הָתָם תְּנַן ״אֲבָל לֹא אֶת הָאוֹצָר״, וְאָמַר שְׁמוּאֵל: מַאי ״אֲבָל לֹא אֶת הָאוֹצָר״ — אֲבָל לֹא יִגְמוֹר אֶת הָאוֹצָר כּוּלּוֹ, דִּלְמָא אָתֵי לְאַשְׁוֹיֵי גּוּמּוֹת. הָכָא מַאי?
La Guemara soulève une autre question au sujet du même problème. Nous avons appris ailleurs, à la fin de la michna citée plus haut concernant le déplacement de sacs pour des invités et pour l’étude : Mais on ne doit pas vider une réserve. Et Chmouel a dit : Que signifie : Mais pas une réserve ? Cela veut dire : Mais on ne peut pas achever de vider toute la réserve en retirant les sacs, exposant ainsi le sol de la réserve. La raison pour laquelle cela est interdit est de peur qu’il n’en vienne à égaliser des creux dans le sol en terre de la réserve, ce qui constituerait un travail interdit par la Torah. Quelle serait la halakhaici, concernant le fait de descendre les produits du toit pendant une fête afin d’éviter qu’ils ne soient abîmés par la pluie ? Est-il également interdit dans ce cas d’en retirer la totalité et d’exposer ainsi le sol du toit ?
הָתָם הוּא בְּשַׁבָּת דְּאָסוּר — מִשּׁוּם דַּחֲמִיר, אֲבָל יוֹם טוֹב דְּקִיל — שַׁפִּיר דָּמֵי. אוֹ דִלְמָא: הָתָם דְּאִיכָּא בִּטּוּל בֵּית הַמִּדְרָשׁ — אָמְרַתְּ לָא, הָכָא דְּלֵיכָּא בִּטּוּל בֵּית הַמִּדְרָשׁ — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן.
La Guemara précise les arguments possibles : Peut-être que c’est là, pendant Chabbat, que cela est interdit, parce que la punition pour la profanation de Chabbat est sévère, mais lors d’une fête, qui comporte une punition plus légère pour la profanation, cela est permis. Ou peut-être peut-on soutenir le contraire : Là-bas, dans le cas des sacs pendant Chabbat, bien qu’il y ait interruption de l’étude dans la maison d’étude, c’est-à-dire que le déblaiement facilite une mitsva, tu dis qu’ils n’ont pas permis de mettre le sol à découvert. Ici, dans le cas de la descente de produits pendant une fête pour éviter leur perte, où il n’y a pas interruption de l’étude dans la maison d’étude, c’est-à-dire que le déblaiement des produits ne facilite aucune mitsva, n’est-ce pas à plus forte raison interdit ?
וְהָכָא תְּנַן: מַשִּׁילִין פֵּירוֹת דֶּרֶךְ אֲרוּבָּה בְּיוֹם טוֹב, וְאָמַר רַב נַחְמָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּאוֹתוֹ הַגָּג, אֲבָל מִגַּג לְגַג — לָא. וְתַנְיָא נָמֵי הָכִי: אֵין מְטַלְטְלִין מִגַּג לְגַג אֲפִילּוּ כְּשֶׁגַּגּוֹתֵיהֶן שָׁוִין.
La Guemara pose une question supplémentaire. Et ici nous avons appris dans la michna : On peut faire descendre des produits par une lucarne pendant une fête, et Rav Naḥman a dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement en ce qui concerne le même toit, c’est-à-dire seulement si la lucarne se trouve sur le même toit où se trouvent les produits, mais transporter les produits d’un toit à un autre toit afin de les faire descendre par une lucarne du second toit n’est pas permis. Cela impliquerait trop d’effort pour être permis pendant la fête. Et cette décision est également enseignée dans une baraita : On ne peut pas transporter d’un toit à un autre toit, même lorsque les deux toits sont au même niveau et qu’il n’y a pas d’effort supplémentaire pour soulever ou abaisser les produits pendant leur transport entre les toits.
הָתָם מַאי? (כׇּל שֶׁכֵּן שַׁבָּת דַּחֲמִירָא, אוֹ דִלְמָא:) הָכָא הוּא דְּאָסוּר — מִשּׁוּם יוֹם טוֹב דְּקִיל, וְאָתֵי לְזַלְזוֹלֵי בֵּיהּ, אֲבָל שַׁבָּת דַּחֲמִירָא, וְלָא אָתֵי לְזַלְזוֹלֵי בַּהּ — שַׁפִּיר דָּמֵי.
La question se pose : Là-bas, dans le cas du déplacement de sacs pendant Chabbat pour des invités ou pour l’étude, quelle est la halakha ? Les sacs peuvent-ils être déplacés d’un toit ou d’une maison à un autre à cette fin ? Peut-être que, à plus forte raison, ils ne peuvent pas être déplacés pendant Chabbat, parce que Chabbat est plus sévère qu’une fête ? Ou peut-être peut-on soutenir le contraire : C’est ici, en ce qui concerne une fête, qu’il est interdit de transférer d’un toit à un autre, parce qu’une fête est prise à la légère par les gens et ils pourraient par conséquent en venir à la mépriser ; mais pendant Chabbat, qui est sévère aux yeux des gens et ainsi ils n’en viendront pas à la mépriser, il est permis de transférer même d’une maison à une autre.
אוֹ דִלְמָא: מָה הָכָא דְּאִיכָּא הֶפְסֵד פֵּירוֹת — אָמְרַתְּ לָא, הָתָם דְּלֵיכָּא הֶפְסֵד פֵּירוֹת — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן.
Ou peut-être pourrait-on soutenir : Si ici, dans le cas où l’on évacue des produits du toit, lorsqu’il y a la question de la perte des produits, tu dis qu’il ne peut pas transférer d’un toit à un autre, alors là-bas, dans le cas du déplacement de sacs pendant le Shabbat pour des invités ou pour l’étude, lorsqu’il n’y a pas de question de perte des produits, n’est-ce pas à plus forte raison interdit ?
הָכָא (תְּנַן): לֹא יְשַׁלְשְׁלֵם בְּחֶבֶל בְּחַלּוֹנוֹת, וְלֹא יוֹרִידֵם דֶּרֶךְ סוּלָּמוֹת, הָתָם מַאי? הָכָא בְּיוֹם טוֹב הוּא דְּאָסוּר — דְּלֵיכָּא בִּטּוּל בֵּית הַמִּדְרָשׁ, אֲבָל שַׁבָּת, דְּאִיכָּא בִּטּוּל בֵּית הַמִּדְרָשׁ — שַׁפִּיר דָּמֵי.
La Guemara présente encore un autre dilemme : Ici, concernant le fait de faire entrer des produits dans sa maison depuis le toit, nous avons appris dans une baraita : S’il n’y a pas de lucarne du toit vers la maison, nécessitant une autre méthode pour déplacer les produits hors de la pluie, il ne peut pas les faire descendre au moyen d’une corde par les fenêtres, ni les faire descendre par des échelles. Là-bas, concernant le déplacement de sacs pendant Chabbat, quelle est la halakha ? Peut-on les déplacer avec des cordes ou en utilisant une échelle ? Peut-être est-ce seulement ici, dans le cas du déplacement de produits hors de la pluie un jour de fête, que cela est interdit, parce que des produits laissés sur un toit n’entraînent pas la suspension d’une mitsva telle que l’étude dans la maison d’étude ; mais pendant Chabbat, lorsqu’il y a la possibilité que laisser les sacs à leur place actuelle entraîne la suspension de l’étude dans la maison d’étude, il est permis de les enlever même par les fenêtres et les échelles.
אוֹ דִלְמָא: הָכָא דְּאִיכָּא הֶפְסֵד פֵּירוֹת — אָמְרַתְּ לָא, הָתָם דְּלֵיכָּא הֶפְסֵד פֵּירוֹת — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן. תֵּיקוּ.
Ou peut-être peut-on soutenir le contraire : Ici, dans le cas des produits sur le toit, lorsqu’il y a la question de la perte des produits, vous dites que ce n’est pas permis. Là-bas, dans le cas du déplacement de sacs pendant le Chabbat, où il n’y a pas de question de perte de produits, ne devrait-il pas à plus forte raison être interdit de les faire descendre par des fenêtres et des échelles ? Aucune résolution n’a été trouvée, donc le dilemme restera sans solution.
וּמְכַסִּין אֶת הַפֵּירוֹת. אָמַר עוּלָּא: וַאֲפִילּוּ אַוֵּירָא דְלִבְנֵי. רַבִּי יִצְחָק אָמַר: פֵּירוֹת הָרְאוּיִן. וְאַזְדָּא רַבִּי יִצְחָק לְטַעְמֵיהּ. דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: אֵין כְּלִי נִיטָּל אֶלָּא לְדָבָר הַנִּיטָּל בְּשַׁבָּת.
§ Il a été enseigné dans la michna : Et l’on peut couvrir des produits avec des étoffes pour éviter des dommages dus à une fuite. Oulla a dit : Et même une rangée de briques qui pourrait être abîmée par la pluie peut être couverte pour éviter des dommages. Bien que la halakha dans la michna mentionne des produits, elle ne se limite pas à ce cas, mais s’étend à tout objet susceptible de se détériorer. Rabbi Yitzḥak a dit : Cela ne s’applique qu’à un objet comme des produits, qui sont aptes à être utilisés pendant la fête, mais non à des objets tels que des briques, qui sont destinées à la construction et ne sont pas aptes à être utilisées pendant la fête. La Guemara commente : Et Rabbi Yitzḥak suit sa ligne de raisonnement à cet égard, comme Rabbi Yitzḥak a dit : Un ustensile, même s’il est du type qui peut être manipulé pendant Chabbat, ne peut être manipulé pendant Chabbat que s’il va être utilisé pour quelque chose qui peut lui-même être manipulé pendant Chabbat, mais non pour des objets mis de côté [muktze]. Puisque les briques sont muktze, on ne peut pas manipuler des étoffes pour couvrir les briques.
תְּנַן: מְכַסִּין אֶת הַפֵּירוֹת בְּכֵלִים. פֵּירוֹת — אִין, אַוֵּירָא דְלִבְנֵי — לָא! הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ אַוֵּירָא דְלִבְנֵי, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא מַשִּׁילִין פֵּירוֹת — תְּנָא סֵיפָא נָמֵי מְכַסִּין אֶת הַפֵּירוֹת.
La Guemara tente de trouver une preuve à cette opinion : Nous avons appris dans la michna : On peut couvrir des produits avec des étoffes, ce qui semble impliquer : Des produits, oui, parce qu’ils peuvent être manipulés pendant la fête, mais des objets muktze tels que une rangée de briques, non. La Guemara rejette cet argument : Ce n’est pas une preuve, car il est possible que la même règle soit vraie même pour une rangée de briques, c’est-à-dire qu’on puisse les couvrir. Mais puisque le tanna a enseigné dans la première clause de la michna : On peut faire descendre des produits, et là il s’agit spécifiquement de produits, car les briques ne peuvent pas du tout être manipulées et certainement pas descendues du toit, il a aussi enseigné dans la dernière clause : On peut couvrir des produits. L’exemple des produits a été choisi pour faire parallèle avec la première clause de la michna, et non pour impliquer l’exclusion des briques.
תְּנַן: וְכֵן כַּדֵּי יַיִן וְכֵן כַּדֵּי שֶׁמֶן! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, בְּטִיבְלָא.
La Guemara propose une preuve différente. Nous avons appris dans la michna : Et de même on peut couvrir des jarres de vin et des jarres d’huile à cause d’une fuite dans le plafond. Ce choix d’exemples semble indiquer qu’on ne peut couvrir que des choses propres à l’usage pendant la fête, par opposition à des objets tels que des briques, qui sont muktze. La Guemara rejette cette preuve : De quoi parlons-nous ici ? De jarres contenant du vin et de l’huile non prélevés, qui ne sont pas propres à l’usage pendant la fête et sont donc muktze. Et il en serait de même pour les briques.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן דְּהֶתֵּירָא, הָא תְּנָא לֵיהּ רֵישָׁא פֵּירוֹת?
La Guemara va plus loin : Ainsi aussi, en effet, il est plus raisonnable que ce soit le cas, car s’il te vient à l’esprit que la michna fait référence à des jarres de vin et des jarres d’huile contenant des liquides permis, le tanna n’a-t-il pas déjà enseigné dans la première clause de cette partie de la michna qu’il est permis de couvrir des produits ? Quelle nouvelle information serait ajoutée en précisant aussi les jarres ?
כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן אִצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: לְהֶפְסֵד מְרוּבֶּה — חָשְׁשׁוּ, לְהֶפְסֵד מוּעָט — לֹא חָשְׁשׁוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara rejette cette affirmation. Il est possible que la michna fasse référence spécifiquement à des cruches contenant des liquides permis. Néanmoins, il était nécessaire que le tanna ajoute l’exemple de cruches de vin et de cruches d’huile, car on aurait pu penser que les Sages se préoccupaient d’une perte importante, comme celle de produits agricoles, qui peuvent être abîmés par des gouttes de pluie qui s’y infiltrent. Mais en ce qui concerne une perte mineure, comme des gouttes de pluie tombant dans une cruche de vin ou une cruche d’huile, ils ne s’en préoccupaient pas, et ils n’ont pas permis de les couvrir. La michna nous enseigne donc que ceux-là aussi peuvent être couverts.
תְּנַן: נוֹתְנִין כְּלִי תַּחַת הַדֶּלֶף בְּשַׁבָּת. בְּדֶלֶף הָרָאוּי.
La Guemara soulève des objections contre l’opinion de Rabbi Yitzḥak : Nous avons appris dans la michna : On peut placer un récipient sous une fuite pendant Chabbat. Il est donc permis d’apporter un seau afin de recueillir l’eau qui fuit dans la maison, bien que cette eau ne semble manifestement pas propre à la consommation et soit donc muktze. La Guemara rejette cette objection : le cas de la michna traite d’une fuite d’eau qui est en réalité propre à être bue, au moins par les animaux, et est par conséquent propre à l’usage pendant la fête.
תָּא שְׁמַע: פּוֹרְסִין מַחְצֶלֶת עַל גַּבֵּי לְבֵנִים בְּשַׁבָּת! דְּאִיַּיתּוּר מִבִּנְיָנָא, דַּחֲזֵי לְמִזְגֵּא עֲלַיְיהוּ.
Viens et entends une autre objection tirée d’une baraita : On peut étendre une natte sur des briques pendant Chabbat afin de les protéger de la pluie. La baraita permet explicitement de couvrir des briques, ce que Rabbi Yitzḥak a interdit. La Guemara rejette cet argument : cette baraita parle de briques restées d’une construction et qui ne sont plus destinées à être utilisées dans la construction, et qui sont par conséquent propres à être utilisées pendant la fête en s’asseyant sur elles.
תָּא שְׁמַע: פּוֹרְסִין מַחְצֶלֶת עַל גַּבֵּי אֲבָנִים בְּשַׁבָּת! בַּאֲבָנִים מְקוּרְזָלוֹת, דְּחַזְיָין לְבֵית הַכִּסֵּא.
Viens et écoute une autre objection. Il a été enseigné dans une baraita : On peut étendre une natte sur des pierres pendant Shabbat, bien que les pierres soient muktze. La Guemara répond : Cette baraita ne parle pas de pierres ordinaires, mais de pierres arrondies [mekurzalot] qui sont propres à l’usage pour l’hygiène personnelle dans les toilettes pendant Shabbat, et ne sont donc pas muktze.
תָּא שְׁמַע: פּוֹרְסִין מַחְצֶלֶת עַל גַּבֵּי כַּוֶּרֶת דְּבוֹרִים בְּשַׁבָּת, בַּחַמָּה — מִפְּנֵי הַחַמָּה, וּבַגְּשָׁמִים — מִפְּנֵי הַגְּשָׁמִים, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לָצוּד! הָתָם נָמֵי, דְּאִיכָּא דְּבַשׁ.
Viens et écoute une objection provenant d’une autre source. On peut étendre une natte sur une ruche pendant le Shabbat afin de la protéger des intempéries, au soleil à cause du soleil, et sous la pluie à cause de la pluie, à condition de ne pas avoir l’intention de piéger les abeilles à l’intérieur en couvrant la ruche, car piéger est interdit pendant le Shabbat. Une ruche et ses abeilles ne sont pas propres à l’usage du Shabbat, et pourtant il est permis de manipuler une natte afin de couvrir la ruche. La Guemara rejette cela : Là aussi, il s’agit d’un objet propre à l’usage du Shabbat, car il est question d’une ruche lorsqu’il y a du miel dedans, qui peut être mangé pendant le Shabbat. Il est donc permis de manipuler la natte pour le miel.
אֲמַר לֵיהּ רַב עוּקְבָא מִמֵּישָׁן לְרַב אָשֵׁי: הָתִינַח בִּימוֹת הַחַמָּה, דְּאִיכָּא דְּבַשׁ. בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְאוֹתָן שְׁתֵּי חַלּוֹת. אוֹתָן שְׁתֵּי חַלּוֹת מוּקְצוֹת הֵן! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — שֶׁחִשֵּׁב עֲלֵיהֶם.
Rav Ukva de Meishan dit à Rav Ashi : Cette explication fonctionne bien en ce qui concerne l’été, lorsqu’il y a du miel, mais pendant la saison des pluies, lorsqu’il n’y a pas de miel dans les ruches, que peut-on dire ? La baraita a explicitement mentionné les deux expressions : au soleil et sous la pluie. La Guemara répond : Cette halakhan’est nécessaire que pour ces deux rayons de miel laissés dans la ruche en hiver pour soutenir les abeilles. La Guemara objecte : Ces deux rayons de miel ne sont-ils pas muktze, puisqu’ils ont clairement été laissés pour les abeilles et non pour être utilisés par les humains ? La Guemara répond : De quel cas parlons-nous ici ? Il s’agit d’un cas où l’apiculteur avait l’intention avant la fête de les prendre aux abeilles et de manger eux lui-même.
אֲבָל לֹא חִשֵּׁב עֲלֵיהֶם מַאי — אָסוּר? אַדְּתָנֵי וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לָצוּד, לִפְלוֹג וְלִתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁחִשֵּׁב עֲלֵיהֶן, אֲבָל לֹא חִשֵּׁב עֲלֵיהֶם — אָסוּר!
La Guemara soulève une objection à cette interprétation. Mais s’il n’avait pas l’intention de prendre les rayons pour lui-même, quelle serait la halakha ? Ne serait-il pas interdit d’étendre une natte sur la ruche ? Si tel est le cas, lorsque la baraita poursuit en précisant que parfois il est interdit de couvrir la ruche, au lieu d’enseigner : Tant qu’il n’a pas l’intention de capturer les abeilles, introduisant ainsi un facteur totalement nouveau dans la discussion, qu’elle établisse une distinction au sein du cas lui-même en disant : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir que la ruche peut être couverte ? Lorsqu’il avait l’intention au préalable de prendre les rayons de miel ; mais s’il n’avait pas l’intention de les prendre, cela est interdit.
הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁחִשֵּׁב עֲלֵיהֶן — וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לָצוּד.
La Guemara répond : Voici ce que le tanna dit : Même s’il avait l’intention de prendre les rayons de miel, de sorte qu’il n’y ait pas de problème du fait que la ruche soit muktze, il est néanmoins permis de la couvrir à condition qu’il n’ait pas l’intention de capturer les abeilles.
בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא — כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאִית לֵיהּ מוּקְצֶה? אֵימָא סֵיפָא: וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לָצוּד — אֲתָאן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מוּתָּר!
La Guemara soulève une objection נוספת contre cette interprétation de la baraita. De quelle manière as-tu établi et expliqué cette baraita ? Conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui, en désaccord avec Rabbi Shimon, soutient que les halakhot de muktze s’appliquent. Mais maintenant dis la clause finale de la baraita : À condition qu’il n’ait pas l’intention de piéger. Cela indique que, même si les abeilles peuvent être piégées au cours du processus de couverture, cela est permis si telle n’était pas son intention. Si tel est le cas, nous en sommes arrivés à l’opinion de Rabbi Shimon, qui, en désaccord avec Rabbi Yehouda, a dit : Un acte non intentionnel est permis même s’il conduit involontairement à un résultat interdit. Cette interprétation de la baraita est intérieurement contradictoire, pour moitié conforme à Rabbi Yehouda et pour moitié conforme à Rabbi Shimon.
וְתִסְבְּרָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? וְהָא אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בִּפְסִיק רֵישֵׁיהּ וְלָא יְמוּת!
La Guemara rejette cet argument. Et comment pouvez-vous comprendre que la baraita suit בכלל l’opinion de Rabbi Shimon ? Mais Abaye et Rava n’ont-ils pas tous deux dit : Rabbi Shimon concède que même un acte non intentionnel est interdit dans un cas de : Coupez-lui la tête, et ne mourra-t-il pas ? Dans ce cas, la personne qui couvre la ruche avec une natte piège inévitablement les abeilles, même si elle n’a pas l’intention de le faire, et cet acte devrait être interdit même selon Rabbi Shimon.
לְעוֹלָם כּוּלַּהּ רַבִּי יְהוּדָה הִיא, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — דְּאִית בֵּיהּ כַּוֵּי. וְלָא תֵּימָא לְרַבִּי יְהוּדָה, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לָצוּד,
Au contraire, en réalité toute la baraita est conforme à Rabbi Yehouda, et de quel cas s’agit-il ici ? D’une ruche qui a des fenêtres, c’est-à-dire de petites ouvertures, en plus de l’ouverture principale au sommet, de sorte que certaines des fenêtres restent découvertes et que couvrir la ruche ne piège pas inévitablement les abeilles. Et dans la baraitail ne faut pas dire, selon Rabbi Yehouda : À condition qu’il n’ait pas l’intention de capturer les abeilles, ce qui impliquerait que le facteur décisif est l’intention de celui qui les couvre,