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אֶלָּא אֵימָא: וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂנָּה מְצוּדָה. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: בְּמִינוֹ נִצּוֹד — אָסוּר, שֶׁלֹּא בְּמִינוֹ נִצּוֹד — מוּתָּר, קָא מַשְׁמַע לַן.
mais dites plutôt ce qui suit : À condition qu’il n’en fasse pas un piège en le couvrant, c’est-à-dire tant qu’il veille à ne pas couvrir toutes les ouvertures. La Guemara soulève cette question : Mais il est évident qu’il est interdit de piéger directement des abeilles pendant le Chabbat ; pourquoi la baraita le mentionnerait-elle ? La Guemara répond : Elle nous apprend effectivement quelque chose qui n’est pas évident : De peur que vous ne disiez : Un animal dont l’espèce est généralement piégée et chassée par les gens dans un certain but, il est interdit de le piéger pendant le Chabbat, tandis qu’un animal dont l’espèce n’est pas généralement piégée, comme une abeille, il est permis de le piéger même ab initio, puisque cela n’est pas considéré comme la manière normale de chasser. La baraita nous enseigne donc qu’en réalité on ne peut pas piéger des abeilles.
רַב אָשֵׁי אָמַר: מִי קָתָנֵי בִּימוֹת הַחַמָּה וּבִימוֹת הַגְּשָׁמִים? בַּחַמָּה מִפְּנֵי הַחַמָּה וּבַגְּשָׁמִים מִפְּנֵי הַגְּשָׁמִים קָתָנֵי — בְּיוֹמֵי נִיסָן וּבְיוֹמֵי תִשְׁרֵי, דְּאִיכָּא חַמָּה, וְאִיכָּא גְּשָׁמִים, וְאִיכָּא דְּבַשׁ.
Rav Ashi a dit une explication différente : Est-il enseigné dans la baraita : En été, et : pendant la saison des pluies ? Non, il est enseigné : Au soleil à cause du soleil et sous la pluie à cause de la pluie. La baraita ne parle pas de l’été ni de la saison des pluies, mais des jours de printemps de Nissan et des jours d’automne de Tishrei, lorsqu’il y a parfois du soleil et il y a parfois de la pluie, et lorsqu’il y a aussi du miel dans la ruche. Il est donc possible que la baraita permette de couvrir la ruche pendant ces saisons à cause du miel qui s’y trouve, comme cela a été proposé au départ.
וְנוֹתְנִין כְּלִי תַּחַת הַדֶּלֶף בְּשַׁבָּת. תָּנָא: אִם נִתְמַלֵּא הַכְּלִי — שׁוֹפֵךְ וְשׁוֹנֶה, וְאֵינוֹ נִמְנָע.
§ Il a été enseigné dans la michna : Et l’on peut placer un récipient sous une fuite afin de recueillir l’eau pendant Chabbat. Un Sage a enseigné dans une baraita : Si le récipient s’est rempli avec l’eau de la fuite, il peut vider son contenu, remettre le récipient sous la fuite, et répéter tout le processus si nécessaire, et il n’a pas besoin de s’en abstenir.
בֵּי רִחְיָא דְּאַבָּיֵי דְּלוּף. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּה, אֲמַר לֵיהּ: זִיל עַיְּילֵיהּ לְפוּרְיָךְ לְהָתָם, דְּלֶהֱוֵי כִּגְרָף שֶׁל רְעִי, וְאַפְּקֵיהּ.
La Guemara raconte : le moulin d’Abaye a un jour commencé à fuir pendant Chabbat. Abaye s’inquiétait des dommages potentiels aux meules, qui étaient en partie faites d’argile et qui seraient abîmées par l’eau qui fuyait, et il n’avait pas assez de seaux pour recueillir toute l’eau sans les vider et les remplir de nouveau. Mais l’eau était impropre à la consommation et était donc muktze, et elle ne pouvait pas être retirée. Abaye se présenta devant Rabba pour lui demander comment procéder. Rabba lui dit : Va et apporte ton lit dans le moulin, afin que l’eau sale soit considérée comme un récipient d’excréments, qui, bien qu’il soit muktze, peut être retiré de la présence d’une personne en raison de son caractère répugnant, et ensuite retire l’eau.
יָתֵיב אַבָּיֵי וְקָא קַשְׁיָא לֵיהּ: וְכִי עוֹשִׂין גְּרָף שֶׁל רְעִי לְכַתְּחִלָּה? אַדְּהָכִי נְפַל בֵּי רִחְיָא דְאַבָּיֵי. אָמַר: תֵּיתֵי לִי דַּעֲבַרִי אַדְּמַר.
Abaye s’assit et examina la question et souleva une difficulté : Et peut-on provoquer une situation de récipient d’excréments, c’est-à-dire, peut-on placer intentionnellement une matière répugnante dans une situation qui le dérangera et qu’il faudra ensuite enlever, ab initio ? Entre-temps, alors qu’il réfléchissait à la question, le moulin d’Abaye s’effondra. Il dit : Cela m’est arrivé pour avoir été contre les paroles de mon maître, Rabba, en ne suivant pas sa décision sans la remettre en question.
אָמַר שְׁמוּאֵל: גְּרָף שֶׁל רְעִי וְעָבִיט שֶׁל מֵימֵי רַגְלַיִם — מוּתָּר לְהוֹצִיאָן לָאַשְׁפָּה, וּכְשֶׁהוּא מַחְזִירוֹ — נוֹתֵן בּוֹ מַיִם וּמַחְזִירוֹ.
Shmuel a dit : En ce qui concerne un récipient d’excréments et un récipient d’urine, il est permis de les enlever pendant le Chabbat vers un tas d’ordures. Et lorsqu’il rapporte le récipient à la maison, il doit d’abord y mettre de l’eau puis le rapporter, car il est interdit de transporter ces récipients seuls, puisque leur mauvaise odeur les rend muktze en raison de leur nature répugnante.
סְבוּר מִינַּהּ: גְּרָף שֶׁל רְעִי, אַגַּב מָנָא — אִין, בִּפְנֵי עַצְמוֹ — לָא. תָּא שְׁמַע: דְּהָהוּא עַכְבַּרְתָּא דְּאִשְׁתְּכַח בֵּי אִסְפַּרְמָקֵי דְּרַב אָשֵׁי. אֲמַר לְהוּ רַב אָשֵׁי: נִקְטֻהּ בְּצוּצִיתֵהּ וְאַפְּקוּהּ.
Au début, certains Sages ont compris de la formulation de la déclaration de Shmuel que, concernant le fait d’enlever un récipient d’excréments à cause du récipient, c’est-à-dire avec son récipient : Oui, cela est permis ; mais enlever les excréments eux-mêmes, sans récipient pour les contenir : Non, cela est interdit. La Guemara réfute cette conclusion par l’histoire suivante : Viens et entends qu’une certaine souris morte fut découverte dans la réserve de Rav Ashi pour les épices [isparmekei]. Rav Ashi leur dit : Saisissez-la par la queue et retirez-la. Cela montre qu’une matière répugnante peut être retirée même directement.
מַתְנִי׳ כׇּל שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם שְׁבוּת, מִשּׁוּם רְשׁוּת, מִשּׁוּם מִצְוָה, בְּשַׁבָּת — חַיָּיבִין עָלָיו בְּיוֹם טוֹב.
MISHNA :Tout acte pour lequel on est passible en raison d’un décret rabbinique établi pour renforcer le caractère du Chabbat comme jour de repos [shevut] ; ou s’il est notable parce qu’il est facultatif, c’est-à-dire qu’il comporte un aspect de mitzva sans être une mitzva complète ; ou s’il est notable parce qu’il constitue une mitzva à part entière, s’il est interdit le Chabbat, on en est également passible un jour de fête.
וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם שְׁבוּת: לֹא עוֹלִין בָּאִילָן, וְלֹא רוֹכְבִין עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה, וְלֹא שָׁטִין עַל פְּנֵי הַמַּיִם, וְלֹא מְטַפְּחִין וְלֹא מְסַפְּקִין וְלֹא מְרַקְּדִין.
Et voici les actes interdits par les Sages comme shevut : on ne peut pas grimper à un arbre pendant le Chabbat, ni monter un animal, ni nager dans l’eau, ni applaudir, ni frapper avec la main sur la cuisse, ni danser.
וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם רְשׁוּת: לֹא דָּנִין, וְלֹא מְקַדְּשִׁין, וְלֹא חוֹלְצִין, וְלֹא מְיַבְּמִין.
Et les suivants sont des actes interdits pendant le Chabbat et sont remarquables parce qu’ils sont facultatifs, c’est-à-dire qu’ils comportent un aspect de mitsva sans être des mitsvot complètes : On ne peut ni juger, ni fiancer une femme, ni accomplir la ḥalitsa, qui se fait à la place du mariage léviratique, ni accomplir le mariage léviratique.
וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם מִצְוָה: לֹא מַקְדִּישִׁין, וְלֹא מַעֲרִיכִין, וְלֹא מַחֲרִימִין, וְלֹא מַגְבִּיהִין תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר.
Et ce qui suit est interdit pendant le Chabbat malgré le fait que cela soit remarquable en raison de la mitsva à part entière qui y est impliquée : On ne peut ni consacrer, ni faire un vœu d’évaluation (voir Lévitique 27), ni consacrer des objets à l’usage des prêtres ou du Temple, ni prélever la terouma et les dîmes sur les produits.
כׇּל אֵלּוּ בְּיוֹם טוֹב אָמְרוּ, קַל וָחוֹמֶר בַּשַּׁבָּת. אֵין בֵּין יוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת אֶלָּא אוֹכֶל נֶפֶשׁ בִּלְבָד.
Les Sages ont dit que tous ces actes sont interdits même en ce qui concerne une Fête ; à plus forte raison sont-ils interdits le Shabbat. Le principe général est le suivant : Il n’y a pas de différence entre une Fête et le Shabbat, sauf pour le travail lié à la préparation de nourriture בלבד, qui est permis lors d’une Fête mais interdit le Shabbat.
גְּמָ׳ לֹא עוֹלִין בָּאִילָן — גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִתְלוֹשׁ.
GUEMARA : La Guemara clarifie les raisons de chacune de ces halakhot : On ne peut pas grimper à un arbre. Il s’agit d’un décret établi de peur que l’on ne détache des branches ou des feuilles en grimpant, transgressant ainsi le travail interdit de moissonner.
וְלֹא רוֹכְבִין עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה — גְּזֵרָה שֶׁמָּא יֵצֵא חוּץ לַתְּחוּם. שְׁמַע מִינַּהּ תְּחוּמִין דְּאוֹרָיְיתָא! אֶלָּא: גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַחְתּוֹךְ זְמוֹרָה.
Et ne pas monter sur un animal : C’est un décret qui a été institué de peur que l’on n’aille au-delà de la limite de Shabbat sur l’animal. La Guemara demande : Peut-on alors apprendre d’ici que l’interdiction de s’aventurer au-delà des limites de Shabbat, qui s’applique aussi aux Fêtes, relève de la loi de la Torah ? Si l’interdiction concernant la limite de Shabbat était rabbinique, les Sages ne l’auraient pas renforcée par le décret supplémentaire interdisant de monter sur un animal. On sait qu’il s’agit d’une question controversée ; à la lumière de cette explication de la michna, ce serait une preuve que les limites de Shabbat sont d’origine toranique. Plutôt, donne une autre raison à l’interdiction : C’est un décret qui a été institué de peur que l’on ne coupe une branche pour l’utiliser comme cravache, accomplissant ainsi le travail de moisson, qui est interdit par la loi de la Torah.
וְלֹא שָׁטִין עַל פְּנֵי הַמַּיִם — גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַעֲשֶׂה חָבִית שֶׁל שַׁיָּיטִין.
Ni nager dans l’eau : Il s’agit d’un décret qui a été établi de peur que l’on ne fabrique un tonneau de nageur, c’est-à-dire un dispositif de flottaison improvisé utilisé pour apprendre aux débutants à nager.
וְלֹא מְטַפְּחִין וְלֹא מְסַפְּקִין וְלֹא מְרַקְּדִין — גְּזֵרָה שֶׁמָּא יְתַקֵּן כְּלֵי שִׁיר.
On ne frappe pas non plus des mains l’une contre l’autre, ni ne frappe sa main sur la cuisse, ni ne danse : Tout cela est interdit en raison de un décret qui a été établi de peur que l’on ne fabrique un instrument de musique pour accompagner les battements de mains ou la danse.
וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם רְשׁוּת: לֹא דָּנִין. וְהָא מִצְוָה קָעָבֵיד! לָא צְרִיכָא, דְּאִיכָּא דַּעֲדִיף מִינֵּיהּ.
§ Il a été enseigné dans la michna : Et les suivants sont des actes interdits pendant Chabbat et remarquables parce qu’ils sont facultatifs, c’est-à-dire qu’ils comportent un aspect de mitzva mais ne sont pas des mitzvot complètes : On ne peut pas juger. La Guemara demande : Mais n’accomplit-on pas une mitzva à part entière en agissant comme juge dans un tribunal ? Pourquoi cela est-il classé comme facultatif plutôt que comme une mitzva à part entière ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire que la michna le classe comme facultatif, car elle parle d’un cas où il y a une autre personne plus qualifiée que lui. Puisque l’autre personne peut juger encore mieux, cela n’est pas considéré comme une mitzva absolue pour le premier de juger.
וְלֹא מְקַדְּשִׁין. וְהָא מִצְוָה קָעָבֵיד! לָא צְרִיכָא,
§ Ni fiancer une femme : La Guemara demande : Pourquoi cela est-il classé comme facultatif, ce qui indique que ce n’est pas une mitsva à part entière ? Mais n’accomplit-on pas une mitsva à part entière lorsqu’on se marie, puisque cela lui permet d’accomplir la mitsva d’être fécond et de se multiplier ? La Guemara répond : Non, il était nécessaire que la michna classe cela comme facultatif,

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