מְעַבַּר לְסַכִּינָא אַפּוּמָּא דְּדִקּוּלָא, וְאָמְרִי לֵיהּ: לְחַדְּדָהּ קָא עָבֵיד מָר, אוֹ לְהַעֲבִיר שַׁמְנוּנִיתָהּ? וְאָמַר לִי: לְהַעֲבִיר שַׁמְנוּנִיתָהּ. וַחֲזֵיתִי לְדַעְתֵּיהּ דִּלְחַדְּדָהּ קָא עָבֵיד, וְקָסָבַר: הֲלָכָה, וְאֵין מוֹרִין כֵּן.
passant un couteau sur le bord d’un panier pendant une Fête. Et je lui ai dit : Le Maître fait-il cela pour l’aiguiser ou pour en retirer la graisse ? Et il m’a dit : Pour en retirer la graisse. Et moi, néanmoins, j’ai perçu son intention, à savoir qu’il faisait cela pour l’aiguiser. Il me l’a toutefois caché, parce qu’il soutient que l’opinion de Rabbi Yehouda est la halakha, mais qu’une décision publique n’est pas rendue en ce sens ; c’est pourquoi il n’a pas voulu permettre explicitement cette pratique.
וְאָמַר אַבָּיֵי: הֲוָה קָאֵימְנָא קַמֵּיהּ דְּמָר, וַהֲוָה קָא מְעַבַּר סַכִּינָא אַשִּׂפְתָּא דְרִחְיָא. וַאֲמַרִי לֵיהּ: לְחַדְּדָהּ קָא בָּעֵי מָר, אוֹ לְהַעֲבִיר שַׁמְנוּנִיתָהּ? וְאָמַר לִי: לְהַעֲבִיר שַׁמְנוּנִיתָהּ. וַחֲזִיתִי לְדַעְתֵּיהּ דִּלְחַדְּדָהּ קָא עָבֵיד, וְקָסָבַר: הֲלָכָה, וְאֵין מוֹרִין כֵּן.
De même, Abaye a dit : Je me tenais devant mon Maître et enseignant, Rabba, et il passait un couteau sur le bord d’une meule pendant une fête. Et je lui ai dit : Le Maître souhaite-t-il l’aiguiser, ou fait-il cela afin d’en retirer la graisse ? Et il m’a dit : Pour en retirer la graisse. Et j’ai perçu son intention, qu’il faisait cela afin de l’aiguiser, mais il soutient : Telle est la halakha, mais une décision publique n’est pas rendue en ce sens.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַהוּ לְהַרְאוֹת סַכִּין לְחָכָם בְּיוֹם טוֹב? רַב מָרִי בְּרֵיהּ דְּרַב בִּיזְנָא שָׁרֵי, וְרַבָּנַן אָסְרִי. וְרַב יוֹסֵף אָמַר: תַּלְמִיד חָכָם רוֹאֶה לְעַצְמוֹ, וּמַשְׁאִילָהּ לַאֲחֵרִים.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : quelle est la halakha concernant le fait de montrer un couteau d’abattage à un Sage pendant une fête afin qu’il l’examine pour y déceler des entailles et des imperfections qui le rendraient impropre à l’abattage ? Rav Mari, fils de Rav Bizna, l’a permis, tandis que les Sages l’ont interdit, car cela ressemble quelque peu à une activité de jour de semaine. Et Rav Yosef a dit : Un érudit de la Torah peut examiner un couteau pour lui-même dans sa propre maison et ensuite le prêter à d’autres, qui peuvent eux aussi abattre avec. Puisque l’examen n’est pas effectué en public, cela ne ressemble pas à une activité de jour de semaine.
וְאָמַר רַב יוֹסֵף: סַכִּין שֶׁעָמְדָה — מוּתָּר לְחַדְּדָהּ בְּיוֹם טוֹב. וְהָנֵי מִילֵּי הוּא דְּפָסְקָא אַגַּב דּוּחְקָא.
§ Et Rav Yosef dit : En ce qui concerne un couteau qui s’est émoussé sans être ébréché, il est permis de l’aiguiser pendant une fête. Et cela s’applique seulement si le couteau coupe encore, bien que difficilement, de sorte que, lorsqu’il l’aiguise, il n’est pas considéré comme fabriquant un nouvel ustensile, mais seulement comme améliorant un ancien. Cependant, si le couteau ne coupe plus du tout, il est interdit de l’aiguiser.
דָּרַשׁ רַב חִסְדָּא, וְאִיתֵּימָא רַב יוֹסֵף: אֶחָד סַכִּין שֶׁנִּפְגְּמָה, וְאֶחָד שַׁפּוּד שֶׁנִּרְצַם, וְאֶחָד גְּרִיפַת תַּנּוּר וְכִירַיִם בְּיוֹם טוֹב — בָּאנוּ לְמַחְלוֹקֶת רַבִּי יְהוּדָה וְרַבָּנַן. דְּתַנְיָא: אֵין בֵּין יוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת אֶלָּא אוֹכֶל נֶפֶשׁ בִּלְבָד. רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר אַף מַכְשִׁירֵי אוֹכֶל נֶפֶשׁ.
Rav Ḥisda a enseigné, et certains disent que c’était Rav Yosef qui a enseigné : Un couteau qui s’est ébréché pendant une fête, une broche à rôtir [shappud] qui a été écrasée pendant une fête et dont la pointe s’est cassée, et le fait de retirer les braises dans un four et un poêle pendant une fête afin de les préparer pour la cuisson, à propos de tout cela nous en sommes arrivés au différend entre Rabbi Yehuda et les Sages. Comme il est enseigné dans une baraita : La différence entre une fête et le Shabbat n’est que en ce qui concerne la préparation de la nourriture. Rabbi Yehuda permet même les actions qui facilitent la préparation de la nourriture pendant une fête.
מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא — אָמַר קְרָא: ״הוּא לְבַדּוֹ יֵעָשֶׂה לָכֶם״. ״הוּא״ — וְלֹא מַכְשִׁירָיו. וְרַבִּי יְהוּדָה, אָמַר קְרָא: ״לָכֶם״, לָכֶם — לְכׇל צׇרְכֵיכֶם.
La Guemara explique : Quelle est la raison du premier tanna pour interdire les actions qui facilitent la préparation des aliments ? Le verset déclare : « Sauf ce que chaque personne doit manger, cela seul pourra être fait pour vous » (Exode 12:16), d’où l’on peut déduire : « Cela » peut être fait pendant une fête, mais non les actions qui le facilitent. Et Rabbi Yehouda apporte une preuve à son avis du fait que le verset déclare : « pour vous », indiquant : Pour vous, pour tous vos besoins, et ce qui facilite la préparation des aliments est également un besoin.
וְתַנָּא קַמָּא, הָא כְּתִיב ״לָכֶם״? אָמַר לָךְ: הַהוּא, ״לָכֶם״ — וְלֹא לְגוֹיִם.
La Guemara demande : Et selon le premier tanna, n’est-il pas écrit « pour vous » ? Qu’apprend-il de cette expression ? La Guemara répond : Ce tanna aurait pu te dire que cette expression vient enseigner : Pour vous, mais non pour les gentils.
וְאִידַּךְ נָמֵי, הָא כְּתִיב ״הוּא״, אָמַר לָךְ: כְּתִיב ״הוּא״, וּכְתִיב ״לָכֶם״, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּמַכְשִׁירִין שֶׁאֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָן מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, כָּאן בְּמַכְשִׁירִין שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָן מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב.
La Guemara demande : Et selon l’autre tanna, Rabbi Yehouda, n’est-il pas aussi écrit : « Cela », ce qui indique une limitation ? La Guemara explique que Rabbi Yehouda aurait pu te dire : Le mot limitatif « cela » est écrit, et l’expression extensive « pour vous », indiquant tous vos besoins, est également écrite, mais cela n’est pas difficile et n’implique aucune contradiction. On peut dire qu’ici, il s’agit d’actions qui facilitent la préparation de nourriture qui peuvent être effectuées la veille de la fête ; la Torah les interdit pendant une fête. Là-bas, il s’agit d’actions qui facilitent la préparation de nourriture qui ne peuvent pas être effectuées la veille de la fête. Ces dernières peuvent être effectuées même pendant la fête elle-même, car elles aussi font partie de la préparation de la nourriture, à l’instar de la cuisson.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שַׁפּוּד שֶׁנִּרְצַף — אָסוּר לְתַקְּנוֹ בְּיוֹם טוֹב. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּאַף עַל גַּב דְּמִפְּשִׁיט בִּידֵיהּ.
Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : En ce qui concerne une broche à rôtir qui s’est tordue, il est interdit de la réparer pendant une fête. La Guemara demande : Cela est évident ; il est clair qu’on ne peut pas réparer un ustensile pendant une fête. La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’énoncer cette halakha à propos d’un cas particulier : Bien que la broche puisse être redressée à la main et qu’aucun outil spécial ne soit nécessaire pour cette tâche, cela reste néanmoins interdit.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שַׁפּוּד שֶׁצָּלוּ בּוֹ בָּשָׂר — אָסוּר לְטַלְטְלוֹ בְּיוֹם טוֹב. רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר רַב מַלְכִּיּוֹ: שׁוֹמְטוֹ וּמַנִּיחוֹ בְּקֶרֶן זָוִית.
Et Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : En ce qui concerne une broche sur laquelle on a rôti de la viande, il est interdit de la déplacer pendant une fête, car elle a déjà rempli sa fonction pendant la fête et n’est propre à aucun autre usage. Rav Adda bar Ahava a dit que Rav Malkiyu a dit : Il peut retirer la broche et la placer dans un coin afin qu’elle ne mette personne en danger, comme cela pourrait arriver si elle était laissée au milieu de la maison.
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב הוּנָא: וְהוּא שֶׁיֵּשׁ עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר. רָבִינָא אָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עָלָיו בָּשָׂר — מוּתָּר לְטַלְטְלוֹ, מִידֵּי דְּהָוֵה אַקּוֹץ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.
Rav Ḥiyya bar Ashi a dit que Rav Huna a dit : Et cette décision ne s’applique que lorsque la broche porte dessus un volume d’olive de viande ; dans un tel cas, il peut déplacer la broche à cause de la viande et la traîner dans un coin d’une manière inhabituelle. Cependant, si elle ne porte pas un volume d’olive de viande, il ne peut pas la déplacer du tout. Ravina a dit : Bien qu’elle n’ait pas dessus un volume d’olive de viande, il est permis de la déplacer de la manière habituelle et de la placer dans un coin, comme dans le cas d’une épine se trouvant dans le domaine public. Pour la sécurité publique, il est permis d’enlever une telle épine en la déplaçant par étapes, chacune de moins de quatre coudées. Il en va de même pour cette broche ; puisqu’elle pourrait blesser quelqu’un là où elle se trouve, elle peut être déplacée dans un coin.
אָמַר רַב חִינָּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: שַׁפּוּד, שְׁפָחוֹת, וְגוּמוֹת — רַב מַלְכִּיּוֹ.
À propos de Rav Malkiyu, à qui seules quelques halakhot sont attribuées, la Guemara mentionne que Rav Ḥinnana, fils de Rav Ika, a dit : La halakha concernant une broche qui avait servi à rôtir de la viande mais sur laquelle il ne reste plus un volume d’olive de viande, est qu’elle peut être déplacée dans un coin ; et de même, la halakha concernant les servantes, selon laquelle, même si une femme a apporté cent servantes dans le mariage comme dot, son mari peut néanmoins la contraindre à effectuer une certaine forme de travail afin que l’oisiveté ne la conduise pas au péché (Ketubot 61b) ; et enfin, la halakha concernant les follicules, selon laquelle, si une jeune fille a deux follicules pileux dans sa région pubienne, même si aucun poil n’y pousse, elle est considérée comme ayant atteint la majorité et peut accomplir la ḥalitza ; ces trois halakhot ont toutes été énoncées par Rav Malkiyu.
בְּלוֹרִית, אֵפֶר מִקְלֶה, וּגְבִינָה — רַב מַלְכִּיָּא.
Cependant, la halakha concernant une mèche de cheveux sur le front, selon laquelle un Juif qui coupe les cheveux d’un gentil doit s’arrêter avant d’atteindre sa mèche frontale, à une distance de trois largeurs de doigt de chaque côté, car les gentils faisaient pousser leurs mèches frontales pour l’idolâtrie, et le Juif ne doit pas paraître comme s’il arrangeait la mèche à des fins idolâtres ; de même, la halakha concernant les cendres brûlées, selon laquelle on ne peut pas les placer sur une blessure, car cela ressemble à un tatouage ; et enfin, la halakha concernant le fromage fabriqué par un gentil, selon laquelle il est interdit parce que les gentils lissent la surface de leur fromage avec du saindoux ; ces trois halakhot ont toutes été énoncées par un autre Sage nommé Rav Malkiya.
רַב פָּפָּא אָמַר: מַתְנִיתִין וּמַתְנִיתָא — רַב מַלְכִּיָּא. שְׁמַעְתָּתָא — רַב מַלְכִּיּוֹ. וְסִימָנָיךְ: מַתְנִיתִין מַלְכְּתָא. מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ שְׁפָחוֹת.
Rav Pappa a dit un principe différent : Les enseignements mentionnés ci-dessus qui se rapportent à une mishna ou une baraita ont été énoncés par Rav Malkiya, tandis que les halakhot qui ne sont pas liées à une mishna ou à une baraita ont été enseignées par Rav Malkiyu. Et votre moyen mnémotechnique pour vous en souvenir est : La mishna est une reine [malketa] ; les commentaires qui se réfèrent à une mishna ont été faits par Rav Malkiya, dont le nom ressemble au terme araméen pour reine. La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre Rav Ḥinnana et Rav Pappa ? La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre eux concernant la halakha relative aux servantes. Selon Rav Ḥinnana, cette halakha a été énoncée par Rav Malkiyu, tandis que Rav Pappa soutient qu’elle a été enseignée par Rav Malkiya, puisqu’elle se réfère à une controverse dans une mishna.
מַתְנִי׳ לֹא יֹאמַר אָדָם לַטַּבָּח: שְׁקוֹל לִי בְּדִינָר בָּשָׂר, אֲבָל שׁוֹחֵט וּמְחַלֵּק בֵּינֵיהֶם.
MICHNA :Une personne ne peut pas dire à un boucher pendant une fête : Pèse-moi pour un dinar de viande, car, s’il mentionne une somme d’argent, cela ressemble à une transaction commerciale. Mais le boucher peut abattre un animal et le répartir entre ses clients sans fixer de prix.
גְּמָ׳ הֵיכִי עָבֵיד? כִּי הָא
GUEMARA : La Guemara demande : Que doit-on faire s’il souhaite prendre une part d’un animal pendant une fête, mais qu’il lui est interdit d’en mentionner le prix ? La Guemara répond : Ainsi