דְּאִית לֵיהּ אִשָּׁה וּבָנִים.
parce que il s’agit d’un cas où il a déjà une femme et des enfants, de sorte qu’il a déjà accompli la mitsva de croître et de multiplier, et ses fiançailles avec une autre femme ne sont qu’un acte facultatif.
לֹא חוֹלְצִין וְלֹא מְיַבְּמִין. וְהָא מִצְוָה קָא עָבֵיד! לָא צְרִיכָא, דְּאִיכָּא גָּדוֹל, וּמִצְוָה בַּגָּדוֹל לְיַבֵּם.
§ Ni accomplir la ḥalitza, ni accomplir le mariage léviratique : La Guemara demande : Mais n’accomplit-on pas une mitsva par ces actes ? Pourquoi sont-ils classés comme facultatifs ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire que la michna les classe comme facultatifs, car elle traite d’un cas où il y a un frère aîné. Puisque le principe général est que la manière préférable d’accomplir la mitsva est que le frère aîné contracte le mariage léviratique, l’accomplissement du mariage léviratique par un frère plus jeune est classé comme facultatif.
וְכֻלְּהוּ טַעְמָא מַאי — גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִכְתּוֹב.
La Guemara clarifie la raison de l’interdiction de juger, de fiancer, etc., pendant le Chabbat et les Fêtes : Et dans tous ces cas, quelle est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas être accomplis ? C’est un décret de peur que l’on n’écrive le compte rendu de ces actes dans un document, tel que le verdict d’un jugement, l’acte de fiançailles, un document attestant la ḥalitza, ou un contrat de mariage dans le cas du mariage léviratique.
וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם מִצְוָה: לֹא מַקְדִּישִׁין וְלֹא מַעֲרִיכִין וְלֹא מַחֲרִימִין — גְּזֵרָה מִשּׁוּם מִקָּח וּמִמְכָּר.
§ Il a été enseigné dans la michna : Et les suivants sont remarquables en raison de la mitsva à part entière qu’ils impliquent, et pourtant ils sont interdits pendant Chabbat : On ne peut ni consacrer, ni faire un vœu d’évaluation, ni consacrer des objets destinés à l’usage des prêtres ou du Temple. La Guemara explique : Tous ces cas sont interdits en raison d’un décret à cause de leur ressemblance avec le commerce. Ces actes, qui impliquent tous le transfert de propriété au trésor du Temple, ressemblent au commerce, qui est interdit pendant une fête.
וְלֹא מַגְבִּיהִין תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת. פְּשִׁיטָא! תָּנֵי רַב יוֹסֵף: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לִיתְּנָהּ לְכֹהֵן בּוֹ בַּיּוֹם.
§ Il a été enseigné dans la michna : Et l’on ne peut pas prélever les terumot et les dîmes. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Ce faisant, on rend utilisable une nourriture interdite, une forme de réparation, ce qui constitue un travail interdit. Rav Yossef a enseigné : Il est nécessaire que la michna enseigne cela seulement pour préciser qu’il est interdit même de prélever la teruma afin de la donner à un prêtre le jour même. On aurait pu penser que, puisqu’il sépare la production pour la donner à un prêtre, cela devrait être permis comme toute autre préparation de nourriture ; la michna déclare donc explicitement que cela est interdit.
וְהָנֵי מִילֵּי פֵּירֵי דִּטְבִילִי מֵאֶתְמוֹל, אֲבָל פֵּירֵי דִּטְבִילִי הָאִידָּנָא, כְּגוֹן עִיסָּה לְאַפְרוֹשֵׁי מִינַּהּ חַלָּה — מַפְרְשִׁינַן וְיָהֲבִינַן לְכֹהֵן.
La Guemara commente : Et cela ne s’applique qu’à des produits qui avaient le statut de produits non prélevés, et qui devaient donc faire l’objet de prélèvements, la veille de la fête. Cependant, des produits qui sont devenus non prélevés seulement maintenant, pendant la fête elle-même, comme une pâte préparée pendant la fête, qui devient soumise au prélèvement et nécessite qu’on en prélève la ḥalla seulement après que la pâte a été faite : en ce qui concerne le prélèvement de la ḥalla de celle-ci, on peut prélever la ḥallaet la donner à un prêtre même pendant une fête.
וְהָנֵי, מִשּׁוּם רְשׁוּת אִיכָּא, מִשּׁוּם שְׁבוּת לֵיכָּא? וְהָנֵי, מִשּׁוּם מִצְוָה אִיכָּא, מִשּׁוּם שְׁבוּת לֵיכָּא?
La Guemara pose une question. Lorsque la michna décrit ces cas comme remarquables parce qu’ils sont facultatifs, cela veut-il dire que leur interdiction n’est pas due à un décret rabbinique visant à renforcer le caractère du Chabbat comme jour de repos [shevut] ? De même, en ce qui concerne ces cas décrits comme remarquables parce qu’ils sont des mitsvot, cela veut-il dire que leur interdiction n’est pas due au shevut ? La michna, en ne désignant que la première de ses trois catégories comme shevut, implique que les actes énumérés dans les catégories suivantes ne relèvent pas du shevut. Mais ce n’est pas le cas ; comme la Guemara l’a dit plus haut, tous ces actes sont interdits par décret rabbinique afin de renforcer le caractère du Chabbat et de la Fête comme jours de repos.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק, לָא מִבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִבַּעְיָא שְׁבוּת גְּרֵידְתָּא דְּאָסוּר, אֶלָּא אֲפִילּוּ שְׁבוּת דִּרְשׁוּת נָמֵי אָסוּר. וְלָא מִבַּעְיָא שְׁבוּת דִּרְשׁוּת דְּאָסוּר, אֶלָּא אֲפִילּוּ שְׁבוּת דְּמִצְוָה נָמֵי אָסוּר.
Rabbi Yitzḥak a dit : En effet, ils sont tous interdits en tant que shevut. La michna énumère trois types de shevut : ceux qui n’impliquent aucune mitsva, ceux qui comportent un aspect de mitsva, et ceux qui constituent une mitsva à part entière. Et le tannaparle et organise sa liste en employant le style suivant : Il n’est pas nécessaire, c’est-à-dire qu’il ordonne les cas par importance croissante. D’abord, il n’est pas nécessaire de dire, c’est-à-dire que c’est le plus évident, que le shevut simple, qui n’implique aucune mitsva, est interdit, mais même le shevut d’un acte facultatif, c’est-à-dire un acte qui est une mitsva mineure, est également interdit. Et il n’est pas nécessaire de dire, c’est-à-dire que c’est évident, que le shevut d’un acte facultatif est interdit, mais même le shevut d’une mitsva à part entière est également interdit.
כׇּל אֵלּוּ בְּיוֹם טוֹב אָמְרוּ, וּרְמִינְהוּ: מַשִּׁילִין דֶּרֶךְ אֲרוּבָּה בְּיוֹם טוֹב, אֲבָל לֹא בְּשַׁבָּת!
§ Il a été enseigné dans la michna : Les Sages ont parlé de tous ces actes comme étant interdits même en ce qui concerne une fête ; à plus forte raison sont-ils interdits pendant Chabbat. Il n’y a pas de différence entre une fête et Chabbat, si ce n’est le travail lié à la nourriture. La Guemara soulève une contradiction à cela à partir d’une michna antérieure : On peut faire descendre des produits du toit dans la maison par une lucarne pour éviter qu’ils ne soient abîmés par la pluie un jour de fête, mais non pendant Chabbat. Cela montre qu’il existe une autre différence entre une fête et Chabbat, outre la préparation des aliments : Effectuer une activité pénible pour éviter une perte est permis un jour de fête, mais interdit pendant Chabbat.
אָמַר רַב יוֹסֵף, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ.
Rav Yossef dit : Cela n’est pas difficile, car cette michna ici, qui n’inclut pas la halakha de descendre des produits comme exemple d’une différence entre le Chabbat et une fête, est conforme à l’avis de Rabbi Eliezer, tandis que cette michna précédente qui le cite effectivement comme une différence est conforme à l’avis de Rabbi Yehoshua.
דְּתַנְיָא: אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ שֶׁנָּפְלוּ לְבוֹר — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מַעֲלֶה אֶת הָרִאשׁוֹן עַל מְנָת לְשׁוֹחְטוֹ וְשׁוֹחֲטוֹ, וְהַשֵּׁנִי עוֹשֶׂה לוֹ פַּרְנָסָה בִּמְקוֹמוֹ כְּדֵי שֶׁלֹּא יָמוּת.
Rav Yosef développe sa déclaration : Comme il est enseigné dans une baraita : Si une vache et son veau, qui ne peuvent pas être abattus le même jour en raison de l’interdiction biblique : « Tu ne tueras pas elle et sa progéniture tous deux en un même jour » (Lévitique 22:28), sont tombés dans une fosse pendant une fête, et que leur propriétaire souhaite les en faire sortir, Rabbi Eliezer dit : On peut faire remonter le premier afin de l’abattre et ensuite l’abattre, et quant au second, on lui fournit de la nourriture sur place afin qu’il ne meure pas dans la fosse. Il est interdit d’entreprendre la tâche pénible consistant à faire remonter un animal d’une fosse, sauf dans le but de le manger pendant la fête. Par conséquent, puisqu’on ne peut pas abattre les deux animaux pendant la fête, un seul peut être remonté, tandis que l’autre doit être maintenu en vie sur place jusqu’après la fête.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: מַעֲלֶה אֶת הָרִאשׁוֹן עַל מְנָת לְשׁוֹחְטוֹ וְאֵינוֹ שׁוֹחֲטוֹ, וְחוֹזֵר וּמַעֲרִים וּמַעֲלֶה הַשֵּׁנִי. רָצָה — זֶה שׁוֹחֵט, רָצָה — זֶה שׁוֹחֵט.
Rabbi Yehoshua, cependant, dit : On peut faire remonter le premier avec l’intention de l’abattre et ensuite changer d’avis et ne pas l’abattre. Puis il peut revenir et employer un artifice en décidant qu’il préfère abattre le second, et il fait remonter le second. Après avoir fait remonter les deux animaux, s’il le souhaite, il peut abattre celui-ci ; s’il le souhaite, il peut abattre celui-là. Rav Yosef comprend la divergence entre les deux Sages comme suit : Rabbi Yehoshua soutient qu’il est permis d’accomplir une activité pénible pendant une fête afin d’éviter une perte, et il peut donc faire remonter les deux animaux, de peur que celui qui est resté derrière ne meure dans la fosse. Rabbi Eliezer, en revanche, soutient qu’on ne peut pas accomplir une activité pénible pour éviter une perte ; le second animal doit donc être laissé dans la fosse, même s’il risque d’y mourir. On peut donc proposer que la michna qui permet de faire descendre des produits pendant une fête afin d’éviter une perte est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer serait en désaccord avec cette indulgence, et le principe selon lequel il n’y a pas de différence entre le Chabbat et une fête, si ce n’est la préparation des aliments, resterait intact.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִמַּאי? דִּילְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָתָם, אֶלָּא דְּאֶפְשָׁר בְּפַרְנָסָה, אֲבָל הָכָא דְּלָא אֶפְשָׁר בְּפַרְנָסָה — לָא!
Abaye dit à Rav Yosef : D’où sais-tu que cette analyse des opinions de ces Sages est correcte ? Peut-être que Rabbi Eliezer a énoncé son opinion selon laquelle une activité pénible visant à éviter une perte financière est interdite pendant une fête seulement jusque-là, là-bas dans le cas des animaux dans la fosse, où il est possible de nourrir le second animal dans la fosse et de l’empêcher de mourir. Mais ici, dans le cas des produits sur le toit, où il n’y a aucune possibilité d’empêcher la perte en fournissant de la subsistance, il n’interdirait pas de faire descendre les produits pour les sauver de la perte.
אִי נָמֵי: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ הָתָם, אֶלָּא דְּאֶפְשָׁר לְאַעֲרוֹמֵי. אֲבָל הָכָא דְּלָא אֶפְשָׁר לְאַעֲרוֹמֵי — לָא.
Alternativement, on peut proposer un argument opposé : Rabbi Yehoshua a énoncé son opinion selon laquelle une activité pénible pour éviter une perte n’est permise que jusque-là, là-bas dans le cas des deux animaux, parce qu’il est possible d’employer un artifice pour faire remonter le second animal, de sorte qu’un observateur pourrait supposer qu’il n’agissait pas pour préserver son bien, mais qu’il voulait manger le premier animal puis a changé d’avis. Mais ici, dans le cas des produits sur le toit, où il n’est pas possible d’employer un artifice, puisqu’il est clair qu’il agit pour sauver ses produits, Rabbi Yehoshua ne serait pas indulgent. Par conséquent, l’approche de Rav Yosef pour résoudre la contradiction n’est pas étayée par cette baraita.
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא, לָא קַשְׁיָא: הָא בֵּית שַׁמַּאי, הָא בֵּית הִלֵּל.
Au contraire, Rav Pappa a dit : Cette résolution de la contradiction doit être rejetée au profit de la suivante : ce n’est pas difficile, car ce cas est conforme à Beit Shammai, tandis que cet autre cas suit l’approche de Beit Hillel.
דִּתְנַן, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מוֹצִיאִין לֹא אֶת הַקָּטָן וְלֹא אֶת הַלּוּלָב וְלֹא אֶת סֵפֶר תּוֹרָה לִרְשׁוּת הָרַבִּים, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.
Comme nous l’avons appris dans une michna : Beit Shammaï disent : lors d’une fête, on ne peut pas faire sortir un enfant qui ne peut pas marcher, ni un loulav, ni un rouleau de la Torah dans le domaine public, car aucune de ces choses n’est nécessaire à la préparation de la nourriture, et Beit Hillel le permettent. Il est certainement interdit de transporter un objet quelconque dans le domaine public pendant le Chabbat, et pourtant Beit Hillel le permettent lors d’une fête. On peut donc proposer que, de même que Beit Hillel permettent de transporter des objets lors d’une fête mais non pendant le Chabbat, ils permettraient aussi de déplacer les produits du toit lors d’une fête mais non pendant le Chabbat. Selon Beit Shammaï, qui interdisent de transporter des objets lors d’une fête et pendant le Chabbat de manière égale, déplacer les produits du toit serait également interdit de la même manière, et le principe selon lequel il n’y a pas de différence entre le Chabbat et une fête, si ce n’est la préparation de la nourriture, resterait intact.
דִּלְמָא לָא הִיא, עַד כָּאן לָא קָא אָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי הָתָם, אֶלָּא אַהוֹצָאָה, אֲבָל אַטִּלְטוּל — לָא. אַטּוּ טִלְטוּל לָאו צוֹרֶךְ הוֹצָאָה הוּא?
La Guemara réfute d’abord cette explication : Peut-être n’en est-il pas ainsi, car il est possible que Beit Shammai n’ait énoncé son opinion que jusque-là, là-bas au sujet de l’interdiction de transférer des objets d’un domaine à un autre, mais non au sujet du déplacement d’objets, tels que des produits, d’un endroit à un autre dans la maison. La Guemara rejette cette affirmation : Est-ce à dire que le déplacement n’est pas effectué dans le but de sortir vers le domaine public ? Le décret interdisant de déplacer des objets inutilement, c’est-à-dire non pour un usage pendant le Chabbat ou une fête, a été promulgué par crainte que l’on n’en vienne à sortir des objets vers le domaine public. L’explication de Rav Pappa, selon laquelle seul Beit Shammai interdirait de faire descendre les produits du toit, demeure donc valable.
מַתְנִי׳ הַבְּהֵמָה וְהַכֵּלִים כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים. הַמּוֹסֵר בְּהֶמְתּוֹ לִבְנוֹ אוֹ לָרוֹעֶה — הֲרֵי אֵלּוּ כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים.
MICHNA : Le statut des animaux et des ustensiles pendant les Fêtes est comme les pieds de leur propriétaire, c’est-à-dire que les animaux et les ustensiles d’une personne sont régis par ses propres limitations de déplacement pendant le Chabbat et les Fêtes. Dans le cas de quelqu’un qui confie son animal à son fils ou à un berger avant la Fête pour qu’il s’en occupe, ceux-ci sont comme les pieds du propriétaire, et non comme ceux du fils ou du berger.
כֵּלִים הַמְיוּחָדִין לְאֶחָד מִן הָאַחִין שֶׁבַּבַּיִת — הֲרֵי אֵלּוּ כְּרַגְלָיו. וְשֶׁאֵין מְיוּחָדִין — הֲרֵי אֵלּוּ כִּמְקוֹם שֶׁהוֹלְכִין.
Les ustensiles qui ont été hérités par plusieurs frères et n’ont pas été partagés entre eux, mais sont encore détenus en copropriété, s’ils sont désignés pour l’usage de l’un des frères dans la maison et que les autres frères n’y ont aucune part, ils sont comme ses pieds, et ils sont soumis à ses limitations de déplacement. Et quant à ceux qui ne sont pas désignés pour un frère en particulier, ils sont comme un endroit où ils peuvent tous aller. Ils sont limités par les restrictions de déplacement de chacun des frères, comme lorsqu’un frère a fait un érouv des limites de Chabbat [eiruv teḥumin] et que les autres ne l’ont pas fait.
הַשּׁוֹאֵל כְּלִי מֵחֲבֵירוֹ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — כְּרַגְלֵי הַשּׁוֹאֵל. בְּיוֹם טוֹב — כְּרַגְלֵי הַמַּשְׁאִיל. וְכֵן הָאִשָּׁה שֶׁשָּׁאֲלָה מֵחֲבֶרְתָּהּ תַּבְלִין וּמַיִם וָמֶלַח לְעִיסָּתָהּ — הֲרֵי אֵלּוּ כְּרַגְלֵי שְׁתֵּיהֶן. רַבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר בַּמַּיִם, מִפְּנֵי שֶׁאֵין בָּהֶן מַמָּשׁ.
Celui qui emprunte un ustensile à un autre la veille d’une fête, il est comme les pieds de l’emprunteur plutôt que ceux du propriétaire, car lorsque la fête a commencé, l’ustensile a établi son lieu de repos en la possession de l’emprunteur. Cependant, s’il l’a emprunté pendant la fête elle-même, il est comme les pieds du prêteur, puisque, au début de la fête, son lieu de repos a été établi en la possession de son propriétaire. Et de même, une femme qui a emprunté des épices à une autre pour les mettre dans un plat, ou de l’eau et du sel pour les mettre dans sa pâte, ces aliments, c’est-à-dire le plat et la pâte, qui contiennent des ingrédients appartenant aux deux parties, sont comme les pieds des deux; ils sont limités par les restrictions de déplacement des deux. Rabbi Yehouda exempte des restrictions de déplacement dans le cas de l’eau, parce qu’elle n’a pas de substance dans le mélange et n’est donc pas considérée comme liée au propriétaire d’origine.
גְּמָ׳ מַתְנִיתִין
GUEMARA : La Guemara affirme : La michna