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רָבִינָא אָמַר: לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ, וְרַבִּי יְהוּדָה לְדִבְרֵיהֶם דְּרַבָּנַן קָאָמַר לְהוּ:
En ce qui concerne la contradiction présentée par Rabbi Yoḥanan, qui l’a conduit à suggérer que les opinions devraient être inversées, Ravina a dit que ce n’est pas la seule résolution possible : En réalité, n’inversez pas les opinions. Au contraire, dans le cas des deux jours de fête, on pourrait soutenir que Rabbi Yehuda leur a parlé conformément à l’avis des Sages, plutôt que de présenter sa propre opinion.
לְדִידִי אֲפִילּוּ בָּרִאשׁוֹן נָמֵי שַׁרְיָא, דְּאוּכְלָא דְאִפְּרַת הוּא. אֶלָּא לְדִידְכוּ — אוֹדוֹ לִי מִיהַת דְּבַשֵּׁנִי שַׁרְיָא, דִּשְׁתֵּי קְדוּשּׁוֹת הֵן. וְאָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן: לָא, קְדוּשָּׁה אַחַת הִיא.
S’il en est ainsi, la déclaration de Rabbi Yehouda doit être comprise comme suit : À mon avis, même le premier jour de fête, l’œuf est également permis, car c’est un aliment qui s’est séparé. Cependant, selon votre avis, selon lequel vous interdisez le liquide qui provient d’un aliment, au moins convenez avec moi qu’il est permis le second jour, car ce sont deux saintetés. Le premier et le second jours de Roch HaChana ne constituent pas une seule unité, mais deux entités distinctes. Il est donc possible que le premier jour soit sacré, tandis que le second soit un jour ordinaire. Par conséquent, un élément interdit le premier jour peut être permis le second. Et les Sages lui dirent : Non, les deux jours sont une seule sainteté, c’est-à-dire qu’ils sont considérés comme une seule unité continue. L’incertitude s’applique également aux deux.
רָבִינָא בְּרֵיהּ דְּרַב עוּלָּא אָמַר: הָכָא בְּתַרְנְגוֹלֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים, וְרַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאִית לֵיהּ מוּקְצֶה.
Ravina, fils de Rav Ulla, dit : Il existe une autre résolution à la contradiction soulevée par Rabbi Yoḥanan. Ici, dans le cas de l’œuf pondu un jour de fête, Rabbi Yehuda a interdit de manger l’œuf, puisqu’il ne provient pas d’une poule destinée à la nourriture, dont le statut juridique est celui d’un aliment. Au contraire, le cas se rapporte à une poule destinée à pondre des œufs, et Rabbi Yehuda suit sa ligne habituelle de raisonnement, car il soutient qu’il existe une interdiction de muktze. Puisque l’œuf est produit par quelque chose qui est muktze, il est certainement lui-même muktze, ce qui signifie que la halakha de l’aliment qui a été séparé ne s’applique pas à ce cas.
מֵיתִיבִי: אֶחָד בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּשַׁבָּת וְאֶחָד בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב — אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָהּ, לֹא לְכַסּוֹת בָּהּ אֶת הַכְּלִי, וְלֹא לִסְמוֹךְ בָּהּ כַּרְעֵי הַמִּטָּה.
§ La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita, qui clarifie la question différemment : Un œuf pondu pendant Chabbat comme un œuf pondu pendant une fête sont considérés comme muktze, et par conséquent, dans les deux cas, on ne peut pas déplacer l’œuf, ni pour la nourriture ni pour toute autre fin : Ni pour en couvrir un récipient, ni pour en soutenir les pieds d’un lit.
אֲבָל כּוֹפֶה עָלֶיהָ אֶת הַכְּלִי בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תִּשָּׁבֵר. וּסְפֵיקָא אֲסוּרָה, וְאִם נִתְעָרְבָה בְּאֶלֶף — כּוּלָּן אֲסוּרוֹת.
Cependant, si l’on le souhaite, on peut couvrir l’œuf avec un récipient, sans manipuler l’œuf lui-même, afin qu’il ne se casse pas s’il est accidentellement piétiné. Bien qu’il soit interdit de déplacer l’œuf lui-même, il est néanmoins permis de déplacer un récipient pour lui. Et même s’il y a un doute quant à savoir si cet œuf a été pondu pendant une fête, il est interdit de le déplacer. Et, de plus, s’il s’est mêlé à mille œufs permis, ils sont tous interdits.
בִּשְׁלָמָא לְרַבָּה, דְּאָמַר מִשּׁוּם הֲכָנָה, הָוֵי סְפֵיקָא דְאוֹרָיְיתָא — וְכׇל סְפֵיקָא דְאוֹרָיְיתָא לְחוּמְרָא.
La Guemara note : Soit, selon l’opinion de Rabba, qui a dit qu’un œuf est interdit en raison du manque de préparation, ce cas implique une incertitude quant au statut juridique d’un élément interdit par la loi de la Torah ; et dans tout cas d’incertitude quant au statut juridique d’un élément interdit par la loi de la Torah, la décision est stricte. Par conséquent, l’œuf est interdit même s’il y a une incertitude quant à savoir s’il a été pondu pendant une fête.
אֶלָּא לְרַב יוֹסֵף וּלְרַבִּי יִצְחָק, דְּאָמְרִי מִשּׁוּם גְּזֵרָה, סְפֵיקָא דְרַבָּנַן הִיא — וְכׇל סְפֵיקָא דְרַבָּנַן לְקוּלָּא!
Cependant, selon les opinions de Rav Yosef et Rabbi Yitzḥak, qui disent qu’un œuf est interdit en raison d’un décret, ce cas implique une incertitude quant au statut juridique d’un élément interdit par la loi rabbinique, et dans tout cas d’incertitude quant au statut juridique d’un élément interdit par la loi rabbinique, la décision est indulgente.
(אֲמַר לֵיהּ:) סֵיפָא אֲתָאן לִסְפֵק טְרֵפָה.
La Guemara répond : Dans la clause finale de la baraita, nous en sommes arrivés à un cas différent. Le cas ne concerne pas l’interdiction d’un œuf pondu pendant une fête ; le cas concerne un œuf pondu par une poule au sujet de laquelle il existe une incertitude quant au fait qu’elle soit un animal atteint d’une condition qui entraînera sa mort dans les douze mois [tereifa], ce qui est interdit par la loi de la Torah. L’incertitude concernant le statut juridique de la poule est pertinente pour l’œuf.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: נִתְעָרְבָה בְּאֶלֶף — כּוּלָּן אֲסוּרוֹת. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא סָפֵק יוֹם טוֹב סָפֵק חוֹל, הָוֵי דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין, וְכׇל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין — אֲפִילּוּ בְּאֶלֶף לֹא בָּטֵיל.
La Guemara soulève une difficulté à l’égard de cette réponse : Si tel est le cas, énonce la clause finale de cette même baraita : Si elle s’est mêlée à mille autres œufs, ils sont tous interdits. Certes, si tu dis qu’il y a incertitude quant à savoir si l’œuf a été pondu pendant un Festival et incertitude quant à savoir s’il a été pondu pendant un jour de semaine, alors c’est un objet dont l’interdiction est temporaire, car l’œuf sera permis le lendemain, et le principe est le suivant : Tout objet dont l’interdiction est temporaire n’est pas annulé, même par mille éléments permis. Puisque son interdiction disparaîtra d’elle-même, il n’est pas nécessaire de recourir à l’option de l’annulation.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ סְפֵק טְרֵפָה, דָּבָר שֶׁאֵין לוֹ מַתִּירִין הִיא, וְתִבְטַל בְּרוּבָּא!
Cependant, si vous dites que l’œuf mentionné dans la baraita est une tereifa douteuse, c’est un objet dont l’interdiction n’est pas temporaire, car il n’y a aucun moyen de permettre l’interdiction de tereifa, et il devrait donc être annulé par une majorité simple.
וְכִי תֵּימָא בֵּיצָה חֲשׁוּבָה וְלֹא בָּטְלָה, הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: כׇּל שֶׁדַּרְכּוֹ לִימָּנוֹת שָׁנִינוּ.
La Guemara ajoute : Et si tu dis qu’un œuf est important et n’est pas annulé, car l’annulation ne s’applique qu’aux objets qui n’ont pas d’importance intrinsèque, tandis qu’un objet important ne peut pas être annulé, cela s’accorde bien selon celui qui a dit que nous avons appris : Tout objet dont la manière est aussi d’être compté, c’est-à-dire qui est parfois vendu à l’unité plutôt qu’au poids ou au volume, est considéré comme important. Un œuf entre dans cette catégorie, car il est parfois vendu à l’unité.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לִימָּנוֹת שָׁנִינוּ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר!
Cependant, selon celui qui a dit que nous avons appris : Que article dont la manière est d’être compté exclusivement, c’est-à-dire qui est toujours vendu à l’unité, est considéré comme important, que peut-on dire ? Bien que les œufs soient souvent vendus à l’unité, ils sont aussi souvent vendus au poids ou au volume.
דִּתְנַן: מִי שֶׁהָיוּ לוֹ חֲבִילֵי תִּלְתָּן שֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם — יִדְלְקוּ. נִתְעָרְבוּ בַּאֲחֵרוֹת, וַאֲחֵרוֹת בַּאֲחֵרוֹת — כּוּלָּן יִדָּלְקוּ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יַעֲלוּ בְּאַחַת וּמָאתַיִם.
La Guemara cite la michna où apparaît le différend mentionné ci-dessus. Comme nous l’avons appris (Orla 3:6–7) : En ce qui concerne quelqu’un qui avait des bottes de trèfle, un type de légumineuse, qui étaient des espèces diverses de cultures alimentaires ayant poussé dans une vigne, dont il est interdit de tirer profit, ces bottes doivent être brûlées. Si les bottes se sont mêlées à d’autres, et ces autres se sont mêlées à d’autres, elles doivent toutes être brûlées. Telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Elles peuvent être annulées à raison d’une part sur deux cents parts semblables. Lorsque la portion interdite est inférieure à un demi pour cent de la portion permise, l’interdit est annulé.
שֶׁהָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לִמָּנוֹת — מְקַדֵּשׁ; וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ מְקַדֵּשׁ אֶלָּא שִׁשָּׁה דְּבָרִים בִּלְבַד; רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: שִׁבְעָה. וְאֵלּוּ הֵן: אֱגוֹזֵי פֶּרֶךְ, וְרִמּוֹנֵי בָּאדָן, וְחָבִיּוֹת סְתוּמוֹת, וְחִלְפֵי תְרָדִין, וְקִלְחֵי כְרוּב, וְדַלַּעַת יְוָנִית. רַבִּי עֲקִיבָא מוֹסִיף אַף כִּכָּרוֹת שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת.
La michna continue : Rabbi Meir dit qu’ils doivent tous être brûlés, car Rabbi Meir disait : Ce dont la manière est exclusivement d’être compté, est considéré comme important et ne peut pas être annulé. Par conséquent, cela rend tout le mélange interdit, et il doit être brûlé. Et les Sages disent : Seulement six éléments sont suffisamment importants pour rendre tout le mélange interdit. Rabbi Akiva dit : Il y en a sept. Et les voici : des noix de grande qualité de Perekh, et des grenades de Badan, et des tonneaux scellés de vin, et des branches d’épinards, et des tiges de chou, et de la courge grecque. Rabbi Akiva ajoute : Même les pains d’un propriétaire.
הָרָאוּי לְעׇרְלָה — עׇרְלָה. הָרָאוּי לְכִלְאֵי הַכֶּרֶם — כִּלְאֵי הַכֶּרֶם. וְאִתְּמַר עֲלַהּ, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לִמָּנוֹת שָׁנִינוּ. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: כׇּל שֶׁדַּרְכּוֹ לִמָּנוֹת שָׁנִינוּ.
Différentes interdictions s’appliquent à ces sept éléments. Ce qui est apte à être interdit en raison de orla, fruit qui pousse pendant les trois premières années après la plantation d’un arbre, est interdit en raison de orla. Ce qui est apte à être interdit en raison de mélanges d’espèces de cultures alimentaires qui ont poussé dans un vignoble est interdit en raison de mélanges d’espèces dans un vignoble (Avoda Zara 74a). Et il a été dit au sujet de la formulation de cette michna qu’il existe une divergence amoraïque. Rabbi Yoḥanan a dit que nous avons appris : Seul ce dont la manière est d’être compté exclusivement est significatif et ne peut pas être annulé, et il est donc interdit selon Rabbi Meir. Et Rabbi Shimon ben Lakish a dit que nous avons appris : Tout élément dont la manière est aussi d’être compté, est significatif et ne peut pas être annulé.
הָנִיחָא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ, אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Revenant à la question de l’œuf, la Guemara reprend sa question : Cela s’explique bien selon l’opinion de Rabbi Shimon ben Lakish, mais selon Rabbi Yoḥanan, que peut-on dire ? Puisqu’un œuf n’est pas vendu exclusivement à l’unité, il n’est pas considéré comme significatif. Par conséquent, l’œuf d’une tereifa devrait être annulé par une simple majorité.
אָמַר רַב פָּפָּא: הַאי תַּנָּא — תַּנָּא דְּלִיטְרָא קְצִיעוֹת הוּא, דְּאָמַר: כׇּל דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן, אֲפִילּוּ בִּדְרַבָּנַן לֹא בָּטֵיל, וְכׇל שֶׁכֵּן בִּדְאוֹרָיְיתָא.
Rav Pappa a dit : Selon Rabbi Yoḥanan, ce tanna, qui a dit qu’un œuf ne peut pas être annulé, est le tanna de la halakha concernant une litra de figues sèches, qui, sur la base de sa déclaration, a dit : Tout élément qui est compté, même s’il est interdit par la loi rabbinique, ne peut pas être annulé, et à plus forte raison les éléments interdits par la loi de la Torah, par exemple, l’œuf d’une tereifa.
דִּתְנַן: לִיטְרָא קְצִיעוֹת שֶׁדְּרָסָהּ עַל פִּי עִגּוּל, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזֶה עִגּוּל דְּרָסָהּ, עַל פִּי חָבִית, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזוֹ חָבִית דְּרָסָהּ, עַל פִּי כַּוֶּרֶת, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזוֹ כַּוֶּרֶת דְּרָסָהּ. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר
Comme nous l’avons appris dans une michna : En ce qui concerne une litra de figues sèches, dont les tiges ont été retirées, et qui ont été séchées et pressées dans différents récipients puis façonnées en cercles, l’obligation de prélever la dîme sur les fruits relève de la loi rabbinique. Si quelqu’un a oublié de prélever la dîme sur les figues et s’est ensuite souvenu qu’il avait placé les figues dans un tonneau, et que, pendant le processus de fabrication d’un cercle, il a pressé les figues sur l’ouverture de l’un des récipients circulaires dans lesquels les cercles sont formés, et ne sait pas dans quel récipient circulaire il les a pressées ; ou, s’il se souvient les avoir pressées sur l’ouverture d’un tonneau, mais ne sait pas dans quel tonneau il les a pressées, ou s’il se souvient les avoir pressées sur l’ouverture d’un récipient de paille, mais ne sait pas dans quel récipient il les a pressées, Rabbi Meïr dit que dans tous ces cas il existe une divergence entre les tannaïm de la génération précédente : Rabbi Eliezer

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