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אוֹמֵר: רוֹאִין אֶת הָעֶלְיוֹנוֹת כָּאֵלּוּ הֵן פְּרוּדוֹת, וְהַתַּחְתּוֹנוֹת מַעֲלוֹת אֶת הָעֶלְיוֹנוֹת.
dit : On considère les cercles supérieurs de figues sèches comme s’ils étaient des morceaux séparés, plutôt qu’une seule unité. Et les inférieurs, qui étaient là auparavant et dont la dîme a certainement déjà été prélevée, annulent les supérieurs, car il y a suffisamment de cercles de figues dans tout le tonneau pour annuler la litra supérieure.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אִם יֵשׁ שָׁם מֵאָה פּוּמִּין — יַעֲלוּ, וְאִם לָאו — הַפּוּמִּין אֲסוּרִין, וְהַשּׁוּלַיִם מוּתָּרִין.
En revanche, Rabbi Yehoshua dit : S’il y a là cent ouvertures de différents tonneaux ou récipients circulaires là, la litra interdite de figues non prélevées pour la dîme sur l’ouverture de l’un des récipients est annulée selon un rapport d’une part de figues interdites pour cent parts de figues semblables et permises. Et sinon, tous les cercles de figues aux ouvertures des tonneaux ou récipients circulaires sont interdits, car l’un d’eux contient clairement une litra interdite qui n’a pas été annulée. Et les figues à l’intérieur des récipients sont permises, car les figues interdites n’y sont certainement pas parvenues. Telle est la version de Rabbi Meir du différend.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם יֵשׁ שָׁם מֵאָה פּוּמִּין — יַעֲלוּ, וְאִם לָאו — הַפּוּמִּין אֲסוּרִין, וְהַשּׁוּלַיִם מוּתָּרִין. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אֲפִילּוּ יֵשׁ שָׁם שְׁלֹשׁ מֵאוֹת פּוּמִּין — לֹא יַעֲלוּ.
Rabbi Yehouda dit une version différente du différend. Rabbi Eliezer dit : S’il y a cent ouvertures de récipients contenant des figues permises présentes là, en plus de celle qui est interdite, elle est annulée par les cent ouvertures permises. Et sinon, les figues aux ouvertures sont interdites et celles du fond sont permises. Rabbi Yehoshoua dit : Même s’il y a trois cents ouvertures présentes là, elles ne sont pas annulées, car cette litra ne peut être annulée d’aucune manière. Rav Pappa faisait référence à cette opinion lorsqu’il a dit qu’il existe un tanna, à savoir Rabbi Yehoshoua dans la version de Rabbi Yehouda, qui soutient que même un objet parfois vendu à l’unité, par exemple un cercle de figues sèches, ne peut jamais être annulé.
דְּרָסָהּ בְּעִגּוּל וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזֶה עִגּוּל דְּרָסָהּ — דִּבְרֵי הַכֹּל יַעֲלוּ. דִּבְרֵי הַכֹּל?! הַיְינוּ פְּלוּגְתַּיְיהוּ!
La même michna ajoute encore : si quelqu’un a pressé la litra de figues dans un récipient circulaire, mais qu’il ne sait pas dans quel récipient circulaire il l’a pressée, tous sont d’accord pour dire que les gâteaux de figues interdits sont annulés. La Guemara s’étonne de cette affirmation : Tous sont d’accord ? C’est précisément l’objet de leur différend, à savoir si la litra est annulée ou non.
אָמַר רַב פָּפָּא, הָכִי קָאָמַר: דְּרָסָהּ בְּעִגּוּל, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזֶה מְקוֹם עִגּוּל דְּרָסָהּ, אִי לִצְפוֹנָהּ אִי לִדְרוֹמָהּ — דִּבְרֵי הַכֹּל יַעֲלוּ.
Rav Pappa a dit : Voici ce que le tannaa dit, c’est-à-dire qu’il voulait dire ce qui suit : Quelqu’un l’a pressée contre un récipient circulaire mais ne sait pas à quel endroit, sur quel côté du récipient circulaire il l’a pressée, si c’était sur son côté nord ou sur son côté sud. Dans ce cas, puisque la litra interdite ne se trouve pas dans un endroit précis et qu’on ne peut pas la distinguer des autres, elle ne peut certainement pas être considérée comme un objet important, et tout le monde est d’accord pour dire qu’elle est annulée.
רַב אָשֵׁי אָמַר: לְעוֹלָם סָפֵק יוֹם טוֹב סָפֵק חוֹל הָוֵי דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין, וְכׇל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין — אֲפִילּוּ בִּדְרַבָּנַן לֹא בָּטֵיל.
La Guemara a expliqué pourquoi l’œuf mentionné dans la baraita, un œuf pondu par une poule qui est une tereifa, ne peut pas être annulé même s’il est mêlé à mille œufs permis. Cependant, Rav Ashi a dit : En réalité, la baraita peut être expliquée comme se référant à un cas où il y a un doute quant à savoir s’il s’agit d’un Festival ou d’un jour ordinaire. Bien qu’il soit vrai que, selon la plupart des opinions, il s’agit d’une interdiction rabbinique, et que la halakha soit généralement indulgente à l’égard des doutes impliquant la loi rabbinique, c’est un objet dont l’interdiction est temporaire. Et en ce qui concerne tout objet dont l’interdiction est temporaire, même s’il s’agit d’une interdiction rabbinique, il ne peut pas être annulé.
תַּנְיָא, אֲחֵרִים אוֹמְרִים מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: בֵּיצָה — תֵּאָכֵל הִיא וְאִמָּהּ. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּתַרְנְגוֹלֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה — פְּשִׁיטָה דְּהִיא וְאִמָּהּ שַׁרְיָא! אֶלָּא בְּתַרְנְגוֹלֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים — הִיא וְאִמָּהּ אֲסוּרָה! אָמַר רַבִּי זֵירָא: תֵּאָכֵל אַגַּב אִמָּהּ.
§ Il est enseigné dans une baraita : Aḥerim disent au nom de Rabbi Eliezer : En ce qui concerne un œuf pondu pendant une fête, lui et sa mère peuvent être mangés. La Guemara demande : De quel cas s’agit-il ? Si nous disons qu’il s’agit d’une poule destinée à la consommation, il est évident que lui et sa mère sont permis. Plutôt, disons qu’il s’agit d’une poule destinée à pondre des œufs, mais dans ce cas lui et sa mère sont tous deux interdits. Rabbi Zeira a dit que la baraita doit être comprise ainsi : l’œuf peut être mangé du fait de sa mère ; si la poule est mangée pendant la fête, l’œuf aussi peut être mangé.
הֵיכִי דָּמֵי? אָמַר אַבָּיֵי: כְּגוֹן שֶׁלְּקָחָהּ סְתָם, נִשְׁחֲטָה — הוּבְרְרָה דְּלַאֲכִילָה עוֹמֶדֶת. לֹא נִשְׁחֲטָה — הוּבְרְרָה דִּלְגַדֵּל בֵּיצִים עוֹמֶדֶת.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Dans quel cas est-il nécessaire d’appliquer cette décision ? Abaye a dit : Il s’agit d’un cas quelqu’un a acheté cette poule sans préciser s’il avait l’intention de la manger ou de l’utiliser pour ses œufs. Dans ce cas, si la poule a été abattue pendant une fête, il a été rétroactivement clarifié que elle était destinée à la nourriture, et les œufs qu’elle pond sont donc permis. Si elle n’a pas été abattue, il a été rétroactivement clarifié que elle était destinée à la ponte, et les œufs qu’elle pond sont interdits.
רַב מָרִי אָמַר: גּוּזְמָא קָתָנֵי. דְּתַנְיָא, אֲחֵרִים אוֹמְרִים מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: בֵּיצָה תֵּאָכֵל הִיא וְאִמָּהּ, וְאֶפְרוֹחַ וּקְלִיפָּתוֹ.
Rav Mari a dit que l’expression : elle et sa mère peuvent être mangées, ne doit pas être prise au pied de la lettre. Au contraire, le tanna enseigne une exagération [guzma], pour plus d’emphase, comme il est enseigné dans une autre baraita : Aḥerim disent au nom de Rabbi Eliezer : Un œuf peut être mangé, lui et sa mère, et un poussin et sa coquille.
מַאי קְלִיפָּתוֹ? אִילֵּימָא קְלִיפָּה מַמָּשׁ, קְלִיפָּה בַּת אֲכִילָה הִיא? אֶלָּא אֶפְרוֹחַ בִּקְלִיפָּתוֹ. עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב, אֶלָּא הֵיכָא דְּיָצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם. אֲבָל הֵיכָא דְּלֹא יָצָא לַאֲוִיר הָעוֹלָם — לָא פְּלִיגִי.
La Guemara précise : Quel est le sens de cet ajout : Sa coquille ? Si l’on dit qu’il s’agit d’une coquille réelle, une coquille est-elle comestible ? Au contraire, la baraita doit faire référence à la consommation d’un poussin qui est encore dans sa coquille. Cette explication est problématique, car les Sages ne sont en désaccord avec Rabbi Eliezer ben Ya’akov que sur le fait de permettre de manger un poussin immédiatement après son éclosion, lorsqu’il est déjà venu au monde. Cependant, lorsqu’il n’est pas encore venu au monde, c’est-à-dire si le poussin est encore dans sa coquille, ils ne sont pas en désaccord. Même les Sages reconnaissent que ce poussin a le statut d’un animal rampant et qu’il ne peut pas être mangé.
אֶלָּא ״אֶפְרוֹחַ וּקְלִיפָּתוֹ״ — גּוּזְמָא, הָכָא נָמֵי ״תֵּאָכֵל הִיא וְאִמָּהּ״ — גּוּזְמָא.
Au contraire, il est évident que l’expression : Un poussin et sa coquille, ne doit pas être comprise littéralement, car c’est une exagération. Ici aussi, la formule : Lui et sa mère peuvent être mangés, est une exagération. Cela ne signifie pas littéralement que le poussin et sa mère peuvent être mangés, mais c’est simplement une formulation emphatique indiquant que l’œuf est assurément permis.
אִתְּמַר, שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב, רַב אָמַר: נוֹלְדָה בָּזֶה — אֲסוּרָה בָּזֶה, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: נוֹלְדָה בָּזֶה — מוּתֶּרֶת בָּזֶה. נֵימָא קָסָבַר רַב: קְדוּשָּׁה אַחַת הִיא?
§ Il a été enseigné que des amora’im ont débattu de la question suivante (Eiruvin 38b) : Si Chabbat et une fête tombent sur des jours consécutifs, Rav a dit : Un œuf pondu ce jour-là est interdit l’autre jour, et Rabbi Yoḥanan a dit : Un œuf pondu ce jour-là est permis l’autre jour. La Guemara demande : Disons que Rav soutient que lorsque Chabbat et une fête tombent sur des jours consécutifs, cela est considéré comme une seule sainteté continue, c’est-à-dire un seul jour indivisible.
וְהָאָמַר רַב: הֲלָכָה כְּאַרְבָּעָה זְקֵנִים וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר: שְׁתֵּי קְדוּשּׁוֹת הֵן.
Mais Rav n’a-t-il pas dit : La halakha est conforme à l’opinion de quatre anciens, qui ont statué conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui a dit : Lorsque un Chabbat et une fête se suivent, ce sont deux saintetés plutôt qu’un seul long jour ; par conséquent, un érouv des limites de Chabbat n’a pas besoin d’être placé un jour ordinaire, mais peut être placé le premier des jours saints afin de permettre d’aller au-delà de la limite de Chabbat le second. Il est donc évident que cette question ne peut pas être à la base de leur différend.
אֶלָּא, הָכָא בַּהֲכָנָה דְרַבָּהּ קָמִיפַּלְגִי: רַב אִית לֵיהּ הֲכָנָה דְרַבָּה, וְרַבִּי יוֹחָנָן לֵית לֵיהּ הֲכָנָה דְרַבָּה.
Au contraire, ici ils sont en désaccord au sujet de la préparation de Rabba, c’est-à-dire un objet qui s’est préparé de lui-même d’un jour à l’autre, dont Rabba interdit l’usage. Rav soutient que les objets préparés au moyen de la préparation de Rabba sont interdits, tandis que Rabbi Yoḥanan ne soutient pas que les objets préparés au moyen de la préparation de Rabba soient interdits.
כְּתַנָּאֵי: נוֹלְדָה בְּשַׁבָּת — תֵּאָכֵל בְּיוֹם טוֹב, בְּיוֹם טוֹב — תֵּאָכֵל בְּשַׁבָּת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: עֲדַיִין הִיא מַחֲלוֹקֶת, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: תֵּאָכֵל, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא תֵּאָכֵל.
La Guemara commente : Cette dispute est comme une dispute entre tannaïm : Un œuf pondu pendant Chabbat peut être mangé lors d’une fête ; s’il a été pondu lors d’une fête, il peut être mangé pendant Chabbat. Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Eliezer : Cet avis n’est pas unanime ; au contraire, cela reste une question de désaccord, car Beit Shammaï disent qu’il peut être mangé, et Beit Hillel disent qu’il ne peut pas être mangé, tout comme ils étaient en désaccord sur la question de savoir si un œuf est permis le jour où il a été pondu.
אוּשְׁפִּיזְכָּנֵיהּ דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה הֲווֹ לֵיהּ הָנָךְ בֵּיצִים מִיּוֹם טוֹב לְשַׁבָּת. אֲתָא לְקַמֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: מַאי לְאַטְווֹיִנְהוּ הָאִידָּנָא וְנֵיכְלִינְהוּ לִמְחַר?
La Guemara rapporte : L’hôte de Rav Adda bar Ahava [ushpizikhnei] avait ces œufs qui avaient été pondus pendant un Festival tombant un vendredi, et l’hôte n’était pas certain de savoir si des œufs pondus pendant le Festival étaient permis du Festival pour être utilisés le Shabbat. Il se présenta devant son invité, Rav Adda, et lui dit : Quelle est la halakha concernant le fait de faire rôtir ces œufs maintenant, pendant le Festival, bien qu’il soit interdit de les manger aujourd’hui en raison de nolad, et les manger demain, puisqu’alors ils ne seront plus interdits en raison de nolad ?
אֲמַר לֵיהּ: מַאי דַּעְתָּיךְ, רַב וְרַבִּי יוֹחָנָן — הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן. אֲפִילּוּ רַבִּי יוֹחָנָן לָא קָא שָׁרֵי אֶלָּא לְגוֹמְעָהּ לְמָחָר, אֲבָל בְּיוֹמֵיהּ לָא.
Rav Adda lui dit : Quelle est ton opinion qui t’a conduit à poser cette question ? Tu supposes manifestement que, dans le différend entre Rav et Rabbi Yoḥanan, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, et que, par conséquent, un œuf pondu un jour sera permis le lendemain. Cependant, même Rabbi Yoḥanan a permis de l’avaler seulement cru, le lendemain, lorsqu’il n’est plus interdit ; mais le même jour où il a été pondu, il n’a pas permis même de le déplacer, et certainement pas de le faire rôtir.
וְהָתַנְיָא: אַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּשַׁבָּת וְאַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב — אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָהּ, לֹא לְכַסּוֹת בָּהּ אֶת הַכְּלִי, וְלֹא לִסְמוֹךְ בָּהּ כַּרְעֵי הַמִּטָּה.
Et il est également enseigné dans une baraita : En ce qui concerne aussi bien un œuf pondu pendant le Chabbat qu’un œuf pondu pendant une fête, on ne peut pas le déplacer, ni pour en couvrir un récipient ni pour en soutenir les pieds d’un lit.
אוּשְׁפִּיזְכָּנֵיהּ דְּרַב פָּפָּא, וְאָמְרִי לַהּ, הָהוּא גַּבְרָא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא. הֲווֹ לֵיהּ הָנָךְ בֵּיצִים מִשַּׁבָּת לְיוֹם טוֹב. אֲתָא לְקַמֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: מַהוּ לְמֵכְלִינְהוּ לִמְחַר? אֲמַר לֵיהּ: זִיל הָאִידָּנָא וּתָא לִמְחַר, דְּרַב לָא מוֹקֵי אָמוֹרָא עִלָּוֵיהּ מִיּוֹמָא טָבָא לְחַבְרֵיהּ מִשּׁוּם שִׁכְרוּת.
La Guemara rapporte un incident similaire : l’hôte de Rav Pappa, et certains disent qu’il s’agissait d’un certain homme qui se présenta devant Rav Pappa, avait ces œufs qui avaient été pondus un Chabbat qui avait eu lieu avant une fête. Il se présenta devant lui et lui dit : Quelle est la halakha quant à savoir s’il est permis de manger ces œufs demain, pendant la fête ? Rav Pappa lui dit : Va-t’en de devant moi maintenant, et reviens demain. Il dit cela parce que Rav ne plaçait pas d’interprète devant lui pour expliquer ses leçons, d’une fête jusqu’à la fin de l’autre, le second jour de fête, en raison de l’ivresse. Puisqu’il était d’usage à cette époque de boire une grande quantité de vin pendant les repas de fête, Rav craignait que son esprit ne soit pas suffisamment clair pour rendre une décision publique.
כִּי אֲתָא לִמְחַר, אֲמַר לֵיהּ:
Lorsque cet homme revint le lendemain, Rav Pappa lui dit :

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