אֵיכוּ הַשְׁתָּא, אִשְׁתְּלַאי וַאֲמַרִי לְךָ: רַב וְרַבִּי יוֹחָנָן — הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן. הָא אָמַר רָבָא: הִלְכְתָא כְּוָתֵיהּ דְּרַב בְּהָנֵי תְּלָת, בֵּין לְקוּלָּא בֵּין לְחוּמְרָא.
Si j’avais rendu une décision pour toi alors, j’aurais oublié la réponse correcte, et je t’aurais dit, sur la base du principe admis que dans le cas d’un différend entre Rav et Rabbi Yoḥanan, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, que les œufs sont permis. Cependant, Rava a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rav concernant ces trois questions, en lien avec la sainteté des Fêtes et du Shabbat, que sa décision soit clémente, ou qu’elle soit stricte. C’est l’un de ces trois cas dans lesquels la halakha est conforme à l’opinion de Rav.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עֵצִים שֶׁנָּשְׁרוּ מִן הַדֶּקֶל בְּשַׁבָּת — אָסוּר לְהַסִּיקָן בְּיוֹם טוֹב. וְאַל תְּשִׁיבֵנִי בֵּיצָה, מַאי טַעְמָא? בֵּיצָה מִשּׁוּם דִּבְיוֹמָא נָמֵי חַזְיָא לְגוֹמְעָהּ וְלָא קָא שָׁרֵי לַהּ עַד לִמְחַר — מִידָּע יְדִיעַ דְּבַת יוֹמָא אַסְרוּהָ. עֵצִים דְּלָא חָזוּ לְיוֹמַיְיהוּ, אִי שָׁרֵי לְהוּ לִמְחַר — אָתֵי לְמֵימַר: בְּיוֹמַיְיהוּ נָמֵי שְׁרוּ, וְאֶתְמוֹל מִשּׁוּם שַׁבָּת הוּא דְּלָא חָזוּ לְהַסָּקָה.
§ Rabbi Yoḥanan a dit : En ce qui concerne des branches tombées d’un palmier pendant Shabbat, il est interdit de les utiliser pour allumer un feu lors d’un Festival qui a lieu le lendemain. Et ne me répondez pas en demandant pourquoi je permets qu’un œuf soit mangé le lendemain. Quelle est la raison de la distinction entre les deux cas ? Dans le cas d’un œuf, parce que le jour même de Shabbat il est lui aussi propre à être avalé cru et, néanmoins, il est permis de le manger seulement le lendemain, on sait qu’un œuf est interdit le jour où il a été pondu. En revanche, en ce qui concerne des branches, qui ne sont pas propres à l’allumage le jour de Shabbat, puisque l’allumage d’un feu est interdit, si vous les permettez pour allumer le bois lors du Festival qui a lieu le lendemain, ils en viendront par erreur à dire que le jour où elles sont tombées de l’arbre elles sont également permises. Et quant à la raison pour laquelle les branches n’ont pas été allumées hier, lorsqu’elles sont tombées de l’arbre, c’était dû seulement à Shabbat, car elles n’étaient pas propres à l’allumage alors.
אָמַר רַב מַתְנָה: עֵצִים שֶׁנָּשְׁרוּ מִן הַדֶּקֶל לְתוֹךְ הַתַּנּוּר בְּיוֹם טוֹב — מַרְבֶּה עֲלֵיהֶם עֵצִים מוּכָנִים, וּמַסִּיקָן: וְהָא קָא מְהַפֵּךְ בְּאִיסּוּרָא! כֵּיוָן דְּרוּבָּא דְּהֶיתֵּרָא נִינְהוּ, כִּי קָא מְהַפֵּךְ — בְּהֶיתֵּרָא קָא מְהַפֵּךְ.
Rav Mattana a dit : En ce qui concerne des branches tombées d’un palmier dattier directement dans un four un jour de fête, on peut ajouter à ces branches du bois préparé depuis la veille, qui peut être utilisé pour allumer le feu, et les allumer toutes ensemble. La Guemara demande : Mais ne retourne-t-il pas et ne déplace-t-il pas le bois interdit au cours du processus de cuisson ? La Guemara répond : Puisque la majorité du bois est permise, lorsqu’il le retourne, il retourne du bois permis, car la partie interdite est annulée par la majorité.
וְהָא קָא מְבַטֵּל אִיסּוּרָא לְכַתְּחִלָּה, וּתְנַן: אֵין מְבַטְּלִין אָסוּר לְכַתְּחִלָּה! הָנֵי מִילֵּי בִּדְאוֹרָיְיתָא, אֲבָל בִּדְרַבָּנַן מְבַטְּלִין.
La Guemara objecte : Mais n’est-ce pas ainsi qu’il annule un élément interdit a priori, en ajoutant du bois permis aux morceaux de bois tombés dans le four, qui sont interdits ? Or nous avons appris dans une michna (voir Terumot 5:9) : On ne peut pas annuler un élément interdit a priori. La Guemara répond : Ce principe ne s’applique qu’aux éléments interdits par la loi de la Torah ; mais en ce qui concerne les éléments interdits par la loi rabbinique, comme dans ce cas impliquant l’interdit de muktze, on peut annuler l’interdit a priori.
וּלְרַב אָשֵׁי דְּאָמַר: כׇּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין אֲפִילּוּ בִּדְרַבָּנַן לֹא בָּטֵיל, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ לְאִיסּוּרָא בְּעֵינֵיהּ, הָכָא — מִקְלָא קָלִי אִיסּוּרָא.
La Guemara demande : Et selon l’avis de Rav Ashi, qui a dit : Tout objet dont l’interdiction est temporaire, même si l’interdiction s’applique par loi rabbinique, il ne peut pas être annulé, que peut-on dire ? Rav Ashi n’est-il pas d’accord qu’il est permis d’allumer le bois après la fête ? La Guemara répond : Ce principe ne s’applique que là où l’élément interdit reste intact ; ici, cependant, l’élément interdit est brûlé, car on retourne le bois lorsqu’il est déjà devenu du charbon. Par conséquent, on n’accomplit aucune action avec des éléments interdits.
אִתְּמַר: שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלִיּוֹת, רַב אָמַר: נוֹלְדָה בָּזֶה — מוּתֶּרֶת בָּזֶה, וְרַב אַסִּי אָמַר: נוֹלְדָה בָּזֶה — אֲסוּרָה בָּזֶה.
§ Il a été déclaré qu’il existe un différend entre les amora’im au sujet de la halakha des deux jours de fête observés dans la diaspora. Rav a dit : Un œuf qui a été pondu ce jour est permis cet autre, et Rav Asi a dit : Un œuf qui a été pondu ce jour est interdit cet autre.
לֵימָא קָא סָבַר רַב אַסִּי קְדוּשָּׁה אַחַת הִיא? וְהָא רַב אַסִּי מַבְדֵּיל מִיּוֹמָא טָבָא לְחַבְרֵיהּ!
La Guemara demande : Disons que Rav Asi soutient que les deux jours constituent une seule sainteté. Mais Rav Asi n’a-t-il pas lui-même récité la havdala, la prière de distinction à la fin d’un jour saint, d’un jour de Festival de la Diaspora à l’autre ? Cela montre que, selon son avis, le premier jour est le véritable Festival, tandis que le second jour est considéré comme un jour ordinaire. Dans les générations précédentes, on observait le second jour de la Diaspora parce qu’on ne savait pas quand le tribunal sanctifiait la nouvelle lune pour marquer le début du mois. Aujourd’hui, cette détermination s’effectue au moyen de calculs connus de tous, et le second jour est observé comme la coutume de nos pères, et non en raison d’une quelconque incertitude.
רַב אַסִּי סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ, וְעָבֵיד הָכָא לְחוּמְרָא וְהָכָא לְחוּמְרָא.
La Guemara répond : Rav Asi avait un doute quant à savoir si l’ordonnance des Sages selon laquelle le deuxième jour doit être observé comme une fête était une ordonnance fixe qui s’applique même lorsque les calculs déterminant la Nouvelle Lune sont connus de tous ; ou si l’ordonnance reposait strictement sur l’incertitude découlant de leur manque de connaissance. Aujourd’hui, lorsque tout le monde connaît le début du mois, le deuxième jour est un jour ordinaire. Et par conséquent, il a agi ici avec rigueur, et a interdit de manger un œuf pondu le premier jour le deuxième jour. Et il a aussi agi ici avec rigueur, et a récité la havdala entre les deux jours.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: כְּוָתֵיהּ דְּרַב אַסִּי מִסְתַּבְּרָא, דְּהָאִידָּנָא יָדְעִינַן בִּקְבִיעָא דְיַרְחָא, וְקָא עָבְדִינַן תְּרֵי יוֹמֵי.
Rabbi Zeira a dit : Il est raisonnable de dire conformément à l’opinion de Rav Asi que les Sages considéraient les deux jours comme un seul, et qu’il ne s’agit pas d’une pratique instituée en raison de l’incertitude, car aujourd’hui nous connaissons la détermination du premier jour du nouveau mois sur la base d’un calendrier fixe, et les dates précises des Fêtes sont connues de tous, et néanmoins nous observons les deux jours de fête de la Diaspora.
אָמַר אַבָּיֵי: כְּוָתֵיהּ דְּרַב מִסְתַּבְּרָא, דִּתְנַן: בָּרִאשׁוֹנָה, הָיוּ מַשִּׂיאִין מַשּׂוּאוֹת. מִשֶּׁקִּלְקְלוּ הַכּוּתִים, הִתְקִינוּ שֶׁיְּהוּ שְׁלוּחִין יוֹצְאִין.
Abaye dit : Au contraire, il est raisonnable de dire conformément à l’opinion de Rav que le deuxième jour est observé comme une fête en raison de l’incertitude, comme nous l’avons appris dans une michna (Rosh HaShana 22b) : Au début, après que le tribunal avait sanctifié le nouveau mois, ils allumaient des torches sur les sommets des montagnes, d’un sommet à l’autre, pour signaler que la nouvelle lune avait été sanctifiée. Après que les Samaritains [Kutim] eurent perturbé cette méthode en allumant des torches aux mauvais moments, les Sages instituèrent que des messagers partent pour informer le peuple du début du mois. Comme les messagers ne pouvaient pas atteindre toutes les communautés de la Diaspora avant le début de la fête, les Sages instituèrent qu’un jour de fête supplémentaire y soit observé, en raison de l’incertitude qui en résultait quant au jour qui était le véritable jour de fête.
וְאִילּוּ בָּטְלוּ כּוּתִים — עָבְדִינַן חַד יוֹמָא, וְהֵיכָא דְּמָטוּ שְׁלוּחִין — עָבְדִינַן חַד יוֹמָא.
Abaye poursuit son argument : Et cela indique que, si les Samaritains avaient cessé leur ingérence, les Sages auraient rétabli l’ancienne coutume et nous observerions seulement un jour. Et, de même, dans un endroit où les messagers sont arrivés de Jérusalem à temps, nous observons seulement un jour de fête.
וְהַשְׁתָּא דְּיָדְעִינַן בִּקְבִיעָא דְיַרְחָא, מַאי טַעְמָא עָבְדִינַן תְּרֵי יוֹמֵי? מִשּׁוּם דִּשְׁלַחוּ מִתָּם: הִזָּהֲרוּ בְּמִנְהַג אֲבוֹתֵיכֶם בִּידֵיכֶם, זִמְנִין דְּגָזְרוּ הַמַּלְכוּת גְּזֵרָה וְאָתֵי לְאִקַּלְקוּלֵי.
La Guemara demande : Et maintenant que nous connaissons la détermination du premier jour du nouveau mois, quelle est la raison pour laquelle nous observons deux jours de fête dans la Diaspora ? Parce qu’ils ont envoyé un avertissement de là-bas, d’Eretz Yisrael : Bien qu’il existe maintenant un calendrier fixe et qu’il n’y ait aucune incertitude, veillez à observer la coutume de vos pères que vous avez reçue, car parfois la monarchie promulguera des décrets de persécution restreignant l’étude de la Torah, et le calendrier fixe pourrait être oublié. Et le peuple en viendra à voir sa bonne observance des fêtes de nouveau perturbée. Cependant, la halakha fondamentale est que l’observance de deux jours de fête repose sur l’incertitude.
אִתְּמַר, שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה. רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: נוֹלְדָה בָּזֶה — אֲסוּרָה בָּזֶה, דִּתְנַן: בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ מְקַבְּלִין עֵדוּת הַחֹדֶשׁ כׇּל הַיּוֹם (כּוּלּוֹ). פַּעַם אַחַת נִשְׁתַּהוּ הָעֵדִים לָבֹא,
§ Il fut en outre déclaré que les amora’im discutèrent un problème similaire, concernant les deux jours de fête de Roch Hachana. Rav et Chmouel dirent tous deux : Un œuf pondu ce jour-là est interdit l’autre, car les deux jours de Roch Hachana ont un statut particulier. Comme nous l’avons appris dans une michna (Roch Hachana 30b) : Au début, le tribunal acceptait le témoignage de témoins qui avaient vu la nouvelle lune afin d’établir le premier jour du nouveau mois. Ce système était également utilisé pour le premier de Tichri, qui est Roch Hachana, et le tribunal acceptait ce témoignage pendant tout le trentième jour du mois d’Éloul. Une fois, les témoins tardèrent et ne purent arriver que lorsque l’heure était déjà avancée,