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מָה ״עֲמִיתֶךָ״ בְּאַחַת, אַף גּוֹי נָמֵי בְּאַחַת.
De même que la propriété est acquise de ton prochain au moyen d'un seul acte d'acquisition, c'est-à-dire par traction, de même, la propriété est acquise de un gentil au moyen d'un seul acte d'acquisition, c'est-à-dire par paiement en argent.
אָמְרִי: וּלְאָמֵימָר דְּאָמַר מְשִׁיכָה בְּגוֹי קוֹנָה, הָנִיחָא אִי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר: דְּבַר תּוֹרָה מָעוֹת קוֹנוֹת, מְשִׁיכָה לֹא, אַהֲנִי ״לַעֲמִיתֶךָ״ — לַעֲמִיתֶךָ בְּכֶסֶף, לְגוֹי בִּמְשִׁיכָה.
Les Sages ont dit : Et selon l’opinion de Ameimar, qui dit que la traction effectue l’acquisition dans le cas de un gentil, cela s’explique bien s’il tient conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui dit : Selon la loi de la Torah, l’argent effectue l’acquisition, mais la traction ne le fait pas. Si Ameimar accepte l’opinion de Rabbi Yoḥanan, alors on peut déduire de l’expression « ton prochain » que les transactions avec ton prochain, c’est-à-dire un Juif, sont effectuées au moyen d’un paiement en argent, tandis que les transactions avec un gentil sont effectuées par traction.
אֶלָּא אִי סָבַר לַהּ כְּרֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר: מְשִׁיכָה מְפוֹרֶשֶׁת מִן הַתּוֹרָה, לַעֲמִיתֶךָ בִּמְשִׁיכָה, וּלְגוֹי בִּמְשִׁיכָה, ״לַעֲמִיתֶךָ״ לְמָה לִי?
Mais si Ameimar soutient conformément à l’opinion de Reish Lakish, qui dit : L’acte d’acquisition par traction est explicite dans la Torah, alors la halakha est que les transactions avec votre prochain s’effectuent par traction, et les transactions avec un gentil s’effectuent également par traction. En conséquence, pourquoi ai-je besoin de l’expression « de votre prochain » ?
אָמְרִי: לַעֲמִיתֶךָ אַתָּה מַחְזִיר אוֹנָאָה, וְאִי אַתָּה מַחֲזִיר אוֹנָאָה לְגוֹי. לְגוֹי — מֵ״אַל תּוֹנוּ אִישׁ אֶת אָחִיו״ נָפְקָא!
Les Sages dirent en explication : L’expression « de ton prochain » n’enseigne pas une halakha concernant le mode d’acquisition. Elle se réfère plutôt à la dernière partie du verset : « Et si tu fais une vente à ton prochain, ou si tu achètes de la main de ton prochain, qu’un homme n’exploite pas son frère » (Lévitique 25:14). Le verset est interprété ainsi : Tu dois rendre la somme de l’exploitation à ton prochain, mais tu n’as pas besoin de rendre la somme de l’exploitation à un gentil. La Guemara rejette cette suggestion : l’exemption de rendre la somme de l’exploitation à un gentil est dérivée de la seule dernière partie du verset : « Qu’un homme n’exploite pas son frère. » Un gentil n’est pas inclus dans la catégorie de « son frère ». En conséquence, l’expression « de ton prochain » reste superflue.
חַד בְּגוֹי, וְחַד בְּהֶקְדֵּשׁ, וּצְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא חַד — הֲוָה אָמֵינָא: לְגוֹי הוּא דְּאֵין לוֹ אוֹנָאָה, אֲבָל הֶקְדֵּשׁ — יֵשׁ לוֹ אוֹנָאָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Une expression est nécessaire pour exclure un non-Juif, et une sert à exclure un bien consacré. Et les deux dérivations sont nécessaires, car si le Miséricordieux avait écrit seulement une expression d’exclusion, je dirais : C’est à l’égard des transactions avec un non-Juif que l’on n’est pas soumis à l’interdiction de l’exploitation ; mais à l’égard des transactions portant sur un bien consacré, on est soumis à l’interdiction de l’exploitation. Par conséquent, l’autre dérivation nous enseigne que l’on n’est pas non plus soumis à l’interdiction de l’exploitation à l’égard des transactions portant sur un bien consacré.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר גְּזֵילוֹ אָסוּר — הַיְינוּ דְּאִצְטְרִיךְ קְרָא לְמִישְׁרֵי אוֹנָאָה, אֶלָּא אִי סָבַר לַהּ כְּמַאן דְּאָמַר גְּזֵילוֹ שֶׁל גּוֹי מוּתָּר, אוֹנָאָה מִיבַּעְיָא? אָמְרִי: אִי סָבַר לַהּ כְּמַאן דְּאָמַר גְּזֵילוֹ מוּתָּר — עַל כּוּרְחָיךְ כְּרַבִּי יוֹחָנָן סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara fait remarquer : Cela s’accorde bien selon celui qui dit que son vol, c’est-à-dire voler un gentil, est interdit, car c’est la raison pour laquelle un verset est nécessaire pour permettre de conserver la somme de l’exploitation obtenue d’un gentil. Mais si Ameimar soutient conformément à l’opinion de celui qui dit que son vol est permis, est-il nécessaire de dire que l’on peut conserver la somme de l’exploitation obtenue d’un gentil ? La Guemara accepte ce raisonnement : Les Sages ont dit : Si Ameimar soutient conformément à l’opinion de celui qui dit que son vol est permis, il soutient nécessairement conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan selon laquelle l’argent effectue l’acquisition selon la loi de la Torah, et par conséquent la difficulté ne se pose pas.
מֵיתִיבִי: הַלּוֹקֵחַ גְּרוּטָאוֹת מִן הַגּוֹיִם, וּמָצָא בָּהֶן עֲבוֹדָה זָרָה — אִם עַד שֶׁלֹּא נָתַן מָעוֹת מָשַׁךְ — יַחֲזִיר, וְאִם מִשֶּׁנָּתַן מָעוֹת מָשַׁךְ — יוֹלִיךְ הֲנָאָה לְיָם הַמֶּלַח.
§ La Guemara soulève une objection à l’opinion selon laquelle un bien est acquis d’un gentil par paiement monétaire. Il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui achète des récipients brisés [gerutaot] en or ou en argent à des gentils et trouve parmi eux un objet d’idolâtrie, s’il a tiré l’objet d’idolâtrie, accomplissant ainsi un acte d’acquisition, avant de donner l’argent au gentil, il peut rendre l’objet d’idolâtrie au gentil. Mais s’il l’a tiré après avoir donné l’argent au gentil, il ne peut pas le rendre. Puisque le statut de l’idole n’a pas été annulé, il doit la prendre et la jeter dans la mer Morte.
וְאִי אָמְרַתְּ מָעוֹת קוֹנוֹת, מְשִׁיכָה לְמָה לִּי? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָדוּן בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל. אִי הָכִי, מָעוֹת לְמָה לִי? הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁנָּתַן מָעוֹת, אִי מָשֵׁיךְ — אִין, וְאִי לָא — לָא.
La Guemara explique la difficulté : Et si tu dis que le paiement en argent acquiert des objets de la part des gentils, pourquoi ai-je besoin de traction pour effectuer l’acquisition de l’idole par le Juif ? La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas le gentil a accepté sur lui que cette transaction soit jugée selon la loi de la Torah. La Guemara soulève une objection : Si c’est le cas, pourquoi ai-je besoin du paiement en argent pour effectuer l’acquisition de l’idole par le Juif ? La traction seule devrait suffire, conformément à la halakha. La Guemara explique que voici ce que la baraita veut dire : Même si le Juif a donné de l’argent au gentil, la halakha dépend toujours de l’acte de traction : S’il a tiré les récipients brisés, oui, il les a acquis, et sinon, il ne les a pas acquis.
אִי הָכִי, קַשְׁיָא רֵישָׁא! אָמַר אַבָּיֵי: רֵישָׁא מִשּׁוּם דְּאִיכָּא מִקָּח טָעוּת. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: רֵישָׁא מִשּׁוּם דְּאִיכָּא מִקָּח טָעוּת, סֵיפָא לֵיכָּא מִקָּח טָעוּת?
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors la première clause de la baraita est difficile, car elle énonce : S'il a tiré l'objet d'idolâtrie avant de donner l'argent au gentil, il peut rendre l'objet d'idolâtrie au gentil. Il est donc évident que le simple fait de tirer n'effectue pas l'acquisition. Abaye a dit en explication : La halakha dans la première clause est tranchée ainsi parce qu'il s'agit d'une transaction erronée, puisque le Juif ne souhaitait pas acheter l'idole. Rava dit à Abaye : Tu soutiens que la halakha de la première clause est tranchée ainsi parce qu'il s'agit d'une transaction erronée. Cela veut-il dire que dans la dernière clause il n'y a pas de transaction erronée ? Après tout, le Juif ne souhaite pas acheter l'idole dans les deux cas.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: רֵישָׁא וְסֵיפָא מִקָּח טָעוּת, רֵישָׁא דְּלָא יָהֵיב זוּזֵי — לָא מִיחְזֵי כַּעֲבוֹדָה זָרָה בְּיַד יִשְׂרָאֵל, סֵיפָא דְּיָהֵיב זוּזֵי — מִיחְזֵי כַּעֲבוֹדָה זָרָה בְּיַד יִשְׂרָאֵל.
Au contraire, Rava a dit : L’achat dans la première clause et l’achat dans la dernière clause sont tous deux une transaction erronée, mais dans le cas présenté dans la première clause, où le Juif ne lui a pas payé les dinars, cela ne paraît pas comme si un objet d’idolâtrie était en la possession d’un Juif, et il peut donc le rendre. En revanche, dans la dernière clause, où le Juif lui a payé les dinars, cela paraît comme si un objet d’idolâtrie était en la possession d’un Juif, et il doit donc jeter l’objet plutôt que de le rendre.
וְאַבַּיֵּי אָמַר לָךְ: רֵישָׁא מִקָּח טָעוּת, דְּלָא יָדַע, דְּהָא לָא יְהַיב לֵיהּ זוּזֵי. סֵיפָא לָאו מִקָּח טָעוּת הוּא, דְּכֵיוָן דִּיהַיב זוּזֵי, כִּי קָא מָשֵׁיךְ — אִיבְּעִי לְעַיּוֹנֵי וַהֲדַר מִימְשָׁךְ.
Et Abaye aurait pu te dire : La première clause concerne une transaction erronée, car il ne savait pas que l’idole était incluse, puisqu’il ne lui avait pas donné les dinars et n’avait donc pas encore inspecté le bien acheté. En revanche, la dernière clause n’est pas un cas de transaction erronée, puisque, comme il avait déjà donné les dinars au vendeur, lorsqu’il est venu en prendre possession, il aurait dû inspecter le bien puis ensuite en prendre possession. Puisque le Juif n’a pas pris la peine d’inspecter le bien même après le paiement, la transaction est valable.
רַב אָשֵׁי אָמַר: מִדְּרֵישָׁא מְשִׁיכָה אֵינָהּ קוֹנָה, סֵיפָא נָמֵי מְשִׁיכָה אֵינָהּ קוֹנָה, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא ״מָשַׁךְ״, תְּנָא סֵיפָא נָמֵי ״מָשַׁךְ״.
La Guemara cite encore deux interprétations de la baraita. Rav Ashi dit : La baraita traite en fait d’un cas où la transaction était soumise à la loi des gentils, selon laquelle seul le paiement monétaire effectue l’acquisition, et quant à la difficulté susmentionnée soulevée contre l’opinion de Rabbi Oshaya à partir de la dernière clause : Si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin de tirer pour effectuer l’acquisition de l’idole par le Juif ; tirer n’est en fait pas nécessaire. Au contraire, du fait que dans la première clause, tirer n’effectue pas l’acquisition, dans la dernière clause aussi, tirer n’effectue pas l’acquisition. Mais puisque la première clause a enseigné le mot : Tira, afin d’enseigner que cette méthode est inefficace, la dernière clause a également enseigné le mot : Tira, malgré le fait que sa mention soit inutile.
רָבִינָא אָמַר: מִדְּסֵיפָא מְשִׁיכָה קוֹנָה, רֵישָׁא נָמֵי מְשִׁיכָה קוֹנָה, וְרֵישָׁא הָכִי קָאָמַר: אִם לֹא נָתַן וְלֹא מָשַׁךְ — יַחְזוֹר. מַאי יַחְזוֹר? יַחְזוֹר בִּדְבָרִים.
Ravina a dit : La baraita traite d’un cas où il a été convenu que la transaction serait soumise à la loi juive. Du fait que dans la dernière clause, le fait de tirer effectue l’acquisition, dans la première clause aussi, le fait de tirer effectue l’acquisition. Et quant à la difficulté concernant la première clause, qui affirme que le Juif peut rendre l’objet même s’il l’a déjà tiré, voici ce que la baraitadit : Si l’acheteur n’a pas donné l’argent au non-Juif et n’a pas non plus tiré l’objet, il rend l’objet au vendeur. La Guemara ajoute : Que signifie le terme : Rend, dans ce contexte ? Cela signifie que le Juif se rétracte, c’est-à-dire revient, sur son engagement verbal. En d’autres termes, il n’est pas tenu de conclure l’achat malgré le fait qu’il ait initialement accepté de le faire.
קָסָבַר: דְּבָרִים יֵשׁ בָּהֶם מִשּׁוּם מְחוּסְּרֵי אֲמָנָה, וְהָנֵי מִילֵּי — יִשְׂרָאֵל מִיִּשְׂרָאֵל, דְּקָיְימִי בְּדִבּוּרַיְיהוּ, אֲבָל יִשְׂרָאֵל מִגּוֹיִם, דְּאִינְהוּ לָא קָיְימִי בְּדִבּוּרַיְיהוּ — לָא.
La Guemara explique : Il était nécessaire que le tanna enseigne cela explicitement, car il soutient : Se rétracter d’un engagement verbal qui n’était pas accompagné d’un acte d’acquisition constitue un acte de mauvaise foi entre deux parties. Et il soutient que cette déclaration ne s’applique qu’à un cas où un Juif achète un objet à un autre Juif, car ils sont présumés respecter leurs engagements verbaux. Mais, dans le cas d’un Juif qui achète un objet à des gentils, comme ils ne sont pas présumés respecter leurs engagements verbaux, se rétracter de sa parole ne constitue pas un acte de mauvaise foi entre les parties, puisque, dès le départ, aucune des parties ne se fie à l’engagement de l’autre.

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