּרַבָּנַן, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: וְאִם מֵתוּ יִקָּבֵרוּ.
Les Sages ont dit en réponse que Rav soutient conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish, qui dit : Selon les Sages, les animaux consacrés à l’entretien du Temple étaient inclus dans l’obligation de présentation et évaluation, tandis que les animaux consacrés à l’autel n’étaient pas inclus dans l’obligation de présentation et évaluation. Et par conséquent, il n’est pas possible d’interpréter la michna conformément à l’opinion des Sages, car la clause finale enseigne : Et si les animaux consacrés à l’autel sont morts, ils doivent être enterrés même si leur consécration a précédé leur défaut, car ils sont inclus dans l’obligation de présentation et évaluation.
אָמַר: מִמַּאי דְּהָא ״מֵתוּ יִקָּבֵרוּ״ מִשּׁוּם דְּבָעֵי הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה הוּא? דִּלְמָא מִשּׁוּם דְּאֵין פּוֹדִין אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים הוּא! אָמְרִי: אִם כֵּן, נִיתְנֵי: ״אִם נַעֲשׂוּ טְרֵיפָה יִקָּבֵרוּ״.
La Guemara dit : D’où sait-on que cette décision de la michna : Si elles sont mortes, elles doivent être enterrées, découle du fait qu’elles requièrent présentation et évaluation ? Peut-être est-ce parce qu’on ne peut pas racheter des animaux sacrificiels afin de les donner à manger aux chiens. Les Sages dirent en réponse : Si c’était le cas, que la michna enseigne : Si l’un d’eux est devenu un animal avec une blessure qui entraînera sa mort dans les douze mois [tereifa], il doit être enterré. Puisqu’une tereifa peut être placée debout devant le prêtre, la seule raison d’exiger son enterrement doit être l’interdiction de racheter un animal sacrificiel afin de le donner à manger aux chiens.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם רַב כְּרַבִּי יוֹחָנָן סְבִירָא לֵיהּ, וּתְנִי: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן וּמַחְלוּקְתּוֹ.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : En réalité, Rav soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui dit que, selon les Sages, les animaux consacrés pour l’autel étaient inclus dans l’obligation de présentation et d’évaluation, et par conséquent la michna peut être expliquée conformément à l’opinion des Sages. Et, en effet, Rav a enseigné : Telle est la déclaration de Rabbi Shimon et de ceux qui sont en désaccord avec lui.
אֲבָל קָדַם הֶקְדֵּשָׁן וְכוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״צְבִי״, מָה צְבִי פָּטוּר מִן הַבְּכוֹרָה, אַף פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה.
§ La michna enseigne : Mais si leur consécration a précédé leur défaut, ils sont exemptés de la mitsva du premier-né et des dons sacerdotaux. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Ils sont dérivés d’un verset, comme les Sages l’ont enseigné au sujet d’un verset traitant des animaux consacrés disqualifiés : « Toutefois, comme on mange la gazelle et le cerf, ainsi tu en mangeras » (Deutéronome 12:22). De même que la gazelle est exemptée de la mitsva du premier-né, puisque cette obligation ne s’applique pas aux animaux sauvages, de même les animaux consacrés disqualifiés sont exemptés de la mitsva du premier-né.
אוֹצִיא אֲנִי אֶת הַבְּכוֹרָה, וְלֹא אוֹצִיא אֶת הַמַּתָּנוֹת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַיָּל״, מָה אַיָּל פָּטוּר מִן הַבְּכוֹרָה וּמִן הַמַּתָּנוֹת, אַף פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה וּמִן הַמַּתָּנוֹת.
La baraita continue : Sur la base de cette dérivation, j’exclurai les animaux consacrés qui ont développé un défaut de la mitsva du premier-né, mais je ne les exclurai pas de la mitsva des dons. D’où dérive-t-on que de tels animaux ne sont pas non plus soumis à la mitsva des dons ? La Guemara répond que le verset déclare : « Cependant, comme tu manges la gazelle et le cerf. » Cela enseigne que de même qu’un cerf est exempté de la mitsva du premier-né et de la mitsva des dons, de même les animaux consacrés disqualifiés sont exemptés de la mitsva du premier-né et de la mitsva des dons.
אִי מָה צְבִי וְאַיָּל חֶלְבָּן מוּתָּר, אַף פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין חֶלְבָּן מוּתָּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַךְ״ — חִלֵּק.
La Guemara demande : Si tel est le cas, il s’ensuit que, de même que la graisse d’une gazelle et d’un cerf est permise, de même la graisse d’animaux consacrés disqualifiés devrait être permise. En réalité, la halakha est que la graisse d’animaux consacrés disqualifiés est interdite, comme celle des autres animaux domestiques. La baraita répond que le verset déclare : « Cependant, comme on mange la gazelle et le cerf. » Le terme « cependant » établit une distinction, c’est-à-dire qu’il sert à limiter l’analogie entre ces animaux aux mitsvot du premier-né et des dons, et non à la graisse interdite.
אָמַר מָר: אוֹצִיא אֶת הַבְּכוֹר, וְלֹא אוֹצִיא אֶת הַמַּתָּנוֹת. מַאי שְׁנָא אוֹצִיא אֶת הַבְּכוֹר — שֶׁאֵין שָׁוֶה בַּכֹּל, וְלֹא אוֹצִיא אֶת הַמַּתָּנוֹת — שֶׁשָּׁווֹת בַּכֹּל. תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַיָּל״.
La Guemara analyse la baraita. Le Maître a dit : J’exclurai les animaux consacrés qui ont développé un défaut de la mitsva du premier-né, mais je ne les exclurai pas de la mitsva des dons. La Guemara demande : Qu’est-ce qui est différent à propos du premier-né pour que j’exclue seulement la mitsva du premier-né, à la première étape de cette interprétation ? Pourquoi ne pas exclure aussi la mitsva des dons ? La Guemara répond que la mitsva du premier-né ne s’applique pas également à tous les animaux, mais seulement aux mâles, et par conséquent je n’ exclus pas au départ la mitsva des dons, puisqu’ils s’appliquent également à tous les animaux domestiques, y compris les femelles. Par conséquent, lorsque le verset dit « un cerf » en plus de la gazelle, cela est interprété comme enseignant que les animaux consacrés disqualifiés sont également exclus de la mitsva des dons.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: אִי מָה צְבִי וְאַיָּל, אֵין אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בָּהֶן, אַף פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין אֵין אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ נוֹהֵג בּוֹ!
Rav Pappa dit une autre question à Abaye : Si l’on accepte l’analogie entre les animaux consacrés disqualifiés et les animaux mentionnés dans le verset, on peut alors avancer ce qui suit : De même que l’interdiction d’abattre un animal, lui et sa progéniture, le même jour ne s’applique pas à une gazelle et à un cerf, de même l’interdiction d’abattre un animal, lui et sa progéniture, devrait ne pas s’appliquer aux animaux consacrés disqualifiés. Pourquoi la baraita n’aborde-t-elle pas cette question ?
אֲמַר לֵיהּ: לְמַאי מְדַמֵּית לְהוּ? אִי לְחוּלִּין — ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ נוֹהֵג בּוֹ, וְאִי לְקָדָשִׁים — ״אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ״ נוֹהֵג בּוֹ!
Abaye dit à Rav Pappa : À quoi compares-tu les animaux consacrés disqualifiés ? Si tu les compares à des animaux domestiques non sacrés, l’interdiction d’abattre une mère et sa progéniture le même jour s’applique à eux. Et si tu les compares à des animaux sacrificiels, l’interdiction d’abattre un animal, lui-même et sa progéniture, s’applique également à eux. Puisque tous les animaux domestiques sont soumis à l’interdiction d’abattre une mère et sa progéniture, on ne peut pas déduire de ce verset l’exclusion des animaux consacrés disqualifiés.
אֲמַר לֵיהּ: אִי הָכִי, גַּבֵּי חֶלְבּוֹ נָמֵי נֵימָא הָכִי: לְמַאי מְדַמֵּית לְהוּ? אִי לְחוּלִּין — חֶלְבָּן אָסוּר, וְאִי לְקָדָשִׁים — חֶלְבָּן אָסוּר!
Rav Pappa lui dit : S’il en est ainsi, alors en ce qui concerne sa graisse également, énonçons un argument comme celui-ci : À quoi compares-tu les animaux disqualifiés ? Si tu les compares à des animaux non sacrés, leur graisse est interdite. Et si tu les compares à des animaux sacrificiels, leur graisse aussi est interdite. Puisque l’interdiction de la graisse s’applique aussi bien aux animaux consacrés qu’aux animaux non sacrés, selon le même raisonnement il n’est pas nécessaire que le verset enseigne que l’interdiction de la graisse s’applique. Néanmoins, la baraita dérive cette halakha du mot « cependant ».
אֶלָּא, לָאו מִי אָמְרַתְּ ״אַךְ״ וְלֹא חֶלְבָּן? אֵימַר נָמֵי ״אַךְ״ וְלֹא אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ.
Au contraire, n’as-tu pas dit dans la baraita : « Cependant, » mais non leur graisse ? Dis aussi : « Cependant, » mais non une mère et sa progéniture. En ce qui concerne ces deux halakhot, qui s’appliquent aux animaux domestiqués mais non aux animaux non domestiqués, la raison pour laquelle l’analogie n’est pas étendue ne tient pas à l’affirmation d’Abaye, car la juxtaposition entre les animaux enseignerait que leurs halakhot sont les mêmes. Au contraire, les deux exclusions sont également dérivées du mot « Cependant, » qui sert à distinguer les animaux consacrés disqualifiés de la gazelle et du cerf, tant en ce qui concerne la graisse interdite qu’en ce qui concerne l’interdiction d’abattre une mère et sa progéniture. Interpréter l’exclusion de cette manière signifie que les animaux consacrés disqualifiés sont au moins comparables aux animaux sacrificiels en ce qu’ils sont exclus de la mitsva du premier-né et des dons sacerdotaux. Si l’exclusion avait été interprétée en ce qui concerne la mitsva du premier-né et les dons sacerdotaux, les animaux consacrés disqualifiés ne seraient comparables à aucun type d’animal.
רָבָא אָמַר: ״אַךְ״ לְאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ הוּא דַּאֲתָא, וְחֶלְבּוֹ מִ״דָּמוֹ״ נָפְקָא, דִּכְתִיב: ״רַק אֶת דָּמוֹ לֹא תֹאכֵל״.
La Guemara cite une interprétation différente. Rava dit : Le mot « cependant » vient exclure l’interdiction d’abattre une mère et sa progéniture de la comparaison entre les animaux consacrés disqualifiés et la gazelle et le cerf, et l’exclusion de sa graisse est dérivée de l’expression « son sang ». Comme il est écrit au sujet d’un premier-né porteur d’un défaut : « Tu le mangeras… comme la gazelle et comme le cerf. Seulement, tu ne mangeras pas son sang » (Deutéronome 15:22–23).
מַאי ״דָּמוֹ״? אִילֵּימָא דָּמוֹ מַמָּשׁ, לָא יְהֵא אֶלָּא דָּמָן דִּצְבִי וְאַיָּל, אַטּוּ דָּמָן דִּצְבִי וְאַיָּל מִי שְׁרֵי? אֶלָּא ״דָּמוֹ״ — חֶלְבּוֹ.
Rava explique : À quoi renvoie « son sang » ? Si nous disons que cela renvoie à son sang réel, la Torah n’aurait pas eu besoin de l’énoncer explicitement, car même si ce n’était que semblable au sang d’une gazelle et d’un cerf, est-ce à dire que quiconque permet le sang d’une gazelle et d’un cerf ? Puisque le sang de tous les animaux est interdit, il est déjà établi que le sang d’un premier-né présentant un défaut est interdit. Au contraire, l’expression « son sang » renvoie à sa graisse.
וְלִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״חֶלְבּוֹ״! אִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״חֵלֶב״, הֲוָה אָמֵינָא: אַהֲנִי הֶיקֵּישָׁא וְאַהֲנִי קְרָא.
La Guemara objecte : Mais dans ce cas, que le Miséricordieux écrive : Sa graisse, au lieu de « son sang ». La Guemara explique : Si le Miséricordieux avait écrit graisse, je dirais : La juxtaposition entre des animaux consacrés disqualifiés et une gazelle et un cerf est effective en ce qui concerne la graisse, et le verset lui-même est aussi effectif, c’est-à-dire qu’on pourrait déduire de la juxtaposition et du verset ensemble que l’interdiction de la graisse s’applique aux animaux consacrés disqualifiés dans une certaine mesure, mais pas pleinement.
אַהֲנִי הֶיקֵּישָׁא לְמַעוֹטֵי מִכָּרֵת, דְּכִי כְּתַב כָּרֵת — אַאוֹכֵל חֵלֶב בְּהֵמָה הוּא דִּכְתִיב, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי כׇל אוֹכֵל חֵלֶב מִן הַבְּהֵמָה״.
La Guemara développe : La juxtaposition est efficace en ce qu’elle exclut celui qui mange la graisse d’animaux consacrés de la punition de retranchement du Monde à venir [karet]. La raison est que, lorsque le Miséricordieux écrit « karet », cela est écrit au sujet de celui qui mange la graisse d’un animal domestiqué, comme il est dit : « Car quiconque mange la graisse de l’animal domestiqué…même l’âme qui en mange sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7:25). La juxtaposition avec une gazelle et un cerf enseignerait que la punition de karet ne s’applique pas dans le cas d’animaux consacrés disqualifiés.
וְאַהֲנִי קְרָא לְמֵיקַם עֲלֵיהּ בְּלָאו בְּעָלְמָא, לְהָכִי אַפְּקֵיהּ רַחֲמָנָא בִּלְשׁוֹן ״דָּמוֹ״, לוֹמַר לָךְ: מָה דָּמוֹ בְּכָרֵת — אַף חֶלְבּוֹ בְּכָרֵת.
Et en même temps le verset de Deutéronome 15:23 serait lui aussi effectif, car, s’il était écrit : Seulement, tu ne mangeras pas sa graisse, cela établirait la consommation de la graisse d’animaux consacrés disqualifiés comme une interdiction pour laquelle on serait passible simplement de recevoir des coups de fouet. Pour cette raison, le Miséricordieux exprime l’interdiction de manger la graisse en utilisant l’expression « son sang », afin de t’enseigner que, de même que la consommation de son sang est punissable de karet, de même aussi la consommation de sa graisse est punissable de karet. En employant le terme « son sang », la Torah indique que l’on est passible de karet pour avoir consommé la graisse d’animaux consacrés disqualifiés, c’est-à-dire que, pour cette halakha particulière, la juxtaposition ne s’applique pas du tout.
וְהָא תָּנָא ״אַךְ״, וְלֹא חֶלְבּוֹ, קָאָמַר!
Rava a déclaré que la halakha concernant la consommation de la graisse d’un animal consacré disqualifié est dérivée du verset : « Seulement, tu ne mangeras pas son sang. » La Guemara demande : Mais le tanna de la baraita n’a-t-il pas dit que le mot « cependant » limite le rapprochement de sorte que les animaux consacrés disqualifiés ne sont pas inclus dans les mitsvot du premier-né et des dons, mais qu’ils ne sont pas exclus de l’interdiction de manger leur graisse ? Comment Rava peut-il proposer une source différente de celle citée dans la baraita ?
הָכִי קָאָמַר: אִילּוּ לֹא נֶאֱמַר ״דָּמוֹ״, הָיִיתִי אוֹמֵר ״אַךְ״ — וְלֹא חֶלְבּוֹ, עַכְשָׁיו שֶׁנֶּאֱמַר ״דָּמוֹ״, לְאוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ הוּא דַּאֲתָא.
La Guemara répond que, selon Rava, voici ce que la baraitadit : Si l’expression « son sang » n’avait pas été énoncée, j’aurais dit que le mot « cependant » enseigne : Mais non sa graisse. Mais maintenant qu’il est dit : « Son sang », le mot « cependant » vient enseigner que l’interdiction d’abattre une mère et sa progéniture le même jour s’applique aux animaux consacrés disqualifiés.
וְאֵינָן יוֹצְאִין לְחוּלִּין. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״תִּזְבַּח״ — וְלֹא גִּיזָּה, ״בָּשָׂר״ — וְלֹא חָלָב, ״וְאָכַלְתָּ״ — וְלֹא לִכְלָבֶיךָ, מִכָּאן שֶׁאֵין פּוֹדִין אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים.
§ La michna enseigne : Et les animaux dont la consécration a précédé leur défaut ne sortent pas complètement de leur statut sacré et n’acquièrent pas un statut profane afin d’être tondus et utilisés pour le travail. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Ils sont dérivés d’un verset, comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita au sujet d’un verset traitant d’animaux consacrés qui ont développé un défaut et ont été rachetés : « Toutefois, selon tout le désir de ton âme, tu pourras abattre et manger de la chair » (Deutéronome 12:15). Le terme « tu pourras abattre » enseigne qu’il est permis d’abattre l’animal, mais non de le tondre. De même, « tu pourras manger de la chair” enseigne que sa viande est permise, mais non son lait. Enfin, « tu pourras manger » enseigne que tu peux manger la viande, mais tu ne peux pas la donner à tes chiens. De là il est dérivé qu’on ne peut pas racheter des animaux sacrificiels afin de les donner à manger aux chiens.