חָצֵר — לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יַעֲקֹב. דִּתְנַן: הַמַּעֲבִיר תְּאֵנִים בַּחֲצֵרוֹ לְקַצּוֹת — בָּנָיו וּבְנֵי בֵּיתוֹ אוֹכְלִין מֵהֶן עֲרַאי, וּפְטוּרִים מִן הַמַּעֲשֵׂר. וְתָנֵי עֲלַהּ: רַבִּי יַעֲקֹב מְחַיֵּיב, וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר.
De plus, il était nécessaire que Rabbi Yoḥanan enseigne la loi selon laquelle une cour ne fixe pas les fruits pour les dîmes à moins que leur préparation ne soit achevée, afin d’exclure l’opinion de Rabbi Ya’akov. Comme nous l’avons appris dans une michna : Celui qui transportait des figues dans sa cour pour en faire des figues sèches, ses enfants et les membres de sa maison peuvent en manger de manière occasionnelle, et ils sont exemptés des dîmes. Et une baraita enseigne à ce sujet : Rabbi Ya’akov l’oblige, et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, l’exempte.
תְּרוּמָה — לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. דִּתְנַן: פֵּירוֹת שֶׁתְּרָמָן עַד שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתָּן, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר לֶאֱכוֹל מֵהֶן עֲרַאי, וַחֲכָמִים מַתִּירִין.
En ce qui concerne la loi selon laquelle la séparation de la terouma ne fixe pas les fruits pour les dîmes, cela vient exclure l’opinion de Rabbi Eliezer. Comme nous l’avons appris dans une michna : Des fruits dont la terouma avait été séparée avant l’achèvement de leur préparation, Rabbi Eliezer interdit d’en manger de manière occasionnelle, et les Sages le permettent.
מִקָּח — (כְּדִתְנַן) הַלּוֹקֵחַ תְּאֵנִים מֵעַם הָאָרֶץ, בִּמְקוֹם שֶׁרוֹב בְּנֵי אָדָם דּוֹרְסִין, אוֹכֵל מֵהֶן עֲרַאי, וּמְעַשְּׂרָן דְּמַאי.
En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle une transaction ne fixe pas les fruits pour les dîmes, c’est comme nous l’avons appris dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui acquiert des figues d’un am ha’aretz dans un endroit où la plupart des gens pressent et sèchent leurs figues afin d’en faire des galettes, le travail des figues n’est pas achevé avant cette étape, et il peut donc en manger de manière occasionnelle. Et, lorsque leur travail est achevé, il n’a qu’à les prélever comme un produit aux dîmes douteuses, conformément à la loi concernant tout produit acheté à une personne sans instruction.
שְׁמַע מִינַּהּ תְּלָת. שְׁמַע מִינַּהּ: מִקָּח אֵינָהּ קוֹבַעַת אֶלָּא בְּדָבָר שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ, וּשְׁמַע מִינַּהּ: רוֹב עַמֵּי הָאָרֶץ מְעַשְּׂרִין הֵן, וּשְׁמַע מִינַּהּ: מְעַשְּׂרִין דְּמַאי מֵעַמֵּי הָאָרֶץ אֲפִילּוּ בְּדָבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ.
La Guemara commente : On peut apprendre de cette baraita trois halakhot : Apprends d’ici qu’une transaction fixe les produits comme déterminés seulement à l’égard d’un élément dont le travail est achevé, mais si son travail n’est pas achevé, même le fait de le vendre ne l’assujettit pas aux dîmes. Et apprends d’ici que la majorité des gens qui sont dans la catégorie de am ha’aretz prélèvent les dîmes, et par conséquent il suffit de prélever les dîmes comme sur un produit douteusement dîmé, plutôt que comme sur un produit définitivement non dîmé. Et on peut apprendre d’ici une autre loi : On peut prélever les dîmes sur un produit douteusement dîmé acheté à un am ha’aretz, même en ce qui concerne quelque chose dont le travail n’est pas achevé.
וּלְאַפּוֹקֵי מֵהָא דִּתְנַן: הַמַּחֲלִיף פֵּירוֹת עִם חֲבֵירוֹ, זֶה לֶאֱכוֹל וְזֶה לֶאֱכוֹל, זֶה לְקַצּוֹת וְזֶה לְקַצּוֹת, זֶה לֶאֱכוֹל וְזֶה לְקַצּוֹת — חַיָּיב. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֶאֱכוֹל — חַיָּיב, לְקַצּוֹת — פָּטוּר.
Rabbi Yoḥanan statue conformément à cette opinion pour exclure ce que nous avons appris dans une michna : Celui qui échange des fruits avec son prochain, ce qui est considéré comme une transaction commerciale, si leur intention était que celui-ci mange et que celui-là mange, ou que celui-ci en fasse des fruits secs et que celui-là en fasse des fruits secs, que celui-ci mange et que celui-là en fasse des fruits secs, ils sont tous deux tenus de prélever les dîmes. Rabbi Yehouda, cependant, dit : Celui qui a pris les fruits pour manger est tenu, car pour lui leur travail est achevé, mais celui qui avait l’intention d’en faire des fruits secs est exempté et peut consommer le fruit de manière occasionnelle, car pour lui leur travail n’a pas encore été achevé. Rabbi Yoḥanan statue à l’opposé du premier tanna. Il soutient que la transaction elle-même ne rend pas le fruit passible des dîmes à moins que son travail n’ait été achevé.
מַשִּׁילִין פֵּירוֹת דֶּרֶךְ אֲרוּבָּה בְּיוֹם טוֹב, אֲבָל לֹא בְּשַׁבָּת. וּמְכַסִּים פֵּירוֹת בְּכֵלִים מִפְּנֵי הַדֶּלֶף, וְכֵן כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן. וְנוֹתְנִין כְּלִי תַּחַת הַדֶּלֶף בְּשַׁבָּת.
MICHNA :On peut faire descendre des produits, qui avaient été étalés sur un toit pour sécher, dans la maison par une lucarne pendant une fête, afin d’éviter qu’ils ne soient abîmés par la pluie. Bien qu’il s’agisse d’une activité pénible, il est permis de le faire pendant une fête afin d’éviter une perte financière ; cependant, on ne peut pas le faire pendant Chabbat. Et on peut couvrir des produits à l’intérieur d’un bâtiment avec des tissus pour éviter des dommages dus à une fuite dans le plafond au-dessus d’eux, et de même on peut couvrir des jarres de vin et des jarres d’huile pour la même raison. Et on peut placer un récipient sous une fuite afin de recueillir l’eau pendant Chabbat, pour éviter qu’elle ne salisse la maison.
גְּמָ׳ אִתְּמַר: רַב יְהוּדָה וְרַב נָתָן, חַד תָּנֵי ״מַשִּׁילִין״, וְחַד תָּנֵי ״מַשְׁחִילִין״.
GUEMARA : La Guemara examine le premier mot de la michna d’un point de vue linguistique. Il a été dit : Rav Yehuda et Rav Natan ont récité des versions שונות du mot d’ouverture de la michna, qui est dans toutes les versions un verbe signifiant abaisser. L’un d’eux a enseigné mashilin, comme dans le texte de cette michna, et l’autre a enseigné mashḥilin.
אָמַר מָר זוּטְרָא: מַאן דְּתָנֵי ״מַשִּׁילִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, וּמַאן דְּתָנֵי ״מַשְׁחִילִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ. מַאן דְּתָנֵי ״מַשִּׁילִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, דִּכְתִיב: ״כִּי יִשַּׁל זֵיתֶךָ״. וּמַאן דְּתָנֵי ״מַשְׁחִילִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, דִּתְנַן: הַשָּׁחוּל וְהַכָּסוּל. שָׁחוּל — שֶׁנִּשְׁמְטָה יְרֵכוֹ, כָּסוּל — שֶׁאֶחָד מִיַּרְכוֹתָיו גְּבוֹהָה מֵחֲבֶרְתָּהּ.
Mar Zutra a dit : Celui qui enseigne mashilin ne se trompe pas, et celui qui enseigne mashḥilin ne se trompe pas non plus, car on peut trouver un appui pour les deux versions. Il explique : Celui qui enseigne mashilin ne se trompe pas, comme il est écrit : « Car tes olives tomberont [yishal] » (Deutéronome 28:40). Mashilin signifierait donc : Faire tomber. Et celui qui enseigne mashḥilin ne se trompe pas, comme nous l’avons appris dans les cas suivants d’une michna qui énumère les défauts rendant un animal impropre au sacrifice : Le shaḥul et le kasul. La michna explique ces termes : Shaḥul désigne un animal dont la cuisse est déboîtée, c’est-à-dire qu’elle a glissé hors de sa place ; kasul désigne un animal dont l’une des cuisses est plus haute que l’autre. Cela montre que la racine sh-ḥ-l- renvoie à quelque chose qui a glissé vers le bas hors de sa place.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַאן דְּתָנֵי ״מַשִּׁירִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, וּמַאן דְּתָנֵי ״מַשְׁחִירִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, וּמַאן דְּתָנֵי ״מַנְשִׁירִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit qu’il existe également d’autres variantes possibles de ce mot. Celui qui enseigne mashirin ne se trompe pas, et celui qui enseigne mashḥirin ne se trompe pas, et celui qui enseigne manshirin ne se trompe pas.
מַאן דְּתָנֵי ״מַשִּׁירִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, דִּתְנַן, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: נָזִיר לֹא יָחוֹף רֹאשׁוֹ בַּאֲדָמָה, מִפְּנֵי שֶׁמַּשִּׁיר אֶת הַשֵּׂעָר. וּמַאן דְּתָנֵי ״מַשְׁחִירִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, דִּתְנַן: הַשְּׁחוֹר וְהַזּוּג שֶׁל סַפָּרִים, אַף עַל פִּי שֶׁנֶּחְלְקוּ — טְמֵאִין.
Il explique : Celui qui enseigne mashirin ne se trompe pas, comme nous l’avons appris dans une michna : Rabbi Yishmaël dit : Un nazir ne peut pas laver les cheveux de sa tête avec de l’argile comme une sorte de shampoing, car cela fait tomber les cheveux [mashir], et il est interdit à un nazir d’enlever les cheveux de sa tête. Cela montre que mashir indique le fait de faire tomber quelque chose. Et celui qui enseigne mashḥirin ne se trompe pas non plus, comme nous l’avons appris dans une michna : Le sheḥor, un type de rasoir, et des ciseaux de barbier, même si leurs lames sont détachées, sont sujets à l’impureté rituelle. Le fait qu’un rasoir soit appelé sheḥor implique que la racine sh-ḥ-r indique le fait de faire tomber vers le bas.
וּמַאן דְּתָנֵי ״מַנְשִׁירִין״ לָא מִשְׁתַּבַּשׁ, דִּתְנַן: מִי שֶׁנָּשְׁרוּ כֵּלָיו בַּמַּיִם — מְהַלֵּךְ בָּהֶם וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ. אִי נָמֵי מֵהָא דִּתְנַן: אֵיזֶהוּ לֶקֶט — הַנּוֹשֵׁר בִּשְׁעַת קְצִירָה.
Et celui qui enseigne manshirin ne se trompe pas non plus, comme nous l’avons appris dans une michna : Celui dont les vêtements sont tombés [nashru] dans l’eau pendant Chabbat peut continuer à marcher avec pendant qu’ils sèchent d’eux-mêmes, et il n’a pas à craindre que les gens le soupçonnent de les avoir lavés pendant Chabbat. Autrement, un autre appui peut être trouvé dans ce que nous avons appris dans la michna suivante : Qu’est-ce que le glanage [leket], qui doit être laissé aux pauvres comme ordonné en Lévitique 19:9 ? Ce qui tombe [nosher] pendant la moisson. Ces sources montrent que la racine n-sh-r signifie : tomber vers le bas, et manshirin signifierait par conséquent : faire tomber.
תְּנַן: מַשִּׁילִין פֵּירוֹת דֶּרֶךְ אֲרוּבָּה בְּיוֹם טוֹב. עַד כַּמָּה? אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַבִּי אַסִּי, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כְּאוֹתָהּ שֶׁשָּׁנִינוּ: מְפַנִּין אַרְבַּע וְחָמֵשׁ קוּפּוֹת שֶׁל תֶּבֶן וְשֶׁל תְּבוּאָה מִפְּנֵי הָאוֹרְחִים, וּמִפְּנֵי בִּטּוּל בֵּית הַמִּדְרָשׁ.
§ La Guemara discute de la halakha dans la michna : Nous avons appris que l’on peut faire descendre des produits par une lucarne pendant un Festival. La Guemara demande : Jusqu’à quelle quantité de produits peut-on faire descendre de cette manière ? À partir de quel point cela est-il considéré comme une activité trop pénible pour être effectuée pendant le Festival ? Rabbi Zeira a dit que Rav Asi a dit, et certains disent que Rav Asi a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : C’est comme ce que nous avons appris dans une michna au sujet d’un autre cas : On peut évacuer quatre ou cinq sacs de foin ou de grain d’une pièce pendant Chabbat à cause des visiteurs, afin de leur dégager un endroit où s’asseoir, ou à cause de l’interruption de l’étude dans la salle d’étude, c’est-à-dire pour y faire de la place pour davantage de personnes, qui autrement ne pourraient pas étudier la Torah. Ici aussi, seule une quantité équivalente à quatre ou cinq sacs de produits peut être descendue du toit.
וְדִלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּאִיכָּא בִּטּוּל בֵּית הַמִּדְרָשׁ, אֲבָל הָכָא דְּלֵיכָּא בִּטּוּל בֵּית הַמִּדְרָשׁ — לָא. אִי נָמֵי: הָתָם הַיְינוּ טַעְמָא, דְּאַרְבַּע וְחָמֵשׁ קוּפּוֹת שְׁרֵי מִשּׁוּם שַׁבָּת דַּחֲמִירָא וְלָא אָתֵי לְזַלְזוֹלֵי בַּיהּ, אֲבָל יוֹם טוֹב דְּקִיל וְאָתֵי לְזַלְזוֹלֵי בֵּיהּ — כְּלָל כְּלָל לָא.
La Guemara soulève une objection à la comparaison des deux cas. Mais peut-être que là-bas c’est différent, puisqu’il y a la question d’empêcher la suspension de l’étude dans la salle d’étude ou d’offrir l’hospitalité aux invités, c’est-à-dire qu’il est permis de déplacer ces objets afin de faciliter une mitsva. Mais ici, où il n’y a pas de suspension de l’étude dans la salle d’étude, c’est-à-dire aucune facilitation d’une mitsva, ils n’ont pas permis à quelqu’un de déplacer une si grande quantité. Autrement dit : Là-bas, voici la raison pour laquelle quatre ou cinq sacs sont permis : Parce que le Chabbat est sévère aux yeux des gens et ils n’en viendront pas à le mépriser ; mais lors d’une fête, qui est considérée plus légère et que les gens pourraient en venir à mépriser, il n’est pas permis de déplacer les objets du tout.
אִי נָמֵי לְאִידַּךְ גִּיסָא: הָתָם הַיְינוּ טַעְמָא, דְּלֵיכָּא הֶפְסֵד מָמוֹן, אֲבָל הָכָא דְּאִיכָּא הֶפְסֵד מָמוֹן, אֲפִילּוּ טוּבָא נָמֵי.
Autrement, on peut avancer une affirmation de l’autre point de vue : là-bas, voici le raisonnement selon lequel il est permis de porter seulement quatre ou cinq sacs : Parce qu’il n’y a pas de perte financière en jeu. Mais ici, où il y a une perte financière si la récolte n’est pas déplacée, on peut porter même une quantité plus grande que quatre ou cinq sacs.