דְּשָׁמְעָה קָלֵיהּ בִּימָמָא.
là où la poule peut entendre sa voix pendant le jour, lorsque les sons ne peuvent pas être entendus aussi facilement que la nuit. Si la poule est suffisamment proche pour entendre le chant du coq pendant le jour, le coq est considéré comme suffisamment proche de la poule pour que cette dernière ne produise des œufs que par fécondation par le mâle.
עֲבַד רַב מָרִי עוֹבָדָא עַד שִׁתִּין בָּתֵּי.
La Guemara rapporte : Rav Mari a agi en pratique conformément à cette opinion, lorsqu’il trouva un œuf le matin d’une fête après avoir regardé dans le nid la veille sans y trouver d’œuf. Il examina jusqu’à une distance de soixante maisons à partir de la poule, et bien qu’il n’ait pas trouvé de coq dans cette zone, il supposa qu’il y en avait un plus éloigné et permit l’œuf.
וְאִי אִיכָּא נַהֲרָא — לָא עָבְרָא. וְאִי אִיכָּא מַבָּרָא — עָבְרָא. וְאִי אִיכָּא מִיצְרָא — לָא עָבְרָא. הֲוָה עוֹבָדָא, וְעָבְרָא אַמִּיצְרָא.
La Guemara commente : Et s'il y a une rivière entre le coq et la poule, la poule ne traverse pas la rivière ; mais s'il y a un pont, elle la traverse. Et s'il y a seulement un pont de corde suspendu au-dessus de la rivière, la poule ne traversera pas sur la corde. La Guemara commente : Néanmoins, un incident s'est produit dans lequel une poule a traversé sur un pont de corde. Cependant, on ne peut pas se fier à cette possibilité.
בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא — בִּדְסָפְנָא מֵאַרְעָא, מַאי אִירְיָא בָּדַק? כִּי לָא בָּדַק נָמֵי!
La Guemara demande en outre : De quelle manière as-tu établi cette halakha de Rabbi Yosei ben Shaul, qui interdit de manger un œuf découvert dans un nid le matin d’une fête après que l’examen de la veille n’a rien révélé ? Tu as dit qu’il s’agit d’un cas dans lequel la poule a absorbé de la terre. Si tel est le cas, pourquoi discuter spécifiquement d’une situation dans laquelle quelqu’un a examiné le nid la veille au soir ? La même halakha devrait s’appliquer même lorsqu’on n’a pas examiné le nid au préalable.
כִּי לָא בָּדַק, אֵימָא מֵאֶתְמוֹל הֲוַאי. אִי הָכִי כִּי בָּדַק נָמֵי, אֵימָא: יָצְתָה רוּבָּהּ וְחָזְרָה הִיא, וְכִדְרַבִּי יוֹחָנָן! דְּרַבִּי יוֹחָנָן לָא שְׁכִיחַ.
La Guemara répond : Dans un cas où il n’a pas examiné le nid, on pourrait dire que l’œuf a été pondu hier, et il n’y a aucune raison d’en interdire l’usage. Rabbi Yosei ben Shaul a donc précisé qu’il avait vérifié la veille et qu’il est certain que l’œuf n’a pas été pondu avant la fête. La Guemara objecte : Si tel est le cas, lorsqu’il a examiné le nid également, dis : Peut-être s’agit-il d’un cas dans lequel la majeure partie de l’œuf est sortie puis est rentrée, et la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ? La Guemara répond : Le cas discuté par Rabbi Yoḥanan, où la majeure partie de l’œuf est sortie de la poule puis est rentrée, est rare, et l’on suppose donc qu’il ne s’est pas produit.
וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן שָׁאוּל אָמַר רַב: הַאי תּוּמָא שְׁחִיקָא, סַכַּנְתָּא לְגִלּוּיָא.
À propos d’une déclaration de Rabbi Yosei ben Shaul au nom de Rav, la Guemara cite une autre décision selon laquelle Rabbi Yosei ben Shaul a dit que Rav a dit : Cet ail écrasé présente le danger de l’exposition. Si l’ail écrasé n’est pas correctement couvert, on craint qu’un serpent y ait goûté et ait ainsi injecté son venin dans la nourriture. Cet ail est par conséquent interdit en raison du risque pour la santé.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׂאוֹר בְּכַזַּיִת.
§ La michna enseigne que Beit Shammai disent : La mesure qui détermine la responsabilité pour le levain est du volume d’une olive. Cependant, la mesure pour le pain levé est plus grande, du volume d’une grosse datte. Selon Beit Hillel, la mesure dans les deux cas est du volume d’une olive.
מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית שַׁמַּאי? אִם כֵּן, לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא חָמֵץ, וְלָא בָּעֵי שְׂאוֹר, וַאֲנָא אָמֵינָא: וּמָה חָמֵץ שֶׁאֵין חִמּוּצוֹ קָשֶׁה — בִּכְזַיִת, שְׂאוֹר שֶׁחִמּוּצוֹ קָשֶׁה — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן. שְׂאוֹר דִּכְתַב רַחֲמָנָא לְמָה לִי? לוֹמַר לְךָ: שִׁיעוּרוֹ שֶׁל זֶה לֹא כְּשִׁיעוּרוֹ שֶׁל זֶה.
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Beit Shammai ? La Guemara explique : Si c’est ainsi que les mesures sont égales, que la Torah écrive seulement l’interdiction du pain levé, et il ne serait pas nécessaire d’écrire le levain, et je dirais une inférence a fortiori : Si la mesure qui détermine la responsabilité pour le pain levé, dont le levage n’est pas aussi étendu, est du volume d’une olive, alors le levain, dont le levage est étendu, à plus forte raison la mesure qui détermine la responsabilité devrait être du volume d’une olive. Si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin de la référence explicite au levain que la Torah a écrit dans le verset : « Pendant sept jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons » (Exode 12:19) ? Ce doit être pour t’enseigner que la mesure de ceci, le pain levé, n’est pas égale à la mesure de cela, le levain. Au contraire, la mesure qui détermine la responsabilité pour le levain est plus petite.
וּבֵית הִלֵּל: צְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא שְׂאוֹר, הֲוָה אָמֵינָא: מִשּׁוּם דְּחִמּוּצוֹ קָשֶׁה, אֲבָל חָמֵץ, דְּאֵין חִמּוּצוֹ קָשֶׁה — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
La Guemara demande : Et Beit Hillel soutiennent que la mention à la fois du levain et du pain levé est nécessaire. Car si le Miséricordieux avait écrit seulement levain, j’aurais dit que la mesure qui détermine la responsabilité est un volume d’olive parce que son pouvoir de fermentation est important. Cependant, en ce qui concerne le pain levé, dont le pouvoir de fermentation n’est pas important, on pourrait dire que non, que ce n’est pas la mesure. Par conséquent, il est nécessaire de mentionner aussi le pain levé.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא חָמֵץ, מִשּׁוּם דְּרָאוּי לַאֲכִילָה. אֲבָל שְׂאוֹר, שֶׁאֵין רָאוּי לַאֲכִילָה — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et, inversement, si le Miséricordieux avait écrit seulement pain levé, j’aurais dit que la mesure qui détermine la responsabilité pour le pain levé est un volume d’olive, car il est propre à la consommation en lui-même ; cependant, le levain, qui n’est pas propre à la consommation en lui-même mais seulement lorsqu’il est utilisé comme agent levant pour la pâte, on dirait non, sa mesure n’est pas comme celle du pain levé. Il est donc nécessaire de mentionner les deux cas.
וּבֵית שַׁמַּאי לֵית לְהוּ דְּרַבִּי זֵירָא, דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא: פְּתַח הַכָּתוּב בִּשְׂאוֹר וְסִיֵּים בְּחָמֵץ, לוֹמַר לְךָ: זֶהוּ שְׂאוֹר זֶהוּ חָמֵץ!
La Guemara demande : Et Beit Shammai, ne soutiennent-ils pas conformément à l’opinion de Rabbi Zeira ? Car Rabbi Zeira a dit, le verset déclare : « Pendant sept jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car quiconque mangera ce qui est levé, cette âme-là sera retranchée de l’assemblée d’Israël » (Exode 12:19). Le verset commence par le levain et se termine par le pain levé pour t’enseigner que le levain est équivalent au pain levé. Comment, dès lors, Beit Shammai peuvent-ils soutenir que les deux sont interdits selon des mesures différentes ?
לְעִנְיַן אֲכִילָה כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְלִיגִי. כִּי פְּלִיגִי לְעִנְיַן בִּיעוּר. בֵּית שַׁמַּאי סָבְרִי: לָא יָלְפִינַן בִּיעוּר מֵאֲכִילָה, וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי: יָלְפִינַן בִּיעוּר מֵאֲכִילָה.
La Guemara répond : En effet, en ce qui concerne la mesure qui détermine la responsabilité pour manger, tout le monde est d’accord pour dire que la même mesure s’applique au pain levé et au levain. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est en ce qui concerne l’élimination du pain levé de la maison d’une personne. Beit Shammaï soutiennent que nous ne déduisons pas la halakha de l’élimination de celle de manger. Au contraire, en ce qui concerne l’obligation d’élimination, des mesures différentes s’appliquent au pain levé et au levain. Et Beit Hillel soutiennent que nous déduisons la halakha de l’élimination de la mesure qui détermine la responsabilité pour manger.
אִתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: מַחְלוֹקֶת לְעִנְיַן בִּיעוּר, אֲבָל לְעִנְיַן אֲכִילָה — דִּבְרֵי הַכֹּל זֶה וְזֶה בִּכְזַיִת.
La Guemara commente : Cette idée a également été énoncée explicitement par des amora’im. Rabbi Yosei bar Ḥanina a dit : Le différend entre Beit Shammaï et Beit Hillel a été énoncé concernant l’élimination du pain levé ; cependant, concernant la mesure qui détermine la responsabilité pour manger, tous sont d’accord pour dire que la mesure pour ceci et cela est le volume d’une olive.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: ״וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ (שְׂאוֹר) וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ (חָמֵץ)״. זֶהוּ מַחְלוֹקֶת שֶׁבֵּין בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל. שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׂאוֹר בִּכְזַיִת וְחָמֵץ בִּכְכוֹתֶבֶת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: זֶה וְזֶה בִּכְזַיִת.
Cet avis est également enseigné dans une baraita. Le verset déclare : « Aucun pain levé ne sera vu chez toi, et aucun levain ne sera trouvé dans tout ton territoire » (Exode 13:7). Cette obligation d’enlever le pain levé fait l’objet d’un différend entre Beit Shammaï et Beit Hillel, car Beit Shammaï disent : La mesure qui détermine l’obligation d’enlever le levain est du volume d’une olive, et la mesure pour le pain levé est du volume d’une grosse datte, et Beit Hillel disent : La mesure pour l’un comme l’autre est du volume d’une olive. Cette baraita indique que le différend entre Beit Shammaï et Beit Hillel concerne l’obligation d’enlever le pain levé, et non la responsabilité liée au fait d’en manger.
הַשּׁוֹחֵט חַיָּה וָעוֹף בְּיוֹם טוֹב וְכוּ׳.
§ La michna déclare que Beit Shammaï et Beit Hillel sont également en désaccord sur la question de savoir si celui qui abat un animal non domestiqué ou un oiseau pendant une fête, sans avoir préparé de terre la veille pour couvrir le sang après l’abattage, peut creuser de la terre pendant la fête elle-même pour couvrir le sang.
הַשּׁוֹחֵט, דִּיעֲבַד אִין, לְכַתְּחִלָּה לָא? אֵימָא סֵיפָא: וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא יִשְׁחוֹט. מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר יִשְׁחוֹט!
La Guemara analyse la formulation de la michna : Celui qui abat un animal ; cela indique que a posteriori, oui, on peut creuser de la terre, mais a priori, non, même Beit Shammaï conviennent qu’on ne peut pas abattre un animal non domestiqué ou un oiseau s’il n’y a pas de terre préparée. Sinon, la michna aurait dit : On peut abattre un animal non domestiqué ou un oiseau pendant une fête. Dis la clause finale de la michna : Et Beit Hillel disent qu’on ne peut pas l’abattre. Cela prouve par inférence que le premier tanna, Beit Shammaï, soutient qu’on peut l’abattre même a priori.
הָא לָא קַשְׁיָא: לֹא יִשְׁחוֹט וִיכַסֶּה קָאָמַר.
La Guemara répond : Cela n’est pas difficile, car Beit Hillel ont dit et voulaient dire ce qui suit : On ne peut pas abattre rituellement un animal et couvrir le sang. Ils soulignent qu’on ne peut pas couvrir le sang même s’il a abattu un animal, tandis que Beit Shammai soutiennent que, s’il a abattu, il peut couvrir le sang a priori.
אֵימָא סֵיפָא: וּמוֹדִים שֶׁאִם שָׁחַט, שֶׁיַּחְפּוֹר בַּדֶּקֶר וִיכַסֶּה. מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לָאו דִּיעֲבַד הוּא!
La Guemara conteste cette explication : Dis la clause finale de la michna : Et Beit Hillel concèdent que s’il a déjà abattu, alors il peut creuser avec une pelle et couvrir le sang, ce qui indique que Beit Hillel ne mettaient pas l’accent sur le recouvrement du sang. Cela prouve par inférence que la première clause de la michna ne se réfère pas à l’action de quelqu’un après le fait, mais à la halakha ab initio.
אָמַר רַבָּה, הָכִי קָאָמַר: הַשּׁוֹחֵט שֶׁבָּא לִימָּלֵךְ — כֵּיצַד אוֹמֵר לוֹ? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, אוֹמֵר לוֹ: שְׁחוֹט, חֲפוֹר וְכַסֵּה. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא יִשְׁחוֹט אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה לוֹ עָפָר מוּכָן מִבְּעוֹד יוֹם.
Rabba a dit que c’est ce que la michna dit. L’expression : Celui qui abat un animal, n’est pas une directive générale sur la manière d’agir, mais signifie plutôt : S’il y a quelqu’un qui abat des animaux qui vient consulter un Sage sur la manière de procéder, que doit le Sage lui dire ? Beit Shammaï disent que le Sage lui dit : Abats-le ab initio, creuse et couvre le sang. Et Beit Hillel disent : Il peut abattre l’animal seulement s’il avait de la terre qui avait été préparée alors qu’il faisait encore jour.
רַב יוֹסֵף אָמַר, הָכִי קָאָמַר: הַשּׁוֹחֵט שֶׁבָּא לְהִמָּלֵךְ, כֵּיצַד אוֹמֵר לוֹ? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, אוֹמֵר לוֹ: לֵךְ חֲפוֹר, שְׁחוֹט וְכַסֵּה, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא יִשְׁחוֹט אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה לוֹ עָפָר מוּכָן מִבְּעוֹד יוֹם.
Rav Yosef a donné une explication légèrement différente de la michna et a dit que voici ce que la michna dit : En ce qui concerne quelqu’un qui abat des animaux et vient consulter, que le Sage lui dit-il ? Beit Shammaï disent qu’il lui dit : Va creuser, abats l’animal et couvre le sang. Et Beit Hillel disent : Il peut abattre l’animal, seulement s’il avait de la terre qui était préparée alors qu’il faisait encore jour.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: לֵימָא מָר וְרַבָּה בִּדְרַבִּי זֵירָא אָמַר רַב קָא מִפַּלְגִיתוּ, דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב: הַשּׁוֹחֵט, צָרִיךְ שֶׁיִּתֵּן עָפָר לְמַטָּה וְעָפָר לְמַעְלָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ וְכִסָּהוּ בֶּעָפָר״. ״עָפָר״ לֹא נֶאֱמַר, אֶלָּא ״בֶּעָפָר״ — מְלַמֵּד שֶׁהַשּׁוֹחֵט צָרִיךְ שֶׁיִּתֵּן עָפָר לְמַטָּה וְעָפָר לְמַעְלָה.
Abaye dit à Rav Yosef : Disons que le Maître, c’est-à-dire Rav Yosef, et Rabba sont en désaccord au sujet de l’énoncé suivant que Rabbi Zeira a dit que Rav a dit, comme Rabbi Zeira a dit que Rav a dit : Celui qui abat un animal sauvage ou un oiseau est tenu d’accomplir la mitsva de couvrir le sang, et par conséquent il doit mettre de la terre en dessous du sang et de la terre au-dessus, comme il est dit : « Il versera son sang et le couvrira dans la terre » (Lévitique 17:13). Il n’est pas dit : le couvrir avec de la terre, mais « dans la terre », ce qui indique que le sang doit être dissimulé à l’intérieur de la terre. Le verset enseigne ainsi que celui qui abat un animal doit mettre de la terre en dessous et de la terre au-dessus du sang.
דְּמָר אִית לֵיהּ דְּרַבִּי זֵירָא, וְרַבָּה לֵית לֵיהּ דְּרַבִּי זֵירָא?
Abaye suggère que le Maître est d’avis que la décision est conforme à l’opinion de Rabbi Zeira, et par conséquent il exige que l’on creuse d’abord et qu’ensuite seulement on abatte l’animal et que le sang s’écoule sur cette terre, puis qu’on le recouvre de terre supplémentaire, et que Rabba est d’avis que la décision n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Zeira.
אֲמַר לֵיהּ: בֵּין לְדִידִי בֵּין לְרַבָּה אִית לַן דְּרַבִּי זֵירָא. וְהָכָא בְּהָא קָא מִפַּלְגִינַן, רַבָּה סָבַר: אִי אִיכָּא עָפָר לְמַטָּה — אִין, אִי לָא — לָא. חָיְישִׁינַן דִּלְמָא מִמְּלִיךְ וְלָא שָׁחֵיט. וּלְדִידִי (אַדְּרַבָּה) הָא עֲדִיפָא, דְּאִי לָא שָׁרֵית לֵיהּ — אָתֵי לְאִמְּנוֹעֵי מִשִּׂמְחַת יוֹם טוֹב.
Rav Yosef dit à Abaye : Il n’en est pas ainsi ; au contraire, tant selon moi que selon Rabba, nous sommes d’avis que la décision est conforme à l’opinion de Rabbi Zeira, et c’est ici que nous sommes en désaccord au sujet de cette question : Rabba soutient que, s’il y a de la terre préparée en dessous, oui, dans ce cas on peut abattre un animal, mais s’il n’y a pas de terre préparée en dessous, non, il ne peut pas l’abattre du tout. Pourquoi pas ? Rabba dit : Nous craignons que peut-être on se ravise et qu’on ne l’abatte pas du tout, et il aura creusé un trou pendant une fête inutilement. Et selon mon avis, au contraire : Cette situation, dans laquelle il lui est permis de creuser d’abord, est préférable, car si vous ne lui permettez pas de creuser dans tous les cas pour les besoins de l’abattage, il ne pourra pas manger de viande et s’abstiendra de se réjouir pendant la fête.
וּמוֹדִים שֶׁאִם שָׁחַט — שֶׁיַּחְפּוֹר בַּדָּקָר וִיכַסֶּה. אָמַר רַבִּי זְרִיקָא אָמַר רַב יְהוּדָה: וְהוּא שֶׁיֵּשׁ לוֹ דָּקָר נָעוּץ מִבְּעוֹד יוֹם. וְהָא קָא עָבֵיד כְּתִישָׁה! אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב:
§ Cette mishna énonce : Et Beit Hillel reconnaissent que si quelqu’un a transgressé et abattu un animal, alors il creuse avec une pelle et recouvre le sang. Rabbi Zerika a dit que Rav Yehuda a dit : Et telle est la halakha précisément lorsqu’on a une pelle déjà plantée dans le sol alors qu’il faisait encore jour, avant le début de la fête. La Guemara demande : Mais à quoi sert une pelle plantée ; n’accomplit-il pas encore l’acte de broyage, puisqu’il faut broyer les mottes de terre pour rendre le sol apte à recouvrir ? Rav Ḥiyya bar Ashi a dit que Rav a dit :