גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַעֲלֶה וְיִתְלוֹשׁ. הִיא גּוּפַהּ גְּזֵרָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר גְּזֵרָה לִגְזֵרָה? כּוּלָּהּ חֲדָא גְּזֵרָה הִיא.
C’est un décret de peur que l’on ne grimpe à l’arbre et ne cueille le fruit, car cela constituerait le travail interdit de récolte. Si tel est le cas, l’interdiction de manger le fruit est elle-même due à un décret. Allons-nous donc nous lever et promulguer un décret pour empêcher la violation d’un autre décret ? Rav Yosef répondit : Il n’en est pas ainsi ; plutôt, lorsque les Sages ont promulgué le décret initial, ils ont institué les interdictions concernant à la fois les fruits tombés et un œuf pondu, car toutes les interdictions sont des composantes d’un seul décret. En d’autres termes, les cas similaires du fruit et de l’œuf ont tous deux été inclus dans le décret originel.
רַבִּי יִצְחָק אָמַר: גְּזֵרָה מִשּׁוּם מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ.
Rabbin Yitzḥak a dit une raison différente : Un œuf pondu pendant une fête est interdit par un décret en raison des liquides qui ont suinté du fruit (Eiruvin 39b), ce qui est interdit ce jour-là. Le statut juridique d’un œuf pondu pendant une fête est comme celui des liquides qui ont suinté d’un fruit pendant une fête.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ טַעְמָא מַאי — גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִסְחוֹט, הִיא גּוּפַהּ גְּזֵרָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר גְּזֵרָה לִגְזֵרָה? כּוּלַּהּ חֲדָא גְּזֵרָה הִיא.
Abaye lui dit : En ce qui concerne le liquide qui s’est écoulé du fruit, quelle est la raison pour laquelle les Sages l’ont interdit ? C’est un décret de peur que l’on ne presse délibérément le fruit et qu’on n’accomplisse ainsi le travail interdit de battage. Cependant, l’interdiction de consommer ce jus est elle-même un décret rabbinique. Allons-nous donc nous lever et promulguer un décret pour empêcher la transgression d’un autre décret ? Rabbi Yitzḥak répondit : Toutes les interdictions sont des composantes d’un seul décret. Lorsque les Sages ont interdit ce jus, ils ont également interdit de manger un œuf pondu un jour de fête pour la même raison, car les actions sont similaires.
כּוּלְּהוּ כְּרַב נַחְמָן לָא אָמְרִי — כִּי קוּשְׁיַין. כְּרַבָּה נָמֵי לָא אָמְרִי — הֲכָנָה לֵית לְהוּ.
Comme diverses explications ont été proposées pour cette michna, la Guemara cherche à clarifier pourquoi chaque Sage était insatisfait des autres explications et en a proposé une autre. La Guemara dit : Tous, Rabba, Rav Yossef et Rabbi Yitzḥak, n’ont pas énoncé leurs explications conformément à l’opinion de Rav Naḥman, car, comme cela a été indiqué dans notre objection précédemment formulée à l’encontre de l’explication de Rav Naḥman. Les autres Sages n’ont pas non plus énoncé leurs explications conformément à l’opinion de Rabba, car ils n’acceptent pas qu’il existe une interdiction de la Torah d’utiliser des objets dont la préparation s’est faite du Chabbat vers une fête ou d’une fête vers le Chabbat.
אֶלָּא רַב יוֹסֵף מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי יִצְחָק? אָמַר לָךְ: בֵּיצָה אוּכְלָא, וּפֵירוֹת אוּכְלָא. לְאַפּוֹקֵי מַשְׁקִין — דְּלָאו אוּכְלָא.
Cependant, la question suivante se pose : puisque Rav Yosef donne une explication semblable à celle de Rabbi Yitzḥak, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas formulé son explication conformément à l’opinion de Rabbi Yitzḥak ? La Guemara répond que Rav Yosef aurait pu te dire : Un œuf est un aliment, et un fruit est un aliment, c’est-à-dire qu’un œuf est comparable aux fruits qui tombent. Cette observation servirait à exclure le jus, qui n’est pas un aliment mais une boisson. Par conséquent, un œuf n’est pas comparable au jus et ne serait pas inclus dans le même décret.
וְרַבִּי יִצְחָק מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַב יוֹסֵף? אָמַר לָךְ: בֵּיצָה בְּלוּעָה, וּמַשְׁקִין בְּלוּעִין. לְאַפּוֹקֵי פֵּירוֹת — דְּמִגַּלּוּ וְקָיְימוּ.
La Guemara pose la question inverse : Et en ce qui concerne Rabbi Yitzḥak, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas formulé son explication conformément à l’opinion de Rav Yosef ? La Guemara répond : Il aurait pu te dire que le cas d’un œuf ressemble davantage aux jus qui s’écoulent du fruit. Comment cela ? Un œuf est enfermé à l’intérieur d’une poule avant d’être pondu, et de même le jus est enfermé à l’intérieur du fruit. Cette observation sert à exclure les fruits qui tombent d’un arbre, qui se trouvent à découvert sur l’arbre. Par conséquent, la comparaison entre les fruits qui tombent et un œuf est plus faible que la comparaison entre le liquide qui s’est écoulé du fruit et un œuf.
וְאַף רַבִּי יוֹחָנָן סָבַר גְּזֵרָה מִשּׁוּם מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ. דְּרַבִּי יוֹחָנָן רָמֵי דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה, וּמְשַׁנֵּי.
§ La Guemara note : Et Rabbi Yoḥanan soutient également que l’interdiction de manger un œuf pondu pendant une fête est un décret en raison du liquide qui a suinté des fruits. Quelle preuve peut-on citer à cela ? Cela est prouvé puisque Rabbi Yoḥanan a soulevé une contradiction entre une déclaration de Rabbi Yehuda et une autre déclaration de Rabbi Yehuda, et il a résolu la contradiction apparente d’une manière qui indique sa propre opinion.
תְּנַן: אֵין סוֹחֲטִין אֶת הַפֵּירוֹת לְהוֹצִיא מֵהֶן מַשְׁקִין, וְאִם יָצְאוּ מֵעַצְמָן — אֲסוּרִין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם לָאוֹכָלִין — הַיּוֹצֵא מֵהֶן מוּתָּר, וְאִם לְמַשְׁקִין — הַיּוֹצֵא מֵהֶן אָסוּר.
La Guemara développe l’affirmation précédente. Nous avons appris dans une michna (Chabbat 143b) : On ne peut pas presser des fruits pour en extraire des liquides pendant Chabbat, et si les liquides se sont écoulés d’eux-mêmes, il est interdit de les utiliser pendant Chabbat, de peur qu’on n’en vienne à presser des fruits intentionnellement. Rabbi Yehouda dit : Si le fruit est destiné à la consommation, par exemple des pommes, le liquide qui s’en écoule est permis. Puisqu’il n’y a pas lieu de craindre que quelqu’un presse le fruit, il n’y a aucune raison d’interdire son liquide. Et si le fruit était à l’origine destiné aux liquides, comme des raisins pour le vin, il y a lieu de craindre qu’on ne vienne à les presser, et par conséquent le liquide qui s’en écoule est interdit.
אַלְמָא כָּל אוֹכָלִין לְרַבִּי יְהוּדָה — אוּכְלָא דְאִפְּרַת הוּא.
Du fait que Rabbi Yehouda a dit que le liquide provenant de fruits destinés à être mangés est permis, on peut déduire que, apparemment, tout aliment qui sort d’un autre aliment est classé comme aliment qui a été séparé, selon l’opinion de Rabbi Yehouda. Un aliment qui a été séparé n’est pas considéré comme un nouvel aliment, mais comme une partie de l’aliment qui existait auparavant.
וּרְמִינְהוּ, וְעוֹד אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַתְנֶה אָדָם עַל כַּלְכָּלָה שֶׁל פֵּירוֹת בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן,
Et la Guemara soulève une contradiction contre cela à partir d’une autre source : Et Rabbi Yehuda a dit en outre, concernant des fruits non prélevés, qui ne peuvent pas être rendus propres à la consommation pendant une fête par la séparation de la terouma et des dîmes (Eiruvin 39a) : Une personne peut stipuler une condition au sujet d’un panier de fruits non prélevés le premier jour d’une fête, et dire : Si aujourd’hui est le véritable jour de fête, le second jour de fête est en réalité un jour ordinaire. Par conséquent, ces fruits sont permis, une fois que j’en aurai séparé les dîmes, comme n’importe quel autre jour ordinaire. Et inversement : Si aujourd’hui est en fait un jour ordinaire, et demain est la fête, je sépare par les présentes ses dîmes aujourd’hui.
וְאוֹכְלָהּ בַּשֵּׁנִי. וְכֵן בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בָּרִאשׁוֹן, תֵּאָכֵל בַּשֵּׁנִי.
De même, le jour suivant, il doit de nouveau stipuler : Si aujourd’hui est un jour ordinaire et qu’hier était saint, je sépare par la présente les dîmes du fruit maintenant ; et si aujourd’hui est saint et qu’hier était un jour ordinaire, il suffisait d’avoir séparé les dîmes hier. Et il peut alors manger le produit le deuxième jour de la fête, car dans les deux cas aucune interdiction n’est en jeu. Et de même, un œuf pondu le premier jour de la fête peut être mangé le deuxième jour, quel que soit le jour qui est la fête réelle.
בַּשֵּׁנִי אִין, בָּרִאשׁוֹן לָא! וּמְשַׁנֵּי רַבִּי יוֹחָנָן: מוּחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה.
La déclaration de Rabbi Yehuda indique que le deuxième jour, oui, il est permis de manger l’œuf ; mais si l’œuf a été pondu le premier jour, non, on ne peut pas le manger. Si tel est le cas, Rabbi Yehuda semble apparemment se contredire, car il a dit précédemment que le liquide provenant d’un aliment préparé pour être mangé a le même statut que l’aliment lui-même, et que son apparition n’est considérée comme rien d’autre que la séparation de deux aliments l’un de l’autre. Et Rabbi Yoḥanan résout la difficulté : L’attribution des opinions concernant le deuxième jour de la fête est inversée (Berakhot 17b), de sorte que l’opinion de Rabbi Yehuda correspond à sa décision ci-dessus.
וּמִדְּקָא מַרְמֵי לְהוּ אַהֲדָדֵי, שְׁמַע מִינַּהּ חַד טַעְמָא הוּא.
La signification de la déclaration de Rabbi Yoḥanan pour la question en jeu est la suivante : Puisque Rabbi Yoḥanan a soulevé une contradiction entre les cas d’un œuf et d’un liquide qui a suinté, on peut en conclure que c’est la même raison dans les deux cas, c’est-à-dire qu’un œuf est interdit pendant une fête en raison du décret rabbinique contre le liquide qui a suinté du fruit.