דְּלָא כְּרַבִּי דּוֹסָא, דְּתַנְיָא: רַבִּי דּוֹסָא אוֹמֵר, וְאָמְרִי לַהּ: אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר, הַלּוֹקֵחַ בְּהֵמָה מֵחֲבֵרוֹ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא מְסָרָהּ לוֹ אֶלָּא בְּיוֹם טוֹב — הֲרֵי הִיא כְּרַגְלֵי הַלּוֹקֵחַ. וְהַמּוֹסֵר בְּהֵמָה לָרוֹעֶה, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא מְסָרָהּ לוֹ אֶלָּא בְּיוֹם טוֹב — הֲרֵי הִיא כְּרַגְלֵי הָרוֹעֶה.
n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Dosa. Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Dosa dit, et certains disent qu’Abba Shaul dit : Celui qui achète un animal à un autre la veille d’une fête, même si celui-ci ne le lui a pas remis avant la fête elle-même, il est comme les pieds de l’acheteur. Et celui qui remet son animal à un berger, même s’il ne le lui a pas remis avant la fête elle-même, il est comme les pieds du berger. La michna, en revanche, enseigne qu’un animal remis à un berger reste comme les pieds du propriétaire, contredisant donc apparemment Rabbi Dosa.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי דּוֹסָא, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּרוֹעֶה אֶחָד, כָּאן בִּשְׁנֵי רוֹעִים. דַּיְקָא נָמֵי דְּקָתָנֵי: לִבְנוֹ אוֹ לָרוֹעֶה, שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara rejette l’affirmation selon laquelle il s’agit d’une contradiction. Tu peux même dire que la michna est conforme à Rabbi Dosa, et ce n’est pas difficile. Ici, dans la baraita, il est question d’une ville qui n’a qu’un seul berger. Dans ce cas, le propriétaire sait avec certitude à l’avance qu’il remettra son animal à ce berger au cours de la fête, et par conséquent le lieu de repos de l’animal est établi comme étant identique à celui du berger. Là-bas, en revanche, la michna se réfère à une ville où il y a deux bergers. Puisque la question de savoir lequel d’entre eux recevra cet animal n’est pas déterminée lorsque la fête commence, l’animal reste selon les pieds de son propriétaire. La Guemara renforce cette affirmation selon laquelle la michna traite d’un cas où il y a deux bergers : Le langage de la michna est également précis conformément à cette interprétation, comme elle enseigne : À son fils ou à un berger, ce qui suggère qu’au départ il ne savait pas à qui il donnerait l’animal. La Guemara conclut : En effet, apprends de cela qu’il en est ainsi.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי דּוֹסָא. וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי? וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כִּסְתַם מִשְׁנָה, וּתְנַן: הַבְּהֵמָה וְהַכֵּלִים כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים!
Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Dosa, selon laquelle les animaux confiés à un berger sont comme les pieds du berger. La Guemara demande : Et Rabbi Yoḥanan a-t-il vraiment dit cela ? Mais Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit un principe général selon lequel la halakha suit toujours une déclaration non attribuée dans une michna ? Et nous avons appris dans la michna : Les animaux et les ustensiles sont comme les pieds du propriétaire. Celui qui remet son animal à son fils ou à un berger, il est comme les pieds du propriétaire.
וְלָאו אוֹקֵימְנָא — כָּאן בְּרוֹעֶה אֶחָד, כָּאן בִּשְׁנֵי רוֹעִים!
La Guemara répond : N’avons-nous pas établi que la baraita de Rabbi Dosa traite d’un cas différent de celui de la michna, à savoir qu’ici, dans la baraita, il s’agit d’une ville avec un seul berger, tandis que là-bas, dans la michna, il s’agit d’une ville avec deux bergers ? Il n’y a par conséquent aucune contradiction à établir la halakha à la fois conformément à Rabbi Dosa et conformément à la michna.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁנַיִם שֶׁשָּׁאֲלוּ חָלוּק אֶחָד בְּשׁוּתָּפוּת, זֶה לֵילֵךְ בּוֹ שַׁחֲרִית לְבֵית הַמִּדְרָשׁ, וְזֶה לִיכָּנֵס בּוֹ עַרְבִית לְבֵית הַמִּשְׁתֶּה. זֶה עֵרַב עָלָיו לַצָּפוֹן, וְזֶה עֵרַב עָלָיו לַדָּרוֹם. זֶה שֶׁעֵרַב עָלָיו לַצָּפוֹן — מְהַלֵּךְ לַצָּפוֹן כְּרַגְלֵי מִי שֶׁעֵרַב עָלָיו לַדָּרוֹם.
§ Les Sages ont enseigné : Dans le cas de deux personnes qui ont emprunté en partenariat une seule robe à un tiers, celle-ci afin d’aller avec elle à la maison d’étude le matin et celle-là afin d’entrer à un festin de mariage avec elle le soir, et celle-ci a fait un érouv des limites de Chabbat [eiruv teḥumin] pour elle-même vers le nord afin d’atteindre sa destination, et celle-là a fait un érouv pour elle-même vers le sud afin d’atteindre sa destination, celle qui a fait un érouv pour elle-même vers le nord peut marcher avec la robe seulement vers le nord jusqu’à la limite de ce qui est permis aux pieds de celle qui a fait un érouv pour elle-même vers le sud, c’est-à-dire qu’elle ne peut aller vers le nord que jusqu’où l’autre emprunteuse peut aller.
וָזֶה שֶׁעֵרַב עָלָיו לַדָּרוֹם — מְהַלֵּךְ לַדָּרוֹם כְּרַגְלֵי מִי שֶׁעֵרַב עָלָיו לַצָּפוֹן.
Et, de même, celui qui a fait un eirouv pour lui-même vers le sud peut marcher avec la robe vers le sud seulement jusqu’à l’endroit où cela est permis pour les pieds de celui qui a fait un eirouv pour lui-même vers le nord, car la robe est comme les pieds des deux emprunteurs et ne peut aller que jusqu’où ils peuvent tous deux marcher. Si chacun d’eux a placé son eirouv à une distance de mille coudées de leur maison, au nord et au sud respectivement, chacun peut marcher, sans la robe, trois mille coudées depuis son lieu de résidence habituel, un associé vers le nord et l’autre associé vers le sud. Les trois mille coudées se composent des mille coudées de la maison jusqu’au eirouv, plus deux mille autres, la limite standard du Shabbat, à partir de l’emplacement du eirouv. Celui dont le eirouv est au nord ne peut pas porter la robe au-delà de mille coudées au nord de sa maison, car il irait alors au-delà de l’extrémité la plus éloignée de la limite de Shabbat de l’autre, et inversement pour celui dont le eirouv est au sud.
וְאִם מִצְּעוּ אֶת הַתְּחוּם — הֲרֵי זֶה לֹא יְזִיזֶנָּה מִמְּקוֹמָהּ.
Et s'ils faisaient en sorte que leurs limites respectives se terminent au centre, c'est-à-dire si l'un plaçait son eiruv à deux mille coudées de la maison vers le sud, de sorte que la maison soit sa limite la plus éloignée au nord, et que l'autre plaçait son eiruv à deux mille coudées au nord de la maison, la maison étant sa limite la plus éloignée au sud, alors chacun d'eux ne peut pas déplacer la robe de sa place du tout.
אִתְּמַר: שְׁנַיִם שֶׁלָּקְחוּ חָבִית וּבְהֵמָה בְּשׁוּתָּפוּת, רַב אָמַר: חָבִית מוּתֶּרֶת וּבְהֵמָה אֲסוּרָה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: חָבִית נָמֵי אֲסוּרָה.
La Guemara rapporte une dispute entre des amora’im. Il a été dit : Dans le cas de deux personnes ayant acheté un tonneau de vin ou un animal en association avant une fête, afin de partager le contenu du tonneau ou la viande de l’animal entre elles pendant la fête elle-même, quelle est la halakha si les deux personnes ont des limites de Chabbat différentes ? Rav a dit : Le tonneau est permis à chacune d’elles, et chacune peut prendre sa part pendant la fête et la transporter dans sa propre limite de Chabbat, qui s’applique également aux fêtes ; mais l’animal est interdit, et chaque portion ne peut être transportée qu’à l’intérieur des limites communes aux deux acheteurs. Et Chmouel a dit : Le tonneau est également interdit d’être transporté au-delà des limites communes aux deux personnes.
מַאי קָסָבַר רַב? אִי קָא סָבַר יֵשׁ בְּרֵירָה — אֲפִילּוּ בְּהֵמָה תִּשְׁתְּרֵי! וְאִי קָסָבַר אֵין בְּרֵירָה — אֲפִילּוּ חָבִית נָמֵי אֲסוּרָה!
La Guemara remet en question l’opinion de Rav, qui a distingué entre le cas du tonneau et celui de l’animal. Que soutient Rav ? S’il soutient qu’il y a une désignation rétroactive, de sorte qu’après le partage du tonneau, il devient rétroactivement clair quelle portion appartenait à quel associé, et que le lieu de repos festif de chaque portion est fixé au début de la Fête conformément à la personne qui en deviendra plus tard le propriétaire, alors même l’animal devrait être permis. Et s’il soutient qu’il n’y a pas de désignation rétroactive, de sorte qu’au début de la Fête les deux portions de l’animal leur appartiennent conjointement à tous deux et ne peuvent donc être déplacées qu’à l’intérieur des limites partagées par les deux personnes, alors même le tonneau devrait être interdit.
לְעוֹלָם קָסָבַר יֵשׁ בְּרֵירָה, וְשַׁנְיָא בְּהֵמָה — דְּקָא יָנְקִי תְּחוּמִין מֵהֲדָדֵי. אָמְרִי לֵיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי לְרַב: לְאִיסּוּר מוּקְצֶה לֹא חָשְׁשׁוּ, לְאִיסּוּר תְּחוּמִין חָשְׁשׁוּ?! שָׁתֵיק רַב.
La Guemara répond : En réalité, l’explication de Rav est qu’il soutient qu’il y a une désignation rétroactive, et la raison pour laquelle Rav a été rigoureux dans le cas de l’animal est qu’un animal est différent, car les limites absorbent les unes des autres. Un animal vivant ne peut pas être divisé en deux parties du point de vue de la propriété ; chaque partie de son corps dépend de l’autre et est nourrie par elle. Par conséquent, même si la désignation des portions respectives a lieu rétroactivement, chaque portion continue de puiser de l’autre partie, de sorte qu’au moment du partage les deux portions se retrouvent de nouveau mélangées. Rav Kahana et Rav Assi dirent à Rav : Si telle est ta logique, cela indique que les Sages ne se souciaient pas de l’interdit de muktze, puisqu’on ne suppose pas que chacun d’eux ait écarté de son esprit la portion de son partenaire, l’interdisant ainsi à son propre usage, et pourtant ils se souciaient de l’interdit des limites de Chabbat. N’est-ce pas illogique ? Rav garda le silence et n’offrit aucune réponse.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? רַבִּי הוֹשַׁעְיָא אָמַר: יֵשׁ בְּרֵירָה. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵין בְּרֵירָה.
La Guemara demande : Quelle conclusion a été atteinte au sujet de cette question ? Rabbi Hoshaya a dit : En général, il y a une désignation rétroactive, et ils peuvent donc chacun transporter leurs parts du tonneau et de l’animal vers leurs lieux respectifs. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Il n’y a pas de désignation rétroactive, et par conséquent ils ne peuvent déplacer leurs parts ni du tonneau ni de l’animal, sauf à l’intérieur des limites partagées par eux deux.
וְסָבַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא יֵשׁ בְּרֵירָה? וְהָתְנַן: הַמֵּת בְּבַיִת, וְלוֹ פְּתָחִים הַרְבֵּה — כּוּלָּן טְמֵאִים. נִפְתַּח אֶחָד מֵהֶן — הוּא טָמֵא, וְכוּלָּן טְהוֹרִים. חִשֵּׁב לְהוֹצִיאוֹ בְּאֶחָד מֵהֶן, אוֹ בַּחַלּוֹן שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה — מַצֶּלֶת עַל הַפְּתָחִים כּוּלָּן.
La Guemara demande : Et Rabbi Hoshaya soutient-il vraiment qu’il y a désignation rétroactive ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna : S’il y a un cadavre dans une maison qui a de nombreuses entrées, toutes les entrées sont rituellement impures, c’est-à-dire que tout ce qui se trouve dans l’espace de l’entrée devient impur, même dans la partie située au-delà d’une porte fermée, qui le sépare du cadavre. Puisque n’importe laquelle des entrées pourrait être utilisée pour sortir le cadavre, et qu’aucune n’a été désignée à cette fin, elles deviennent toutes impures. Cependant, si l’une d’elles a été ensuite ouverte, alors l’espace de cette entrée particulière est impur, tandis que toutes les autres sont pures, car on suppose que le cadavre sera sorti par la porte ouverte. Même si aucune des entrées n’était réellement ouverte, si quelqu’un avait simplement l’intention de faire sortir le cadavre par l’une des entrées ou par une fenêtre mesurant au moins quatre sur quatre paumes, cette intention préserve toutes les autres entrées de l’impureté.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: וְהוּא שֶׁחִשֵּׁב עָלָיו עַד שֶׁלֹּא יָמוּת הַמֵּת. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אַף מִשֶּׁיָּמוּת הַמֵּת.
Les détails de cette dernière halakha font l’objet d’un débat entre les tannaïm. Beit Shammaï disent : Et cela ne s’applique que s’il avait eu cette intention avant que la personne ne meure, de sorte qu’au moment du décès, on savait quelle entrée serait utilisée. Et Beit Hillel disent : Cela s’applique même s’il n’a eu cette intention qu’après la mort de la personne.
וְאִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: לְטַהֵר אֶת הַפְּתָחִים מִכָּאן וּלְהַבָּא. מִכָּאן וּלְהַבָּא — אִין, לְמַפְרֵעַ — לָא.
Et il est déclaré au sujet de cette michna : Rabbi Hoshaya a dit : Lorsque Beit Hillel a dit que les autres entrées sont pures, même si l’on a pensé à faire sortir le cadavre par une entrée particulière seulement après la mort de la personne, ils voulaient dire seulement purifier les entrées à partir de ce moment et pour la suite ; à partir du moment de son intention, il n’y a plus d’impureté dans les autres entrées. De cela, la Guemara déduit : À partir de maintenant : oui, les autres entrées sont préservées de l’impureté, mais rétroactivement : non. Tout ce qui se trouvait dans les embrasures des portes avant que cette intention ne soit formulée a déjà contracté une impureté rituelle, et cela ne peut pas être annulé rétroactivement par les pensées ultérieures d’une personne. Cela indique que le principe de la désignation rétroactive n’est pas accepté par Rabbi Hoshaya.
אֵפוֹךְ, רַבִּי הוֹשַׁעְיָא אָמַר: אֵין בְּרֵירָה, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יֵשׁ בְּרֵירָה.
La Guemara résout cette contradiction de la manière suivante : Inversez la présentation de leurs opinions donnée ci-dessus, et dites : Rabbi Hoshaya a dit : Il n’y a pas de désignation rétroactive, et Rabbi Yoḥanan a dit : Il y a désignation rétroactive.
וּמִי אִית לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן בְּרֵירָה? וְהָאָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ — לָקוֹחוֹת הֵן, וּמַחְזִירִין זֶה לָזֶה בַּיּוֹבֵל.
La Guemara remet en question cette résolution : Rabbi Yoḥanan accepte-t-il vraiment le principe de la désignation rétroactive ? Mais Rav Asi n’a-t-il pas dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Des frères qui ont partagé un bien reçu en héritage sont considérés comme des acheteurs l’un de l’autre, et, en tant qu’acheteurs de terre, ils doivent rendre leurs parts les uns aux autres au Jubilé, après quoi ils pourront redistribuer le bien ? Cela démontre que Rabbi Yoḥanan ne soutient pas qu’il soit établi rétroactivement que la part de chaque frère lui a été désignée directement au moment de la mort de leur père ; au contraire, on considère que toute la terre était une propriété commune jusqu’à ce que les frères échangent ou achètent entre eux leurs parts respectives.
וְכִי תֵּימָא: כִּי לֵית לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן בְּרֵירָה — בִּדְאוֹרָיְיתָא, אֲבָל בִּדְרַבָּנַן — אִית לֵיהּ,
Et si tu disais : quand Rabbi Yoḥanan n’accepte-t-il pas le principe de la désignation rétroactive ? Seulement dans les questions qui relèvent de la loi de la Torah, mais il accepte bien la désignation rétroactive dans les questions de droit rabbinique, telles que les halakhot des limites de Chabbat ; cela expliquerait la divergence.
וּבִדְרַבָּנַן מִי אִית לֵיהּ? וְהָתָנֵי אַיּוֹ —
Mais accepte-t-il une désignation rétroactive dans les questions de droit rabbinique ? Le Sage Ayo n’a-t-il pas enseigné le contraire au sujet des halakhot de la jonction des limites de Chabbat [eiruv teḥumin] ? Comme il a été enseigné dans une michna : Celui qui a entendu qu’un rabbin viendra dans un endroit proche de sa ville pour donner un enseignement pendant Chabbat, mais ne sait pas où la leçon aura lieu, peut placer deux eiruvin la veille de Chabbat dans deux directions différentes, en stipulant que seul l’eiruv du côté où le rabbin enseignera prendra effet. De plus, s’il entend que deux rabbins viendront dans deux endroits différents, il peut placer deux eiruvin et stipuler qu’il décidera pendant Chabbat quel rabbin il préfère et, par conséquent, lequel des deux eiruvin prendra effet.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין אָדָם מַתְנֶה עַל שְׁנֵי דְּבָרִים כְּאֶחָד, אֶלָּא: אִם בָּא חָכָם לַמִּזְרָח — עֵירוּבוֹ לַמִּזְרָח, לַמַּעֲרָב — עֵירוּבוֹ לַמַּעֲרָב, וְאִילּוּ לְכָאן וּלְכָאן — לָא.
Ayo a enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda était en désaccord avec cette halakha et a dit : Une personne ne peut pas faire une stipulation concernant deux choses contradictoires à la fois, et par conséquent, si deux Sages doivent arriver, sa condition est sans effet. Au contraire, il est vrai que dans le premier cas, où il sait qu’un rabbin arrive mais ne sait pas de quelle direction, il peut placer deux eiruvin et stipuler que si le rabbin vient de l’est, son eiruv à l’est prendra effet, et si le rabbin vient de l’ouest, son eiruv à l’ouest prendra effet. Cependant, dans le second cas, lorsque deux rabbins arrivent aux deux endroits, l’un arrivant ici et l’autre arrivant là-bas, et que l’on veut placer deux eiruvin et décider pendant Chabbat auquel des deux enseignements on assistera, cela, on ne peut pas le faire ; cela exigerait que l’identité du eiruv effectif soit déterminée rétroactivement, et le lieu de repos d’une personne doit être déterminé au moment où Chabbat commence.