הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁשְּׁחָטוֹ לְהִתְלַמֵּד בּוֹ, וּבִפְלוּגְתָּא דְּנִימוֹס וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas où il a abattu l’âne premier-né afin de s’apprendre à lui-même comment abattre correctement un animal, et non pour le manger. Dans ce cas, Rabbi Shimon et les Sages sont en désaccord sur la question de savoir si l’interdiction faite à un Juif d’en consommer tient lieu d’intention qu’il soit considéré comme de la nourriture. Et ils sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Nimos et Rabbi Eliezer.
דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: סָח לִי נִימוֹס, אָחִיו שֶׁל רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הַגַּרְסִי, שֶׁהַשּׁוֹחֵט אֶת הָעוֹרֵב לְהִתְלַמֵּד בּוֹ — דָּמוֹ מַכְשִׁיר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: דַּם שְׁחִיטָה לְעוֹלָם מַכְשִׁיר.
Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yossei dit : Nimos, le frère de Rabbi Yehoshua HaGarsi, m’a un jour rapporté que, dans le cas de quelqu’un qui abat un corbeau afin de s’apprendre à lui-même à abattre correctement un oiseau, son sang rend d’autres aliments susceptibles à l’impureté, car le sang est l’un des sept liquides capables de rendre les aliments susceptibles à l’impureté. Rabbi Eliezer dit : Le sang provenant de l’abattage d’un animal rend toujours la nourriture susceptible à l’impureté.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא! אֶלָּא לָאו אִיסּוּרוֹ חִישּׁוּבוֹ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
La Guemara demande : N’est-ce pas là l’affirmation de Rabbi Eliezer identique à l’affirmation du premier tanna, c’est-à-dire Nimos ? Tous deux soutiennent que le sang de l’abattage rend la nourriture susceptible à l’impureté. Au contraire, n’est-ce pas la différence entre eux qui concerne la question de savoir si, concernant le corbeau, son interdiction tient lieu de son intention qu’il soit utilisé comme nourriture ?
תַּנָּא קַמָּא סָבַר: דָּמוֹ מַכְשִׁיר לְעָלְמָא, אֲבָל לְגוּפֵיהּ בָּעֵי מַחְשָׁבָה.
En conséquence, le premier tanna soutient que l’interdiction de consommer un corbeau n’en fait pas un aliment. Par conséquent, son sang rend les aliments en général susceptibles à l’impureté, mais pour faire du corbeau lui-même un aliment, une intention de le manger est également requise, car les gens ne consomment généralement pas de viande de corbeau.
וַאֲתָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְמֵימַר: דַּם שְׁחִיטָה לְעוֹלָם מַכְשִׁיר, וַאֲפִילּוּ לְגוּפֵיהּ נָמֵי לָא בָּעֵי מַחְשָׁבָה.
Et Rabbi Eliezer vient dire que le sang de l’abattage rend toujours d’autres aliments susceptibles à l’impureté, et même en ce qui concerne le corbeau lui-même, l’intention de le consommer n’est pas requise, car il soutient que son interdiction tient lieu d’intention de le consommer. De même, Rabbi Shimon et les Sages sont en désaccord au sujet d’un âne premier-né dans un cas où il est abattu uniquement afin de s’enseigner à soi-même comment abattre correctement. Selon Rabbi Shimon, l’intention de le manger est requise pour le rendre susceptible à l’impureté des aliments, tandis que, selon les Sages, l’interdiction de le manger dans ce cas tient lieu d’intention pour qu’il soit utilisé comme nourriture.
מִמַּאי? דִּילְמָא טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם — דְּשָׁאנֵי עוֹרֵב, הוֹאִיל וְיֵשׁ בּוֹ סִימָנֵי טׇהֳרָה.
La Guemara répond : D'où déduit-on que le différend entre Nimos et Rabbi Eliezer porte sur cette question ? Peut-être que la raison de l'opinion de Rabbi Eliezer là-bas est qu'un corbeau est différent, puisqu'il possède certains signes d'un oiseau casher, et qu'il est donc considéré comme de la nourriture. En revanche, en ce qui concerne un âne, qui ne possède aucun signe d'un animal casher, l'abattre afin d'apprendre à abattre correctement ne le rend pas propre à la consommation.
וּמְנָלַן דְּסִימָנֵי טׇהֳרָה מִילְּתָא הִיא? דְּקָתָנֵי עֲלַהּ דְּהַהִיא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה טַעַם? הוֹאִיל וְיֵשׁ בּוֹ סִימָנֵי טׇהֳרָה.
La Guemara apporte un appui à cette explication : Et d’où déduisons-nous que les signes d’un animal casher sont considérés comme une question importante concernant l’impureté des aliments ? Comme une baraita enseigne au sujet de la michna citée en 10a que Rabbi Shimon dit : Quelle est la raison pour laquelle la viande du chameau, du lièvre, du daman et du porc est automatiquement susceptible de contracter l’impureté des aliments sans aucune autre condition ? C’est parce qu’ils ont certains signes de cacherout.
וְכִי תֵּימָא: אִי מִשּׁוּם סִימָנֵי טׇהֳרָה, מַאי אִירְיָא לְהִתְלַמֵּד? אֲפִילּוּ לְהִתְעַסֵּק נָמֵי! אִין הָכִי נָמֵי, וּמִשּׁוּם נִימוֹס.
Et si tu disais que si la viande du corbeau est susceptible de contracter l’impureté des aliments en raison de ses signes de cacherout, pourquoi Rabbi Eliezer et Nimos sont-ils en désaccord précisément dans le cas où il a été abattu pour s’enseigner à lui-même comment abattre correctement ? Même si celui qui l’a abattu a agi sans s’en rendre compte, Rabbi Eliezer devrait soutenir que sa chair devrait être susceptible de contracter l’impureté. La réponse serait que oui, c’est bien le cas selon Rabbi Eliezer, et ils n’étaient en désaccord dans ce cas que à cause de l’opinion de Nimos, qui soutient que même lorsqu’on a abattu le corbeau intentionnellement, si on l’a abattu pour s’enseigner à soi-même comment abattre correctement, le corbeau n’est pas susceptible de contracter l’impureté.
אֵיתִיבֵיהּ: לֹא רָצָה לִפְדּוֹתוֹ — עוֹרְפוֹ בְּקוֹפִיץ מֵאֲחוֹרָיו וְקוֹבְרוֹ, וְאָסוּר בַּהֲנָאָה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר!
§ La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita contre l’opinion de Rabba, qui soutient que même selon l’opinion de Rabbi Shimon, il est interdit de tirer profit d’un âne premier-né après qu’on lui a brisé la nuque : Si quelqu’un ne veut pas racheter son âne premier-né avec un agneau, il brise la nuque de l’âne par derrière avec un couperet et enterre l’âne, et il est interdit de tirer profit de l’âne ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Et Rabbi Shimon considère cela comme permis d’en tirer profit.
אֵימָא: וּמֵחַיִּים אָסוּר בַּהֲנָאָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר.
La Guemara répond : Dis que la baraita veut dire : Et tant que l’âne est encore vivant, il est interdit de tirer profit de lui ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Et Rabbi Shimon considère cela comme permis. Peut-être que Rabbi Shimon convient qu’après la rupture de sa nuque, il est interdit d’en tirer profit.
וְהָא מִדְּסֵיפָא מֵחַיִּים הָוֵי, רֵישָׁא לָאו מֵחַיִּים.
La Guemara objecte : Mais du fait que la clause finale de la baraita concerne l’interdiction de tirer profit tant que l’âne est vivant, il est évident que la première clause, à cause de laquelle cette objection a été soulevée, ne concerne pas le fait de tirer profit tant qu’il est encore vivant.
דְּקָתָנֵי סֵיפָא: לֹא יְמִיתֶנּוּ, לֹא בְּקָנֶה וְלֹא בְּמַגָּל וְלֹא בְּקַרְדּוֹם וְלֹא בִּמְגֵירָה, וְלֹא יַכְנִיסֶנּוּ לַחֶדֶר וְיִנְעוֹל דֶּלֶת לְפָנָיו בִּשְׁבִיל שֶׁיָּמוּת, וְאָסוּר בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר!
Comme l’enseigne la clause finale : on ne peut pas tuer le premier-né de l’âne avec un roseau, ni avec une faucille, ni avec une hache, ni avec une scie ; on ne peut pas non plus le mettre dans une pièce et fermer la porte afin qu’il meure de faim. Ce ne sont pas les manières de tuer l’animal prescrites par la Torah, qui exige qu’on lui brise la nuque. Et tondre l’âne ou l’utiliser pour un travail est interdit ; telle est l’opinion de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon considère cela permis, de le tondre et d’effectuer un travail avec lui. Puisque la clause finale mentionne l’interdiction de tondre et de faire travailler l’animal, ce qui ne s’applique que lorsque l’animal est encore vivant, la première clause doit donc se référer à un cas où l’animal était déjà mort.
רֵישָׁא וְסֵיפָא מֵחַיִּים, רֵישָׁא — בַּהֲנָאַת דָּמָיו, סֵיפָא — בַּהֲנָאַת גּוּפוֹ.
La Guemara répond : La première clause et la dernière clause se réfèrent toutes deux à un cas où l’animal est vivant, mais la première clause se réfère à l’interdiction de tirer profit de sa valeur en le louant ou en le vendant, tandis que la dernière clause se réfère à tirer profit de l’animal lui-même en le tondant ou en le faisant travailler.
וּצְרִיכָא, דְּאִי תְּנָא הֲנָאַת דָּמָיו — בְּהָהוּא קָא שָׁרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן, אֲבָל בַּהֲנָאַת גּוּפוֹ אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה. וְאִי תְּנָא בַּהֲנָאַת גּוּפוֹ — בְּהָהִיא קָאָסַר רַבִּי יְהוּדָה, אֲבָל בַּהֲנָאַת דָּמָיו אֵימָא מוֹדֶה לְרַבִּי שִׁמְעוֹן. צְרִיכָא.
Et il est nécessaire d’énoncer la divergence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dans les deux cas, car si le tannan’avait enseigné que le cas où l’on tire profit de sa valeur, on pourrait penser que dans ce cas Rabbi Shimon considère qu’il est permis d’en tirer profit ; mais dans le cas où l’on tire profit de l’âne lui-même, dis que Rabbi Shimon concède à Rabbi Yehuda que cela est interdit. Et si le tannan’avait enseigné que le cas où l’on tire profit de l’animal lui-même, on pourrait penser que dans ce cas Rabbi Yehuda considère qu’il est interdit d’en tirer profit ; mais dans le cas où l’on tire profit de sa valeur, dis qu’il concède à Rabbi Shimon. Il est donc nécessaire d’enseigner la divergence dans les deux cas.
וְכֵן אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן לְאַחַר עֲרִיפָה שֶׁהוּא אָסוּר.
La Guemara cite un amora supplémentaire qui est d’accord avec Rabba : De même, Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Rabbi Shimon concède qu’après avoir brisé le cou de l’âne, il est interdit d’en tirer profit.
וְאָמַר רַב נַחְמָן: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא: ״וַעֲרַפְתּוֹ״, נֶאֱמַר כָּאן עֲרִיפָה, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן עֲרִיפָה, מָה לְהַלָּן אָסוּר — אַף כָּאן אָסוּר.
Et Rav Naḥman dit : D’où est-ce que je le dis ? Comme cela est enseigné dans une baraita où la Torah déclare : « Et si tu ne le rachètes pas, alors tu lui briseras la nuque » (Exode 13:13). L’expression de briser la nuque est énoncée ici, et l’expression de briser la nuque est énoncée là-bas au sujet de la génisse à la nuque brisée (voir Deutéronome 21:4). De même que là-bas, dans le cas de la génisse à la nuque brisée, il est interdit d’en tirer profit après la cérémonie, de même ici, il est interdit de tirer profit d’un âne premier-né après lui avoir brisé la nuque.
מַנִּי? אִילֵימָא רַבִּי יְהוּדָה — מֵחַיִּים מֵיסָר אָסַר! אֶלָּא לָאו רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא?
La Guemara précise : Qui est le tanna cité dans cette baraita ? Si l’on dit qu’il s’agit de Rabbi Yehouda, cela est difficile, car il soutient qu’il est déjà interdit de tirer profit d’un âne premier-né tant qu’il est encore vivant. Pourquoi, dès lors, le verset devrait-il l’interdire de nouveau après qu’on lui a brisé la nuque ? Mais n’est-ce pas plutôt l’opinion de Rabbi Shimon, ce qui indique qu’il concède qu’il est interdit de tirer profit de l’âne après qu’on lui a brisé la nuque ?
אֲמַר לֵיהּ רַב שֵׁשֶׁת: סָפְרָא חַבְרָיךְ תַּרְגּוּמַהּ: לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה, וְאִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: עֲרִיפָה בִּמְקוֹם פְּדִיָּיה עוֹמֶדֶת, מָה פְּדִיָּיה מַתֶּרֶת — אַף עֲרִיפָה מַתֶּרֶת, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Sheshet dit à Rav Naḥman : Safra, ton collègue, l’a interprété ainsi : En réalité, Rabbi Yehuda est le tanna cité, et il était nécessaire que le verset interdise également de tirer profit après la mort de l’âne, car il pourrait te venir à l’esprit de dire que briser la nuque tient lieu de rachat de l’âne, comme il est dit : « Et si tu ne le rachètes pas, alors tu lui briseras la nuque » (Exode 13:13). On aurait donc pu soutenir que de même que le rachat permet de tirer profit du premier-né de l’âne, de même, briser la nuque permet d’en tirer profit. Par conséquent, le verset nous enseigne que briser la nuque ne permet pas d’en tirer profit.
אָמַר רַב נַחְמָן: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? מִדְּתָנֵי לֵוִי: הוּא הִפְסִיד מָמוֹנוֹ שֶׁל כֹּהֵן, לְפִיכָךְ יוּפְסַד מָמוֹנוֹ.
Rav Naḥman a dit : D’où dis-je que Rabbi Shimon soutient qu’il est interdit de tirer profit d’un âne premier-né après qu’on lui a brisé la nuque ? Je le dis de ce que Levi enseigne dans une baraita au sujet de la raison pour laquelle la Torah ordonne de briser la nuque de l’âne : Lui, le propriétaire, a causé une perte de l’argent d’un prêtre en ne lui donnant pas un agneau en échange de l’âne. C’est pourquoi, son argent aussi sera perdu.
מַנִּי? אִילֵימָא רַבִּי יְהוּדָה — הָא מַיפְסַד וְקָאֵי! אֶלָּא לָאו רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא?
La Guemara précise : De qui suit-on l’opinion dans cette baraita ? Si l’on dit qu’il s’agit de l’opinion de Rabbi Yehouda, la valeur monétaire de l’âne est déjà perdue, puisqu’il était déjà interdit d’en tirer profit de son vivant. Mais n’est-ce pas plutôt l’opinion de Rabbi Shimon ? Cela indique que briser la nuque de l’âne rend interdit d’en tirer profit.
אִיבָּעֵית אֵימָא: רַבִּי יְהוּדָה, וְאִיבָּעֵית אֵימָא רַבִּי שִׁמְעוֹן.
La Guemara répond : Si tu veux, dis que la baraita suit l’opinion de Rabbi Yehouda, et si tu veux, dis plutôt qu’elle suit l’opinion de Rabbi Shimon, même s’il soutient qu’il est permis de tirer profit d’un âne premier-né après qu’on lui a brisé la nuque.
אִיבָּעֵית אֵימָא: רַבִּי יְהוּדָה, אַפְּסֵידָא דְּבֵינֵי בֵּינֵי.
La Guemara explique : Si vous voulez, dites que la baraita suit l’opinion de Rabbi Yehouda, et qu’il s’agit de la perte de la différence entre la valeur de l’âne lorsqu’il est vivant et la valeur de l’agneau donné en rédemption au prêtre, qui est inférieure à celle de l’âne. Cette valeur, que le propriétaire aurait obtenue s’il avait racheté l’âne, est perdue dès lors que l’âne n’est pas racheté.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן, לִפְחַת מִיתָה.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que c’est l’opinion de Rabbi Shimon, et bien qu’il permette de tirer profit de l’âne après lui avoir brisé la nuque, il y a néanmoins une dépréciation de valeur causée par la mort de l’animal, car un âne mort vaut moins qu’un âne vivant.
וְכֵן אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן לְאַחַר עֲרִיפָה שֶׁהוּא אָסוּר, וְרַבִּי יוֹחָנָן, וְאִי תֵּימָא רַבִּי אֶלְעָזָר אֲמַר: עֲדַיִין הִיא מַחְלוֹקֶת.
La Guemara commente : Et Reish Lakish dit de même que Rabbi Shimon concède que tirer profit d’un âne premier-né après la rupture de son cou est interdit, conformément aux déclarations de Rabba et de Rav Naḥman. Mais Rabbi Yoḥanan, et certains disent Rabbi Elazar, dit : La question reste sujette à controverse, c’est-à-dire que Rabbi Shimon est en désaccord avec Rabbi Yehuda même après la mort de l’âne premier-né, et permet d’en tirer profit même alors.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ לְהָא דְּרַב נַחְמָן, אַהָא: ״הַמְקַדֵּשׁ בְּפֶטֶר חֲמוֹר אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת״. לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: לְאַחַר עֲרִיפָה, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
Il y en a qui enseignent ce que Rav Naḥman a dit concernant l’opinion de Rabbi Shimon à ce sujet, c’est-à-dire la michna dans Kiddushin (56b) : Dans le cas de celui qui fiance une femme avec un âne premier-né, la femme n’est pas fiancée, car il est interdit de tirer profit de l’âne. Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, puisqu’il soutient qu’il est permis de tirer profit d’un âne premier-né. Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Il s’agit d’un cas de fiançailles après la rupture de la nuque de l’âne, et tous sont d’accord, même Rabbi Shimon, qu’il est interdit d’en tirer profit à ce stade.
אִיכָּא דְאָמְרִי: הָא מַנִּי? לָא רַבִּי יְהוּדָה וְלָא רַבִּי שִׁמְעוֹן. אִי רַבִּי שִׁמְעוֹן — תִּיקְדַּשׁ בְּכוּלֵּיהּ, אִי רַבִּי יְהוּדָה — תִּיקְדַּשׁ בְּהָךְ דְּבֵינֵי בֵּינֵי!
Il y a ceux qui disent que la discussion concernant la michna s’est déroulée comme suit : Conformément à l’opinion de qui est-ce ? Apparemment, ce n’est ni l’opinion de Rabbi Yehouda ni celle de Rabbi Shimon. Si c’est conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui permet de tirer profit d’un premier-né d’âne, la femme devrait être fiancée pour la valeur entière. Si cela suit l’opinion de Rabbi Yehouda, elle devrait être fiancée avec cette différence entre la valeur de l’âne après avoir été racheté, qui reste à elle, et la valeur de l’agneau qui doit être donné au prêtre en échange de l’âne.
אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ אָמַר רַב: לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה, וּכְגוֹן שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה אֶלָּא שֶׁקֶל, וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה. דְּתַנְיָא: ״תִּפְדֶּה״ ״תִּפְדֶּה״ — תִּפְדֶּה מִיָּד, תִּפְדֶּה כׇּל שֶׁהוּא. רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין פְּדִיָּיה פְּחוּתָה מִשֶּׁקֶל.
Rabba bar Avuh dit que Rav dit : En réalité, cela suit l’opinion de Rabbi Yehuda, et fait référence à un cas où le premier-né de l’âne ne vaut qu’un shekel, la même valeur qu’un agneau apte au rachat, auquel cas il n’y a pas de différence entre la valeur de l’âne et celle de l’agneau. Et Rabbi Yehuda soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yosei bar Yehuda selon laquelle on ne peut pas racheter un premier-né de l’âne avec un agneau valant moins d’un shekel, comme cela est enseigné dans une baraita : Lorsque la Torah dit : "Tu le rachèteras," au sujet d’un premier-né de l’âne, cela enseigne que tu le rachèteras immédiatement, et que tu le rachèteras pour n’importe quel montant. Rabbi Yosei bar Yehuda dit : Il n’y a pas de rachat pour moins d’un shekel.
אָמַר מָר: ״תִּפְדֶּה״ ״תִּפְדֶּה״ — תִּפְדֶּה מִיָּד, תִּפְדֶּה כׇּל שֶׁהוּא. פְּשִׁיטָא!
La Guemara analyse la baraita : Le Maître a dit que le verset : « Tu rachèteras assurément », enseigne que tu dois le racheter immédiatement, et que tu dois le racheter pour n’importe quel montant. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Pourquoi est-il nécessaire de dériver ces halakhot du verset ?
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאִיתַּקַּשׁ לִבְכוֹר אָדָם, מָה בְּכוֹר אָדָם אַחַר שְׁלֹשִׁים וְחָמֵשׁ, הַאי נָמֵי אַחַר שְׁלֹשִׁים וְחָמֵשׁ.
La Guemara répond : Cela était nécessaire, car on aurait pu penser dire que, puisque la mitsva de racheter un âne premier-né est juxtaposée à celle de racheter le fils premier-né d’une femme dans le verset : « Toutefois, tu rachèteras le premier-né de l’homme, et tu rachèteras le premier-né des animaux non casher » (Nombres 18:15), il faudrait en déduire que, de même que le fils premier-né d’une femme est racheté après que le bébé a trente jours et que cela implique de donner au prêtre la valeur monétaire de cinq sela, comme il est dit dans le verset suivant : « Et leur prix de rachat, à partir de l’âge d’un mois tu les rachèteras, selon ton estimation, cinq sicles d’argent » (Nombres 18:16), cet âne premier-né aussi devrait être racheté après qu’il ait trente jours, et un agneau d’une valeur d’au moins cinq sela devrait être donné au prêtre.
קָא מַשְׁמַע לַן: ״תִּפְדֶּה״ — מִיָּד, ״תִּפְדֶּה״ — כׇּל שֶׁהוּא.
Par conséquent, la baraitanous enseigne : « Tu rachèteras », indiquant que le rachat de l’âne doit être effectué immédiatement après sa naissance, et que tu le rachèteras pour n’importe quel montant.
רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין פְּדִיָּיה פְּחוּתָה מִשֶּׁקֶל. מִמָּה נַפְשָׁךְ: אִי מַקֵּישׁ לִבְכוֹר אָדָם — חָמֵשׁ לִיבְעֵי, וְאִי לָא מַקֵּישׁ — שֶׁקֶל מְנָא לֵיהּ?
La baraita affirme également que Rabbi Yosei bar Yehuda dit : Il n’y a pas de rédemption pour moins d’un shekel. La Guemara demande : Quelle que soit la manière dont vous l’envisagez, cette affirmation est difficile : Si Rabbi Yosei bar Yehuda soutient que le verset compare un âne premier-né au fils premier-né d’une femme, il devrait exiger un agneau d’une valeur de cinq sela; et si le verset ne les compare pas, d’où Rabbi Yosei bar Yehuda déduit-il qu’un agneau d’une valeur d’un shekel est nécessaire ?
לְעוֹלָם לָא מַקֵּישׁ, אָמַר רָבָא: אָמַר קְרָא ״וְכׇל עֶרְכְּךָ יִהְיֶה בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ״, כׇּל עֲרָכִין שֶׁאַתָּה מַעֲרִיךְ לֹא יְהוּ פְּחוּתִין מִשֶּׁקֶל.
La Guemara répond : En réalité, le verset ne les compare pas, et la raison pour laquelle un agneau d’une valeur d’un shekel est requis tient à ce que Rava dit : Le verset déclare, au sujet du rachat d’un bien consacré : « Et toutes tes estimations seront selon le shekel du Sanctuaire » (Lévitique 27:25), ce qui indique que toutes les estimations que tu fais ne doivent pas être inférieures à la valeur d’un shekel.
וְרַבָּנַן: הַהוּא
Et les Rabbins qui sont en désaccord avec lui soutiennent que ce verset