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גָּמַר בִּשּׁוּלַיְיהוּ — חֲזוּ לְהוּ.
Et ensuite, lorsque leur cuisson est terminée, ils redeviennent aptes à être consommés. Cela démontre que même un aliment qui avait été temporairement mis de côté parce qu’il était devenu impropre à la consommation ne reste pas interdit pendant toute la journée.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וּלְטַעְמָיךְ, תִּקְשֵׁי לָךְ קְדֵרוֹת דְּעָלְמָא, דְּהָא סְתָם קְדֵרוֹת דְּעָלְמָא בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת רוֹתְחוֹת הֵן, וּלְאוּרְתָּא אָכְלִינַן מִינַּיְיהוּ!
Abaye lui dit : Et selon ton raisonnement selon lequel les aliments sont considérés temporairement comme muktze pendant leur cuisson, les plats cuits en général présentent une difficulté pour toi également pendant le Chabbat. Car les plats cuits ordinaires en général sont encore en train de bouillonner au crépuscule et ne sont pas encore comestibles, et pourtant nous en mangeons plus tard dans la soirée. Cela démontre que, bien que la nourriture ait été considérée comme muktze au moment critique du crépuscule, elle n’est pas interdite pendant toute la durée du Chabbat.
אֶלָּא גְּמָרוֹ בִּידֵי אָדָם לָא קָא מִבַּעְיָא לַן. כִּי קָא מִבַּעְיָא לַן גְּמָרוֹ בִּידֵי שָׁמַיִם.
Au contraire, il doit être que nous n’avons pas de dilemme concernant un aliment dont l’achèvement, qui l’amène à sa forme finale et comestible, est entièrement entre les mains d’une personne, par exemple des haricots et des lentilles. De tels aliments ne sont certainement pas considérés comme muktze pendant tout le Chabbat simplement parce qu’ils étaient devenus temporairement impropres à la consommation. Là où nous avons un dilemme, c’est concernant un élément dont l’achèvement est entre les mains du Ciel, comme les figues et les raisins, qui sèchent sous la chaleur du soleil. Ce dilemme demeure non résolu.
רַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה הֲוָה לֵיהּ הָהוּא בּוּכְרָא. שַׁדְּרֵיהּ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי, סְבַר דְּלָא לְמֶחְזְיֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זְרִיקָא וְאִיתֵּימָא רַבִּי יִרְמְיָה: רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן — הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. הֲדַר שַׁדְּרֵיהּ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא, סְבַר דְּלָא לְמֶחְזְיֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה וְאִיתֵּימָא רַבִּי זְרִיקָא: רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן — הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
§ La Guemara revient sur la question de l’autorisation des premiers-nés. Rabbi Yehuda Nesia avait un premier-né animal qui avait acquis un défaut pendant une fête, et il souhaitait le servir aux prêtres séjournant dans sa maison. Il l’envoya pour être présenté devant Rabbi Ami pour examen, et Rabbi Ami pensa qu’il ne devait pas l’examiner, conformément à l’opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Zerika lui dit, et certains disent que c’était Rabbi Yirmeya : Le principe est que, dans les cas de désaccord entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui, dans ce cas, permet l’examen du premier-né. Rabbi Yehuda Nesia envoya alors le premier-né pour être présenté devant Rabbi Yitzḥak Nappaḥa, qui lui aussi pensa qu’il ne devait pas l’examiner. Rabbi Yirmeya lui dit, et certains disent que c’était Rabbi Zerika : Le principe est que, dans les cas où Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont en désaccord, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא: מַאי טַעְמָא לָא שְׁבַקְתִּינְהוּ לְרַבָּנַן לְמֶעְבַּד עוֹבָדָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? אֲמַר לֵיהּ: וְאַתְּ מָה בִּידָךְ? אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַבִּי זֵירָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Rabbi Abba dit à Rabbi Yirmeya : Quelle est la raison pour laquelle tu n’as pas permis aux Sages d’agir conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ? Il lui dit : Et toi, qu’as-tu ? As-tu une tradition selon laquelle la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ? Rabbi Abba lui dit que Rabbi Zeira a dit ce qui suit : La halakha dans ce cas est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
אֲמַר מַאן דְּהוּא: אֶזְכֵּי וְאֶסַּק לְהָתָם, וְאֶגְמְרַהּ לִשְׁמַעְתָּא מִפּוּמֵּיהּ דְּמָרַהּ. כִּי סָלֵיק לְהָתָם, אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַבִּי זֵירָא, אֲמַר לֵיהּ: אֲמַר מָר הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? אֲמַר לֵיהּ: לָא, אֲנָא ״מִסְתַּבְּרָא״ אֲמַרִי.
La Guemara rapporte qu’une certaine personne non identifiée en Babylonie a dit : Puisse-t-il être Sa volonté que j’aie le mérite de monter là-bas, en Eretz Yisrael, et que j’apprenne cet enseignement de la bouche de son Maître ; je demanderai à Rabbi Zeira lui-même son avis sur cette question. Lorsqu’il monta là-bas, en Eretz Yisrael, il trouva Rabbi Zeira et lui dit : Le Maître a-t-il dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ? Rabbi Zeira lui dit : Non, ce n’est pas ce que j’ai dit ; plutôt, j’ai dit : Il est logique qu’il en soit ainsi. Il est raisonnable de statuer conformément à Rabbi Shimon sur cette question, bien que je n’aie pas de tradition définitive à cet effet.
מִדְּקָתָנֵי בְּמַתְנִיתִין: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר כֹּל שֶׁאֵין מוּמוֹ נִיכָּר מִבְּעוֹד יוֹם — אֵין זֶה מִן הַמּוּכָן, וְקָתָנֵי לַהּ בְּבָרַיְיתָא בִּלְשׁוֹן חֲכָמִים — שְׁמַע מִינַּהּ מִסְתַּבְּרָא כְּווֹתֵיהּ.
Rabbi Zeira explique : Pourquoi est-ce que je pense ainsi ? Du fait qu’il est enseigné dans la michna que Rabbi Shimon dit : Tout animal premier-né dont le défaut n’est pas perceptible tant qu’il fait encore jour n’est pas considéré comme étant parmi les animaux préparés avant la fête pour être utilisés pendant la fête. Et une baraita a enseigné la même règle au nom des Sages, ce qui indique qu’il s’agit de l’opinion majoritaire. Il faut donc apprendre de cela qu’il est logique que la halakha soit tranchée conformément à l’opinion de Rabbi Shimon.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? אָמַר רַב יוֹסֵף: תָּא שְׁמַע, דְּתַלְיָא בְּאַשְׁלֵי רַבְרְבֵי. דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן שָׁאוּל אָמַר רַבִּי מִשּׁוּם קְהָלָא קַדִּישָׁא דְּבִירוּשָׁלַיִם: רַבִּי שִׁמְעוֹן וַחֲבֵרָיו אָמְרוּ הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵאִיר.
La Guemara demande : En fin de compte, quelle conclusion a été tirée au sujet de cette question ? L’avis de qui la halakha suit-elle ? Rav Yosef a dit : Viens et écoute, car cette question est suspendue à de grands arbres, c’est-à-dire qu’elle fait l’objet d’un différend parmi les premiers Sages. Comme Rabbi Shimon ben Pazi a dit que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit que Rabbi Yosei ben Shaul a dit que Rabbi Yehuda HaNasi a dit au nom de la sainte communauté de Jérusalem : Rabbi Shimon ben Menasya et ses collègues ont dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meir.
אָמְרוּ? וְהָא אִינְהוּ קַשִּׁישֵׁי מִנֵּיהּ טוּבָא! אֶלָּא: בְּשִׁיטַת רַבִּי מֵאִיר אֲמָרוּהָ.
La Guemara s’interroge sur la formulation de ce rapport : comment la sainte communauté de Jérusalem a-t-elle pu rapporter que Rabbi Shimon ben Menasya et ses collègues ont dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meir ? Ne sont-ils pas bien plus âgés que lui ? Pourquoi, dès lors, auraient-ils rapporté une halakha en son nom ? La Guemara répond : Plutôt, la sainte communauté de Jérusalem a dit ce qui suit : Rabbi Shimon ben Menasya et ses collègues, qui ont dit qu’on ne peut pas examiner les défauts lors d’une fête, se sont exprimés en accord avec l’opinion de Rabbi Meir.
דִּתְנַן: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַבְּכוֹר וְאַחַר כָּךְ הֶרְאָה אֶת מוּמוֹ — רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר. וְרַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְנִשְׁחַט שֶׁלֹּא עַל פִּי מוּמְחֶה — אָסוּר. אַלְמָא קָסָבַר רַבִּי מֵאִיר: רְאִיַּית בְּכוֹר לָאו כִּרְאִיַּית טְרֵפָה, רְאִיַּית בְּכוֹר — מֵחַיִּים, רְאִיַּית טְרֵפָה — לְאַחַר שְׁחִיטָה.
À quel enseignement de Rabbi Meïr la Guemara fait-elle référence ? C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Bekhorot 28a) : Si quelqu’un a abattu un premier-né avant qu’il ne soit montré à un Sage et déclaré permis, puis a montré son défaut à un Sage, qui a confirmé qu’il s’agissait bien d’un défaut permanent permettant d’abattre l’animal, Rabbi Yehouda le permet, car il a été établi que l’animal avait un défaut. Et Rabbi Meïr dit : Puisqu’il a été abattu sans la permission d’un expert, il est interdit. Apparemment, Rabbi Meïr soutient que l’examen d’un premier-né n’est pas un processus aussi simple que l’examen d’une tereifa, puisqu’il implique plus qu’un simple examen du corps de l’animal. L’examen d’un premier-né doit être effectué lorsque l’animal est vivant, tandis que l’examen d’une tereifa peut être effectué même après l’abattage.
וּמִינַּהּ: רְאִיַּית טְרֵפָה — אֲפִילּוּ בְּיוֹם טוֹב, רְאִיַּית בְּכוֹר — מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב.
De cela Rabbi Shimon ben Menasya et ses collègues ont déduit que l’examen d’une tereifa, qui consiste simplement à clarifier les faits concernant l’état physique de l’animal, peut être effectué même pendant une fête. En revanche, l’examen plus rigoureux d’un premier-né, qui peut être assimilé au prononcé d’un jugement, un processus ayant ses propres principes, doit être effectué la veille de la fête.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַטּוּ הָתָם, בְּרוֹאִין מוּמִין פְּלִיגִי? בִּקְנָסָא פְּלִיגִי. דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּדוּקִּין שֶׁבָּעַיִן — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאָסוּר, מִשּׁוּם דְּמִשְׁתַּנִּין.
Abaye dit à Rav Yosef : Cela veut-il dire que là-bas, dans cette michna, Rabbi Yehouda et Rabbi Meïr sont en désaccord sur la question de savoir s’il est permis ou non d’examiner des défauts pendant une fête ? Ce n’était pas leur différend ; plutôt, ils sont en désaccord au sujet de la question de savoir s’il existe ou non une pénalité pour celui qui a agi de manière inappropriée. Comme Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Si le défaut était sur les paupières, par exemple, si une fissure s’y est développée et disqualifie l’animal, tout le monde, y compris Rabbi Meïr, convient que l’animal est interdit, parce que un tel défaut change d’apparence après l’abattage. Il est possible qu’après l’abattage, ce qui était un défaut temporaire paraisse alors permanent, et que l’animal soit incorrectement permis rétroactivement.
כִּי פְּלִיגִי בְּמוּמִין שֶׁבַּגּוּף, רַבִּי מֵאִיר סָבַר: גָּזְרִינַן מוּמִין שֶׁבַּגּוּף אַטּוּ מוּמִין שֶׁבָּעַיִן. וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: לָא גָּזְרִינַן.
Lorsqu’ils sont en désaccord, il s’agit d’un cas de défauts sur le corps, par exemple, si une oreille a été coupée ou une patte avant cassée, qui sont des défauts apparents dont l’aspect ne change pas après la mort. Rabbi Meïr soutient que nous décrétons que les défauts sur le corps sont interdits en raison des défauts de l’œil, et Rabbi Yehouda soutient que nous ne décrétons pas un tel décret.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְנִשְׁחַט שֶׁלֹּא עַל פִּי מוּמְחֶה — אָסוּר. שְׁמַע מִינַּהּ: קְנָסָא הוּא דְּקָא קָנֵיס, שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : La formulation de la michna dans le traité Bekhorotest également précise selon cette explication, car elle enseigne que Rabbi Meir dit : Puisqu’il a été abattu sans l’autorisation d’un expert qui a confirmé qu’il s’agit d’un défaut permanent, il est interdit. Apprends-en de là qu’il s’agit d’une pénalité que Rabbi Meir impose et rien d’autre. La Guemara conclut : En effet, apprends-en de là qu’il s’agit de la compréhension correcte de la michna.
אַמֵּי וַרְדִּינָאָה חָזֵי בּוּכְרָא דְּבֵי נְשִׂיאָה הֲוָה. בְּיוֹמָא טָבָא לָא הֲוָה חָזֵי. אֲתוֹ וַאֲמַרוּ לֵיהּ לְרַבִּי אַמֵּי, אֲמַר לְהוּ: שַׁפִּיר קָא עָבֵיד דְּלָא חָזֵי. אִינִי? וְהָא רַבִּי אַמֵּי גּוּפֵיהּ חָזֵי! רַבִּי אַמֵּי כִּי חָזֵי — מֵאֶתְמוֹל הֲוָה חָזֵי,
§ La Guemara rapporte que Ami de Vardina était l’examinateur des premiers-nés dans la maison du Nasi. Lors des Fêtes, il n’examinait pas les défauts des premiers-nés. On vint en informer Rabbi Ami. Il leur dit : Il fait bien de ne pas les examiner. La Guemara soulève une objection : Est-ce bien ainsi ? Mais Rabbi Ami lui-même n’examinait-il pas les premiers-nés pour y déceler des défauts pendant une Fête ? La Guemara répond : Lorsque Rabbi Ami examinait les défauts des premiers-nés, c’était la veille de la Fête qu’il les examinait, afin de voir si les défauts étaient permanents ou temporaires.

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