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שׁוֹחֲטִין מִן הַנְּגָרִין בְּיוֹם טוֹב, אֲבָל לֹא מִן הָרְשָׁתוֹת וּמִן הַמִּכְמוֹרוֹת. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: בָּא וּמְצָאָן מְקוּלְקָלִין מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — בְּיָדוּעַ שֶׁמֵּעֶרֶב יוֹם טוֹב נִצּוֹדוּ, וּמוּתָּרִין. בָּא וּמְצָאָן מְקוּלְקָלִין בְּיוֹם טוֹב — בְּיָדוּעַ שֶׁבְּיוֹם טוֹב נִצּוֹדוּ, וַאֲסוּרִין.
On peut abattre des animaux provenant de enclos contenant des bassins d’eau potable pendant une fête, mais non de ceux trouvés pris dans des filets ou dans des pièges, car ils ont pu être capturés pendant la fête elle-même. Rabbi Shimon ben Elazar dit : Si l’on est venu et a trouvé les filets et les pièges dérangés la veille de la fête, ce qui indique qu’un animal y avait été capturé, alors il est établi que les animaux ont été capturés la veille de la fête, et ils sont donc autorisés. Cependant, s’il a vérifié les filets et les pièges peu avant le début de la fête et les a trouvés intacts, et que l’on est ensuite venu les trouver dérangés pendant la fête, il est établi que les animaux ont été capturés pendant la fête, et ils sont donc interdits.
הָא גּוּפַהּ קַשְׁיָא, אָמְרַתְּ: בָּא וּמְצָאָן מְקוּלְקָלִין מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — בְּיָדוּעַ שֶׁמֵּעֶרֶב יוֹם טוֹב נִצּוֹדוּ. טַעְמָא דְּבָא וּמְצָאָן מְקוּלְקָלִין, הָא סְפֵיקָא — אֲסוּרִין. אֵימָא סֵיפָא: בָּא וּמְצָאָן מְקוּלְקָלִין בְּיוֹם טוֹב — בְּיָדוּעַ שֶׁבְּיוֹם טוֹב נִצּוֹדוּ. טַעְמָא דְּבָא וּמְצָאָן מְקוּלְקָלִין, הָא סְפֵיקָא — מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב נִצּוֹדוּ, וּמוּתָּרִין.
La Guemara soulève une question : la baraitaelle-même est difficile, car elle contient une contradiction interne entre ses clauses : Tu as d’abord dit que si il est venu et les a trouvés en désordre la veille de la Fête, on sait qu’ils ont été capturés la veille de la Fête. La raison est qu’il est venu et les a trouvés en désordre, mais s’il y a incertitude, les animaux sont interdits. Mais dis maintenant la clause finale de cette même baraita : Si il est venu et les a trouvés en désordre pendant la Fête, on sait qu’ils ont été capturés pendant la Fête. La raison est qu’il est venu et les a trouvés en désordre, mais dans un cas d’incertitude, on présume qu’ils ont été capturés la veille de la Fête et sont permis.
הָכִי קָאָמַר: בָּא וּמְצָאָן מְקוּלְקָלִין מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב — בְּיָדוּעַ שֶׁמֵּעֶרֶב יוֹם טוֹב נִצּוֹדוּ, וּמוּתָּרִין. הָא סְפֵיקָא — נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁנִּצּוֹדוּ בְּיוֹם טוֹב, וַאֲסוּרִין.
La Guemara explique : Voici ce que la baraita dit : S'il est venu et les a trouvés en désordre la veille de la Fête, on sait qu'ils ont été capturés la veille de la Fête, et ils sont permis. Mais en cas de doute, cela est considéré comme s'ils avaient été capturés pendant la Fête, et ils sont interdits.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר.
Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Toutes ces versions de la décision de Shmuel concordent essentiellement : dans un cas d’incertitude quant à savoir si un objet a été préparé ou non avant la Fête, il est interdit.
וְאָמַר מוּתָּרִין הֵם. מוּתָּרִין לְמַאי? רַב אָמַר: מוּתָּרִין לְקַבֵּל. וְלֵוִי אָמַר: מוּתָּרִין בַּאֲכִילָה.
§ Il a été énoncé dans la michna que Rabban Gamliel a dit que les poissons apportés chez lui pendant la fête par le non-Juif sont permis. La Guemara demande : Permis à quelle fin ? Rav a dit : Il est permis de les recevoir et de les déplacer, mais ils ne peuvent pas être mangés. Levi a dit : Ils sont même permis à la consommation.
אָמַר רַב: לְעוֹלָם אַל יִמְנַע אָדָם עַצְמוֹ מִבֵּית הַמִּדְרָשׁ אֲפִילּוּ שָׁעָה אַחַת. דַּאֲנָא וְלֵוִי הֲוֵינַן קַמֵּיהּ דְּרַבִּי כִּי אַמְרַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא, בְּאוּרְתָּא אָמַר: מוּתָּרִין בַּאֲכִילָה, בְּצַפְרָא אָמַר: מוּתָּרִין לְקַבֵּל. אֲנָא דַּהֲוַאי בֵּי מִדְרְשָׁא — הֲדַרִי בִּי. לֵוִי דְּלָא הֲוָה בִּי מִדְרְשָׁא — לָא הֲדַר בֵּיהּ.
Rav a dit : Une personne ne devrait jamais s’empêcher de fréquenter la maison d’étude, ne serait-ce qu’un instant, et la preuve vient de cette affaire ; car Levi et moi étions devant Rabbi Yehuda HaNasi lorsqu’il a énoncé cette halakha. Le soir, il a dit : Il est permis de les manger, mais le lendemain matin il a dit : Il est permis seulement de les recevoir. Moi, qui étais dans la maison d’étude aussi le matin, je me suis rétracté de ce que j’avais dit et j’ai enseigné la question conformément à la seconde opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Levi, qui n’était pas dans la maison d’étude le matin, ne s’est pas rétracté de sa déclaration.
מֵיתִיבִי: גּוֹי שֶׁהֵבִיא דּוֹרוֹן לְיִשְׂרָאֵל, אֲפִילּוּ דָּגִים הַמְפוּלָּמִין וּפֵירוֹת בְּנֵי יוֹמָן — מוּתָּרִין. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר מוּתָּרִין לְקַבֵּל — שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מוּתָּרִין בַּאֲכִילָה, פֵּירוֹת בְּנֵי יוֹמָן מִי שָׁרוּ בַּאֲכִילָה?
La Guemara soulève une objection à partir de la baraita suivante : Si un non-Juif a apporté un cadeau [doron] à un Juif pendant une fête, même du poisson humide [mefulamin] ou des produits de ce même jour sont permis. Certes, selon celui qui a dit qu’il est permis de les recevoir, cela se comprend ; la halakha est compréhensible. Cependant, selon celui qui a dit qu’il est permis de les manger, des produits de ce même jour sont-ils permis à la consommation ? S’ils ont été cueillis de l’arbre ce jour-là, ils sont soumis à l’interdiction de muktze.
וּלְטַעְמָיךְ: פֵּירוֹת בְּנֵי יוֹמָן מִי שָׁרוּ בְּטִלְטוּל? אֶלָּא, בִּכְווֹרֵי דַּאֲדִימֵי וּפֵירֵי דִּכְבִישִׁי בְּיַרְקָא עָסְקִינַן, וְאַמַּאי קָרֵי לְהוּ בְּנֵי יוֹמָן — שֶׁהֵן כְּעֵין בְּנֵי יוֹמָן.
La Guemara répond par une contre-question : Et selon ton raisonnement, des produits cueillis ce même jour sont-ils permis à être déplacés ? Pourquoi, alors, t’est-il évident que les produits peuvent être reçus ? Au contraire, il faut expliquer que nous parlons de poissons dont les branchies sont encore rouges et de produits conservés dans des légumes verts, et non de produits réellement cueillis ce jour-là. Pourquoi, alors, cela est-il appelé produit de ce même jour ? Parce qu’il est frais et semblable à un produit cueilli ce même jour. De tels produits sont permis non seulement à être déplacés, mais même à être mangés.
אָמַר רַב פָּפָּא, הִלְכְתָא: גּוֹי שֶׁהֵבִיא דּוֹרוֹן לְיִשְׂרָאֵל בְּיוֹם טוֹב, אִם יֵשׁ מֵאוֹתוֹ הַמִּין בִּמְחוּבָּר — אָסוּר. וְלָעֶרֶב נָמֵי אֲסוּרִין בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ.
Rav Pappa a dit que la halakha à cet égard est la suivante : Dans le cas d'un gentil qui a apporté un cadeau à un Juif pendant une fête, s'il y a encore de cette espèce attachée à un arbre ou au sol, il est interdit d'en manger, car on peut supposer que le gentil l'a cueillie ce même jour. Et le soir également, après la fin de la fête, cela est interdit pendant le temps nécessaire à sa préparation, c'est-à-dire le temps nécessaire pour la détacher de l'arbre ou du sol, car on ne peut pas tirer profit d'un travail interdit accompli pendant une fête pour le compte d'un Juif.
וְאִם אֵין מֵאוֹתוֹ הַמִּין בִּמְחוּבָּר, תּוֹךְ הַתְּחוּם — מוּתָּר,
Et si rien de cette espèce n’est encore attaché au sol, alors, si le don a été apporté de l’intérieur de la limite, c’est-à-dire la distance que l’on peut parcourir pendant une fête, cela est permis, car aucun travail interdit n’a été effectué.

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