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וּבְיוֹם טוֹב שַׁיּוֹלֵי קָא מְשַׁיֵּיל הֵיכִי הֲוָה עוֹבָדָא. כִּי הָא דְּהָהוּא גַּבְרָא דְּאַיְיתִי בּוּכְרָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא אַפַּנְיָא דְּמַעֲלֵי יוֹמָא טָבָא. הֲוָה יָתֵיב רָבָא וְקָא חָיֵיף רֵישֵׁיהּ. דַּלִּי עֵינֵיהּ וְחַזְיֵיהּ לְמוּמֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: זִיל הָאִידָּנָא וְתָא לִמְחַר.
Et pendant le Festival lui-même, il demandait seulement comment l’incident s’était produit, c’est-à-dire qu’il examinait la cause du défaut, comme dans ce cas où un certain homme qui était prêtre amena un premier-né devant Rava, près de la tombée de la nuit à la veille d’un Festival. Rava était assis et lavait les cheveux de sa tête. Il leva les yeux et vit le défaut du premier-né. Il dit alors au propriétaire du premier-né : Va maintenant, et reviens demain.
כִּי אֲתָא לִמְחַר, אֲמַר: הֵיכִי הֲוָה עוֹבָדָא? אֲמַר לֵיהּ: הֲוָה שַׁדְיָין שְׂעָרֵי בְּהָךְ גִּיסָא דְּהוּצָא, וַהֲוָה אִיהוּ בְּאִידַּךְ גִּיסָא. בַּהֲדֵי דְּבָעֵי לְמֵיכַל, עַיֵּיל רֵישֵׁיהּ וּפַרְטֵיהּ הוּצָא לְשִׂפְוָתֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: דִּלְמָא אַתְּ גְּרַמְתְּ לֵיהּ? אֲמַר לֵיהּ: לָא.
Lorsqu’il revint le lendemain, Rava lui dit : Comment l’incident qui a causé le défaut s’est-il produit ? Le propriétaire dit à Rava : Des grains d’orge étaient dispersés d’un côté d’une clôture d’épines, tandis que le premier-né se tenait de l’autre côté. Lorsqu’il voulut manger, il passa la tête à travers la clôture et une épine lui coupa la lèvre. Rava dit au propriétaire : Peut-être est-ce toi qui as causé le défaut en plaçant délibérément l’orge de l’autre côté de la clôture ? Il lui dit : Non.
וּמְנָא תֵּימְרָא דִּגְרָמָא אָסוּר, דְּתַנְיָא: ״מוּם לֹא יִהְיֶה בּוֹ״, אֵין לִי אֶלָּא שֶׁלֹּא יִהְיֶה בּוֹ מוּם, מִנַּיִין שֶׁלֹּא יִגְרוֹם לוֹ עַל יְדֵי דָּבָר אַחֵר, שֶׁלֹּא יָבִיא בָּצֵק אוֹ דְבֵלָה וְיַנִּיחַ לוֹ עַל גַּבֵּי הָאֹזֶן כְּדֵי שֶׁיָּבֹא הַכֶּלֶב וְיִטְּלֶנּוּ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל מוּם״. אָמַר ״מוּם״, וְאָמַר ״כׇּל מוּם״.
La Guemara commente : Et d’où dis-tu que causer un défaut à une offrande est interdit ? Comme cela est enseigné dans une baraita : Il est écrit au sujet des offrandes : « Il n’y aura aucun défaut en elle » (Lévitique 22:21). Je n’ai que une interdiction explicite qu’elle ne doit pas avoir de défaut ; d’où est-il déduit qu’on ne peut pas causer un défaut à celle-ci au moyen d’autre chose, par exemple, qu’il n’apporte pas de pâte ou une figue sèche et ne la place pas sur son oreille afin qu’un chien vienne la prendre, mordant ainsi une partie de l’oreille de l’animal et le laissant avec un défaut ? C’est pourquoi le verset déclare « tout défaut ». Il est dit « défaut » et il est dit « tout défaut » ; le mot « tout » vient enseigner qu’on ne peut pas causer un défaut.
מַתְנִי׳ בְּהֵמָה שֶׁמֵּתָה — לֹא יְזִיזֶנָּה מִמְּקוֹמָהּ. וּמַעֲשֶׂה וְשָׁאֲלוּ אֶת רַבִּי טַרְפוֹן עָלֶיהָ וְעַל הַחַלָּה שֶׁנִּטְמֵאת, וְנִכְנַס לְבֵית הַמִּדְרָשׁ וְשָׁאַל, וְאָמְרוּ לוֹ: לֹא יְזִיזֵם מִמְקוֹמָם.
MISHNA : En ce qui concerne un animal qui est mort, on ne peut pas le déplacer de son endroit pendant une fête. Et un tel incident se produisit une fois, et ils interrogèrent Rabbi Tarfon à ce sujet. Et à cette même occasion, ils l’interrogèrent aussi au sujet de la ḥalla qui avait été séparée de la pâte puis était devenue rituellement impure pendant une fête. Une telle ḥalla n’est propre à être mangée par personne, et elle ne peut pas non plus être utilisée d’aucune autre manière, par exemple comme nourriture pour animaux ou comme combustible pour un feu, ce jour-là. Rabbi Tarfon entra dans la maison d’étude et s’enquit de ces questions, et les Sages lui dirent : On ne peut pas les déplacer de leur endroit.
גְּמָ׳ לֵימָא תְּנַן סְתָמָא דְּלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? (דִּתְנַן) רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מְחַתְּכִין אֶת הַדִּלּוּעִין לִפְנֵי הַבְּהֵמָה, וְאֶת הַנְּבֵלָה לִפְנֵי הַכְּלָבִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם לֹא הָיְתָה נְבֵלָה מֵעֶרֶב שַׁבָּת — אֲסוּרָה.
GUEMARA : La Guemara suggère : Disons que nous avons appris la michna non attribuée non conformément à l’opinion de Rabbi Shimon. Comme nous l’avons appris dans une michna (Shabbat 156b) où Rabbi Shimon dit : On peut couper des courges pour un animal pendant Chabbat afin qu’il puisse les manger plus facilement, et de même, on peut couper la carcasse d’un animal non abattu pour des chiens. Rabbi Yehuda dit : Si ce n’était pas une carcasse déjà à la veille de Chabbat, mais qu’il est mort pendant Chabbat même, cela est interdit. Puisque Rabbi Yehuda distingue entre un animal mort pendant Chabbat et un animal mort avant Chabbat, il semblerait que Rabbi Shimon soutienne qu’on peut déplacer la carcasse d’un animal et la donner aux chiens même s’il est mort pendant Chabbat. En conséquence, la michna qui interdit de déplacer un animal mort pendant une fête semble être en conflit avec l’opinion de Rabbi Shimon.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי שִׁמְעוֹן, מוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּבַעֲלֵי חַיִּים שֶׁמֵּתוּ, שֶׁאֲסוּרִין.
La Guemara rejette cet argument : La michna peut être comprise même si vous dites qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, car Rabbi Shimon néanmoins concède dans le cas des animaux qui étaient entièrement en bonne santé au crépuscule mais sont morts pendant la fête qu’ils sont interdits. Puisqu’ils étaient en bonne santé au crépuscule, le propriétaire n’avait alors aucune intention de les donner à manger aux chiens, et ils sont donc interdits comme muktze. La baraita, en revanche, fait référence à un animal qui avait été malade la veille ; puisque le propriétaire savait qu’il était proche de la mort, il avait l’intention de le donner à ses chiens après sa mort.
הָנִיחָא לְמָר בַּר אַמֵּימָר מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא דְּאָמַר: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּבַעֲלֵי חַיִּים שֶׁמֵּתוּ שֶׁאֲסוּרִין, שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא דְּאָמַר: חָלוּק הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אֲפִילּוּ בְּבַעֲלֵי חַיִּים שֶׁמֵּתוּ, שֶׁמּוּתָּרִים — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon l’opinion de Mar bar Ameimar au nom de Rava, qui a dit que Rabbi Shimon concède dans le cas d’animaux qui sont morts pendant la fête sans avoir été mourants la veille qu’ils sont interdits pendant la fête en raison du muktze ; selon cette opinion, cela va bien. Cependant, selon l’opinion de Mar, fils de Rav Yosef, au nom de Rava, qui a dit que Rabbi Shimon était en désaccord même dans le cas d’animaux qui sont morts soudainement, et il soutient qu’ils sont permis, que peut-on dire ? La michna non attribuée semble contredire cette opinion.
תַּרְגְּומַהּ זְעֵירִי, בְּבֶהֱמַת קֳדָשִׁים. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: עָלֶיהָ וְעַל הַחַלָּה שֶׁנִּטְמֵאת. מָה חַלָּה — דְּקַדִּישָׁא, אַף בְּהֵמָה — דְּקַדִּישָׁא.
La Guemara répond : Ze’iri l’a expliqué ainsi : la michna parle d’un animal sacré qui est mort ; puisqu’il s’agit d’un bien sacré, on ne peut en tirer aucun profit, et on ne peut donc pas le donner aux chiens. La Guemara commente : le langage de la michna est également précis selon cette interprétation, comme elle l’enseigne : Ils ont interrogé Rabbi Tarfon à ce sujet et au sujet de la ḥalla devenue rituellement impure, d’où l’on peut déduire : De même que la ḥalla est sacrée, de même l’animal mentionné ici est un animal qui était sacré, et non un animal profane.
אֶלָּא טַעְמָא דְּקַדִּישָׁא הָא דְּחוּלִּין — שַׁרְיָא. הָנִיחָא לְמָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא, דְּאָמַר: חָלוּק הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אַף בְּבַעֲלֵי חַיִּים שֶׁמֵּתוּ שֶׁמּוּתָּרִין — שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמָר בַּר אַמֵּימָר מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא, דְּאָמַר: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּבַעֲלֵי חַיִּים שֶׁמֵּתוּ שֶׁאֲסוּרִין — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Au contraire, selon cette explication, la raison pour laquelle l’animal ne peut pas être déplacé est que l’animal était sacré ; mais s’il s’agissait d’un animal non sacré qui est mort, il serait permis de le déplacer. Si tel est le cas, cela s’accorde bien avec l’opinion de Mar, fils de Rav Yosef, au nom de Rava, qui a dit que Rabbi Shimon était en désaccord même dans le cas des animaux qui sont morts, et il soutient qu’ils sont permis ; selon cette opinion, cela va bien, car on peut dire que la michna, qui indique qu’on peut déplacer un animal mort pendant une fête, est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Cependant, selon l’opinion de Mar bar Ameimar au nom de Rava, qui a dit que Rabbi Shimon concède dans le cas des animaux qui sont morts qu’ils sont interdits, que peut-on dire ? La michna n’est conforme ni à Rabbi Shimon ni à Rabbi Yehuda.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בִּמְסוּכֶּנֶת, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où l’animal était en danger de mourir la veille, et le propriétaire avait l’intention de le donner à manger à ses chiens après sa mort, et tous sont d’accord quant à la décision. Par conséquent, selon Rabbi Shimon, il est permis de déplacer l’animal s’il était non consacré et qu’il avait été en danger avant la fête ; et si l’animal était consacré, même lui reconnaît que cela est interdit, car on ne peut pas le donner à manger aux chiens.
מַתְנִי׳ אֵין נִמְנִין עַל הַבְּהֵמָה לְכַתְּחִלָּה בְּיוֹם טוֹב. אֲבָל נִמְנִין עָלֶיהָ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, וְשׁוֹחֲטִין וּמְחַלְּקִין בֵּינֵיהֶם.
MICHNA :On ne peut pas s’inscrire pour recevoir une part d’un animal pendant une fête ab initio, car il est interdit de diviser un animal en portions pour différentes personnes, puisque cela ressemble à une activité commerciale, une activité de jour ordinaire, pendant une fête. Mais on peut s’inscrire pour l’animal la veille de la fête, et alors ceux qui se sont inscrits pour l’animal peuvent l’abattre et le partager entre eux pendant la fête elle-même, conformément à l’accord conclu la veille. Le lendemain, chacun paie l’abatteur selon sa part de l’animal.
גְּמָ׳ מַאי אֵין נִמְנִין? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין פּוֹסְקִין דָּמִים לְכַתְּחִלָּה עַל הַבְּהֵמָה בְּיוֹם טוֹב. הֵיכִי עָבֵיד? אָמַר רַב: מֵבִיא שְׁתֵּי בְהֵמוֹת וּמַעֲמִידָן זוֹ אֵצֶל זוֹ, וְאוֹמֵר: זוֹ כָּזוֹ?
GUEMARA : La Guemara demande : Quel est le sens de : On ne peut pas enregistrer ? Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : On ne peut pas fixer une somme d’argent et établir un prix particulier pour chaque portion d’un animal pendant une fête ab initio. La Guemara demande : Que doit faire quelqu’un pendant une fête pour partager l’animal sans fixer de prix ? Rav a dit : Il doit apporter deux animaux, les placer l’un à côté de l’autre et dire : Celui-ci est-il égal en valeur à l’autre ? Si les acheteurs confirment que c’est le cas, alors après la fête ils évaluent la valeur de l’animal identique à celui qui a été abattu pendant la fête, et de cette manière ils établissent la somme que chaque personne doit payer.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: לֹא יֹאמַר אָדָם לַחֲבֵרוֹ הֲרֵינִי עִמְּךָ בְּסֶלַע, הֲרֵינִי עִמְּךָ בִּשְׁתַּיִם, אֲבָל אוֹמֵר לוֹ: הֲרֵינִי עִמְּךָ לְמֶחֱצָה וְלִשְׁלִישׁ וְלִרְבִיעַ.
Cela est également enseigné dans une baraita qui déclare : Une personne ne peut pas dire à une autre pendant une fête : Par la présente, je suis en partenariat avec toi dans cet animal que tu es sur le point d’abattre pour la valeur d’un sela, ou : Par la présente, je suis en partenariat avec toi pour deux selas. Cependant, il peut lui dire : Par la présente, je suis en partenariat avec toi pour la moitié de l’animal, ou pour un tiers ou un quart, sans stipuler la valeur de cette part, et après la fête ils peuvent déterminer combien vaut chaque part.

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