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וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: וְאִם שְׁחָטוֹ — אֵין מְכַסִּין אֶת דָּמוֹ, מִכְּלָל (דְּרֵישָׁא) בִּדְאִית לֵיהּ עָסְקִינַן!
La Guemara conteste cela : Du fait que la clause finale enseigne : Et s'il l'a abattu, on ne peut pas couvrir son sang, on peut déduire que dans la première clause, nous traitons d'une situation où il a bien quelque chose avec quoi couvrir le sang. S'il n'a rien qu'il puisse utiliser, pourquoi est-il nécessaire de dire qu'on ne peut pas le couvrir ? Et par conséquent, s'il a effectivement de quoi couvrir le sang, pourquoi ne peut-il pas le faire, soit avec son panier de terre, conformément à l'opinion de Rabbi Yehuda, soit avec les cendres d'un fourneau ?
אֶלָּא אָמַר רַבָּה: אֵפֶר כִּירָה — מוּכָן לְוַדַּאי וְאֵין מוּכָן לְסָפֵק.
Au contraire, Rabba a dit que les cendres d’un fourneau, que la michna a déclarées préparées, sont préparées seulement pour couvrir le sang dans un cas d’obligation certaine, mais ne sont pas considérées comme préparées pour un cas d’incertitude. Bien que son intention ait été d’utiliser ces cendres pour couvrir le sang de tout animal qu’il abattrait, que ce soit dans un cas certain ou dans un cas incertain, elles ne sont néanmoins pas considérées comme préparées pour un cas incertain.
לְסָפֵק מַאי טַעְמָא לָא — דְּקָא עָבֵיד גּוּמָּא, וַדַּאי נָמֵי קָא עָבֵיד גּוּמָּא! אֶלָּא כִּדְרַבִּי אַבָּא, הָכָא נָמֵי כִּדְרַבִּי אַבָּא!
La Guemara demande : Dans un cas d’incertitude, quelle est la raison pour laquelle les cendres ne sont pas considérées comme préparées ? Si la raison est qu’on fait un trou dans le tas de cendres lorsqu’on en retire une partie pour couvrir, alors dans un cas certain, on fait aussi un trou. S’il est interdit de faire un trou, cette interdiction s’applique dans tous les cas. Au contraire, il faut dire, conformément à l’opinion de Rabbi Abba, que faire ce trou n’est pas considéré comme un travail interdit, puisqu’il ne fait qu’accomplir un acte destructeur. Si tel est le cas, ici aussi, dans un cas d’incertitude, il ne devrait y avoir aucune raison de s’inquiéter, conformément à l’opinion de Rabbi Abba.
אֶלָּא: סָפֵק מַאי טַעְמָא — דִּלְמָא עָבֵיד כְּתִישָׁה. וַדַּאי נָמֵי נִגְזוֹר מִשּׁוּם כְּתִישָׁה! וַדַּאי, כִּי קָא עָבֵיד כְּתִישָׁה — אָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי אֶת לֹא תַעֲשֶׂה.
Au contraire, la Guemara se rétracte de la suggestion précédente et propose une autre explication : En ce qui concerne un cas d’incertitude, quelle est la raison pour laquelle cela est interdit ? La raison est que peut-être quelqu’un oubliera et effectuera un broyage avec cette terre, afin de la préparer pour la couverture. Cependant, le même problème se pose qu’auparavant : Si tel est le cas, nous devrions également décréter contre le fait de couvrir le sang dans un cas certain, car il pourrait broyer la terre. La Guemara répond : Cela ne présente aucune difficulté, car lorsqu’on accomplit la mitsva de couvrir le sang dans un cas certain, même s’il effectue un broyage, la mitsva positive de couvrir le sang vient et l’emporte sur l’interdiction concernant la profanation d’une fête.
אֵימַר דְּאָמְרִינַן אָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי אֶת לֹא תַעֲשֶׂה כְּגוֹן מִילָה בְּצָרַעַת, אִי נָמֵי סָדִין בְּצִיצִית.
La Guemara conteste cela : Disons que nous avons dit le principe suivant : Un commandement positif vient et l’emporte sur une interdiction dans un cas tel que la circoncision d’un enfant atteint de lèpre. Couper une lésion lépreuse constitue une violation d’une interdiction. Cependant, si le prépuce d’un bébé est lépreux, il est permis de le couper par la circoncision. Alternativement, le principe s’applique au cas d’un manteau de lin sur lequel on place des franges rituelles en laine, malgré l’interdiction de porter des tissus mélangés, c’est-à-dire un mélange de laine et de lin.
דִּבְעִידָּנָא דְּקָא מִעֲקַר לָאו — קָא מוֹקֵים לַעֲשֵׂה. הָכָא, בְּעִידָּנָא דְּקָא מִעֲקַר לָאו — לָא מוֹקֵים עֲשֵׂה! הָא לָא קַשְׁיָא, דְּבַהֲדֵי דְּכָתֵישׁ קָא מִכַּסֵּי.
La Guemara explique la différence entre ces halakhot et la question en jeu. Dans ces cas-là, au moment où l’on déracine l’interdiction, on accomplit la mitsva positive par ce même acte. Cependant, ici, dans le cas du recouvrement du sang, deux actions distinctes sont en cause, car au moment où l’on déracine l’interdiction, lorsqu’on broie la terre, on n’accomplit pas la mitsva positive de recouvrir le sang. La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car il est possible de dire que lorsque l’on broie la terre, on recouvre le sang avec elle ; on accomplit la mitsva positive au moyen du même acte par lequel on déracine l’interdiction.
סוֹף סוֹף, יוֹם טוֹב עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה הוּא — וְאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה אֶת לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה!
La Guemara conteste cette explication sous un autre angle : En fin de compte, une fête est une mitsva qui comprend à la fois la mitsva positive du repos et aussi l’interdiction d’accomplir un travail interdit, et il existe un principe selon lequel une mitsva positive à elle seule ne l’emporte pas sur une interdiction et une mitsva positive ensemble.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: אֵפֶר כִּירָה דַּעְתּוֹ לְוַדַּאי, וְאֵין דַּעְתּוֹ לְסָפֵק.
Au contraire, la Guemara rejette l’explication précédente au profit de la suivante. Rava a dit : L’intention initiale d’une personne est d’utiliser les cendres d’un fourneau pour une mitsva qui est certaine, et elle n’a pas cette intention pour les cas d’incertitude. On ne peut pas utiliser un objet pendant une fête pour un usage auquel on n’avait pas pensé à l’avance.
וְאַזְדָּא רָבָא לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רָבָא: הִכְנִיס עָפָר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה — מוּתָּר לְכַסּוֹת בּוֹ דַּם צִפּוֹר. דַּם צִפּוֹר — אָסוּר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה.
La Guemara commente : Et Rava suit à cet égard sa ligne habituelle de raisonnement, comme Rava l’a dit : Si quelqu’un a apporté de la terre afin de couvrir avec elle les excréments d’un bébé pendant une fête, il est également permis d’en couvrir le sang d’un oiseau abattu. Puisqu’il a préparé cette terre pour un cas d’incertitude, puisqu’il est possible que le bébé ne salisse pas la maison, il avait certainement aussi l’intention de l’utiliser pour couvrir le sang d’un oiseau préparé avant la fête pour l’abattage. Toutefois, si quelqu’un a préparé la terre dès le départ pour couvrir le sang d’un oiseau, il est interdit d’en couvrir des excréments, car il ne savait pas à l’avance qu’il aurait besoin de la terre à cette fin. Il n’avait en tête que des usages certains, et non des usages possibles, comme couvrir des excréments.
נְהַרְבְּלָאֵי אָמְרִי: אֲפִילּוּ הִכְנִיס עָפָר לְכַסּוֹת בּוֹ דַּם צִפּוֹר — מוּתָּר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה.
Les Sages de Neharbela ont dit : Même si quelqu’un a apporté de la terre pour en couvrir le sang d’un oiseau, il est permis d’en couvrir des excréments, car on ne peut pas dire qu’il n’avait pas aussi cette utilisation à l’esprit.
אָמְרִי בְּמַעְרְבָא: פְּלִיגִי בַּהּ רַבִּי יוֹסֵי בַּר חָמָא וְרַבִּי זֵירָא, וְאָמְרִי לַהּ רָבָא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא וְרַבִּי זֵירָא. חַד אָמַר: כּוֹי, הֲרֵי הוּא כְּצוֹאָה. וְחַד אָמַר: כּוֹי אֵינוֹ כְּצוֹאָה.
On dit en Occident, en Eretz Yisrael, que Rabbi Yosei bar Ḥama et Rabbi Zeira sont en désaccord au sujet de cette question, et certains disent que le différend opposait Rava, fils de Rav Yosef bar Ḥama, généralement mentionné dans le Talmud de Babylone comme Rava, sans patronyme, et Rabbi Zeira. La Guemara précise : L’un d’eux a dit qu’un koy est semblable à l’excrément à cet égard. De même qu’on peut couvrir le sang d’un oiseau avec de la terre apportée dans le but de couvrir l’excrément, on peut également l’utiliser pour couvrir le sang d’un koy, car le cas de l’excrément comme celui du koy sont des cas d’incertitude. Et l’autre a dit : Un koy n’est pas semblable à l’excrément. Puisque le fait de couvrir l’excrément est courant, cela est considéré comme un objectif certain en comparaison d’un koy, qui est par définition un cas incertain. Il est donc interdit de couvrir le sang d’un koy avec de la terre préparée pour couvrir l’excrément.
תִּסְתַּיַּים דְּרָבָא הוּא דְּאָמַר כּוֹי הֲרֵי הוּא כְּצוֹאָה, דְּאָמַר רָבָא: הִכְנִיס עָפָר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה — מוּתָּר לְכַסּוֹת בּוֹ דַּם צִפּוֹר, דַּם צִפּוֹר — אָסוּר לְכַסּוֹת בּוֹ צוֹאָה. תִּסְתַּיַּים.
La Guemara commente : Concluez que c’est Rava qui a dit qu’un koy est semblable à l’excrément, comme Rava l’a dit : Si quelqu’un a apporté de la terre pour en couvrir l’excrément, il est permis d’en couvrir le sang d’un oiseau ; s’il a apporté de la terre pour couvrir le sang d’un oiseau, il est interdit d’en couvrir l’excrément. Une personne a l’intention d’utiliser la terre pour l’usage certain plutôt que pour l’usage incertain, et de même dans le cas d’un koy. La Guemara résume : en effet, concluez que telle est la version correcte des opinions dans la controverse.
רָמֵי בְּרֵיהּ דְּרַב יֵיבָא אָמַר: כּוֹי הַיְינוּ טַעְמָא דְּלָא מְכַסֵּינַן, גְּזֵירָה מִשּׁוּם הַתָּרַת חֶלְבּוֹ.
§ Rami, fils de Rav Yeiva, a dit une raison différente : Dans le cas d’un koy, voici le raisonnement de la halakha selon laquelle on ne peut pas couvrir son sang : Ce n’est pas parce que cette action constituerait un travail interdit ; plutôt, c’est un décret rabbinique en raison de la permission de sa graisse interdite. Si l’on couvrait son sang, les gens pourraient penser qu’un koy est définitivement un animal non domestiqué, et il est bien connu que les graisses d’un animal non domestiqué peuvent être consommées, tandis que celles d’un animal domestiqué sont interdites.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ בְּחוֹל נָמֵי! בַּחוֹל אָמְרִי לְנַקֵּר חֲצֵרוֹ הוּא צָרִיךְ.
La Guemara soulève cette difficulté : Si c’est ainsi, même un jour de semaine également, le sang d’un koy ne devrait pas être couvert, en raison de cette préoccupation. La Guemara répond : Un jour de semaine, les gens diront qu’il doit nettoyer sa cour, et qu’il couvre le sang simplement pour garder sa cour présentable, plutôt que pour accomplir la mitsva de couvrir le sang.
שָׁחַט בְּאַשְׁפָּה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? בָּא לִימָּלֵךְ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Et si il a abattuun koydans un tas de fumier, un endroit utilisé pour jeter les déchets, qu’y a-t-il à dire ? Il sera évident qu’il ne se soucie pas de sa propreté et qu’il essaie d’accomplir la mitsva de couvrir le sang. Alternativement, si il vient consulter un Sage pour savoir s’il doit ou non couvrir le sang d’un koy un jour de semaine, qu’y a-t-il à dire ? Si l’on ordonne au propriétaire du koy de couvrir le sang, n’en viendra-t-il pas à la conclusion erronée que ses graisses sont permises ?
אֶלָּא: בְּחוֹל [אִי נָמֵי] מִסְּפֵקָא, אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן: זִיל טְרַח וְכַסִּי. בְּיוֹם טוֹב אִי מִסְּפֵקָא — מִי אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן זִיל טְרַח וְכַסִּי?
Au contraire, la Guemara répond : Un jour de semaine, même si la question est incertaine, les Sages lui disent néanmoins : Va et prends la peine de le couvrir, car cela implique l’accomplissement possible d’une mitsva. Lors d’une fête, cependant, s’il y a incertitude, les Sages lui diraient-ils : Va et prends la peine de le couvrir ? Si l’on disait à quelqu’un de couvrir le sang lors d’une fête, cela indiquerait qu’un koy est définitivement un animal non domestiqué.
תָּנֵי רַבִּי זֵירָא: לֹא כּוֹי בִּלְבַד אָמְרוּ, אֶלָּא אֲפִילּוּ שָׁחַט בְּהֵמָה, חַיָּה וָעוֹף וְנִתְעָרְבוּ דָּמָן זֶה בָּזֶה — אָסוּר לְכַסּוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב.
Rabbi Zeira enseigne la baraita suivante : Non seulement les Sages ont dit que le sang d’un koy ne doit pas être couvert pendant une fête, mais même si quelqu’un a abattu un animal domestique, dont le sang n’a pas besoin d’être couvert, et a aussi abattu un animal non domestique ou un oiseau, dont le sang doit être couvert, et que leurs sangs se sont mélangés, il est interdit de couvrir le mélange de sang pendant une fête.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר יָאסִינִיאָה: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין יָכוֹל לְכַסּוֹתוֹ בִּדְקִירָה אַחַת, אֲבָל יָכוֹל לְכַסּוֹתוֹ בִּדְקִירָה אַחַת — מוּתָּר.
Rabbi Yossei bar Yasinia a dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement dans un cas où l’on ne peut pas couvrir tout le mélange d’un seul coup de pelle. Cependant, s’il peut le couvrir d’un seul coup, cela est permis. Puisque toute la quantité de sang peut être couverte par une seule action, peu importe s’il couvre inutilement le sang d’un animal domestiqué tout en accomplissant la mitsva de couvrir le sang d’un oiseau ou d’un animal non domestiqué.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: נִגְזַר דְּקִירָה אַחַת אַטּוּ שְׁתֵּי דְקִירוֹת, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara commente : Il est évident que c’est bien le cas ; puisqu’il couvre tout le sang en une seule action, il accomplit clairement une mitsva. La Guemara répond : Néanmoins, cette décision est nécessaire, de peur que tu ne dises qu’il faut décréter et interdire même une seule poussée, en raison de la possibilité qu’il puisse effectuer deux poussées. Par conséquent, Rabbi Yosei bar Yasinia nous enseigne que cette préoccupation n’est pas prise en compte.
אָמַר רַבָּה: שָׁחַט צִפּוֹר מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, אֵין מְכַסִּין אוֹתוֹ בְּיוֹם טוֹב.
§ Rabba a dit : Si quelqu’un a abattu un oiseau la veille d’une Fête, on ne peut pas couvrir son sang pendant la Fête elle-même.

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