גַּבֵּי יוֹם טוֹב, דִּסְתַם לַן תַּנָּא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דִּתְנַן: אֵין מְבַקְּעִין עֵצִים מִן הַקּוֹרוֹת וְלֹא מִן הַקּוֹרָה שֶׁנִּשְׁבְּרָה בְּיוֹם טוֹב — מוֹקֵים לָהּ לְבֵית הִלֵּל כְּרַבִּי יְהוּדָה.
en ce qui concerne une Fête, le tanna nous a enseigné une michna non attribuée conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda (Shabbat 156b), comme nous l’avons appris dans une michna de ce traité : On ne peut pas couper du bois pendant une Fête à partir de poutres préparées pour être utilisées dans des travaux de construction, ni couper du bois d’allumage à partir d’une poutre qui s’est brisée pendant une Fête. Puisque les poutres n’avaient pas été préparées pour cet usage lorsque la Fête a commencé, elles sont classées comme muktze ; cela démontre qu’une michna non attribuée interdit le muktze pendant une Fête. Par conséquent, Rav Naḥman établit l’opinion de Beit Hillel conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui interdit le muktze. Il le fait en affirmant que la michna traite du cas d’une poule destinée à pondre des œufs, qui est muktze. Cela conclut l’explication de la Guemara sur la manière dont Rav Naḥman a présenté la controverse tannaitique.
מִכְּדֵי, מַאן סַתְמַיהּ לְמַתְנִיתִין — רַבִּי. מַאי שְׁנָא בְּשַׁבָּת דִּסְתַם לַן כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וּמַאי שְׁנָא בְּיוֹם טוֹב דִּסְתַם לַן כְּרַבִּי יְהוּדָה?
La Guemara demande : Or puisque, c’est-à-dire, considérez ce qui suit : Qui est celui qui a rédigé et édité la Michna, et organisé les mishnayot non attribuées ? C’était Rabbi Yehouda HaNassi. Puisque le même Sage a formulé les enseignements dans les deux traités, la question se pose : Quelle différence y a-t-il en ce qui concerne les halakhot de Chabbat, pour que il ait énoncé l’opinion non attribuée et tranché pour nous conformément à l’opinion de Rabbi Chimon, et quelle différence y a-t-il en ce qui concerne les halakhot d’une fête, pour que il ait énoncé l’opinion non attribuée et tranché pour nous conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda ?
אָמְרִי: שַׁבָּת דַּחֲמִירָא, וְלָא אָתֵי לְזַלְזוֹלֵי בַּהּ — סָתֵם לַן כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּמֵיקֵל, יוֹם טוֹב דְּקִיל, וְאָתֵי לְזַלְזוֹלֵי בֵּיהּ — סָתֵם לַן כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּמַחְמִיר.
Ils répondent et disent : Dans le cas du Shabbat, qui est plus strict en ce qui concerne ses châtiments (voir 35b), et par conséquent les gens n’en viendront pas à le traiter avec mépris, Rabbi Yehuda HaNasi nous a enseigné la michna anonyme conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui statue avec indulgence. En revanche, en ce qui concerne une fête, qui est plus indulgente, puisque certains travaux peuvent être accomplis lors d’une fête, et par conséquent les gens seront plus susceptibles d’en venir à la traiter avec mépris, il nous a présenté l’opinion anonyme conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui statue avec rigueur.
בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא — בְּתַרְנְגוֹלֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים, וּמִשּׁוּם מוּקְצֶה. אִי הָכִי, אַדְּמִפַּלְגִי בְּבֵיצָה, לִפַּלְגוּ בְּתַרְנְגוֹלֶת?
La Guemara demande : De quelle manière as-tu finalement établi la michna ? Elle a été établie comme se référant à une poule destinée à pondre des œufs, et l’interdiction est due au muktze. Si tel est le cas, au lieu de débattre au sujet d’un œuf pondu pendant une fête, qu’ils débattent au sujet de la poule elle-même. Au lieu de considérer le détail secondaire d’un œuf, Beit Shammaï et Beit Hillel pourraient discuter de savoir si la poule elle-même peut ou non être abattue pendant une fête.
לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּבֵית שַׁמַּאי, דִּבְנוֹלָד שְׁרֵי.
La Guemara répond : Beit Shammai et Beit Hillel sont également en désaccord au sujet de la poule, mais la controverse a été formulée de cette manière pour transmettre la portée considérable de l’opinion de Beit Shammai. La formulation de la michna souligne l’étendue de l’opinion indulgente de Beit Shammai, à savoir que même dans le cas d’un œuf, qui n’est pas un objet ordinaire de muktze mais un objet qui est venu à l’existence, un type particulièrement strict de muktze, Beit Shammai le permettent néanmoins. En formulant la controverse au sujet d’un œuf, la michna met en relief l’opinion indulgente de Beit Shammai.
וְלִפְלוּגי בְּתַרְנְגוֹלֶת, לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּבֵית הִלֵּל, דִּבְמוּקְצֶה אָסְרִי! וְכִי תֵּימָא כֹּחַ דְּהֶתֵּירָא עֲדִיף — וְנִפְלוֹג בְּתַרְוַיְיהוּ:
La Guemara soulève une objection : Qu’ils soient en désaccord au sujet d’une poule, plutôt que d’un œuf, afin de transmettre la portée étendue de l’opinion de Beit Hillel, qui interdisent son usage même dans le cas plus indulgent de muktze. Et si tu dis qu’il vaut mieux présenter le différend comme dans la michna, afin de clarifier l’opinion la plus indulgente, puisque la force de l’indulgence est préférable (Berakhot 60a), il existe une autre possibilité : Qu’ils soient en désaccord au sujet des deux de ces cas.
תַּרְנְגוֹלֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים, הִיא וּבֵיצָתָהּ, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: תֵּאָכֵל, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא תֵּאָכֵל.
La michna aurait pu dire : En ce qui concerne une poule destinée à pondre des œufs, elle et ses œufs, Beit Shammai disent : On peut les manger, et Beit Hillel disent : On ne peut pas les manger. De cette manière, la michna aurait pu faire référence à tous les aspects du différend, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter un long développement. Par conséquent, l’explication de Rav Naḥman de la michna est insuffisante.
אֶלָּא, אָמַר רַבָּה: לְעוֹלָם בְּתַרְנְגוֹלֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה, וּבְיוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת אַחַר הַשַּׁבָּת עָסְקִינַן, וּמִשּׁוּם הֲכָנָה.
Au contraire, Rabba a dit : En réalité, l’explication ci-dessus doit être rejetée. Nous traitons d’une poule destinée à la nourriture et nous traitons d’un œuf qui a été pondu un Festival qui a lieu après Chabbat, c’est-à-dire un dimanche. Et la question pertinente n’est pas celle des halakhot de muktze ; plutôt, on ne peut pas manger l’œuf en raison de l’interdiction de préparation de Chabbat à un Festival.
וְקָסָבַר רַבָּה, כֹּל בֵּיצָה דְּמִתְיַלְדָא הָאִידָּנָא — מֵאֶתְמוֹל גָּמְרָה לָהּ.
Et à cet égard, Rabba soutient que tout œuf pondu maintenant était déjà entièrement développé hier, et n’est sorti de la poule qu’aujourd’hui. Par conséquent, un œuf pondu lors d’un Festival tombant un dimanche ne peut pas être mangé, car il a été préparé pendant le Chabbat, malgré le fait qu’il ait été préparé naturellement, par le Ciel, et non par l’homme.
וְרַבָּה לְטַעְמֵיהּ. דְּאָמַר רַבָּה, מַאי דִּכְתִיב: ״וְהָיָה בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וְהֵכִינוּ אֶת אֲשֶׁר יָבִיאוּ״ — חוֹל מֵכִין לְשַׁבָּת, וְחוֹל מֵכִין לְיוֹם טוֹב, וְאֵין יוֹם טוֹב מֵכִין לְשַׁבָּת, וְאֵין שַׁבָּת מְכִינָה לְיוֹם טוֹב.
La Guemara commente : Et Rabba, qui interdit à une personne de tirer profit même de quelque chose qui n’a pas été préparé par l’homme, est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement. Car Rabba a dit : Quel est le sens de ce qui est écrit au sujet de la manne : « Et il arrivera le sixième jour qu’ils prépareront ce qu’ils apporteront » (Exode 16:5) ? Selon Rabba, on peut déduire de ce verset que lors d’un jour ordinaire, « le sixième jour », on peut préparer ce qui est nécessaire pour Chabbat, et de même, lors d’un jour ordinaire on peut préparer ce qui est nécessaire pour une fête. Cependant, lors d’une fête on ne peut pas préparer pour Chabbat, et de même pendant Chabbat on ne peut pas préparer pour une fête.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, יוֹם טוֹב בְּעָלְמָא תִּשְׁתְּרֵי! גְּזֵרָה מִשּׁוּם יוֹם טוֹב אַחַר הַשַּׁבָּת. שַׁבָּת דְּעָלְמָא תִּשְׁתְּרֵי! גְּזֵרָה מִשּׁוּם שַׁבָּת אַחַר יוֹם טוֹב.
Abaye dit à Rabba : Cependant, si c’est ainsi, et que la préoccupation n’est due qu’à la préparation, alors un œuf pondu pendant une Fête ordinaire, qui ne tombe pas un dimanche, devrait être permis. Rabba répondit : Cet œuf n’est pas interdit par la loi de la Torah, mais par décret rabbinique, en raison du cas d’une Fête qui tombe après le Chabbat. Abaye demanda : Lors d’un Chabbat ordinaire, qui ne tombe pas après une Fête, alors il devrait être permis de manger un œuf pondu ce jour-là, à condition de ne pas le cuire. Rabba répondit de même : C’est un décret en raison d’un Chabbat qui tombe après une Fête.
וּמִי גָּזְרִינַן? וְהָא תַּנְיָא: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַתַּרְנְגוֹלֶת וּמָצָא בָּהּ בֵּיצִים גְּמוּרוֹת — מוּתָּרוֹת לְאָכְלָן בְּיוֹם טוֹב. וְאִם אִיתָא — לִיגְזַר מִשּׁוּם הָנָךְ דְּמִתְיַלְּדָן בְּיוֹמֵיהֶן!
Abaye demanda en outre : Édictons-nous donc un décret de ce genre ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita (voir 6b) : Dans le cas de quelqu’un qui abat une poule pendant une fête et trouve en elle des œufs pleinement développés avec leur coquille, il est permis de les manger pendant la fête. Et s’il en est ainsi, si le décret susmentionné est bien en vigueur, qu’il édicte un décret et interdise ces œufs trouvés à l’intérieur de la poule, à cause de ceux qui sont pondus ce jour-là.
אֲמַר לֵיהּ: בֵּיצִים גְּמוּרוֹת בִּמְעֵי אִמָּן — מִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא הִיא, וּמִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא לָא גְּזַרוּ בַּהּ רַבָּנַן.
Rabba lui dit : Cela n’est pas difficile, car le cas des œufs pleinement développés trouvés à l’intérieur de leur mère est une chose peu commune, et dans un cas de chose peu commune, les Sages n’ont pas promulgué de décret comme mesure préventive (Eiruvin 63b). Les Sages n’ont promulgué leurs décrets que pour des situations habituelles, dans lesquelles les gens pourraient se tromper, mais ils ne les ont pas appliqués aux cas rares. Cela conclut la discussion de la Guemara sur l’explication de Rabba.
רַב יוֹסֵף אָמַר: גְּזֵרָה מִשּׁוּם פֵּרוֹת הַנּוֹשְׁרִין.
La Guemara poursuit en expliquant d’autres interprétations de la michna. Rav Yosef a dit : Un œuf pondu par une poule destinée à l’alimentation est interdit pour une autre raison : c’est un décret en raison des fruits qui tombent d’un arbre (Eiruvin 39b). Les fruits qui tombent d’un arbre pendant le Chabbat ou une fête ne peuvent pas être consommés, et il en va de même pour les œufs qui sortent d’une poule.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: פֵּרוֹת הַנּוֹשְׁרִין טַעְמָא מַאי —
Abaye dit à Rav Yosef : En ce qui concerne les fruits qui tombent, quelle est en réalité la raison pour laquelle les Sages les ont interdits ?