חוּץ לַתְּחוּם — אָסוּר. וְהַבָּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל זֶה — מוּתָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר.
Cependant, si le cadeau a été apporté de l’extérieur de la limite, il est interdit. Et un objet qui est venu de l’extérieur de la limite pour un Juif est permis à un autre Juif. Aucune interdiction ne s’applique au second destinataire, car l’intention du non-Juif n’a pas été accomplie. Puisque la halakha des limites est une interdiction rabbinique, les Sages ont décrété que l’objet est interdit seulement à celui pour qui il a été apporté, mais pas aux autres.
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב: הַסּוֹכֵר אַמַּת הַמַּיִם מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, וּלְמָחָר הִשְׁכִּים וּמָצָא בָּהּ דָּגִים — מוּתָּרִין.
§ La Guemara poursuit sa discussion au sujet du piégeage des animaux pendant une fête. Rabba bar Rav Huna a dit que Rav a dit : Si quelqu’un a barré un canal d’eau qui servait à irriguer un champ la veille d’une fête, et que le lendemain il s’est levé et y a trouvé des poissons, ils sont permis. Ces poissons sont vraisemblablement arrivés avec l’eau avant la fête et n’ont pas pu s’échapper, puisque le canal avait été obstrué. Par conséquent, les poissons sont considérés comme ayant été préparés avant la fête.
אָמַר רַב חִסְדָּא, מִדִּבְרֵי רַבֵּינוּ נִלְמוֹד: חַיָּה שֶׁקִּנְּנָה בְּפַרְדֵּס — אֵינָהּ צְרִיכָה זִמּוּן. אָמַר רַב נַחְמָן: נְפַל חַבְרִין, בְּרַבְרְבָתָא. אִיכָּא דְּאָמְרִי: אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא, מִדִּבְרֵי רַבֵּינוּ נִלְמוֹד: חַיָּה שֶׁקִּנְּנָה בְּפַרְדֵּס — אֵינָהּ צְרִיכָה זִמּוּן. אָמַר רַב נַחְמָן: נְפַל בַּר חַבְרִין בְּרַבְרְבָתָא.
Rav Ḥisda a dit : À partir de cette déclaration de notre maître, Rav, nous apprenons qu’un animal sauvage qui a niché dans un verger près de la maison de quelqu’un ne nécessite pas de désignation spéciale, mais est considéré comme préparé. Rav Naḥman a dit en réponse à cette conclusion : Notre collègue, Rav Ḥisda, est tombé sur une grande question, c’est-à-dire un sujet qui n’est pas du tout simple, mais qui fait l’objet de divers désaccords. Certains disent une version légèrement différente de cette déclaration, selon laquelle Rabba bar Rav Huna a dit : À partir de cette déclaration de notre maître, Rav, nous apprenons qu’un animal sauvage qui a niché dans un verger ne nécessite pas de désignation spéciale, et à propos de cette déclaration, Rav Naḥman a dit que Rabba, fils de notre collègue, Rav Huna, est tombé sur une grande question. Rav Huna était un contemporain de Rav Naḥman, et ils étaient tous deux élèves de Rav ; par conséquent, Rav Naḥman a désigné Rav Huna comme son collègue et a appelé Rabba le fils de son collègue.
הָתָם לָא קָא עָבֵיד מַעֲשֶׂה, הָכָא קָא עָבֵיד מַעֲשֶׂה.
Rav Naḥman explique la différence entre les cas : Là-bas, dans le cas où l’animal sauvage a fait son nid dans un verger, la personne n’a accompli aucune action du tout, puisque l’animal est venu de lui-même, tandis que ici, dans le cas où il a barré le canal d’eau, il a accompli une action en empêchant l’eau de sortir du canal.
וְלָא בָּעֲיָא זִמּוּן? וְהָתַנְיָא: חַיָּה שֶׁקִּנְּנָה בְּפַרְדֵּס — צְרִיכָה לְזַמֵּן, וְצִפּוֹר דְּרוֹר — צָרִיךְ לִקְשׁוֹר בִּכְנָפֶיהָ כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְחַלֵּף בְּאִמָּהּ. וְזוֹ עֵדוּת שֶׁהֵעִידוּ מִפִּי שְׁמַעְיָה וְאַבְטַלְיוֹן. תְּיוּבְתָּא.
Rav Naḥman conclut sa contestation : Et l’animal ne nécessite-t-il pas une désignation supplémentaire ? N’est-il pas enseigné explicitement dans une baraita : Un animal non domestiqué qui a fait son nid dans un verger nécessite une désignation. Et quant à un oiseau libre, il faut lui attacher les ailes afin qu’il ne soit pas confondu avec sa mère, c’est-à-dire afin qu’il ne prenne pas un autre oiseau, comme sa mère, à sa place. Et ceci est un témoignage rapporté au nom de Shemaya et Avtalyon. La Guemara commente : En effet, c’est une réfutation concluante des Sages qui ont tiré une inférence de la déclaration de Rav.
וּמִי בָּעֲיָא זִמּוּן? וְהָתַנְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: מוֹדִים בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל שֶׁהִזְמִינָן בְּתוֹךְ הַקֵּן וּמָצָא לִפְנֵי הַקֵּן — שֶׁאֲסוּרִין. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּיוֹנֵי שׁוֹבָךְ וְיוֹנֵי עֲלִיָּה, וְצִפֳּרִים שֶׁקִּנְּנוּ בִּטְפִיחִין וּבְבִירָה. אֲבָל אֲווֹזִים וְתַרְנְגוֹלִים וְיוֹנֵי הַרְדָּסִיָּאוֹת וְחַיָּה שֶׁקִּנְּנָה בְּפַרְדֵּס — מוּתָּרִין, וְאֵין צְרִיכִין זִמּוּן. וְצִפּוֹר דְּרוֹר צְרִיכָה לְקַשֵּׁר בִּכְנָפֶיהָ, כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְחַלֵּף בְּאִמָּהּ.
La Guemara demande : Est-ce qu’un animal non domestiqué dans un verger nécessite réellement une désignation ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Elazar a dit : Beit Shammaï et Beit Hillel reconnaissent au sujet des colombes et d’animaux semblables qu’une personne avait désignés la veille d’une fête alors qu’ils étaient dans le nid, et que, le jour de la fête même, il les a trouvés devant le nid, qu’ils sont interdits, car ces colombes pourraient ne pas être celles mêmes qu’il avait désignées, mais d’autres venues d’ailleurs ? Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Il s’agit des colombes d’un colombier, des colombes d’un grenier, et des oiseaux nichant dans des cruches ou dans un bâtiment. Cependant, les oies, les poules, les colombes domestiques et un animal non domestiqué qui a niché dans un verger sont permis dans tous les cas, et ils ne nécessitent pas de désignation préalable. Dans le cas d’un oisillon qui vole librement, il faut lui attacher les ailes afin qu’il ne soit pas confondu avec sa mère.
וְהַמְקוּשָּׁרִים וְהַמְנוּעֲנָעִין, בְּבוֹרוֹת וּבְבָתִּים וּבְשִׁיחִין וּבִמְעָרוֹת — מוּתָּרִין, וּבְאִילָנוֹת — אֲסוּרִין, שֶׁמָּא יַעֲלֶה וְיִתְלוֹשׁ. וְהַמְקוּשָּׁרִין וְהַמְנוּעֲנָעִין — בְּכׇל מָקוֹם אֲסוּרִין, מִשּׁוּם גָּזֵל.
Et en ce qui concerne ces oiseaux dont les ailes ont été attachées comme signe, et, de même, ceux qui ont été secoués à l’avance afin de les désigner pour la Fête, s’ils se trouvaient dans des citernes, dans des maisons, dans des tranchées ou dans des grottes, ils sont permis pendant la Fête. Cependant, s’ils se trouvaient dans des arbres, ils sont interdits, de peur que l’on ne monte dans l’arbre et n’en détache quelque chose, ce qui est interdit. Et ces oiseaux dont les ailes ont été attachées par un autre, et, de même, ceux qui ont été secoués par un autre sont interdits en tous lieux, même en dehors de la Fête, en raison de l’interdiction du vol. Attacher ou secouer est considéré comme un acte d’acquisition, et par conséquent les autres ne peuvent pas les prendre. En tout état de cause, cette baraita affirme clairement qu’un animal sauvage qui a niché dans un verger ne nécessite pas de désignation.
אָמַר רַב נַחְמָן, לָא קַשְׁיָא: הָא בַּהּ, הָא בְּאִמַּהּ. אִמַּהּ בְּזִמּוּן סַגִּי לַהּ? צֵידָה מְעַלְּיוּתָא בָּעֲיָא!
Rav Naḥman a dit : Ce n’est pas difficile. Cettebaraita, qui enseigne qu’un animal nichant dans un verger est permis même sans désignation, se réfère à lui, à un petit qui ne peut pas s’échapper ; tandis que cette autrebaraita, qui affirme qu’une désignation est requise, se réfère à sa mère, qui est plus grande et peut s’échapper. La Guemara demande : Mais une simple désignation suffit-elle pour sa mère ? Ne faut-il pas une capture complète, puisqu’il s’agit d’un animal non domestiqué ?
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אִידֵּי וְאִידֵּי בְּדִידַהּ. הָא בְּגִנָּה הַסְּמוּכָה לָעִיר, הָא בְּגִנָּה שֶׁאֵינָהּ סְמוּכָה.
Au contraire, Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit que cettebaraita comme celle-là se réfèrent à cela, à un jeune animal incapable de s’échapper, et la différence entre elles est la suivante : Cettebaraita, qui ne nécessite pas de désignation, se réfère à un jardin situé près de la ville, de sorte que l’on sait précisément où se trouve l’animal et qu’il peut le prendre à tout moment. Cette autrebaraita, qui nécessite une désignation, se réfère à un jardin qui n’est pas situé à proximité.
מַתְנִי׳ בְּהֵמָה מְסוּכֶּנֶת — לֹא יִשְׁחוֹט, אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ שְׁהוּת בַּיּוֹם לֶאֱכוֹל מִמֶּנָּה כְּזַיִת צָלִי. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֲפִילּוּ כְּזַיִת חַי מִבֵּית טְבִיחָתָהּ.
MICHNA : Si un animal est en danger de mourir, auquel cas sa viande serait interdite, puisque l’animal n’aurait pas été abattu correctement, et que l’on souhaite l’abattre dans l’espoir qu’il soit jugé propre à la consommation et d’éviter ainsi une perte, on ne peut pas l’abattre pendant une fête à moins qu’il ne reste encore du temps dans la journée pour manger un volume d’olive de viande rôtie de l’animal, de sorte qu’il soit possible de dire qu’on a abattu l’animal pour les besoins de la fête. Rabbi Akiva dit : Il n’est pas nécessaire qu’il y ait assez de temps pour le rôtir ; au contraire, il suffit même qu’il y ait seulement le temps de manger un volume d’olive de viande crue à l’endroit où l’animal est abattu, c’est-à-dire à son cou, sans se donner la peine d’enlever sa peau et de le rôtir.
שְׁחָטָהּ בַּשָּׂדֶה — לֹא יְבִיאֶנָּה בְּמוֹט וּבְמוֹטָה, אֲבָל מֵבִיא בְּיָדוֹ אֵבָרִים אֵבָרִים.
Si quelqu’un a abattu un animal pendant une fête dans le champ, il ne peut pas l’apporter chez lui sur une perche ou sur un ensemble de perches portées par deux personnes, car cela ressemble à une activité de jour ordinaire. Au contraire, il doit modifier sa manière habituelle d’accomplir cette action en semaine et l’apporter à la main, membre par membre.
גְּמָ׳ אָמַר רָמֵי בַּר אַבָּא: הֶפְשֵׁט וְנִתּוּחַ בְּעוֹלָה, וְהוּא הַדִּין לְקַצָּבִים. מִכָּאן לִמְּדָה תּוֹרָה דֶּרֶךְ אֶרֶץ: שֶׁלֹּא יֹאכַל אָדָם בָּשָׂר קוֹדֶם הֶפְשֵׁט וְנִתּוּחַ.
GUEMARA :Rami bar Abba a dit : La mitsva de dépouiller et découper l’animal en morceaux est mentionnée dans la Torah au sujet de l’holocauste, et il en va de même pour les bouchers. Autrement dit, nous apprenons des halakhot de l’holocauste qu’un boucher doit d’abord retirer la peau et découper l’animal en morceaux. De là, la Torah a enseigné la bienséance appropriée : une personne ne doit pas manger de viande avant d’avoir dépouillé et découpé l’animal en morceaux.
(לְאַפּוֹקֵי) מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? אִילֵּימָא לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַב הוּנָא, דְּאָמַר רַב הוּנָא: בְּהֵמָה בְּחַיֶּיהָ — בְּחֶזְקַת אִיסּוּר עוֹמֶדֶת, עַד שֶׁיִּוָּדַע לָךְ בַּמֶּה נִשְׁחֲטָה.
La Guemara demande : Quel nouvel halakha Rami bar Abba nous enseigne-t-il ? Si nous disons qu’il souhaite exclure l’opinion de Rav Houna, il y a une difficulté, car Rav Houna a dit : Un animal, tant qu’il est vivant, conserve son statut présumé d’être soumis à l’interdiction de manger un membre d’une créature vivante, et il conserve ce statut après l’abattage rituel jusqu’à ce qu’il te devienne connu comment il a été abattu. Tant qu’il n’a pas encore été clarifié que l’animal a été abattu correctement, il est présumé interdit.
נִשְׁחֲטָה — בְּחֶזְקַת הֶיתֵּר עוֹמֶדֶת, עַד שֶׁיִּוָּדַע לָךְ בַּמֶּה נִטְרְפָה.
Cependant, une fois que l’animal a été abattu correctement, il conserve son statut présumé de permis jusqu’à ce qu’il vous soit connu comment il est devenu une tereifa, un animal souffrant d’une blessure ou d’une maladie qui entraînerait sa mort dans les douze mois, et qu’il est interdit de manger même après l’abattage rituel. Il n’est pas nécessaire de procéder à un examen spécial de l’animal pour déterminer s’il avait un défaut ou une maladie, car il est présumé permis. Même si un défaut est découvert, cela ne rend pas nécessairement l’animal tereifa, car on peut dire qu’il n’est apparu qu’après que l’animal a été abattu.
וְהָאֲנַן תְּנַן מַתְנִיתִין כִּדְרַב הוּנָא! דִּתְנַן, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֲפִילּוּ כְּזַיִת חַי מִבֵּית טְבִיחָתָהּ. מַאי לָאו, מִבֵּית טְבִיחָתָהּ מַמָּשׁ?
On aurait pu comprendre de la déclaration de Rami bar Abba qu’il est en désaccord avec Rav Huna et exige que l’animal soit examiné. Cependant, cela est difficile, car n’avons-nous pas appris dans la michna conformément à l’opinion de Rav Huna ? Comme nous l’avons appris dans la michna que Rabbi Akiva dit : Il suffit même s’il n’y a le temps de manger qu’un volume d’olive de viande crue de l’endroit où l’animal est abattu. Quoi, cela ne se réfère-t-il pas à la viande de l’endroit même où l’animal est abattu, d’où il ressort qu’il n’est pas nécessaire d’enlever la peau ni d’examiner l’animal ?
לָא: מִמָּקוֹם שֶׁטּוֹבַחַת אֲכִילָתָהּ.
La Guemara rejette cet argument : Non, la michna peut être comprise ainsi : De l’endroit où l’animal abat sa nourriture, c’est-à-dire de ses intestins, où la digestion a lieu. Il faut encore retirer la peau et examiner l’animal avant qu’il puisse être consommé.
וְהָא תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: מְקוֹם טְבִיחָתָהּ מַמָּשׁ. אֶלָּא, רָמֵי בַּר אַבָּא
Mais Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas enseigné : De l’endroit même où l’animal est abattu ? Au contraire, la Guemara rejette l’explication précédente et dit que Rami bar Abba