וְרַב אָשֵׁי אָמַר: מִשּׁוּם דְּהָוֵי לֵיהּ דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין, וְכׇל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין — אֲפִילּוּ בְּאֶלֶף לֹא בָּטֵיל.
Et Rav Ashi a dit une explication différente quant à la raison pour laquelle les épices, l’eau et le sel ne sont pas sujets à l’annulation : C’est parce que chacun de ces ingrédients est un objet dont l’interdiction est temporaire, puisque l’interdiction de les transporter au-delà des limites du Chabbat expire une fois la fête passée, et le principe général est que tout ce dont l’interdiction est temporaire ne peut pas être annulé, même à raison d’une part sur mille.
רַבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר בַּמַּיִם. מַיִם אִין, מֶלַח לָא? וְהָא תַּנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מַיִם וָמֶלַח בְּטֵלִין בֵּין בָּעִיסָּה בֵּין בַּקְּדֵרָה! לָא קַשְׁיָא: הָא — בְּמֶלַח סְדוֹמִית, הָא — בְּמֶלַח אִסְתְּרוֹקָנִית.
§ Il est enseigné dans une michna : Rabbi Yehouda exempte quelqu’un des limitations de déplacement dans le cas de l’eau. La Guemara demande : Cela signifie-t-il que l’eau, oui, Rabbi Yehouda l’exempte, mais que le sel, non, il ne l’exempte pas ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda dit : l’eau et le sel sont tous deux annulés, que ce soit dans une pâte ou dans une marmite de nourriture cuite. La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Dans ce cas de la michna, il s’agit du sel de Sodome, qui est assez grossier et ne se mélange pas facilement à la pâte, et, puisqu’il est perceptible dans le produit final, il n’est pas annulé. Dans cet autre cas de la baraita, il s’agit d’un type de sel fin connu sous le nom de sel isterokanit. Par conséquent, il n’est pas perceptible dans le produit final et peut être annulé.
וְהָתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מַיִם וָמֶלַח בְּטֵלִין בָּעִיסָּה, וְאֵין בְּטֵלִין בַּקְּדֵרָה מִפְּנֵי רוֹטְבָּהּ! לָא קַשְׁיָא: הָא — בְּעָבָה, הָא — בְּרַכָּה.
La michna déclare que, selon Rabbi Yehouda, l’eau mélangée à la pâte, et vraisemblablement aussi à un plat cuit, est considérée comme annulée. La Guemara conteste cela : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : L’eau et le sel sont annulés dans la pâte mais non dans une marmite, à cause de sa sauce. La marmite, contrairement au pain, finit avec du liquide à l’intérieur, de sorte que l’eau empruntée reste encore reconnaissable. La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Ce cas de la michna, où Rabbi Yehouda dit que l’eau est annulée dans le mets cuit, fait référence à un plat épais qui n’a pas de sauce liquide. Ce cas de la baraita, dans lequel Rabbi Yehouda a dit que l’eau n’est pas annulée, fait référence à un plat liquide avec une sauce liquide.
מַתְנִי׳ הַגַּחֶלֶת כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים, וְשַׁלְהֶבֶת בְּכׇל מָקוֹם. גַּחֶלֶת שֶׁל הֶקְדֵּשׁ — מוֹעֲלִין בָּהּ, וְשַׁלְהֶבֶת — לֹא נֶהֱנִין, וְלֹא מוֹעֲלִין. הַמּוֹצִיא גַּחֶלֶת לִרְשׁוּת הָרַבִּים — חַיָּיב, וְשַׁלְהֶבֶת — פָּטוּר.
MICHNA :Une braise qu’une personne a empruntée à une autre pendant la fête est comme les pieds du propriétaire, et elle peut être transportée pendant la fête vers tout endroit où son propriétaire peut aller. Puisqu’elle a une substance, elle est associée à son propriétaire. Mais une flamme qu’une personne a allumée à partir de la flamme d’une autre peut être emportée n’importe où, car elle n’a pas de substance. Cette différence essentielle entre une braise et une flamme a des ramifications halakhiques supplémentaires : si quelqu’un utilise une braise d’un bien consacré à une fin non consacrée, il est passible de détournement sacrilège d’un bien consacré, puisqu’elle a une substance. Mais si quelqu’un utilise une flamme consacrée, bien que selon la loi rabbinique il soit interdit d’en tirer profit ab initio, s’il en a effectivement tiré profit, il n’est pas passible de détournement sacrilège, puisqu’elle n’a pas de substance. De même, celui qui fait sortir une braise d’un domaine privé vers le domaine public pendant Chabbat est passible pour le travail interdit de transport, mais celui qui fait sortir une flamme est exempt.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: חֲמִשָּׁה דְּבָרִים נֶאֶמְרוּ בַּגַּחֶלֶת: הַגַּחֶלֶת כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים, וְשַׁלְהֶבֶת בְּכׇל מָקוֹם. גַּחֶלֶת שֶׁל הֶקְדֵּשׁ — מוֹעֲלִין בָּהּ, וְשַׁלְהֶבֶת — לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. גַּחֶלֶת שֶׁל עֲבוֹדָה זָרָה — אֲסוּרָה, וְשַׁלְהֶבֶת — מוּתֶּרֶת. הַמּוֹצִיא גַּחֶלֶת לִרְשׁוּת הָרַבִּים — חַיָּיב, וְשַׁלְהֶבֶת — פָּטוּר. הַמּוּדָּר הֲנָאָה מֵחֲבֵירוֹ — אָסוּר בְּגַחַלְתּוֹ, וּמוּתָּר בְּשַׁלְהַבְתּוֹ.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une Tosefta (Beitza 4:7) : Cinq choses ont été énoncées au sujet d’une braise, concernant les différences halakhiques pratiques entre une braise et une flamme : (1) La braise est comme les pieds du propriétaire en ce qui concerne son lieu de repos pendant la fête, tandis qu’une flamme peut être transportée n’importe où. (2) Une personne est passible de mésusage d’un bien consacré au Temple avec une braise consacrée, tandis que, concernant une flamme, selon la loi rabbinique il est interdit d’en tirer profit, mais elle n’est pas passible de mésusage d’un bien consacré au Temple. (3) Une braise utilisée pour l’idolâtrie est interdite à tout profit, tandis que d’une flamme de ce genre il est permis de tirer profit. (4) Celui qui transporte une braise dans le domaine public est passible, tandis que celui qui transporte une flamme est exempté. (5) Celui à qui un vœu interdit de tirer profit d’autrui a l’interdiction d’utiliser sa braise, mais il lui est permis de tirer profit de sa flamme.
מַאי שְׁנָא שַׁלְהֶבֶת עֲבוֹדָה זָרָה דְּשַׁרְיָא, וּמַאי שְׁנָא דְּהֶקְדֵּשׁ דַּאֲסִירָא? עֲבוֹדָה זָרָה, דִּמְאִיסָה וּבְדִילִי אִינָשֵׁי מִינַּהּ — לָא גְּזַרוּ בַּהּ רַבָּנַן. הֶקְדֵּשׁ, דְּלָא מְאִיס וְלָא בְּדִילִי אִינָשֵׁי מִינֵּיהּ — גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
En ce qui concerne les halakhot citées dans la baraita ci-dessus, la Guemara demande : Quelle est la différence dans le cas d’une flamme d’idolâtrie, pour laquelle il est permis de l’utiliser même a priori, puisque la baraita emploie le terme permis dans ce cas ; et quelle est la différence dans le cas d’une flamme consacrée, dans lequel il est interdit de l’utiliser a priori, comme l’énonce la baraita : On ne peut pas en tirer profit, mais on n’est pas passible pour usage abusif ? La Guemara explique : Dans le cas de l’idolâtrie, qui est répugnante pour les Juifs et dont le peuple juif se tient naturellement éloigné, les Sages n’ont pas décrété de restrictions supplémentaires à son sujet. Cependant, concernant un bien consacré, qui n’est pas répugnant et dont les gens ne se tiennent pas éloignés naturellement, afin d’empêcher son usage abusif, les Sages ont bien décrété à son sujet qu’il est interdit d’utiliser la flamme.
הַמּוֹצִיא גַּחֶלֶת לִרְשׁוּת הָרַבִּים — חַיָּיב, וְשַׁלְהֶבֶת — פָּטוּר. וְהָא תַּנְיָא: הַמּוֹצִיא שַׁלְהֶבֶת כׇּל שֶׁהוּא — חַיָּיב! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: כְּגוֹן שֶׁהוֹצִיאוֹ בְּקֵיסָם.
§ Il est enseigné dans la baraita que celui qui transporte un charbon ardent dans le domaine public est passible, tandis que celui qui transporte une flamme est exempté. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une autre baraita : Celui qui transporte une flamme de n’importe quelle taille pendant Chabbat est passible ? Rav Sheshet dit : La seconde baraita parle d’un cas où quelqu’un a transporté la flamme avec un éclat de bois. Puisque la flamme est attachée à un objet matériel, elle est considérée comme significative.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם קֵיסָם! בִּדְלֵית לֵיהּ שִׁעוּרָא. דִּתְנַן: הַמּוֹצִיא עֵצִים — כְּדֵי לְבַשֵּׁל בֵּיצָה קַלָּה.
La Guemara soulève une objection : Mais si c’est le cas, qu’elle déduise qu’on est passible pour avoir transporté dehors dans ce cas à cause du copeau de bois, et la présence de la flamme n’est pas pertinente. La Guemara répond : Cette baraita parle d’un copeau qui n’a pas la mesure minimale qui détermine la responsabilité pour le transport au dehors, comme nous l’avons appris dans une michna (Shabbat 89b) : Dans le cas de celui qui transporte du bois dehors pendant Chabbat, la mesure qui détermine la responsabilité est assez de bois pour cuire un œuf du type le plus facile à cuire, à savoir un œuf de poule. Parce que le copeau est trop petit pour cuire un œuf, on n’est pas passible pour l’avoir transporté dehors, mais on est passible pour avoir transporté la flamme qui y est attachée.
אַבָּיֵי אָמַר: כְּגוֹן דְּשַׁיְיפֵיהּ [לְ]מָנָא מִשְׁחָא וְאַתְלִי בֵּיהּ נוּרָא. וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם מָנָא? בְּחַסְפָּא.
Abaye a dit un scénario différent : La michna fait référence à un cas où quelqu’un a enduit un ustensile d’huile et y a allumé un feu, puis a sorti cette flamme. La Guemara demande : Si c’est le cas, qu’elle déduise que l’on est passible pour avoir transporté dehors dans ce cas à cause du récipient lui-même, et que la flamme n’est pas pertinente. La Guemara répond : La michna fait référence à un feu allumé dans un tesson de poterie, et non dans un ustensile entier.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם חַסְפָּא! בִּדְלֵית לֵיהּ שִׁעוּרָא. דִּתְנַן: חֶרֶס — כְּדֵי לִיתֵּן בֵּין פַּצִּים לַחֲבֵירוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara objecte : Et, néanmoins, qu’elle déduise qu’une personne est passible pour avoir transporté en raison du tesson de terre cuite lui-même. La Guemara répond : Il s’agit d’un tesson qui n’a pas la mesure minimale qui détermine la responsabilité pour le fait de sortir un objet, comme nous l’avons appris dans une michna (Shabbat 82a) : La mesure qui détermine la responsabilité pour avoir sorti de la terre cuite est suffisante pour placer entre un cadre de fenêtre et un autre, car de petits tessons de terre cuite étaient parfois placés entre des cadres de fenêtre pendant la construction. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
אֶלָּא הָא דִּתְנַן: הַמּוֹצִיא שַׁלְהֶבֶת פָּטוּר, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? כְּגוֹן דְּאַדְּיֵיהּ אַדּוֹיֵי לִרְשׁוּת הָרַבִּים.
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, si l’on est passible pour l’avoir transportée chaque fois que la flamme est attachée à un objet ayant une substance, alors ce que nous avons appris dans la michna ici : Celui qui transporte une flamme est exempt, dans quelles circonstances ce cas peut-il se trouver ? La Guemara répond : La michna parle d’un cas où quelqu’un a attisé le feu avec sa main de sorte qu’il se propage dans le domaine public sans être attaché à aucun récipient.
מַתְנִי׳ בּוֹר שֶׁל יָחִיד — כְּרַגְלֵי הַיָּחִיד, וְשֶׁל אַנְשֵׁי אוֹתָהּ הָעִיר — כְּרַגְלֵי אַנְשֵׁי אוֹתָהּ הָעִיר, וְשֶׁל עוֹלֵי בָבֶל — כְּרַגְלֵי הַמְמַלֵּא.
MICHNA : En ce qui concerne une citerne appartenant à un particulier, l’eau qui en est puisée est selon les pas du particulier qui possède la citerne, et l’eau ne peut être transportée que vers les endroits où son propriétaire est autorisé à marcher. Et l’eau puisée d’une citerne appartenant conjointement à tous les habitants d’une ville donnée est selon les pas des habitants de cette ville. Et l’eau puisée d’une citerne de ceux qui montent en Eretz Yisrael depuis Babylone, c’est-à-dire une citerne publique, est selon les pas de celui qui remplit son récipient avec son eau ; l’eau n’a pas de limite définie qui lui soit propre, puisqu’elle est mise à la disposition de tous.
גְּמָ׳ רָמֵי לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן, תְּנַן: בּוֹר שֶׁל יָחִיד — כְּרַגְלֵי הַיָּחִיד, וּרְמִינְהוּ: נְהָרוֹת הַמּוֹשְׁכִין וּמַעֲיָנוֹת הַנּוֹבְעִין — הֲרֵי הֵן כְּרַגְלֵי כׇּל אָדָם! אָמַר (רָבָא): הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בִּמְכוּנָּסִין. וְאִתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר שְׁמוּאֵל: בִּמְכוּנָּסִין.
GUEMARA :Rava a soulevé une contradiction à Rav Naḥman : Nous avons appris dans la michna que l’eau d’une citerne appartenant à un particulier est comme les pieds du particulier ; et Rava a soulevé une contradiction à partir de la Tosefta (Beitza 4:8) : L’eau puisée de rivières courantes et de sources courantes est comme les pieds de tout le monde. Rava a dit : De quoi s’agit-il ici dans la michna ? De citernes qui contiennent de l’eau recueillie, non de l’eau courante. Et il a également été dit que Rabbi Ḥiyya bar Avin a dit que Shmuel a dit : La michna ne s’applique qu’à l’eau recueillie.
וְשֶׁל עוֹלֵי בָבֶל — כְּרַגְלֵי הַמְמַלֵּא. אִתְּמַר: מִילֵּא וְנָתַן לַחֲבֵירוֹ, רַב נַחְמָן אָמַר: כְּרַגְלֵי מִי שֶׁנִּתְמַלְּאוּ לוֹ, רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: כְּרַגְלֵי הַמְמַלֵּא.
§ La michna déclare : Et l’eau puisée d’une citerne de ceux qui montent en Eretz Yisrael depuis Babylone, c’est-à-dire une citerne publique, est comme les pieds de celui qui remplit son récipient avec cette eau. Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord sur cette question : Dans le cas de quelqu’un qui a rempli un récipient avec de l’eau d’une citerne publique pour le compte d’un autre et a donné l’eau à celui-ci, Rav Naḥman a dit : L’eau est comme les pieds de celui pour qui elle a été remplie ; Rav Sheshet a dit : elle est comme les pieds de celui qui l’a remplie.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: בֵּירָא דְהֶפְקֵרָא הוּא, וּמָר סָבַר: בֵּירָא דְשׁוּתָּפֵי הוּא.
La Guemara demande : À propos de quel principe sont-ils en désaccord ? La Guemara explique : Un Sage, Rav Sheshet, soutient qu’une citerne publique est sans propriétaire, et la halakha est qu’on ne peut pas prendre possession d’un bien sans propriétaire au nom de quelqu’un d’autre. Par conséquent, l’eau appartient à celui qui l’a puisée ; elle est comme ses pieds, et ce statut ne change pas même s’il l’a ensuite donnée à quelqu’un d’autre. Et un Sage, Rav Naḥman, soutient qu’une citerne publique est considérée comme étant la propriété conjointe de tous ses associés, à savoir tout le peuple juif. Par conséquent, il est possible pour un associé de puiser de l’eau au nom d’un autre associé, et l’eau puisée appartient immédiatement à la personne pour laquelle elle a été puisée.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: הֲרֵינִי עָלֶיךָ חֵרֶם — הַמּוּדָּר אָסוּר.
Rava souleva une objection à Rav Naḥman à partir d’une michna (Nedarim 47b) : Celui qui dit à un autre : Je suis par la présente interdit à toi en vertu de ḥerem, un type de vœu d’interdiction, puisque les objets déclarés ḥerem sont généralement consacrés au Temple, celui qui est visé par le vœu d’interdiction, le destinataire, a l’interdiction de tirer profit de la personne qui a fait le vœu ou de ses biens, car le but du vœu était d’interdire au destinataire de tirer le moindre profit de celui qui a fait le vœu.