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וַהֲלֹא מוֹתָרוֹ חוֹזֵר, וְשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר: כׇּל הֵיכָא דְּמוֹתָרוֹ חוֹזֵר — לָא קָבַע!
La Guemara objecte : Comment peut-on dire que la simple décision de prendre du fruit l’établit comme fixé en ce qui concerne les dîmes ? Mais n’est-il pas vrai que, même si quelqu’un a déclaré son intention de le manger le lendemain, on peut néanmoins présumer que le fruit restant est remis dans le tas ? Et nous avons entendu que Rabbi Eliezer a explicitement dit : Partout où ses restes sont remis, il n’est pas établi du tout en ce qui concerne l’obligation des dîmes.
דִּתְנַן: הַנּוֹטֵל זֵיתִים מִן הַמַּעֲטָן — טוֹבֵל אַחַת אַחַת בְּמֶלַח וְאוֹכֵל. וְאִם טָבַל וְנָתַן לְפָנָיו עֲשָׂרָה — חַיָּיב. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מִן הַמַּעֲטָן טָהוֹר — חַיָּיב, מִן הַמַּעֲטָן טָמֵא — פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַחֲזִיר אֶת הַמּוֹתָר.
C’est comme nous l’avons appris dans une michna du traité Ma’asrot : Celui qui retire des olives d’une cuve [ma’atan] où elles sont stockées temporairement avant d’être pressées peut les tremper une par une dans le sel et les manger sans en prélever d’abord les dîmes, puisqu’il les mange une à la fois. Bien qu’il les mange avec du sel, cela n’est pas considéré comme un repas fixe. Et s’il les a trempées et placées plusieurs olives devant lui, par exemple dix, elles sont assujetties aux dîmes. Cependant, Rabbi Eliezer dit : Celui qui mange d’une cuve rituellement pure est tenu de prélever les dîmes ; celui qui mange d’une cuve rituellement impure est exempté parce qu’il remet le surplus dans la cuve.
וְהָוֵינַן בַּהּ: מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? וְאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: רֵישָׁא בְּמַעֲטָן טָהוֹר וְגַבְרָא טָמֵא, דְּלָא מָצֵי מַהְדַּר לֵיהּ.
Et nous avons discuté de cela : qu’est-ce qui est différent dans la première clause de la michna et qu’est-ce qui est différent dans la dernière clause ; pourquoi la question de la pureté est-elle pertinente dans ce cas ? Et Rabbi Abbahou a dit : Le premier cas fait référence à une cuve rituellement pure et à une personne rituellement impure, qui transmet son impureté aux olives qu’elle touche. Il ne peut pas remettre les olives dans la cuve, car ce faisant il rendrait toutes les olives restantes rituellement impures. Par conséquent, dès le départ il ne prend que la quantité qu’il souhaite manger. Cela suffit pour considérer qu’il s’agit d’un repas fixe, et il doit en prélever la dîme.
סֵיפָא בְּמַעֲטָן טָמֵא וְגַבְרָא טָמֵא, דְּמָצֵי מַהְדַּר לֵיהּ.
Cependant, la dernière proposition fait référence à une cuve rituellement impure et à une personne qui est rituellement impure, et qui peut remettre les olives dans la cuve, puisque les olives qu’elle contient sont déjà rituellement impures. Il ne tient pas à prendre la quantité exacte qu’il veut manger, puisqu’il sait qu’il peut remettre les olives restantes, et elles ne sont donc pas considérées comme fixées pour les dîmes. Aux fins de cette discussion, on peut voir d’ici que Rabbi Eliezer soutient que, chaque fois que l’on peut remettre la nourriture, elle n’est pas considérée comme fixée tant que son travail n’est pas achevé.
מַתְנִיתִין נָמֵי בְּמוּקְצֶה טָהוֹר וְגַבְרָא טָמֵא, דְּלָא מָצֵי מַהְדַּר לֵיהּ. וַהֲלֹא מוּחְזָרִין וְעוֹמְדִין הֵן!
La Guemara répond : La michna aussi traite du cas d’une zone de stockage rituellement pure, contenant de la nourriture pure, et d’une personne rituellement impure, qui ne peut pas les remettre dans la cuve. La Guemara conteste cette réponse : Mais n’ont-ils pas déjà été remis ? Il ne s’agit pas d’un cas où une personne prend tous les fruits et remet ce qui reste après son repas ; elle prend plutôt la quantité qu’elle a explicitement désignée la veille, tandis que le reste demeure en place.
אֶלָּא, אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר קָא אָמְרַתְּ? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: תְּרוּמָה קָבְעָה, וְכׇל שֶׁכֵּן שַׁבָּת. דִּתְנַן: פֵּירוֹת שֶׁתְּרָמָן עַד שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתָּן, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר לֶאֱכוֹל מֵהֶן עֲרַאי, וַחֲכָמִים מַתִּירִין.
Au contraire, Rav Shimi bar Ashi a dit : L’explication précédente doit être rejetée, et il faut comprendre ainsi : Rabbi Eliezer, avez-vous dit ? Il n’y a pas de difficulté selon son approche. Rabbi Eliezer suit sa ligne habituelle de raisonnement, comme il l’a dit : la séparation de la teruma elle-même établit que le travail du fruit est achevé, de sorte qu’on ne peut pas en manger, même de manière occasionnelle, sans avoir d’abord séparé les autres dîmes. Et, à plus forte raison, le Shabbat lui-même établit l’aliment comme fixé en ce qui concerne les dîmes, comme nous l’avons appris dans une michna : Des fruits dont la teruma a été séparée avant que leur travail ne soit achevé, Rabbi Eliezer interdit d’en manger de manière occasionnelle sans séparer le reste des dîmes, car la teruma fixe l’aliment ; mais les Sages le permettent.
תָּא שְׁמַע מִסֵּיפָא, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַד שֶׁיִּרְשׁוֹם וְיֹאמַר ״מִכָּאן וְעַד כָּאן״. טַעְמָא דְּעֶרֶב שַׁבָּת בַּשְּׁבִיעִית — דְּלָאו בַּר עַשּׂוֹרֵי הוּא, הָא בִּשְׁאָר שְׁנֵי שָׁבוּעַ, דִּבְנֵי עַשּׂוֹרֵי נִינְהוּ — אֲסוּרִים. מַאי טַעְמָא, לָאו מִשּׁוּם דְּשַׁבָּת קָבְעָה?
La Guemara propose une réponse différente à la question de Rava de savoir si Chabbat établit une obligation de prélever la dîme sur une nourriture dont le travail n’est pas achevé : Viens et écoute une résolution à partir de la clause finale de la michna, qui déclare : Et les Sages disent : Même pendant l’Année sabbatique, lorsque la teruma et les dîmes ne sont pas prélevées sur les fruits, une déclaration faite la veille ne suffit pas pour rendre la nourriture préparée pour Chabbat, à moins que l’on ne marque le fruit que l’on prépare et que l’on dise explicitement : D’ici à là. La Guemara en déduit ceci : La raison est que la veille de Chabbat pendant l’Année sabbatique n’est pas apte aux dîmes ; mais pendant les autres années du cycle sabbatique, qui sont aptes aux et soumises aux dîmes, les fruits sont interdits. Quelle en est la raison ? N’est-ce pas parce que Chabbat lui-même établit cela comme fixé ? Si telle est l’opinion des Sages, on ne peut pas la rejeter au profit d’une opinion minoritaire telle que celle de Rabbi Eliezer.
לָא, שָׁאנֵי הָתָם, כֵּיוָן דְּאָמַר: ״מִכָּאן וְעַד כָּאן אֲנִי אוֹכֵל לְמָחָר״ — קָבַע לֵיהּ. אִי הָכִי, מַאי אִרְיָא שַׁבָּת? אֲפִילּוּ בְּחוֹל נָמֵי! הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּטֶבֶל מוּכָן הוּא אֵצֶל שַׁבָּת, שֶׁאִם עָבַר וְתִקְּנוֹ — מְתוּקָּן.
La Guemara réfute cela : Non, ce n’est pas une preuve ; là-bas, c’est différent. Puisqu’il a dit : D’ici à là-bas je mangerai demain, il a ainsi fixé son repas, et la raison n’est pas due au Chabbat. La Guemara demande : Si c’est le cas, pourquoi discuter particulièrement du Chabbat ; même un jour de semaine aussi la même règle s’applique ? La Guemara répond : Cela vient nous enseigner, comme indiqué ci-dessus, que le produit non prélevé de ses dîmes n’est pas fondamentalement muktze parce qu’il est interdit de prélever les redevances et les dîmes pendant Chabbat ; au contraire, il est considéré comme préparé à l’égard du Chabbat, en ce sens que si quelqu’un a transgressé les paroles des Sages et l’a prélevé, il est prélevé.
וּרְמִינְהִי: הָיָה אוֹכֵל בָּאֶשְׁכּוֹל, וְנִכְנַס מִגִּנָּה לֶחָצֵר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יִגְמוֹר, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: לֹא יִגְמוֹר.
Et nous soulevons une contradiction à partir d’une autre source, dans laquelle il est enseigné : Si quelqu’un mangeait d’une grappe de raisins, dont la préparation n’est pas achevée, puisque les raisins sont destinés à l’extraction de jus, et entrait d’un jardin, où l’on peut manger des fruits de manière occasionnelle sans prélever les dîmes, dans une cour, Rabbi Eliezer dit : Il peut terminer de manger la grappe, car la cour elle-même ne fixe pas les fruits en ce qui concerne les dîmes, si leur préparation n’a pas été achevée auparavant. Rabbi Yehoshua dit : Il ne peut pas terminer. Il soutient qu’une cour fixe les fruits pour les dîmes, même si leur préparation n’a pas été achevée.
חָשְׁכָה בְּלֵילֵי שַׁבָּת, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יִגְמוֹר, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: לֹא יִגְמוֹר!
De même, si la nuit tomba le vendredi soir, la nuit de Shabbat, alors qu’une personne mangeait la grappe, et que manger pendant Shabbat est considéré comme un repas fixe, Rabbi Eliezer dit : Il peut terminer, car même Shabbat ne fixe pas les fruits si leur préparation n’a pas été achevée. Et Rabbi Yehoshua dit : Il ne peut pas terminer. Il soutient que Shabbat fixe effectivement les fruits pour les dîmes même si leur préparation n’a pas été achevée. Cela indique que Rabbi Eliezer maintient que Shabbat ne fixe pas la nourriture en ce qui concerne les dîmes, tandis que la mishna ici indique qu’il convient que le début de Shabbat les fixe effectivement.
הָתָם כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: לֹא כְּשֶׁאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר ״יִגְמוֹר״ — בֶּחָצֵר יִגְמוֹר, אֶלָּא: יוֹצֵא חוּץ לֶחָצֵר וְיִגְמוֹר. וְלֹא כְּשֶׁאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר ״יִגְמוֹר״ — בְּשַׁבָּת יִגְמוֹר, אֶלָּא מַמְתִּין לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת וְיִגְמוֹר.
La Guemara répond : Là-bas, la raison est telle qu'il l'a enseigné explicitement, à savoir que Rabbi Natan dit : Ce n'est pas que, lorsque Rabbi Eliezer a dit : Il peut terminer, il voulait dire qu'il peut terminer dans la cour elle-même ; mais plutôt il voulait dire : Il peut sortir de la cour et terminer. Et de même, ce n'est pas que, lorsque Rabbi Eliezer a dit : Il peut terminer, il voulait dire qu'il peut terminer pendant Chabbat lui-même ; mais plutôt, il voulait dire qu'il peut attendre la fin de Chabbat et terminer. Si tel est le cas, cette source ne contredit pas la michna ici.
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֶחָד שַׁבָּת, וְאֶחָד תְּרוּמָה, וְאֶחָד חָצֵר, וְאֶחָד מִקָּח — כּוּלָּן אֵין קוֹבְעִין, אֶלָּא בְּדָבָר שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתָּן.
En ce qui concerne la décision halakhique dans ce cas, lorsque Ravin vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Que ce soit au sujet du Shabbat ; ou au sujet du prélèvement de la teruma sur les fruits ; ou au sujet d’une cour dans laquelle les fruits sont apportés ; ou au sujet d’une transaction ; tous ces cas établissent une obligation de dîmes seulement pour les éléments dont le travail est achevé.
שַׁבָּת — לְאַפּוֹקֵי מִדְּהִלֵּל, דְּתַנְיָא: הַמְעַמֵּר פֵּירוֹת מִמָּקוֹם לְמָקוֹם לִקְצוֹר, וְקִדֵּשׁ עֲלֵיהֶן הַיּוֹם, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: הִלֵּל לְעַצְמוֹ אוֹסֵר.
La Guemara note que chacun de ces détails enseigne une halakha nouvelle. Comment cela ? Chabbat vient exclure l’opinion de Hillel, comme cela est enseigné dans une baraita : Celui qui rassemble des fruits d’un endroit à un autre afin de les récolter, et le jour s’est sanctifié sur eux, c’est-à-dire que Chabbat a commencé, Rabbi Yehouda a dit : Hillel interdit la nourriture au ramasseur lui-même. En d’autres termes, Hillel seul interdit de manger le fruit dans ce cas jusqu’à ce que ses dîmes aient été prélevées, car il estime que le commencement même de Chabbat fait que le fruit est considéré comme achevé. Rabbi Yoḥanan enseigne que la halakha dans ce cas n’est pas conforme à l’opinion de Hillel.

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