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נִפְדִּין תְּמִימִים אוֹ אֵין נִפְדִּין תְּמִימִין?
La halakha est que la progéniture d’un animal qui possède une sainteté inhérente naît sanctifiée et, par conséquent, ne peut être rachetée qu’après avoir développé un défaut. La Guemara demande : En ce qui concerne la progéniture d’un animal qui possède une sainteté qui réside dans sa valeur, sont-ils rachetés sans défaut, ou ne sont-ils pas rachetés sans défaut ? En d’autres termes, peuvent-ils être rachetés immédiatement, ou faut-il attendre qu’ils développent un défaut ?
תָּא שְׁמַע: הַמַּתְפִּיס בַּעֲלֵי מוּמִין קְבוּעִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, וְיָלְדוּ — יִמָּכְרוּ, וְאֵין צְרִיכִין מוּם, שֶׁאֵין קְדוּשָּׁה חָלָה עֲלֵיהֶן, שֶׁלֹּא יְהֵא טָפֵל חָמוּר מִן הָעִיקָּר.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : En ce qui concerne celui qui consacre des animaux porteurs d’un défaut permanent pour l’autel, et ces animaux ont mis bas, leur progéniture peut être vendue afin d’être rachetée, et ils ne nécessitent pas de défaut pour rendre leur vente permise. La raison est qu’ils ne sont pas investis de sainteté, et que la sainteté subsidiaire de la progéniture ne doit pas être plus rigoureuse que la sainteté primaire de la mère. Puisque la mère porteuse d’un défaut peut être rachetée sans délai, il en va de même pour sa progéniture. Cela prouve que la progéniture d’animaux possédant une sainteté inhérente à leur valeur peut être rachetée.
טַעְמָא, שֶׁלֹּא יְהֵא טָפֵל חָמוּר מִן הָעִיקָּר, אֲבָל הִקְדִּישׁ זָכָר לְדָמָיו — קָדוֹשׁ קְדוּשַּׁת הַגּוּף. מְסַיַּיע לֵיהּ לְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: הִקְדִּישׁ זָכָר לְדָמָיו — קָדוֹשׁ קְדוּשַּׁת הַגּוּף.
La Guemara note : La raison pour laquelle la baraita statue que la sainteté pour l’autel ne prend pas effet est que la sainteté subsidiaire ne doit pas être plus stricte que la sainteté primaire ; c’est-à-dire que la seule raison pour laquelle il n’est pas sanctifié pour l’autel est que sa sainteté dérive de sa mère, qui ne peut pas être sanctifiée pour l’autel parce qu’elle est porteuse d’un défaut. Mais, si quelqu’un a consacré un animal mâle sans défaut pour sa valeur, là où il n’y a pas de consécration secondaire, il est sanctifié d’une sainteté intrinsèque. La Guemara ajoute que cela appuie l’opinion de Rava, comme le dit Rava : Si quelqu’un a consacré un mâle pour sa valeur, il est sanctifié d’une sainteté intrinsèque.
וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ פָּטוּר. רַבִּי אֶלְעָזָר מַתְנֵי ״חַיָּיב״, וּמוֹקֵי לַהּ בְּבָמַת יָחִיד.
§ La michna enseigne au sujet des animaux dont le défaut a précédé leur consécration : Et celui qui les abat à l’extérieur de la cour du Temple est exempt. La Guemara note que Rabbi Elazar enseigne la michna ainsi : Et celui qui les abat à l’extérieur de la cour du Temple est passible, et il interprète la michna comme se référant à un cas d’autel privé d’un particulier. En d’autres termes, la michna n’enseigne pas qu’on est passible de karet pour avoir abattu un animal hors de la cour du Temple, mais plutôt qu’on est passible de flagellation pour avoir sacrifié un animal porteur d’un défaut sur un autel privé.
דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מִנַּיִן לַזּוֹבֵחַ בְּהֵמָה בַּעֲלַת מוּם בְּבָמַת יָחִיד בִּשְׁעַת הֶיתֵּר הַבָּמוֹת, שֶׁהוּא בְּלֹא תַעֲשֶׂה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תִזְבַּח לַה׳ אֱלֹהֶיךָ שׁוֹר וָשֶׂה״, אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְבָמָה גְּדוֹלָה, דִּכְתִיב: ״עַוֶּרֶת אוֹ שָׁבוּר וְגוֹ׳״, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְבָמַת יָחִיד.
Comme le dit Rabbi Elazar : D’où est-il dérivé que celui qui abat un animal porteur d’un défaut sur un autel privé d’un particulier à une époque où les autels privés sont permis est en violation d’une interdiction ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit : « Tu ne sacrifieras pas à l’Éternel, ton Dieu, un bœuf ou un mouton, dans lequel il y a un défaut » (Deutéronome 17:1). Si ce verset ne se rapporte pas à la question d’un grand autel public, puisque cette halakha est dérivée d’un autre verset, comme il est écrit : « Aveugle ou brisé… vous ne sacrifierez pas ceux-ci à l’Éternel » (Lévitique 22:22), applique le verset du Deutéronome à la question d’un autel privé d’un particulier.
אֵימָא: אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְקָדָשִׁים — תְּנֵהוּ עִנְיָן לִבְכוֹר, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְקָדוֹשׁ כְּשֶׁהוּא בַּעַל מוּם — לִיקְרַב נָמֵי כְּשֶׁהוּא בַּעַל מוּם, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא!
La Guemara soulève une objection : Mais on peut dire au sujet du verset dans le Deutéronome : Si ce verset ne se rapporte pas à la question des animaux sacrificiels ordinaires, qui est dérivée du verset dans le Lévitique, applique-le à la question d’un premier-né, car on pourrait penser et dire : Puisque un animal premier-né est sanctifié même lorsqu’il est un animal avec un défaut permanent, qu’il soit aussi sacrifié sur l’autel lorsqu’il est un animal avec un défaut. Le verset dans le Deutéronome nous enseignerait donc que ce n’est pas la halakha, c’est-à-dire qu’un animal premier-né avec un défaut ne peut pas être sacrifié sur l’autel. Quelle est donc la raison pour laquelle la halakha d’un autel privé appartenant à un individu, plutôt que la halakha des animaux premiers-nés, est dérivée du verset dans le Deutéronome ?
אָמְרִי: בְּכוֹר בְּהֶדְיָא כְּתִיב בֵּיהּ ״פִּסֵּחַ אוֹ עִוֵּר לֹא תִזְבָּחֶנּוּ״.
Les Sages ont dit en explication : En ce qui concerne un premier-né, la halakha est écrite explicitement à son sujet : « Tout premier-né… s’il s’y trouve quelque défaut, boiterie ou cécité… tu ne le sacrifieras pas » (Deutéronome 15:19–21). Par conséquent, le verset de Deutéronome, chapitre 17, ne peut pas faire référence à la halakha selon laquelle un animal premier-né ne peut pas être sacrifié sur l’autel, car cela est déjà enseigné au chapitre 15.
וְאֵימָא: אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְקָדָשִׁים — תְּנֵהוּ עִנְיָן לְמַעֲשֵׂר, דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְקָדוֹשׁ בְּמוּמוֹ, דִּכְתִיב: ״לֹא יְבַקֵּר בֵּין טוֹב לָרַע״, נִקְרַב נָמֵי בְּמוּמֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא!
La Guemara demande : Mais, malgré tout, on peut dire : Si le verset du chapitre 17 ne se rapporte pas à la question des animaux sacrificiels, qui est dérivée du verset dans le Lévitique, appliquez-le à la question de la dîme animale, car on pourrait penser : Puisque un animal prélevé comme dîme est sacré même avec son défaut, comme il est écrit : « Il n'examinera pas s'il est bon ou mauvais » (Lévitique 27:33), qu'il soit aussi sacrifié avec son défaut. Le verset dans le Deutéronome (17:1) viendrait donc nous enseigner que ce n'est pas la halakha, c'est-à-dire qu'un animal de la dîme portant un défaut ne peut pas être sacrifié sur l'autel.
אָמְרִי: מַעֲשֵׂר נָמֵי גָּמַר ״הַעֲבָרָה״ ״הַעֲבָרָה״ מִבְּכוֹר.
Les Sages dirent en réponse : En ce qui concerne la dîme animale également, il n’est pas nécessaire que le verset enseigne cette halakha, car elle est dérivée d’une analogie verbale entre le mot : Passant, mentionné au sujet des animaux soumis à la dîme (voir Lévitique 27:32), et passant mentionné au sujet du premier-né (voir Exode 13:12). De même qu’un animal premier-né porteur d’un défaut n’est pas sacrifié sur l’autel, de même un animal de la dîme porteur d’un défaut n’est pas sacrifié sur l’autel.
אֵימָא: תְּנֵהוּ עִנְיָן לִתְמוּרַת קָדָשִׁים, דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּקְדוֹשָׁה כְּשֶׁהִיא בַּעֲלַת מוּם, דִּכְתִיב: ״לֹא יַחֲלִיפֶנּוּ וְלֹא יָמִיר אוֹתוֹ וְגוֹ׳״, קָרֵיבָה נָמֵי כְּשֶׁהִיא בַּעֲלַת מוּם, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא!
La Guemara poursuit : Mais disons qu’il faudrait appliquer Deutéronome 17:1 à la question des animaux substitués à des animaux sacrificiels, car on pourrait penser dire : Puisque un substitut devient sacré même lorsqu’il est blemished, comme il est écrit : « Il ne l’échangera pas et ne le substituera pas, un bon pour un mauvais, ou un mauvais pour un bon ; et s’il substitue effectivement un animal à un animal, alors tous deux, lui et celui pour lequel il a été substitué, seront saints » (Lévitique 27:10), il peut de même être sacrifié lorsqu’il est blemished. Le verset du Deutéronome nous enseignerait donc que telle n’est pas la halakha, car un substitut blemished ne peut pas être sacrifié sur l’autel.
אָמַר קְרָא: ״וְהָיָה הוּא וּתְמוּרָתוֹ״, מַקִּישׁ תְּמוּרָתוֹ לוֹ — מָה הוּא בַּעַל מוּם לֹא, אַף תְּמוּרָתוֹ בַּעַל מוּם לֹא.
La Guemara répond : la halakha concernant un substitut est déjà établie, car le verset déclare : « Lui et ce par quoi il est remplacé » seront saints. Le verset compare un substitut à l’animal consacré pour lequel il a été substitué : De même que l’animal consacré n’est pas offert en sacrifice s’il est porteur d’un défaut, de même son substitut n’est pas offert en sacrifice s’il est porteur d’un défaut.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי זֵירָא: אֵימָא, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְוַלְדוֹת קָדָשִׁים, דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּקְדוֹשִׁין כְּשֶׁהֵן בַּעֲלֵי מוּמִין אַגַּב אִמָּן, כְּשֶׁהֵן בַּעֲלֵי מוּמִין נָמֵי קָרְבִי, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא!
La Guemara présente une objection finale : Rabbi Zeira objecte à l’affirmation selon laquelle Deutéronome 17:1 doit être compris comme se référant à un autel privé appartenant à un particulier. Dis plutôt qu’il faut l’appliquer à la question de la progéniture des animaux sacrificiels, car on pourrait penser ceci : Puisqu’ils sont sacrés même lorsqu’ils ont un défaut, en raison de leur mère, ils peuvent aussi être sacrifiés lorsqu’ils ont un défaut. Deutéronome 17:1 nous enseignerait donc que ce n’est pas la halakha.
אָמַר רָבָא: כְּבָר פַּסְקַהּ תַּנָּא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״רַק קָדָשֶׁיךָ אֲשֶׁר יִהְיוּ לְךָ וּנְדָרֶיךָ״ — ״רַק קָדָשֶׁיךָ״ אֵלּוּ הַתְּמוּרוֹת, ״אֲשֶׁר יִהְיוּ לְךָ״ אֵלּוּ הַוְּולָדוֹת, ״וּנְדָרֶיךָ״ — הִקִּישָׁן הַכָּתוּב לְנֶדֶר, מָה נֶדֶר בַּעַל מוּם לֹא, אַף הָנֵי נָמֵי בַּעַל מוּם לֹא.
Rava dit en réponse : Le tanna de l’école de Rabbi Yishmael a déjà statué que la progéniture blemie d’animaux sacrificiels ne peut pas être sacrifiée sur l’autel, à partir d’un autre verset. Comme l’a enseigné l’école de Rabbi Yishmael : Le verset déclare : « Seulement tes objets sacrés que tu as, et tes vœux, tu les prendras et tu iras au lieu que le Seigneur choisira » (Deutéronome 12:26). « Seulement tes objets sacrés » ; ce sont les substituts. « Que tu as » ; c’est la progéniture. Lorsqu’il est dit : « Et tes vœux, » le verset juxtapose ainsi les substituts et la progéniture à un animal consacré par un vœu, enseignant que de même qu’un animal consacré par un vœu n’est pas sacrifié s’il est blemie, de même ceux-ci ne sont pas non plus sacrifiés s’ils sont blemis. En conséquence, Deutéronome 17:1 doit être compris comme se référant à un autel privé d’un particulier, comme l’a soutenu Rabbi Elazar.
וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״לֹא יַחֲלִיפֶנּוּ וְלֹא יָמִיר וְגוֹ׳״. הַשְׁתָּא רַע בְּטוֹב אָמְרַתְּ לֹא, טוֹב בְּרָע מִיבַּעְיָא? אֶלָּא טוֹב מֵעִיקָּרוֹ עוֹשֶׂה תְּמוּרָה, רַע מֵעִיקָּרוֹ אֵין עוֹשֶׂה תְּמוּרָה.
§ La michna enseigne : Et les animaux sacrificiels dont le défaut a précédé leur consécration ne rendent pas sacré un animal qui était un substitut pour eux. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette décision ? Cela est dérivé d’un verset, comme le verset l’énonce : « Il ne l’échangera pas et ne le substituera pas, un bon pour un mauvais, ou un mauvais pour un bon » (Lévitique 27:10). La Guemara déduit : Maintenant que tu as dit que substituer un animal mauvais à un bon animal n’est pas permis, est-il nécessaire d’indiquer que substituer un animal bon à un mauvais animal n’est pas permis ? Au contraire, le verset enseigne qu’un animal qui est bon au départ rend sacré un animal qui était un substitut pour lui, mais un animal qui est mauvais au départ, c’est-à-dire dont le défaut a précédé sa consécration, ne rend pas sacré un animal qui était un substitut pour lui.
אִם מֵתוּ יִפָּדוּ. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת לֹא הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה.
§ La michna enseigne en outre : Et si ces animaux sont morts avant d’avoir été rachetés, ils peuvent être rachetés et donnés en nourriture aux chiens. Rav Yehouda dit que Rav dit : Telle est l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit : Les éléments consacrés pour être offerts sur l’autel ont été inclus dans l’exigence de présentation et évaluation, mais les éléments ayant la sainteté de ceux consacrés à l’entretien du Temple, comme la vache rousse, n’ont pas été inclus dans l’exigence de présentation et évaluation. Puisque les animaux consacrés pour l’autel exigent présentation et évaluation afin d’être rachetés, ils ne peuvent pas être rachetés après leur mort, car il n’est alors plus possible de les présenter devant le prêtre. Les animaux consacrés à l’entretien du Temple, ainsi que les animaux dont le défaut a précédé leur consécration, n’exigent pas présentation et évaluation et peuvent donc être rachetés après leur mort.
דִּתְנַן, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת, אִם מֵתוּ — יִפָּדוּ. וּמוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּבַעַל מוּם מֵעִיקָּרוֹ שֶׁנִּפְדֶּה. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״אוֹתָהּ״ ״אוֹתָהּ״ — לְמַעוֹטֵי בַּעַל מוּם מֵעִיקָּרָא.
C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Temoura 32a) : Rabbi Shimon dit : En ce qui concerne les animaux consacrés à l’entretien du Temple, s’ils sont morts, ils peuvent être rachetés, car les animaux consacrés à l’entretien du Temple ne sont pas inclus dans l’obligation de présentation et d’évaluation. Et Rabbi Shimon concède au sujet d’un animal qui était porteur d’un défaut dès le départ, c’est-à-dire avant d’avoir été consacré, qu’il peut être racheté même s’il a été consacré pour l’autel. Quelle en est la raison ? Cela est dérivé d’un verset, comme le verset le dit : « Alors il placera l’animal devant le prêtre. Et le prêtre l’évaluera, lui » (Lévitique 27:11–12). L’accent mis sur « lui » sert à exclure un animal qui était porteur d’un défaut dès le départ.
אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: אִם מֵתוּ — יִקָּבֵרוּ. מַאן חֲכָמִים? תָּנָא דְּבֵי לֵוִי הוּא, דְּתָנָא דְּבֵי לֵוִי: הַכֹּל הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, וַאֲפִילּוּ בַּעַל מוּם מֵעִיקָּרוֹ.
Mais les Sages disent : En ce qui concerne aussi bien les animaux consacrés pour l’autel que les animaux consacrés pour l’entretien du Temple, s’ils sont morts, ils doivent être enterrés. La Guemara demande : De qui est l’opinion des Sages dans la michna ? C’est l’opinion du tanna de l’école de Lévi, car l’école de Lévi a enseigné : Tous les animaux étaient inclus dans l’obligation de présentation et d’évaluation, même un animal qui était porteur d’un défaut dès le départ.
וְכֵן תָּנָא דְּבֵי לֵוִי בְּמַתְנִיתֵיהּ: אֲפִילּוּ חַיָּה, אֲפִילּוּ עוֹף, וְהָכְתִיב ״אוֹתָהּ״! ״אוֹתָהּ״ לְתָנָא דְּבֵי לֵוִי קַשְׁיָא.
Et de même, l’école de Lévi a enseigné dans le propre recueil de baraitot de Lévi : Même un animal non domestiqué et même un oiseau sont inclus dans l’obligation de présentation et d’évaluation, malgré le fait qu’ils ne peuvent jamais être sacrifiés sur l’autel. La Guemara demande : Mais n’est-il pas écrit : « Et le prêtre l’évaluera », ce qui est une expression d’exclusion ? Si tel est le cas, le verset doit exclure un certain cas, au moins celui d’un animal non domestiqué ou d’un oiseau. La Guemara concède que l’expression « et le prêtre l’évaluera » est difficile selon l’opinion du tanna de l’école de Lévi.
אֲבָל רַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, מַאי? הָכִי נָמֵי דְּאִם מֵתוּ יִפָּדוּ? אִי הָכִי,
La Guemara demande : Mais, à la lumière de cette difficulté, selon les Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Shimon dans la michna de Temoura, quelle est la halakha ? Est-il effectivement vrai que, si des animaux dont le défaut a précédé leur consécration sont morts, ils peuvent être rachetés, comme on l’apprend du mot « celui-ci » ? Si tel est le cas, alors pourquoi Rav a-t-il dit : C’est l’opinion de Rabbi Shimon ?

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