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מַתְנִי׳ אֵין פּוֹדִין לֹא בְּעֵגֶל וְלֹא בְּחַיָּה, לֹא בִּשְׁחוּטָה וְלֹא בִּטְרֵיפָה, וְלֹא בְּכִלְאַיִם וְלֹא בְּכוֹי. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מַתִּיר בַּכִּלְאַיִם מִפְּנֵי שֶׁהוּא שֶׂה, וְאוֹסֵר בַּכּוֹי מִפְּנֵי שֶׁהוּא סָפֵק. נְתָנוֹ לְכֹהֵן — אֵין הַכֹּהֵן רַשַּׁאי לְקַיְּימוֹ עַד שֶׁיַּפְרִישׁ שֶׂה תַּחְתָּיו.
MICHNA :On ne peut pas racheter un premier-né d’âne ni avec un veau, ni avec un animal sauvage, ni avec un animal abattu, ni avec une tereifa, ni avec un hybride de brebis et de chèvre, ni avec un koy, qui est un animal dont on ne sait pas s’il est domestique ou sauvage. Et Rabbi Eliezer estime qu’il est permis de racheter un premier-né d’âne avec un hybride de brebis et de chèvre, parce que c’est un agneau, c’est-à-dire que cet hybride a le statut d’un agneau, mais interdit de le racheter avec un koy, parce que son statut est incertain. Si quelqu’un a donné le premier-né d’âne à un prêtre, le prêtre ne peut pas le garder à moins que d’abord il ne désigne un agneau à sa place pour le rachat.
גְּמָ׳ מַתְנִיתִין מַנִּי? בֶּן בַּג בַּג הִיא, דְּתַנְיָא: בֶּן בַּג בַּג אוֹמֵר: נֶאֱמַר כָּאן ״שֶׂה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״שֶׂה״, מָה לְּהַלָּן פְּרָט לְכׇל הַשֵּׁמוֹת הַלָּלוּ, אַף כָּאן פְּרָט לְכׇל הַשֵּׁמוֹת הַלָּלוּ.
GUEMARA :De qui l’opinion exprimée dans la première clause de la michna est-elle ? C’est l’opinion de ben Bag Bag, comme cela est enseigné dans une baraitaben Bag Bag dit : Il est dit ici, au sujet du rachat d’un âne premier-né : « Tu rachèteras un âne premier-né avec un agneau » (Exode 13:13), et il est dit là-bas, au sujet de l’offrande pascale : « Le dixième jour de ce mois, ils prendront pour eux, chaque homme, un agneau » (Exode 12:3). Par déduction, de même que là-bas, au sujet de l’offrande pascale, la Torah exclut tous ces noms, c’est-à-dire tous ces types d’animaux énumérés dans la michna, d’être aptes au sacrifice comme offrande pascale, de même ici, au sujet du rachat d’un âne premier-né, la Torah exclut tous ces noms.
אִי מָה לְהַלָּן זָכָר תָּמִים וּבֶן שָׁנָה, אַף כָּאן זָכָר תָּמִים וּבֶן שָׁנָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תִּפְדֶּה״ ״תִּפְדֶּה״ — רִיבָּה.
La Guemara objecte : Si cette halakha est dérivée de l’offrande pascale, alors peut-être de même que là-bas, l’offrande pascale doit être un agneau mâle, sans défaut et dans sa première année (Exode 12:5), de même ici, l’agneau doit être mâle, sans défaut et dans sa première année. La Guemara explique que le verset déclare : « Tu le rachèteras » (Exode 13:13), et : « Tu le rachèteras » (Exode 34:20). Cette répétition sert à inclure les agneaux femelles, les agneaux blemis et les agneaux qui ont dépassé leur première année.
אִי ״תִּפְדֶּה״ ״תִּפְדֶּה״ רִיבָּה, אֲפִילּוּ כֹּל הָנֵי נָמֵי? אִם כֵּן, ״שֶׂה״ ״שֶׂה״ מַאי אַהֲנִי לֵיהּ?
La Guemara demande : Si la répétition des termes « tu rachèteras », « tu rachèteras » sert à inclure, alors même tous ces types d’animaux énumérés dans la michna devraient être inclus. La Guemara répond : Si tel est le cas, à quoi sert l’analogie verbale de « agneau », « agneau » entre le premier-né de l’âne et l’offrande pascale ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לִפְדּוֹת בְּבֶן פְּקוּעָה? אַלִּיבָּא דְּרַבִּי מֵאִיר לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּכֵיוָן דְּאָמַר רַבִּי מֵאִיר: בֶּן פְּקוּעָה טָעוּן שְׁחִיטָה, שֶׂה מְעַלְּיָא הוּא. אֶלָּא כִּי תִּבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: שְׁחִיטַת אִמּוֹ מְטַהַרְתּוֹ.
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Quelle est la halakhaconcernant le rachat d’un premier-né d’âne avec un agneau qui a été retiré vivant du ventre de sa mère après que la mère a été abattue rituellement [ben pekua] ? La Guemara explique la question : Selon l’opinion de Rabbi Meïr, il ne faut pas soulever ce dilemme, puisque, puisque Rabbi Meïr dit qu’un ben pekua nécessite un abattage rituel, il est considéré comme un agneau à part entière. Il faut plutôt soulever ce dilemme selon l’opinion des Sages, qui disent que l’abattage de sa mère rend le fœtus permis à la consommation, puisqu’il est considéré comme une partie de la mère, qui a déjà été abattue.
כְּבִישְׂרָא בְּדִיקּוּלָא דָּמֵי, אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּהַשְׁתָּא מִיהָא רָהֵיט וְאָזֵיל, ״שֶׂה״ קָרֵינָא בֵּיהּ?
Est-ce considéré comme de la viande placée dans une marmite, c’est-à-dire comme si elle avait été abattue, auquel cas cela est inclus dans l’interdiction de racheter un premier-né d’âne avec un animal abattu ? Ou peut-être que puisque maintenant, de toute façon, il court çà et là, nous l’appelons un agneau.
מָר זוּטְרָא אָמַר: אֵין פּוֹדִין, וְרַב אָשֵׁי אָמַר: פּוֹדִין.
La Guemara cite une divergence à ce sujet : Mar Zutra a dit qu’on ne peut pas racheter un premier-né d’âne avec un ben pekua, et Rav Ashi a dit qu’on peut le racheter avec celui-ci.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְמָר זוּטְרָא: מַאי דַּעְתָּיךְ? דְּיָלְפַתְּ מִפֶּסַח. אִי מָה לְהַלָּן זָכָר תָּמִים וּבֶן שָׁנָה, אַף כָּאן זָכָר תָּמִים וּבֶן שָׁנָה! ״תִּפְדֶּה״ ״תִּפְדֶּה״ — רִיבָּה.
Rav Ashi dit à Mar Zutra : Quelle est la raison de ton avis ? Est-ce parce que tu dérives les halakhot du rachat d’un âne premier-né de l’offrande pascale, et qu’un ben pekua est impropre au sacrifice comme offrande pascale ? Si c’est le cas, de même que là-bas, concernant l’offrande pascale, il doit être mâle, sans défaut et dans sa première année, de même ici, l’agneau doit être mâle, sans défaut et dans sa première année. Mar Zutra répondit : La répétition des termes « tu rachèteras », « tu rachèteras », a inclus un agneau qui n’est pas mâle, sans défaut, ou dans sa première année.
אִי ״תִּפְדֶּה״ ״תִּפְדֶּה״ רִיבָּה, אֲפִילּוּ בֶּן פְּקוּעָה נָמֵי! אִם כֵּן, ״שֶׂה״ ״שֶׂה״ מַאי אַהֲנִי לֵיהּ?
Rav Ashi lui dit : Si la répétition des termes « tu rachèteras », « tu rachèteras » a inclus des types supplémentaires d’agneaux, même un ben pekua est inclus. Mar Zutra répondit : Si c’est le cas, à quoi sert l’analogie verbale de « agneau », « agneau » entre le premier-né de l’âne et l’offrande pascale ? Il faut donc que le terme « tu rachèteras » ne serve pas à inclure ces animaux.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לִפְדּוֹת בְּנִדְמָה? אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, הַשְׁתָּא בְּכִלְאַיִם פָּרְקִינַן, בְּנִדְמָה מִיבַּעְיָא?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Quelle est la halakha concernant le rachat d’un âne premier-né avec un agneau dont les deux parents sont des brebis mais qui ressemble à un autre animal, comme une chèvre ? La Guemara précise : Selon l’avis de Rabbi Eliezer, ne soulève pas le dilemme, car maintenant qu’il est établi qu’il soutient que l’on peut racheter avec un hybride de chèvre et de brebis, en ce qui concerne un agneau qui ressemble à une chèvre mais ne provient pas d’un hybride, est-il nécessaire de dire que l’on peut racheter avec lui ?
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, בְּכִלְאַיִם הוּא דְּלָא פָּרְקִינַן, בְּנִדְמָה פָּרְקִינַן, אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא?
Mais plutôt, quand faut-il soulever le dilemme ? Soulève-le selon l’opinion des Sages, qui soutiennent qu’on ne peut pas racheter un âne premier-né avec un hybride de brebis et de chèvre. Soutiennent-ils qu’on ne rachète pas avec un hybride de chèvre et de brebis, mais qu’on rachète avec un agneau qui ressemble à un autre animal ? Ou peut-être n’y a-t-il aucune différence entre eux ?
תָּא שְׁמַע: פָּרָה שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז — אֵין פּוֹדִין, הָא רָחֵל שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז — פּוֹדִין. מַנִּי? אִילֵימָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר — הָא בְּכִלְאַיִם נָמֵי פָּרְקִינַן! אֶלָּא לָאו רַבָּנַן הִיא?
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution tirée d’une baraita : En ce qui concerne une vache qui a mis bas une sorte de chèvre, on ne peut pas racheter un premier-né d’âne avec cette sorte de chèvre. La Guemara en déduit : Mais on peut en inférer que, en ce qui concerne une brebis qui a mis bas une sorte de chèvre, on peut racheter avec elle. De qui est l’opinion exprimée dans la baraita ? Si nous disons qu’il s’agit de l’opinion de Rabbi Eliezer, il soutient que l’on peut racheter même avec un hybride de brebis et de chèvre, et cette décision serait inutile. Au contraire, n’est-ce pas l’opinion des Sages, ce qui indique qu’ils soutiennent que l’on peut racheter un premier-né d’âne avec un agneau qui ressemble à un autre animal ?
לָא, לְעוֹלָם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, גּוּפַהּ קָא מַשְׁמַע לַן דְּפָרָה שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז — אֵין פּוֹדִין. לָא תֵּימָא: זִיל אַבָּתְרֵיהּ דִּידֵיהּ, וְהַאי עֵז מְעַלְּיָא הוּא, אֶלָּא זִיל בָּתַר אִימֵּיהּ — וְהַאי עֵגֶל הוּא.
La Guemara répond : Non, en réalité, la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, et elle nous enseigne la halakha elle-même selon laquelle on ne peut pas racheter au moyen du petit dans un cas où une vache a mis bas une sorte de chèvre, c’est-à-dire lorsque le petit a l’apparence d’une chèvre. Cela est nécessaire afin que vous ne disiez pas que la halakha doit suivre l’apparence du petit lui-même, et que, par conséquent, ce petit est une chèvre à part entière et devrait convenir pour racheter un âne premier-né. Au contraire, on suit sa mère, et ce petit est traité comme un veau, qui ne convient pas pour racheter un âne premier-né.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: אֵיזֶהוּ כִּלְאַיִם? רָחֵל שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז, וְאָבִיו שֶׂה. אָבִיו שֶׂה, כִּלְאַיִם הוּא? נִדְמֶה הוּא! אֶלָּא, אֵיזֶהוּ דָּמֵי לְכִלְאַיִם, דְּשַׁוְּיוּהּ רַבָּנַן כִּי כִלְאַיִם? רָחֵל שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז, וְאָבִיו שֶׂה.
La Guemara suggère : Viens et entends une résolution tirée d’une baraita qu’enseigne Rabba bar Shmuel : Qu’est-ce qui est considéré comme un animal qui est hybride ? C’est une brebis qui a mis bas une sorte de chèvre, et le père de la progéniture est un agneau. La Guemara analyse la baraita : Si son père est un agneau, la progéniture est-elle un hybride ? C’est un animal qui ressemble à un animal d’un autre type. Plutôt, la baraita veut dire : Quel animal est semblable à un hybride, et les Sages l’ont rendu assimilable à un hybride, qui est impropre au rachat ? C’est une brebis qui a mis bas une sorte de chèvre et son père est un agneau.
לְמַאי? אִי לְקָדָשִׁים — מֵהֵיכָא דִּמְמַעֵט כִּלְאַיִם, מֵהָתָם מְמַעֵט נִדְמֶה, דְּתַנְיָא: ״שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב״ — פְּרָט לְכִלְאַיִם, ״אוֹ עֵז״ — פְּרָט לְנִדְמֶה!
Maintenant, à quellehalakha cette baraita fait-elle référence ? Si elle fait référence aux animaux sacrificiels, c’est-à-dire au fait qu’un tel animal est impropre au sacrifice comme offrande, pourquoi la baraita déduit-elle son statut de celui d’un hybride ? Du même verset d’où l’on déduit que la Torah exclut un hybride comme offrande, on peut déduire qu’elle exclut aussi un animal qui ressemble à un animal d’un autre type. Comme il est enseigné dans une baraita que dans le verset : « Lorsqu’un taureau, ou un agneau, ou une chèvre, naît… il pourra être agréé comme offrande… au Seigneur » (Lévitique 22:27), les mots « un taureau, ou un agneau » sont interprétés comme excluant un hybride, et les mots « ou une chèvre » sont interprétés comme excluant un animal qui ressemble à un animal d’un autre type.
אִי לִבְכוֹר, ״אַךְ בְּכוֹר שׁוֹר״ אָמַר רַחֲמָנָא, עַד שֶׁיְּהֵא הוּא שׁוֹר וּבְכוֹרוֹ שׁוֹר!
Si la baraita fait référence à la halakha d’un premier-né et enseigne qu’un animal qui ressemble à un animal d’un autre type n’a pas le statut de premier-né, cela est dérivé d’un autre verset, car le Miséricordieux déclare : « Mais le premier-né d’un bœuf » (Nombres 18:17), ce qui indique qu’il y a un statut de premier-né seulement s’il s’agit d’un bœuf et que son premier-né est un bœuf, mais non lorsque la progéniture ressemble à un animal d’un autre type.
אֶלָּא לְמַעֲשֵׂר, ״תַּחַת״ ״תַּחַת״ מִקֳּדָשִׁים גָּמַר! אֶלָּא לְפֶטֶר חֲמוֹר.
Au contraire, peut-être fait-il référence à la mitsva de la dîme animale et enseigne qu’un animal qui ressemble à un animal d’un autre type n’est pas prélevé comme dîme avec les autres animaux. Cette décision est également inutile, car elle est dérivée au moyen d’une analogie verbale du mot : « sous » (Lévitique 22:27), qui est énoncé au sujet des animaux sacrificiels, et du mot : « sous » (Lévitique 27:32), qui est énoncé dans le contexte de la dîme animale. Au contraire, la baraita doit faire référence à l’agneau utilisé pour racheter un premier-né d’âne, et elle enseigne qu’un agneau qui ressemble à un animal d’un autre type est impropre à servir de rachat.
לָא, לְעוֹלָם לְמַעֲשֵׂר, וּכְגוֹן שֶׁיֵּשׁ בּוֹ מִקְצָת סִימָנִין, מַהוּ דְּתֵימָא ״הַעֲבָרָה״ ״הַעֲבָרָה״ מִבְּכוֹר גָּמַר,
La Guemara répond : Non, en réalité la baraita fait référence à la halakha de la dîme animale dans un cas l’animal qui ressemble à un animal d’un autre type a certaines caractéristiques de la mère. Il était nécessaire que la baraita enseigne qu’un tel animal n’est pas inclus dans la dîme animale, de peur que tu ne dises que cela est dérivé au moyen d’une analogie verbale à partir du terme : Passage, énoncé au sujet de la dîme animale (voir Lévitique 27:32), et du terme : Passage, énoncé au sujet d’un premier-né animal (voir Exode 13:12), que de même qu’un animal ayant certaines caractéristiques de la mère a bien le statut de premier-né (voir 16b), de même un tel animal devrait être inclus dans l’obligation de la dîme animale.
קָא מַשְׁמַע לַן, ״תַּחַת״ ״תַּחַת״ מִקֳּדָשִׁים גָּמַר.
Par conséquent, le tanna nous enseigne que cela est dérivé au moyen d’une analogie verbale du mot « sous » qui est énoncé au sujet des animaux sacrificiels et du mot « sous » qui est énoncé dans le contexte de la dîme animale, qu’un animal ayant certaines caractéristiques de la mère est inapte à la dîme animale. Le statut d’un tel agneau en ce qui concerne le rachat d’un premier-né d’âne ne peut pas être prouvé à partir de la baraita.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לִפְדּוֹת בִּפְסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : quelle est la halakha concernant le rachat d’un âne premier-né au moyen d’animaux consacrés disqualifiés qui ont été rachetés ? Il est interdit de tondre ces animaux ou de les faire travailler. Le principe selon lequel : une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà, s’applique-t-il ici ?
אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, כֵּיוָן דְּאָמַר מוּתָּר בַּהֲנָאָה — חוּלִּין הוּא, כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר אָסוּר בַּהֲנָאָה.
La Guemara précise : Selon l’avis de Rabbi Shimon, tu ne dois pas soulever ce dilemme. Puisqu’il dit qu’il est permis de tirer profit d’un âne premier-né, son statut n’est pas sacré, et aucun statut interdit n’est transféré à l’agneau de rédemption. Quand faut-il soulever le dilemme ? Soulève-le selon l’avis de Rabbi Yehuda, qui dit qu’il est interdit de tirer profit d’un âne premier-né.
מַאי? כֵּיוָן דְּאָסוּר בַּהֲנָאָה, אֵין אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר?
Quelle est la halakha ? On pourrait soutenir que, puisqu’il est interdit de tirer profit du premier-né de l’âne, lorsqu’il le rachète avec un agneau, le statut d’interdiction de l’âne doit pouvoir être transféré à l’agneau, ce qui ne peut pas se produire dans le cas d’un agneau consacré disqualifié, car une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà.
אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּלָא תָּפֵיס פִּדְיוֹנוֹ, אַפְקוֹעֵי אִיסּוּרָא בְּעָלְמָא הוּא?
Ou peut-être pourrait-on soutenir que, puisque l’interdiction effective de tirer profit de l’âne n’est pas transférée à son objet de rachat, c’est-à-dire l’agneau, puisqu’il est permis de tirer profit de l’agneau, l’acte de rachat doit être considéré comme une simple abrogation du statut interdit de l’âne. Le statut interdit n’est pas transféré à l’agneau et, par conséquent, le principe selon lequel une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà ne s’applique pas.
אָמַר רַב מָרִי בְּרֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא: מִי זוּטַר מַאי דִּכְתִיב בְּהוּ, ״כַּצְּבִי וְכָאַיָּל״? מָה צְבִי וְאַיָּל אֵין פּוֹדִין, אַף פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין אֵין פּוֹדִין!
Rav Mari, fils de Rav Kahana, dit : Ce qui est écrit au sujet des animaux consacrés disqualifiés serait-il insignifiant ? La Torah déclare que leur statut est : « Comme la gazelle et comme le cerf » (Deutéronome 12:15), indiquant que, de même qu’on ne peut pas racheter un premier-né d’âne avec une gazelle ou un cerf, de même on ne peut pas racheter un premier-né d’âne avec des animaux consacrés disqualifiés.
הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי,
La Guemara commente : Maintenant que vous êtes parvenu à cette explication,

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