רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: לוֹמַר שֶׁאֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו.
Rav Sheshet dit : La mitsva de racheter un âne premier-né prend effet immédiatement après sa naissance, comme cela est indiqué dans la première baraita. La seconde baraita, qui affirme que cela ne s’applique qu’après trente jours, veut dire que jusqu’à ce moment-là, on ne transgresse pas d’interdit si l’on n’a pas encore effectué le rachat. Après trente jours, en revanche, on transgresse un interdit si l’on n’a toujours pas racheté son âne premier-né.
מֵתִיב רָמֵי בַּר חָמָא: מִצְוָתוֹ כׇּל שְׁלֹשִׁים יוֹם, מִכָּאן וְאֵילָךְ — אוֹ פּוֹדֵהוּ אוֹ עוֹרְפוֹ. מַאי לָאו מִצְוָה לְשַׁהוֹתוֹ כׇּל שְׁלֹשִׁים יוֹם? לָא, מִצְוָה לִפְדּוֹתוֹ כׇּל שְׁלֹשִׁים יוֹם.
Rami bar Ḥama soulève une objection à Rav Sheshet à partir d’une baraita : La mitsva du premier-né de l’âne s’applique pendant une période de trente jours à compter de sa naissance ; à partir de ce moment-là, il doit soit le racheter immédiatement soit lui briser la nuque. Quoi, cela ne veut-il pas dire qu’il y a une mitsva d’attendre pour le racheter lui jusqu’à ce que les trente jours entiers soient écoulés ? La Guemara répond : Non, cela signifie qu’il y a une mitsva de le racheter pendant toute la période de trente jours, et après ce moment, on a transgressé une interdiction.
אִי הָכִי, ״מִכָּאן וְאֵילָךְ אוֹ פּוֹדֵהוּ אוֹ עוֹבֵר עָלָיו״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אֶלָּא אָמַר רָבָא: לָא קַשְׁיָא, הָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּמַקֵּשׁי, הָא רַבָּנַן דְּלָא מַקְּשִׁי.
La Guemara demande : Si tel est le cas, il aurait fallu dire : À partir de ce moment désormais, soit il le rachète, soit il transgresse une interdiction, plutôt que de dire : À partir de ce moment désormais, il doit soit le racheter, soit lui briser la nuque. Au contraire, Rava dit : La contradiction entre les deux baraitot n’est pas difficile, car cette baraita, qui affirme que le rachat est effectué après trente jours, est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui compare le rachat d’un âne premier-né au rachat du fils premier-né d’une femme, au sujet duquel il est dit : « Tu les rachèteras à partir de l’âge d’un mois » (Nombres 18:16). Cette autre baraita, qui affirme qu’il faut accomplir la mitsva immédiatement, est conforme à l’opinion des Sages, qui ne comparent pas les deux mitsvot de rachat.
מַתְנִי׳ לֹא רָצָה לִפְדּוֹתוֹ — עוֹרְפוֹ מֵאֲחוֹרָיו וְקוֹבְרוֹ. מִצְוַת הַפְּדִיָּיה קוֹדֶמֶת לְמִצְוַת עֲרִיפָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אִם לֹא תִפְדֶּה וַעֲרַפְתּוֹ״.
MICHNA : Si l’on ne voulait pas racheter l’âne premier-né, on lui brise la nuque par derrière et on l’enterre. La mitsva de racheter l’âne premier-né prime sur la mitsva de lui briser la nuque, comme il est dit : « Si tu ne le rachètes pas, alors tu lui briseras la nuque » (Exode 13:13).
מִצְוַת יְעִידָה קוֹדֶמֶת לְמִצְוַת הַפְּדִיָּיה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֲשֶׁר לֹא יְעָדָהּ וְהֶפְדָּהּ״.
La michna poursuit en énumérant d’autres mitsvot dans lesquelles une option a préséance sur une autre. La mitsva de désigner une servante hébraïque pour être fiancée à son maître a préséance sur la mitsva de la racheter de son maître avec de l’argent, comme il est dit : « Si elle ne plaît pas à son maître, qui ne se l’est pas fiancée, alors il permettra qu’elle soit rachetée » (Exode 21:8).
מִצְוַת הַיִּיבּוּם קוֹדֶמֶת לְמִצְוַת חֲלִיצָה, בָּרִאשׁוֹנָה שֶׁהָיוּ מִתְכַּוְּונִין לְשֵׁם מִצְוָה, וְעַכְשָׁיו שֶׁאֵין מִתְכַּוְּונִין לְשֵׁם מִצְוָה, אָמְרוּ: מִצְוַת חֲלִיצָה קוֹדֶמֶת לְמִצְוַת יִבּוּם.
La mitsva du mariage léviratique prime sur la mitsva de la ḥalitza, qui dissout le lien léviratique, comme il est dit : « Et si l’homme ne souhaite pas prendre la femme de son frère » (Deutéronome 25:7). La michna ajoute : Tel était le cas au départ, lorsque les gens avaient l’intention que leur accomplissement du mariage léviratique soit pour l’accomplissement de la mitsva. Mais maintenant qu’ils n’ont pas l’intention que leur accomplissement du mariage léviratique soit pour l’accomplissement de la mitsva, mais plutôt pour des raisons telles que la beauté de la yevama ou un gain financier, les Sages ont dit que la mitsva de la ḥalitza prime sur la mitsva du mariage léviratique.
מִצְוַת הַגְּאוּלָּה בָּאָדוֹן, הוּא קוֹדֵם לְכׇל אָדָם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִם לֹא יִגָּאֵל וְנִמְכַּר בְּעֶרְכֶּךָ״.
En ce qui concerne un animal non casher qui a été consacré au Temple, la mitzva de rédemption par le propriétaire qui l’a consacré a priorité sur la rédemption par toute autre personne, comme il est dit : « Et s’il s’agit d’un animal non casher…et s’il n’est pas racheté, il sera vendu selon ton estimation » (Lévitique 27:27).
הֲדַרַן עֲלָךְ הַלּוֹקֵחַ עוּבַּר חֲמוֹרוֹ.
מַתְנִי׳ הַלּוֹקֵחַ עוּבַּר פָּרָתוֹ שֶׁל נׇכְרִי, וְהַמּוֹכֵר לוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי, וְהַמִּשְׁתַּתֵּף לוֹ, וְהַמְקַבֵּל מִמֶּנּוּ, וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה — פָּטוּר מִן הַבְּכוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר ״בְּיִשְׂרָאֵל״, אֲבָל לֹא בַּאֲחֵרִים.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui achète le fœtus d’une vache qui appartient à un non-Juif ; celui qui vend le fœtus de sa vache à un non-Juif, bien qu’il ne soit pas permis de vendre un gros animal à un non-Juif ; celui qui s’associe avec un non-Juif au sujet d’une vache ou de son fœtus ; celui qui reçoit une vache d’un non-Juif pour s’en occuper en échange d’une part dans sa progéniture ; et celui qui donne sa vache à un non-Juif en dépôt, de sorte que le non-Juif possède une part de la progéniture de la vache ; dans tous ces cas, on est exempté de l’obligation de racheter le premier-né, comme il est dit : « J’ai sanctifié pour Moi tout premier-né en Israël, tant parmi les hommes que parmi les animaux » (Nombres 3:13), ce qui indique que la mitsva incombe au peuple juif, mais non aux autres. Si le premier-né appartient même partiellement à un non-Juif, la sainteté du premier-né ne s’applique pas à lui.
הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם חַיָּיבִים, שֶׁלֹּא נִפְטְרוּ מִבְּכוֹר בְּהֵמָה טְהוֹרָה, אֶלָּא מִפִּדְיוֹן הַבֵּן וּמִפֶּטֶר חֲמוֹר.
La michna continue : les prêtres et les Lévites sont tenus par la mitzva, c’est-à-dire que leurs animaux ont la sainteté du premier-né, car ils n’ont pas été exemptés de la mitzva du premier-né mâle d’un animal kosher ; plutôt, ils n’ont été exemptés que du rachat du fils premier-né et du rachat de l’âne premier-né.
גְּמָ׳ מַאי אִירְיָא דְּתָנֵי עוּבַּר חֲמוֹרוֹ בְּרֵישָׁא, וַהֲדַר תָּנֵי עוּבַּר פָּרָתוֹ? לִיתְנֵי בְּרֵישָׁא עוּבַּר פָּרָתוֹ, דִּקְדוּשַּׁת הַגּוּף הוּא, וַהֲדַר לִיתְנֵי עוּבַּר חֲמוֹרוֹ, דִּקְדוּשַּׁת דָּמִים הוּא.
GUEMARA : Le premier chapitre de ce traité a commencé par les halakhot relatives à un âne premier-né. La Guemara demande : Pourquoi le tanna enseigne-t-il spécifiquement d’abord les halakhot du fœtus de son ânesse, et seulement ensuite enseigne-t-il les halakhot du fœtus de sa vache ? Qu’il enseigne d’abord les halakhot du fœtus de sa vache, puisque c’est un cas de sainteté inhérente, c’est-à-dire que l’animal ne peut pas être racheté et qu’il est sacrifié sur l’autel, et qu’il enseigne ensuite les halakhot du fœtus de son ânesse, puisque c’est un cas de sainteté qui réside dans sa valeur.
אָמְרִי בְּמַעְרְבָא: אִיבָּעֵית אֵימָא, אַיְּידֵי דַּחֲבִיבָא לֵיהּ, כִּדְרַבִּי חֲנִינָא, וְאִי בָּעֵית אֵימָא, אַיְּידֵי דְּזוּטְרָן מִילֵּיהּ דִּבְהֵמָה טְמֵאָה, פָּסֵיק וְשָׁדֵי לַהּ.
Ils ont dit en Occident, Eretz Yisrael : Si tu veux, dis que les halakhot d’un premier-né d’âne ont été enseignées en premier car elles sont chères au tanna, conformément à la déclaration de Rabbi Ḥanina (5b) selon laquelle les ânes ont aidé les Juifs lorsqu’ils sont sortis d’Égypte, car les Juifs ont chargé leur or et leur argent sur des ânes. Et si tu veux, dis que ces halakhot ont été enseignées en premier car les sujets relatifs à un animal non casher sont relativement peu nombreux, et par conséquent le tanna achève leur traitement et le met de côté.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר נַחְמָנִי אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מִשּׁוּם רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּתַן מָעוֹת לְגוֹי בִּבְהֶמְתּוֹ בְּדִינֵיהֶם, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא מָשַׁךְ — קָנָה, וְחַיֶּיבֶת בִּבְכוֹרָה. וְגוֹי שֶׁנָּתַן מָעוֹת לְיִשְׂרָאֵל בִּבְהֶמְתּוֹ בְּדִינֵיהֶם, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא מָשַׁךְ — קָנָה, וּפָטוּר מִן הַבְּכוֹרָה.
§ En ce qui concerne la discussion de la michna sur les ventes entre Juifs et gentils, Rabbi Yitzḥak bar Naḥmani dit que Reish Lakish a dit au nom de Rabbi Oshaya : Dans le cas d’un Juif qui a donné de l’argent à un gentil pour acheter de lui l’animal du gentil selon leurs lois, comme cela sera expliqué plus loin, même si le Juif n’a pas tiré l’animal de la manière d’une acquisition formelle, comme l’exige la halakha, il l’a légalement acquis, et le propriétaire juif est tenu de donner le premier-né de l’animal à un prêtre. Et dans le cas d’un gentil qui a donné de l’argent à un Juif pour acheter de lui l’animal du Juif selon leurs lois, même si le gentil n’a pas tiré l’animal, il l’a acquis, et le Juif est donc exempté de donner le premier-né de l’animal à un prêtre.
אָמַר מָר: יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּתַן מָעוֹת לְגוֹי בְּדִינֵיהֶם, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא מָשַׁךְ — קָנָה וְחַיֶּיבֶת בִּבְכוֹרָה.
Le Maître a dit : Dans le cas d’un Juif qui a donné de l’argent à un non-Juif pour lui acheter l’animal du non-Juif selon leurs lois, même s’il n’a pas tiré l’animal, il l’a légalement acquis, et le Juif est tenu de donner le petit premier-né de l’animal à un prêtre.
מַאי ״בְּדִינֵיהֶם״? אִי נֵימָא בְּדִינֵיהֶם דְּגוּפֵיהּ, דְּאָתֵי בְּקַל וָחוֹמֶר: אִם גּוּפֵיהּ קָנֵי לֵיהּ יִשְׂרָאֵל בְּכֶסֶף, דִּכְתִיב ״לָרֶשֶׁת אֲחוּזָּה״,
La Guemara demande : Que signifie : Selon leurs lois ? Si nous disons que cela fait référence aux lois relatives à l’acquisition de la personne d’un gentil comme esclave, c’est-à-dire aux halakhot de l’acquisition des gentils eux-mêmes plutôt qu’aux méthodes par lesquelles les gentils peuvent acquérir des biens, cela doit reposer sur l’hypothèse selon laquelle la halakha concernant l’acquisition de l’animal d’un gentil est dérivée par l’inférence a fortiori suivante : Si la personne d’un gentil est acquise par un Juif comme esclave cananéen au moyen d’un paiement en argent, comme il est écrit : « Et vous pourrez les transmettre en héritage à vos enfants après vous, pour les posséder comme possession héréditaire » (Lévitique 25:46), la même halakha devrait s’appliquer à l’acquisition des biens d’un gentil.
הִקִּישׁוֹ הַכָּתוּב לַאֲחוּזָּה, מָה אֲחוּזָּה נִקְנֵית בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה, אַף עֶבֶד כְּנַעֲנִי נִקְנֶה בְּכֶסֶף. מָמוֹנוֹ — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן הוּא?
La Guemara développe : Le verset compare ainsi un esclave non-juif à une possession héréditaire, c’est-à-dire à une terre : De même qu’une possession héréditaire s’acquiert par transfert d’argent, ou par un acte de vente, ou par prise de possession, de même un esclave cananéen s’acquiert par transfert d’argent. Si telle est la halakha concernant la personne d’un non-juif, n’est-il pas d’autant plus raisonnable que la propriété d’un non-juif s’acquière par transfert d’argent ?
אִם כֵּן, אֲפִילּוּ בִּשְׁטָר וּבַחֲזָקָה נָמֵי! וְעוֹד, יִשְׂרָאֵל מִיִּשְׂרָאֵל יוֹכִיחַו, דְּגוּפֵיהּ קָנֵי לֵיהּ בְּכֶסֶף, מָמוֹנוֹ בִּמְשִׁיכָה!
La Guemara rejette cette conclusion : Si tel était le cas, alors, selon la halakha, il devrait être possible d’acquérir la propriété d’un non-Juif même au moyen d’un acte de vente ou par prise de possession, ce qui n’est pas le cas. La Guemara ajoute : En outre, la halakha concernant un Juif qui achète des marchandises à un Juif prouve que toute la prémisse de l’inférence a fortiori est fausse, car il acquiert la personne d’un Juif avec de l’argent seulement, mais il n’acquiert ses biens que par traction. Il est donc évident que la possibilité d’acquérir la personne de quelqu’un avec de l’argent n’indique pas que ses biens puissent être achetés de la même manière.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: בְּדִינֵיהֶם שֶׁפָּסְקָה לָהֶם תּוֹרָה, ״אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ״ — מִיַּד עֲמִיתֶךָ הוּא דְּבִמְשִׁיכָה, הָא מִיַּד גּוֹי בְּכֶסֶף.
Au contraire, Abaye dit que le terme : leurs lois, fait référence à leurs lois que la Torah a prescrites pour leurs modes d’acquisition, en déclarant : « Ou achète de la main de ton prochain » (Lévitique 25:14), ce qui enseigne que ce n’est que de la main de ton prochain, c’est-à-dire un Juif, que la propriété est acquise par l’acte formel d’acquisition de traction. Cela indique que l’acquisition d’une propriété de la main d’un gentil s’effectue par paiement en argent.
וְאֵימָא: מִיַּד גּוֹי — כְּלָל כְּלָל לָא! אָמְרִי: לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, קַל וָחוֹמֶר הוּא — אִם גּוּפוֹ קוֹנֶה, מָמוֹנוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
La Guemara soulève une objection : Mais on peut dire qu’il faut déduire du verset qu’on ne peut pas acheter quoi que ce soit de la main d’un gentil. Les Sages dirent en réponse : Cela ne peut pas te venir à l’esprit, car il y a une inférence a fortiori qui indique le contraire : Si un Juif peut acheter la personne d’un gentil comme esclave, n’est-il pas d’autant plus raisonnable qu’il puisse acheter la propriété d’un gentil ?
וְאֵימָא: מִיַּד גּוֹי — עַד דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי! אָמְרִי: וְלָאו קַל וָחוֹמֶר הוּא? גּוּפוֹ בְּאַחַת, מָמוֹנוֹ בִּשְׁתַּיִם?! וְאֵימָא: אוֹ בְּהָא אוֹ בְּהָא, דּוּמְיָא דַּ״עֲמִיתֶךָ״.
La Guemara soulève une autre objection : Mais on peut dire que le verset enseigne que, tandis que la propriété d’un Juif est acquise par traction, la propriété achetée de la main d’un gentil n’est pas acquise tant que deux actes formels d’acquisition n’ont pas été accomplis, à la fois la traction et le paiement d’argent. Les Sages dirent en réponse : N’est-il pas indiqué autrement par une inférence a fortiori : Si sa personne est acquise par seulement un acte d’acquisition, se peut-il que sa propriété doive être acquise par deux actes ? La Guemara suggère en outre : Mais on peut dire qu’il est dérivé du verset que l’on peut acquérir une propriété d’un gentil soit par cette méthode de traction soit par cette autre méthode d’argent. La Guemara explique : La halakha dérivée de l’expression « de ton prochain » doit être semblable à une acquisition de ton prochain :
מָה ״עֲמִיתֶךָ״ בַּחֲדָא, אַף גּוֹי נָמֵי בַּחֲדָא.
De même que de la main de ton homologue cela se fait par un seul acte, par traction, de même aussi, de la main d'un gentil, cela se fait aussi par un seul acte, avec de l'argent.
אָמַר מָר: וְגוֹי שֶׁנָּתַן מָעוֹת לְיִשְׂרָאֵל בִּבְהֶמְתּוֹ בְּדִינֵיהֶן, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא מָשַׁךְ — קָנָה, וּפָטוּר מִן הַבְּכוֹרָה. מַאי בְּדִינֵיהֶן? אִילֵּימָא בְּדִינֵיהֶן דְּגוּפֵיהּ, מִשּׁוּם דְּאָתֵי בְּקַל וָחוֹמֶר: אִם גּוּפוֹ יִשְׂרָאֵל קָנֵי לֵיהּ בְּכֶסֶף, דִּכְתִיב ״מִכֶּסֶף מִקְנָתוֹ״, מָמוֹנוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
La Guemara discute la déclaration de Rabbi Oshaya. Le Maître a dit : Et un non-Juif qui a donné de l’argent à un Juif pour acheter au Juif son animal selon leurs lois, bien que le non-Juif n’ait pas tiré l’animal, il l’a acquis, et le Juif est donc exempté de donner le petit premier-né de l’animal à un prêtre. La Guemara précise : Quel est le sens de selon leurs lois ? Si nous disons que cela signifie : Selon leurs lois concernant la personne du Juif lui-même, c’est-à-dire la manière dont il acquiert la personne d’un Juif avec de l’argent, et il est raisonnable de le dire, comme cela peut être déduit au moyen d’une inférence a fortiori : Si un non-Juif acquiert le corps d’un Juif avec de l’argent, comme il est écrit à ce sujet : "De l’argent de son acquisition" (Lévitique 25:51), alors, en ce qui concerne la propriété d’un Juif, n’est-il pas d’autant plus raisonnable que le non-Juif puisse l’acquérir avec de l’argent ?
יִשְׂרָאֵל מִיִּשְׂרָאֵל יוֹכִיחַו, דְּגוּפוֹ קָנֵי בְּכֶסֶף, מָמוֹנוֹ בִּמְשִׁיכָה! אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: בְּדִינֵיהֶם שֶׁפָּסְקָה לָהֶם תּוֹרָה, ״וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ״ — לַעֲמִיתֶךָ בִּמְשִׁיכָה, הָא לְגוֹי בְּכֶסֶף.
Cela peut être rejeté, car l’acquisition de un Juif d’un Juif prouvera que l’inférence n’est pas valable, car la personne d’un esclave hébreu s’acquiert avec de l’argent, tandis que la propriété d’un Juif ne peut être acquise que par traction. Au contraire, Abaye a dit : Ce qui est énoncé, à savoir qu’un gentil achète un animal avec de l’argent selon leurs lois, signifie : Par les actes d’acquisition que la Torah a prescrits aux gentils, la manière dont ils acquièrent des objets de Juifs, c’est-à-dire avec de l’argent, comme il est dit : "Et si vous vendez un objet de vente à votre prochain" (Lévitique 25:14), d’où l’on peut déduire : À votre prochain, c’est-à-dire à un Juif, la propriété est acquise par traction, mais la propriété de la main d’un gentil est acquise avec de l’argent.
וְאֵימָא: לְגוֹי כְּלָל כְּלָל לָא! אָמְרִי: לָאו קַל וָחוֹמֶר הוּא? אִם גּוּפוֹ קָנָה, מָמוֹנוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
La Guemara suggère : Mais dis que l’inférence devrait être : Pour un gentil, pas du tout, c’est-à-dire que ni avec de l’argent ni par traction un gentil ne peut acquérir un objet d’un Juif. Les Sages dirent en réponse : Mais n’est-ce pas une inférence a fortiori en sens inverse : Si un gentil peut acheter la personne d’un Juif comme esclave, alors n’est-il pas d’autant plus raisonnable qu’il puisse acheter la propriété du Juif ?
אֵימָא: לְגוֹי עַד דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי! לָאו קַל וָחוֹמֶר הוּא? גּוּפוֹ בְּאֶחָד, מָמוֹנוֹ בִּשְׁתַּיִם?!
La Guemara suggère : Dis et déduis comme suit : à ton prochain tu vends par traction, mais à un gentil tu ne vends pas tant que deux actes formels d’acquisition n’ont pas été effectués : traction et argent. Les Sages dirent en réponse : Mais n’est-ce pas une inférence a fortiori en sens inverse ? Si la personne d’un Juif est acquise par un acte d’acquisition, est-il raisonnable que ses biens soient acquis par deux actes ?
וְאֵימָא: אוֹ בְּהָא אוֹ בְּהָא, דּוּמְיָא דַּ״עֲמִיתֶךָ״;
La Guemara suggère en outre : Mais dis qu’un non-Juif acquiert un bien d’un Juif soit par cet acte de traction soit par cet autre acte de paiement en argent. La Guemara explique : L’acquisition du non-Juif doit être semblable à l’acquisition de ton prochain, dont elle est dérivée :