מַתְנִי׳ כׇּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁקָּדַם מוּם קָבוּעַ לְהֶקְדֵּשָׁן וְנִפְדּוּ — חַיָּיבִין בַּבְּכוֹרָה וּבַמַּתָּנוֹת, וְיוֹצְאִין לְחוּלִּין לִיגָּזֵז וְלֵיעָבֵד, וְלָדָן וַחֲלָבָן מוּתָּר לְאַחַר פִּדְיוֹנָן.
MISHNA :Tous les animaux sacrificiels chez lesquels un défaut permanent a précédé leur consécration n’acquièrent pas une sainteté intrinsèque, et seule leur valeur est consacrée, et une fois qu’ils ont été rachetés, ils sont soumis à la mitsva de premier-né, c’est-à-dire que leur progéniture est soumise au décompte du premier-né, ainsi qu’aux dons sacerdotaux de l’épaule antérieure, de la mâchoire et de la caillette, et ils peuvent sortir de leur statut sacré et assumer un statut complètement profane afin d’être tondus et utilisés pour le travail. Et leur progéniture et leur lait sont permis après leur rachat.
וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ פָּטוּר, וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, וְאִם מֵתוּ — יִפָּדוּ, חוּץ מִן הַבְּכוֹר וּמִן הַמַּעֲשֵׂר.
Et celui qui les abat à l’extérieur de la cour du Temple est exempté de karet, et ces animaux ne rendent pas consacré un animal qui serait leur substitut. Et si ces animaux sont morts avant d’avoir été rachetés, ils peuvent être rachetés et donnés à manger aux chiens, et ils ne nécessitent pas d’inhumation, sauf le premier-né et la dîme animale. En ce qui concerne ces deux types d’offrandes, même s’ils avaient un défaut avant d’être consacrés, ils acquièrent une sainteté intrinsèque, comme les autres offrandes qui ont été consacrées puis sont devenues défectueuses.
וְכׇל שֶׁקָּדַם הֶקְדֵּשָׁן אֶת מוּמָן, אוֹ מוּם עוֹבֵר לְהֶקְדֵּשָׁן, וּלְאַחַר מִכָּאן נוֹלַד לָהֶן מוּם קָבוּעַ לְהֶקְדֵּשָׁן וְנִפְדּוּ — פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה וּמִן הַמַּתָּנוֹת, וְאֵינָן יוֹצְאִין לְחוּלִּין לִיגָּזֵז וְלֵיעָבֵד.
Et tous les animaux sacrificiels dont la consécration a précédé leur défaut, ou qui avaient un défaut temporaire avant leur consécration et ont ensuite développé un défaut permanent et ont été rachetés, sont exemptés de, c’est-à-dire que leur progéniture n’est pas comptée comme premier-né, et des dons de l’épaule antérieure, de la mâchoire et de la caillette, et ils ne sortent pas complètement de leur statut sacré et n’assument pas un statut non sacré afin d’être tondus et utilisés pour le travail.
וְלָדָן וַחֲלָבָן אָסוּר לְאַחַר פִּדְיוֹנָן, וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ חַיָּיב, וְעוֹשִׂין תְּמוּרָה, וְאִם מֵתוּ — יִקָּבֵרוּ.
Et leur progéniture, qui a été conçue avant la rédemption, et leur lait, sont interdits après leur rédemption. Et celui qui les abat à l’extérieur de la cour du Temple est passible de karet, et ces animaux rendent consacré un animal qui était un substitut pour eux. Et si ces animaux sont morts avant d’être rachetés, ils ne peuvent pas être rachetés et donnés aux chiens ; au contraire, ils doivent être enterrés.
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּנִפְדּוּ, הָא לֹא נִפְדּוּ — פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה וּמִן הַמַּתָּנוֹת. קָסָבַר: קְדוּשַּׁת דָּמִים מְדַחָה מִן הַבְּכוֹרָה וּמִן הַמַּתָּנוֹת.
GUEMARA : La michna enseigne que tous les animaux qui étaient blemis avant leur consécration sont soumis au fait que leur progéniture soit comptée comme un premier-né et à l’obligation des dons une fois qu’ils ont été rachetés. La Guemara déduit : La raison pour laquelle ils sont soumis aux obligations du premier-né et des dons est qu’ils ont été rachetés. Mais s’ils n’ont pas été rachetés, ils sont exemptés de voir leur progéniture comptée comme premier-né et de l’obligation des dons sacerdotaux. La Guemara commente : Cela indique que le tanna de la michna soutient : La sainteté inhérente à la valeur d’un animal écarte, c’est-à-dire l’exempte, de la mitsva du premier-né et des dons.
וְיוֹצְאִין לְחוּלִּין וְכוּ׳. טַעְמָא דְּנִפְדּוּ, הָא לֹא נִפְדּוּ — אֲסִירִי בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה. מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר: קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת אֲסוּרִין בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה?
§ La michna enseigne en outre : Et ils peuvent sortir de leur statut sacré et assumer un statut entièrement profane afin d’être tondus et utilisés pour le travail. La Guemara déduit : La raison pour laquelle ils deviennent profanes est qu’ils ont été rachetés. Mais s’ils n’ont pas été rachetés, ils restent sacrés et sont interdits en ce qui concerne la tonte et le travail. La Guemara note : Cela appuie l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit : Les animaux consacrés à l’entretien du Temple sont interdits en ce qui concerne la tonte et le travail. Puisque les animaux consacrés à l’entretien du Temple sont équivalents à des animaux possédant une sainteté inhérente à leur valeur, la michna appuie l’opinion de Rabbi Eliezer.
אָמְרִי: לָא, קְדוּשַּׁת דָּמִים לַמִּזְבֵּחַ הוּא דְּמִיחַלְּפָא בִּקְדוּשַּׁת הַגּוּף לַמִּזְבֵּחַ, גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן, אֲבָל קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת — לָא.
La Guemara rejette cette suggestion : Les Sages ont dit : Non; la michna ne soutient pas nécessairement l’opinion de Rabbi Eliezer. Il est possible que ce soit seulement à l’égard d’un animal qui possède une sainteté attachée à sa valeur et qui a été consacré pour l’autel, lequel peut être par erreur échangé avec un animal possédant une sainteté intrinsèque et qui a lui aussi été consacré pour l’autel, que les Sages ont décrété qu’il est interdit de le tondre et d’effectuer un travail avec lui, de peur que l’on ne le confonde avec un animal possédant une sainteté intrinsèque et qu’on en vienne finalement à transgresser un interdit de la Torah. Mais en ce qui concerne les animaux consacrés à l’entretien du Temple, aucun tel décret n’a été promulgué, car cette crainte ne s’applique pas.
וְלָדָן וַחֲלָבָן מוּתָּר כּוּ׳. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּאִיעַבַּר וְאִתְיְלִיד לְאַחַר פִּדְיוֹנָן — פְּשִׁיטָא, חוּלִּין נִינְהוּ! אֶלָּא דְּאִיעַבַּר לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן, וְאִתְיְלִיד לְאַחַר פִּדְיוֹנָן.
§ La michna enseigne que leur progéniture et leur lait sont permis après leur rachat. La Guemara demande : quelles sont les circonstances du cas de la michna, dans lequel la progéniture d’animaux rachetés avec un défaut est permise ? Si l’on dit que la michna fait référence à un cas où les animaux sont devenus gestants et ont mis bas après leur rachat, alors il est évident que la progéniture est permise, car ce sont des animaux non consacrés dès le moment de la conception. Au contraire, il doit s’agir d’un cas où ils sont devenus gestants avant leur rachat et ont mis bas après leur rachat, et la michna enseigne que la progéniture est permise malgré le fait qu’elle a été conçue alors que leurs mères étaient consacrées.
הָא לִפְנֵי פִּדְיוֹנָן — אֲסִירִי.
La Guemara déduit de cette décision : Mais si les animaux ont mis bas avant leur rédemption, les petits sont interdits jusqu’à ce qu’ils soient rachetés.