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עֶרֶב שַׁבָּת בַּשְּׁבִיעִית, וְאוֹמֵר: מִכָּאן אֲנִי אוֹכֵל לְמָחָר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: עַד שֶׁיִּרְשׁוֹם וְיֹאמַר מִכָּאן וְעַד כָּאן.
la veille de Chabbat pendant l’Année sabbatique, durant laquelle on ne sépare pas les dîmes, ce qui signifie qu’on peut prendre des fruits le lendemain sans qu’aucune mesure corrective soit nécessaire, et dire : D’ici, de ces fruits, je mangerai demain. Et les Rabbins disent : Il ne peut pas manger à moins de marquer le tas de fruits la veille et de dire explicitement : D’ici à là je prendrai.
גְּמָ׳ תְּנַן הָתָם: תִּינוֹקוֹת שֶׁטָּמְנוּ תְּאֵנִים מֵעֶרֶב שַׁבָּת וְשָׁכְחוּ וְלֹא עִשְּׂרוּ — לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת לֹא יֹאכְלוּ אֶלָּא אִם כֵּן עִשְּׂרוּ. וּתְנַן נָמֵי: הַמַּעֲבִיר תְּאֵנִים בַּחֲצֵרוֹ לְקַצּוֹת — בָּנָיו וּבְנֵי בֵּיתוֹ אוֹכְלִין מֵהֶן עֲרַאי וּפְטוּרִים.
GEMARA:Nous avons appris dans une michna là-bas : (Ma'asrot 4:2) Des enfants qui ont caché des figues pour eux-mêmes dans un champ la veille de Chabbat afin de les manger pendant Chabbat, et ils ont oublié et n'ont pas prélevé les dîmes, non seulement il leur est interdit de les manger pendant Chabbat, car manger pendant Chabbat est toujours considéré comme un repas fixe qui assujettit les produits aux dîmes, mais même après la fin de Chabbat, ils ne peuvent pas manger avant d'avoir prélevé les dîmes. Et nous avons aussi appris dans une michna : Celui qui transfère des figues dans sa cour afin de les transformer en figues sèches, ses enfants et les membres de sa maisonnée peuvent entre-temps en consommer de manière occasionnelle, et ils sont exemptés des dîmes. Le fait que le fruit soit arrivé dans sa cour, par opposition à sa maison, ne suffit pas à le rendre assujetti à la dîme.
בְּעָא מִנֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: שַׁבָּת, מַהוּ שֶׁתִּקְבַּע מוּקְצֶה לְמַעֲשֵׂר בְּדָבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ? מִי אָמְרִינַן, כֵּיוָן דִּכְתִיב: ״וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עוֹנֶג״, קָבְעָה וַאֲפִילּוּ בְּדָבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ, אוֹ דִלְמָא: בְּדָבָר שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ — קָבְעָה, בְּדָבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ — לָא קָבְעָה?
Sur la base de ces deux sources, Rava demanda à Rav Naḥman : En ce qui concerne le Chabbat, quelle est la halakha quant à savoir s’il établit une obligation de prélever la dîme sur un aliment qui était muktze pendant Chabbat ? Plus précisément, dans le cas d’un élément dont le travail n’a pas été achevé, le fait que l’aliment soit muktze pendant Chabbat lui confère-t-il le statut d’aliment entièrement préparé, ou non ? Disons-nous que, puisqu’il est écrit : « et tu appelleras le Chabbat un délice » (Isaïe 58:13), cela implique que tout aliment que l’on mange pendant Chabbat est considéré comme un délice et non comme un repas occasionnel, et que par conséquent Chabbat établit une obligation de prélever la dîme, comme si l’aliment était entièrement achevé et apte à être consommé comme un repas fixe, même pour un élément dont le travail n’a pas été achevé ? Ou peut-être que Chabbat établit une obligation de prélever la dîme pour un élément dont le travail est achevé, mais qu’en ce qui concerne un élément dont le travail n’est pas achevé, il n’établit pas d’obligation de prélever la dîme ?
אֲמַר לֵיהּ: שַׁבָּת קוֹבַעַת, בֵּין בְּדָבָר שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ, בֵּין בְּדָבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ. אֲמַר לֵיהּ: וְאֵימָא שַׁבָּת דּוּמְיָא דְחָצֵר, מָה חָצֵר — אֵינָהּ קוֹבַעַת אֶלָּא בְּדָבָר שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ, אַף שַׁבָּת — לֹא תִּקְבַּע אֶלָּא בְּדָבָר שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ! אֲמַר לֵיהּ: תַּלְמוּד עָרוּךְ הוּא בְּיָדֵינוּ שֶׁהַשַּׁבָּת קוֹבַעַת, בֵּין בְּדָבָר שֶׁנִּגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ, בֵּין בְּדָבָר שֶׁלֹּא נִגְמְרָה מְלַאכְתּוֹ.
Rav Naḥman dit à Rava : Le Chabbat établit l’obligation des dîmes, aussi bien à l’égard d’un élément dont le travail est achevé que de choses dont le travail n’est pas achevé. Rava dit à Rav Naḥman et objecta : Mais dis que la loi du Chabbat devrait être semblable à celle d’une cour : De même qu’une cour établit la nourriture placée en son sein comme un repas fixe en ce qui concerne les dîmes seulement lorsque le travail sur un élément est achevé, de même le Chabbat devrait établir seulement un élément dont le travail est achevé comme soumis à la dîme. Rav Naḥman dit à Rava : Je n’ai pas dit cela sur la base de ma propre logique, à laquelle on peut opposer ta propre logique. Au contraire, nous l’avons comme un enseignement ordonné selon lequel le Chabbat établit aussi bien les choses dont le travail est achevé que celles dont le travail n’est pas achevé.
אָמַר מָר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, וְעוֹד אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: עוֹמֵד אָדָם עַל הַמּוּקְצֶה עֶרֶב שַׁבָּת בַּשְּׁבִיעִית וְכוּ׳. טַעְמָא דִּשְׁבִיעִית — דְּלָאו בַּר עַשּׂוֹרֵי הוּא, הָא בִּשְׁאָר שְׁנֵי שָׁבוּעַ — הָכִי נָמֵי דְּאָסוּר, מַאי טַעְמָא — לָאו מִשּׁוּם דְּשַׁבָּת קָבְעָה?
Mar Zutra, fils de Rav Naḥman, a dit : Nous aussi, nous avons appris dans la michna : Et Rabbi Eliezer a en outre déclaré qu’une personne peut se tenir au-dessus d’objets dans la zone de stockage la veille de Chabbat pendant l’Année sabbatique et dire : Je mangerai d’ici et d’ici. La raison est que ce sont des fruits de l’Année sabbatique, à l’égard desquels on n’est pas tenu de prélever les dîmes. Cependant, si cela se produisait dans les autres années du cycle sabbatique, toi aussi, tu dirais qu’il est interdit de les manger sans prélever les dîmes. Quelle est la raison de cela ? N’est-ce pas parce que Chabbat fixe leur statut à l’égard des dîmes et que, par conséquent, on ne peut pas les manger tant que les dîmes n’ont pas été prélevées ?
לָא, שָׁאנֵי הָתָם, כֵּיוָן דְּאָמַר: ״מִכָּאן אֲנִי אוֹכֵל לְמָחָר״ — קָבַע לֵיהּ עִלָּוֵיהּ. אִי הָכִי מַאי אִרְיָא שַׁבָּת, אֲפִילּוּ בְּחוֹל נָמֵי! הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּטֶבֶל מוּכָן הוּא אֵצֶל שַׁבָּת, שֶׁאִם עָבַר וְתִקְּנוֹ — מְתוּקָּן.
La Guemara réfute cela : Ce n’est pas une preuve, car là-bas c’est différent : puisqu’il a dit : D’ici je mangerai demain, il a immédiatement fixé pour lui-même un repas avec eux, en déclarant son intention de manger l’aliment tel quel. La Guemara demande : Si c’est le cas, pourquoi la michna mentionne-t-elle particulièrement Chabbat ? Même si quelqu’un disait cela un jour de semaine, la même règle devrait aussi s’appliquer. Puisqu’il les a mis de côté pour son repas, ils sont considérés comme achevés et sont soumis aux dîmes. La Guemara répond : Cela vient nous enseigner ce qui suit : Il ne faut pas conclure qu’un produit non prélevé de ses dîmes est intrinsèquement muktze parce qu’on ne peut pas en prélever les dîmes et le manger ; au contraire, il est considéré comme préparé à l’égard de Chabbat, en ce sens que si quelqu’un a transgressé les paroles des Sages et l’a corrigé en prélevant les dîmes, il est considéré comme corrigé.

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