מַתְנִי׳ הָרֵחַיִם שֶׁל פִּלְפְּלִין, טְמֵאָה מִשּׁוּם שְׁלֹשָׁה כֵּלִים: מִשּׁוּם כְּלִי קִבּוּל, וּמִשּׁוּם כְּלִי מַתֶּכֶת, וּמִשּׁוּם כְּלִי כְּבָרָה.
MICHNA :Le moulin à poivre susmentionné est un ustensile composite, et chacune de ses parties doit être considérée indépendamment en ce qui concerne l’impureté rituelle. Il est susceptible de contracter l’impureté rituelle en raison de chacun des trois ustensiles qui le composent : Il est susceptible de contracter l’impureté parce que c’est un récipient en bois, il est susceptible de contracter l’impureté parce que c’est un ustensile en métal, et il est susceptible de contracter l’impureté parce que c’est un tamis.
גְּמָ׳ תָּנָא: תַּחְתּוֹנָה — מִשּׁוּם כְּלִי קִבּוּל, אֶמְצָעִית — מִשּׁוּם כְּלִי כְּבָרָה, עֶלְיוֹנָה — מִשּׁוּם כְּלִי מַתֶּכֶת.
GUEMARA : Un Sage a enseigné : La section inférieure du moulin est susceptible à l’impureté parce que elle est considérée comme un récipient, puisque le poivre moulu y descend. La section médiane est susceptible à l’impureté parce que elle est un tamis, car elle sert à filtrer le poivre. Enfin, la partie supérieure, dans laquelle le poivre est effectivement moulu, est susceptible à l’impureté parce que c’est un ustensile en métal. Bien qu’elle ne soit pas un récipient, elle est néanmoins susceptible à l’impureté, puisqu’elle est faite de métal.
מַתְנִי׳ עֲגָלָה שֶׁל קָטָן — טְמֵאָה מִדְרָס, וְנִטֶּלֶת בְּשַׁבָּת, וְאֵינָהּ נִגְרֶרֶת אֶלָּא עַל גַּבֵּי כֵלִים.
MISHNA:Le chariot d’un enfant, avec lequel il joue et sur lequel il s’assoit aussi, est susceptible d’impureté rituelle transmise par le piétinement. Il est considéré comme un siège fixe de l’enfant, de sorte que si l’enfant est un zav et qu’il s’assoit sur le chariot, celui-ci contracte l’impureté rituelle transmise par le piétinement d’un zav. Et ce chariot peut être manipulé pendant le Chabbat, car il est considéré comme un ustensile. Et il peut être traîné sur le sol pendant le Chabbat uniquement sur du tissu, un pavement de pierre, ou similaire, car autrement il créerait un sillon en étant traîné, et l’on serait passible en raison du travail interdit de labourer.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כׇּל הַכֵּלִים אֵין נִגְרָרִין, חוּץ מִן הָעֲגָלָה, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כּוֹבֶשֶׁת.
Rabbi Yehouda dit : Pour cette raison, aucun ustensile ne peut être traîné sur le sol pendant le Chabbat sauf un chariot, qui est permis parce que ses roues ne creusent pas de sillon dans le sol, mais ne font que tasser la terre vers le bas. Puisqu’aucune terre n’est déplacée de son endroit, cela n’est pas considéré comme creuser ou labourer pendant le Chabbat.
גְּמָ׳ עֲגָלָה שֶׁל קָטָן — טְמֵאָה מִדְרָס, דְּהָא סָמֵיךְ עִלָּוַיהּ. וְנִטֶּלֶת בְּשַׁבָּת, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא תּוֹרַת כְּלִי עֲלַהּ.
GUEMARA : Il est enseigné dans la michna que le chariot d’un enfant est susceptible de contracter l’impureté rituelle transmise par le piétinement. Pourquoi ? Parce qu’il s’appuie dessus. La michna enseigne également que ce chariot peut être manipulé pendant Chabbat. Pourquoi ? Parce qu’il a le statut d’un ustensile, et l’on peut manipuler un ustensile pendant Chabbat.
וְאֵינָהּ נִגְרֶרֶת אֶלָּא עַל גַּבֵּי כֵלִים. עַל גַּבֵּי כֵלִים — אִין, עַל גַּבֵּי קַרְקַע — לָא. מַאי טַעְמָא, דְּקָא עָבֵיד חָרִיץ. מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — אָסוּר.
La michna enseigne en outre que la charrette d’un enfant peut être traînée pendant le Chabbat uniquement sur un tissu. La Guemara en déduit : Sur un tissu, oui, cela est permis ; mais directement sur le sol, non, cela n’est pas permis. Quelle est la raison de cette halakha ? C’est parce qu’il crée un sillon dans le sol lorsqu’il y traîne la charrette. La Guemara demande : Selon l’opinion de qui cette michna est-elle ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit : Un acte non intentionnel, c’est-à-dire une action permise dont découle pendant le Chabbat un travail interdit non intentionnel, est interdit, même si la personne qui l’accomplit n’a pas l’intention d’effectuer le travail interdit.
דְּאִי רַבִּי שִׁמְעוֹן, הָאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין — מוּתָּר. (דִּתְנַן) רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: גּוֹרֵר אָדָם מִטָּה כִּסֵּא וְסַפְסָל, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לַעֲשׂוֹת חָרִיץ.
Mais, si cela était conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, n’a-t-il pas dit : Un acte non intentionnel est permis, puisqu’il n’y avait pas l’intention d’accomplir l’action interdite ? Comme nous l’avons appris explicitement dans une michna selon laquelle Rabbi Shimon dit : Une personne peut traîner un lit, une chaise ou un banc sur le sol, à condition de ne pas avoir l’intention de faire un sillon. Même si l’on forme un sillon sans le vouloir, il n’y a pas lieu de s’en inquiéter, car telle n’était pas son intention.
אֵימָא סֵיפָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין הַכֹּל נִגְרָרִין בְּשַׁבָּת, חוּץ מִן הָעֲגָלָה, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כּוֹבֶשֶׁת. מִפְּנֵי שֶׁכּוֹבֶשֶׁת — אִין, אֲבָל חָרִיץ — לָא עָבְדָא?
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, énonce la clause finale de la michna comme suit : Rabbi Yehouda dit : Aucun ustensile ne peut être traîné sur le sol pendant Chabbat, sauf un chariot, parce qu’il ne fait que tasser la terre. Cela n’est pas interdit au titre du labour, car il ne crée pas de sillon. Cela indique qu’un chariot peut être traîné sur le sol pendant Chabbat parce que, oui, il tasse la terre, mais il ne fait pas de sillon. Puisqu’il a déjà été établi que la première section de la michna est elle aussi conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et que là il semble qu’un chariot traîné sur le sol fasse un sillon, Rabbi Yehouda semble se contredire lui-même.
תְּרֵי תַנָּאֵי, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara répond : Il faut expliquer qu’il s’agit d’un différend entre deux tanna’im qui tiennent conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, mais divergent quant au contenu de cette opinion. Le premier tanna soutient que même un chariot fait un sillon, tandis que l’autre tanna soutient au nom de Rabbi Yehouda qu’un chariot ne fait pas de sillon.
אֵין צָדִין דָּגִים מִן הַבִּיבָרִים בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין נוֹתְנִין לִפְנֵיהֶם מְזוֹנוֹת.
MICHNA :On ne peut pas attraper des poissons de leurs étangs pendant un Festival, même avec l’intention de les manger, car cela relève de la catégorie de la chasse, un type de travail qui n’est pas permis pendant un Festival. On ne peut pas non plus placer de la nourriture devant eux, car ce n’est pas à lui de les nourrir ; ils se maintiennent plutôt en mangeant de plus petits poissons ou différents types d’algues qui poussent dans l’eau.
אֲבָל צָדִין חַיָּה וְעוֹף מִן הַבִּיבָרִין, וְנוֹתְנִין לִפְנֵיהֶם מְזוֹנוֹת.
Cependant, on peut attraper un animal ou un oiseau de leurs enclos [beivarim], car ils sont considérés comme déjà capturés, et par conséquent l’action n’est pas considérée comme un acte de chasse. Et l’on peut aussi placer de la nourriture devant eux comme on le fait pour les autres animaux domestiques.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: לֹא כָּל הַבִּיבָרִין שָׁוִין. זֶה הַכְּלָל: כׇּל
Rabban Shimon ben Gamliel dit : Tous les enclos ne sont pas identiques en ce qui concerne les halakhot de la chasse. Voici le principe : En ce qui concerne tout animal