מְמוֹרָחִין מִן הַגּוֹי, מְעַשְּׂרָן וְהֵן שֶׁלּוֹ.
qui est rassemblé en tas lissés, provenant d’un gentil, il prélève la dîme sur les tas mais ils sont à lui, car il n’est pas tenu de donner la teruma à un prêtre ni les dîmes à un Lévite.
דְּמָרְחִינְהוּ מַאן? אִילֵימָא דְּמָרְחִינְהוּ גּוֹי — ״דְּגָנְךָ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא דְּגַן גּוֹי!
La Guemara demande : Qui a aplani les tas ? Si nous disons qu’un non-Juif les a aplanis, est-ce que le Miséricordieux ne déclare pas : « ton grain » (Deutéronome 12:17, 18:4), au sujet de la terouma et des dîmes, indiquant que seul le grain dont le traitement est achevé par un Juif est soumis aux lois de la terouma et des dîmes, mais non le grain d’un non-Juif ?
אֶלָּא דְּמָרְחִינְהוּ יִשְׂרָאֵל מֵרְשׁוּת גּוֹי. מְעַשְּׂרָן, דְּאֵין קִנְיָן לְגוֹי בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְהַפְקִיעַ מִיַּד מַעֲשֵׂר, וְהֵן שֶׁלּוֹ — דְּאָמַר לֵיהּ: קָאָתֵינָא מִכֹּחַ גַּבְרָא דְּלָא מָצֵית (אִישְׁתַּעֵית) [אִישְׁתַּעוֹיֵי] דִּינָא בַּהֲדֵיהּ.
Au contraire, il est clair qu’un Juif les a lissés alors qu’ils étaient en la possession du gentil avant de les acheter. Par conséquent, il en prélève la dîme, car un gentil n’a pas la capacité d’acquérir une terre en Eretz Yisrael d’une manière qui entraînerait l’abrogation de la sainteté de la terre, la soustrayant ainsi à l’obligation de prélever la dîme sur sa production. Mais les dîmes restent celles du Juif, car il dit au prêtre : Je suis venu posséder cette production sur la base des droits d’un homme avec qui tu ne peux pas plaider, c’est-à-dire un gentil, de qui j’ai acheté la production. Puisqu’il n’est pas tenu de donner la teruma ou les dîmes au prêtre, moi non plus je ne suis pas tenu de les donner.
תְּנַן הָתָם: הַמַּפְקִיד פֵּירוֹתָיו אֵצֶל הַכּוּתִי וְאֵצֶל עַם הָאָרֶץ, בְּחֶזְקָתָן לַמַּעֲשֵׂר וְלַשְּׁבִיעִית.
§ La Guemara cite une discussion נוספת concernant cette question : Nous avons appris dans une michna ailleurs (Demai 3:4) que, concernant quelqu’un qui dépose sa récolte chez un Samaritain ou chez une personne qui n’est pas digne de confiance en matière de dîmes [am ha’aretz], lorsqu’ils la lui rendent, la récolte conserve son statut présumé en ce qui concerne les halakhot de dîme et les produits de l’année sabbatique, qui doivent tous deux être retirés de la propriété d’une personne. Le Samaritain ou l’am ha’aretz n’est pas soupçonné d’avoir échangé la récolte déposée contre une récolte non prélevée ou contre des produits de l’année sabbatique.
אֵצֶל הַגּוֹי — כְּפֵירוֹתָיו, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: דְּמַאי.
Mais dans le cas de quelqu’un qui dépose sa production chez un gentil, la production qui lui est rendue est considérée comme la production du gentil, car on présume qu’il l’a échangée contre la sienne. Rabbi Shimon dit : Elle est considérée comme demai, car il est incertain que le gentil ait échangé la production ou non.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לְהַפְרִישׁ — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, כִּי פְּלִיגִי — לִיתְּנָן לְכֹהֵן. תַּנָּא קַמָּא סָבַר: וַדַּאי חַלְּפִינְהוּ, וּבָעֵי מִיתְּנַנְהוּ לְכֹהֵן, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: דְּמַאי.
La michna continue : Rabbi Elazar dit : Tous sont d’accord pour dire qu’on est tenu de prélever la terouma et les dîmes de la récolte que le non-Juif lui a rendue. Là où ils sont en désaccord, c’est au sujet du fait de la donner au prêtre après le prélèvement. Le premier tanna soutient que le non-Juif a certainement échangé la récolte, et par conséquent le propriétaire doit donner la terouma au prêtre. Et Rabbi Shimon soutient que la récolte est considérée comme du demai, de sorte que, pour recevoir la terouma, le prêtre doit apporter la preuve que la récolte est soumise aux dîmes.
יָתֵיב רַב דִּימִי וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא, אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: טַעְמָא דִּמְסַפְּקָא לַן אִי חַלְּפִינְהוּ אִי לָא חַלְּפִינְהוּ, הָא וַדַּאי חַלְּפִינְהוּ — דְּכוּלֵּי עָלְמָא בָּעֵי לְמִיתְּבִינְהוּ לְכֹהֵן, וְהָאָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הַלּוֹקֵחַ טְבָלִים מִן הַגּוֹי מְמוֹרָחִין — מְעַשְּׂרָן וְהֵן שֶׁלּוֹ!
Rav Dimi s’assit et énonça cette halakha de Rabbi Elazar. Abaye lui dit : La raison pour laquelle Rabbi Shimon est en désaccord est que nous ne savons pas si le non-Juif l’a échangé ou s’il ne l’a pas échangé. Mais si certainement il l’a échangé, tous conviennent qu’il est tenu de donner la teruma et les dîmes à un prêtre. Pourquoi ? Mais Rabbi Shmuel ne dit-il pas que Rabbi Ḥanina dit : Dans le cas de quelqu’un qui achète une production non dîmée à un non-Juif qui a été rassemblée en tas lissés, c’est-à-dire entièrement transformée, il prélève les dîmes et sépare la teruma des tas de production mais ils lui appartiennent, et il n’est pas tenu de donner la teruma à un prêtre ?
דִּלְמָא כָּאן בִּתְרוּמָה גְּדוֹלָה, כָּאן בִּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר!
Rav Dimi lui dit : Peut-être qu’ici, dans la michna qui indique qu’il doit donner la teruma à un prêtre, il s’agit de la teruma gedola, c’est-à-dire la teruma qui est prélevée sur la récolte avant les dîmes, tandis que là-bas, la déclaration de Rabbi Ḥanina selon laquelle il en prélève les dîmes mais qu’elles lui appartiennent, se réfère à la teruma qui est prélevée sur la dîme.
אַזְכַּרְתַּן מִילְּתָא דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מִנַּיִן לַלּוֹקֵחַ טְבָלִים מְמוֹרָחִין מִן הַגּוֹי שֶׁהוּא פָּטוּר מִתְּרוּמַת מַעֲשֵׂר? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאֶל הַלְוִיִּם תְּדַבֵּר וְאָמַרְתָּ אֲלֵיהֶם כִּי תִקְחוּ מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, טְבָלִים שֶׁאַתָּה לוֹקֵחַ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל — אַתָּה מַפְרִישׁ מֵהֶן תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר וְנוֹתְנָהּ לַכֹּהֵן, טְבָלִים שֶׁאַתָּה לוֹקֵחַ מִן הַגּוֹי — אִי אַתָּה מַפְרִישׁ מֵהֶן תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר וְנוֹתְנָהּ לַכֹּהֵן.
Abaye lui dit : Tu m’as rappelé un enseignement qu’a dit Rabbi Yehoshua ben Levi : D’où est-il déduit que celui qui achète à un gentil une production non dîmée qui est rassemblée en tas lissés est exempt de prélever la terouma de la dîme ? Cela est déduit d’un verset, comme il est dit : « Tu parleras aux Lévites, et tu leur diras : Quand vous prendrez la dîme des enfants d’Israël…alors vous en prélèverez une offrande pour le Seigneur, une dîme de la dîme » (Nombres 18:26). On peut en déduire qu’en ce qui concerne une production non dîmée que tu achètes des enfants d’Israël, tu en sépares la terouma de la dîme et tu donnes la terouma de la dîme à un prêtre, mais en ce qui concerne une production non dîmée que tu achètes d’un gentil, tu n’en sépares pas la terouma de la dîme et tu ne la donnes pas à un prêtre.
וְאִם מֵת נֶהֱנִים בּוֹ. דְּמִית הֵיכָא? אִילֵּימָא דְּמִית בֵּי כֹהֵן, וְנֶהֱנֶה בּוֹ כֹּהֵן — פְּשִׁיטָא, מָמוֹנָא דִּידֵיהּ הוּא! אֶלָּא, דְּמִית בֵּי בְעָלִים וְנֶהֱנֶה בּוֹ כֹּהֵן — הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא!
§ La michna enseigne au sujet de l’agneau utilisé pour racheter le premier-né de l’âne : Et s’il meurt, on peut en tirer profit. La Guemara demande : Où est-il mort ? Si nous disons qu’il est mort dans la maison du prêtre, et que la michna veut dire que le prêtre peut en tirer profit, n’est-ce pas évident ? L’agneau est sa propriété. Plutôt, peut-être que la michna veut dire qu’il est mort dans la maison du propriétaire avant d’être donné au prêtre, et enseigne que le prêtre peut en tirer profit. N’est-ce pas également évident ?
סָלְקָא דַעְתָּךְ אָמֵינָא, כֹּל כַּמָּה דְּלָא מְטָא לִידֵיהּ לָא זְכָה בֵּיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן דְּמֵעִידָּנָא דְּאַפְרְשֵׁיהּ, בִּרְשׁוּתֵיהּ דְּכֹהֵן קָאֵי.
La Guemara répond : On pourrait penser dire que, tant que l’agneau n’est pas parvenu en la possession du prêtre, le prêtre ne l’a pas acquis. Par conséquent, la michna nous enseigne qu’à partir du moment où l’Israélite l’a mis à part, il se trouve en la possession du prêtre.