בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: תֵּאָכֵל, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא תֵּאָכֵל. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׂאוֹר בְּכַזַּיִת וְחָמֵץ בְּכַכּוֹתֶבֶת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: זֶה וְזֶה בְּכַזַּיִת.
MICHNA : En ce qui concerne un œuf pondu pendant une fête (Eduyyot 4:1), Beit Shammaï disent : Il peut être mangé même ce jour-là, et Beit Hillel disent : Il ne peut pas être mangé, comme la Guemara l’expliquera longuement. À propos de ce cas exceptionnel, dans lequel Beit Shammaï sont indulgents et Beit Hillel sont stricts, la michna cite d’autres halakhot des fêtes dans lesquelles ce phénomène inhabituel se produit (Yoma 79b). Beit Shammaï disent : Le levain, c’est-à-dire une pâte qui a levé au point de ne plus être utilisée comme aliment mais comme agent levant pour une autre pâte, est interdit à Pessa'h dans la mesure d’un volume d’olive. Cependant, la mesure pour le pain levé comestible est plus grande, à savoir d’un volume de grosse datte. Et Beit Hillel disent : Pour l’un comme l’autre, la mesure est d’un volume d’olive.
הַשּׁוֹחֵט חַיָּה וָעוֹף בְּיוֹם טוֹב, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יַחְפּוֹר בַּדָּקָר וִיכַסֶּה, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא יִשְׁחוֹט אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה לוֹ עָפָר מוּכָן מִבְּעוֹד יוֹם. וּמוֹדִים שֶׁאִם שָׁחַט, שֶׁיַּחְפּוֹר בַּדָּקָר וִיכַסֶּה — שֶׁאֵפֶר כִּירָה מוּכָן הוּא.
De plus, en ce qui concerne celui qui abat un animal sauvage ou un oiseau pendant une fête (Eduyyot 4:2), cas dans lequel il y a une mitsva de la Torah de couvrir le sang après l’abattage (Lévitique 17:13), Beit Shammai disent : Il creuse de la terre avec une pelle et couvre le sang avec cette terre a priori. Et Beit Hillel disent : Il ne peut pas abattre a priori, à moins qu’il n’ait eu de la terre préparée à cette fin tant qu’il faisait encore jour. Mais même Beit Hillel concèdent que si quelqu’un a déjà abattu l’animal ou l’oiseau, alors il doit creuser avec une pelle et couvrir le sang. De plus, ils conviennent que les cendres d’un four sont considérées comme préparées pour l’usage de couvrir le sang, comme l’expliquera la Guemara.
גְּמָ׳ בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּתַרְנְגוֹלֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה, מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית הִלֵּל? אוּכְלָא דְּאִפְּרַת הוּא!
GUEMARA : La Guemara demande : De quel cas s’agit-il dans cette michna ? Si nous disons que la michna fait référence à une poule destinée à être mangée, c’est-à-dire qu’on prévoyait d’abattre et de manger une poule qui a pondu un œuf, quelle est la raison pour laquelle Beit Hillel interdisent de manger l’œuf ? C’est un aliment qui a été séparé [de’ifrat]. La poule entière est considérée comme un aliment, puisqu’elle est destinée à être mangée, et cet œuf n’est qu’une partie qui s’en est détachée. De même qu’on peut consommer la poule elle-même pendant une fête, son œuf devrait également être propre à la consommation.
אֶלָּא, בְּתַרְנְגוֹלֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים.
Au contraire, la michna doit faire référence au cas d’une poule destinée à pondre des œufs. Puisque le propriétaire de cette poule a décidé de ne pas la manger pendant la fête, elle est classée comme mise à l’écart [muktze], et les éléments muktze ne peuvent même pas être déplacés, encore moins mangés. Puisque la poule elle-même est muktze, son œuf l’est également.
מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית שַׁמַּאי? מוּקְצֶה הִיא! וּמַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא בֵּית שַׁמַּאי לֵית לְהוּ מוּקְצֶה!
La Guemara demande : Si tel est le cas, quelle est la raison de Beit Shammai pour permettre de manger l’œuf ? Après tout, il est muktze. La Guemara s’étonne de cette question : Et quelle est la difficulté ? Peut-être que Beit Shammai ne soutient pas qu’il existe une interdiction de muktze ? Il existe différentes opinions quant à la portée de l’interdiction de muktze. Il est possible que Beit Shammai, comme d’autres tanna’im, soutiennent qu’il n’y a pas d’interdiction pour ce type de muktze. Peut-être est-ce là le sujet de leur différend avec Beit Hillel.
קָא סָלְקָא דַּעְתִּין: אֲפִלּוּ מַאן דְּשָׁרֵי בְּמוּקְצֶה, בְּנוֹלָד אָסַר. מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית שַׁמַּאי?
Avant d’énoncer ses solutions proposées à cette difficulté, la Guemara note : Il nous vient à l’esprit de dire que même celui qui permet de déplacer un objet qui a été mis de côté par ses propriétaires pendant une fête ou Chabbat interdit aux propriétaires de le faire avec un objet qui est venu à l’existence [nolad] pendant une fête. On ne peut pas déplacer un objet qui est venu à l’existence pendant une fête ou Chabbat, car le propriétaire n’a jamais envisagé qu’il pourrait l’utiliser. Cet œuf est certainement un objet qui est venu à l’existence pendant la fête. Quelle, alors, est la raison de Beit Shammaï ?
אָמַר רַב נַחְמָן: לְעוֹלָם בְּתַרְנְגוֹלֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים, וּדְאִית לֵיהּ מוּקְצֶה — אִית לֵיהּ נוֹלָד, וּדְלֵית לֵיהּ מוּקְצֶה — לֵית לֵיהּ נוֹלָד. בֵּית שַׁמַּאי כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וּבֵית הִלֵּל כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Rav Naḥman a dit : En réalité, la michna parle d’une poule destinée à pondre des œufs. Cependant, notre hypothèse précédente était erronée, car le Sage qui soutient qu’il existe en général une interdiction de muktze soutient également qu’il existe une interdiction concernant les objets venus à l’existence, tandis que celui qui ne soutient pas qu’il existe une interdiction de muktze ne soutient pas non plus qu’il existe une interdiction concernant les objets venus à l’existence (Chabbat 45b). Par conséquent, la controverse peut être résumée ainsi : Beit Shammai soutiennent, conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, selon laquelle il n’existe pas d’interdiction de muktze ; et Beit Hillel soutiennent, conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui statue qu’il existe une interdiction de muktze.
וּמִי אָמַר רַב נַחְמָן הָכִי? וְהָתְנַן: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מַגְבִּיהִין מֵעַל הַשֻּׁלְחָן עֲצָמוֹת וּקְלִיפִּין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מְסַלֵּק אֶת הַטַּבְלָא כּוּלָּהּ וּמְנַעֲרָהּ.
La Guemara est perplexe face à cette explication : Et Rav Naḥman a-t-il réellement dit que Beit Hillel soutiennent l’opinion de Rabbi Yehuda ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Shabbat 143a) que Beit Shammai disent : Une personne peut retirer les os et les coquilles laissés du repas de la table, bien qu’ils ne soient pas comestibles et qu’ils soient muktze. Et Beit Hillel disent : Il est interdit de faire ainsi ; plutôt, la personne peut retirer toute la planche [tavla] qui constitue la surface de la table, laquelle est un ustensile qu’il est permis de transporter, et la secouer d’un seul coup. En déplaçant la table, qui n’est pas muktze, on peut en faire tomber les os et les coquilles, mais on ne peut pas déplacer les objets eux-mêmes.
וְאָמַר רַב נַחְמָן: אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא בֵּית שַׁמַּאי כְּרַבִּי יְהוּדָה, וּבֵית הִלֵּל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן!
Et Rav Naḥman dit : Cette version de la michna n’est pas conforme à la halakha ; au contraire, les opinions doivent être inversées, car nous n’avons rien d’autre que la version suivante de cette controverse : Beit Shammaï soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui maintient que l’interdiction de muktze s’applique, tandis que Beit Hillel soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui maintient que la halakha de muktze ne s’applique pas. Pourquoi, alors, Rav Naḥman explique-t-il que la décision de Beit Hillel dans le cas de l’œuf dans la michna est fondée sur l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient qu’il existe effectivement une interdiction de muktze ?
אָמַר לְךָ רַב נַחְמָן: גַּבֵּי שַׁבָּת, דִּסְתַם לַן תְּנָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דִּתְנַן: מְחַתְּכִין אֶת הַדִּלּוּעִין לִפְנֵי הַבְּהֵמָה, וְאֶת הַנְּבֵלָה לִפְנֵי הַכְּלָבִים —
La Guemara répond que Rav Naḥman aurait pu te dire en réponse : En ce qui concerne le Chabbat, il s'agit d'un cas où le tanna nous a enseigné une michna non attribuée, qui est généralement acceptée comme la halakha, conformément à l'opinion de Rabbi Shimon, comme nous l'avons appris dans une michna (Chabbat 156b) : On peut couper des citrouilles devant un animal pour faciliter leur consommation, et de même on peut découper la carcasse d'un animal devant des chiens, même si l'animal est mort pendant Chabbat, afin de leur permettre de la consommer. Bien que cette carcasse soit classée comme muktze, elle peut être déplacée pendant Chabbat.
מוֹקֵים לָהּ לְבֵית הִלֵּל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. אֲבָל
La Guemara conclut : Cette michna non attribuée dans le traité Shabbat est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Pour cette raison, Rav Naḥman établit que le différend entre Beit Hillel et Beit Shammai doit être compris comme signifiant que Beit Hillel soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, que la halakha suit apparemment, puisqu’il existe un principe selon lequel la halakha est toujours conforme à l’opinion de Beit Hillel. Cependant,