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עַל גַּבֵּי חֶרֶס — מוּתָּר.
Cependant, il est permis de les placer sur un fragment brûlant de terre cuite, car il n’y a pas de crainte d’éteindre ou d’allumer.
וְרַבָּה אָמַר: עַל גַּבֵּי חֶרֶס נָמֵי אָסוּר, מִשּׁוּם דְּקָא מוֹלֵיד רֵיחָא. רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: סַחוֹפֵי כָּסָא אַשִּׁירָאֵי בְּיוֹמָא טָבָא — אָסוּר, מַאי טַעְמָא — מִשּׁוּם דְּקָמוֹלֵיד רֵיחָא.
Et Rabba dit : Placer les épices sur un morceau chaud de terre cuite est également interdit, parce que cela produit une nouvelle odeur dans la terre cuite, et l’on ne peut pas créer de choses nouvelles pendant une fête. La Guemara note que, de même, Rabba et Rav Yossef ont tous deux dit ce qui suit : Il est interdit de renverser une coupe contenant du parfum sur des vêtements de soie pendant une fête. Quelle est la raison de cette interdiction ? C’est parce que cela produit une nouvelle odeur dans le vêtement.
וּמַאי שְׁנָא מִמּוֹלְלוֹ וּמֵרִיחַ בּוֹ וְקוֹטְמוֹ וּמֵרֵיחַ בּוֹ? הָתָם — רֵיחָא מִיהָא אִיתָא, וְאוֹסוֹפֵי הוּא דְּקָא מוֹסִיף רֵיחָא. הָכָא — אוֹלוֹדֵי הוּא דְּקָמוֹלֵיד רֵיחָא. רָבָא אָמַר: עַל גַּבֵּי גַּחֶלֶת נָמֵי מוּתָּר, מִידֵּי דְּהָוֵה אַבִּשְׂרָא אַגּוּמְרֵי.
La Guemara demande : Et en quoi ce cas est-il différent de celui discuté dans la baraita suivante : On peut presser un morceau de bois aromatique entre ses doigts et le sentir, et on peut aussi en couper un morceau afin d’en libérer le parfum et le sentir ? Dans ces cas aussi, il produit une odeur. La Guemara répond : Là-bas, l’odeur existe de toute façon, et il ne fait qu’ajouter au parfum, car le fait de presser ou de couper rend l’odeur plus forte. Ici, en revanche, lorsqu’il renverse une coupe de parfum sur un vêtement, il produit une nouvelle odeur. Rava, cependant, a dit : Il est même permis de répandre les épices aromatiques sur les braises elles-mêmes, tout comme il est permis de mettre de la viande sur des braises pour la faire rôtir.
דָּרֵשׁ רַב גְּבִיהָא מִבֵּי כְתִיל אַפִּתְחָא דְּבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא: קִטּוּרָא שְׁרֵי. אֲמַר לֵיהּ אַמֵּימָר: מַאי ״קִטּוּרָא״? אִי קִטּוּרָא בִּידֵי — מַעֲשֵׂה אוּמָּן הוּא, וְאִי לְעַשֵּׁן — אָסוּר, דְּהָא קָא מְכַבֶּה! אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי: לְעוֹלָם לְעַשֵּׁן, מִידֵּי דְּהָוֵה אַבִּשְׂרָא אַגּוּמְרֵי.
La Guemara rapporte que Rav Geviha de Bei Katil a un jour enseigné à l’entrée de la maison de l’Exilarque que ketura est permise pendant une fête ; mais il n’a ajouté aucune autre précision. Ameimar lui dit : Quel est le sens de ketura ? Si cela signifie nouer [ketura] des nœuds ornementaux à la main, c’est là un travail d’artisan et c’est donc certainement interdit pendant une fête. Et si cela fait référence au fait de brûler de l’encens [ketoret], cela aussi est interdit, car il éteint une partie des braises lorsqu’il y répand la poudre aromatique. Rav Ashi lui dit : En réalité, cela fait référence au fait de brûler de l’encens, ce qui est permis, tout comme il est permis de mettre de la viande sur des braises pour la faire rôtir.
אִיכָּא דְאָמְרִי. אֲמַר לֵיהּ אַמֵּימָר: מַאי ״קִטּוּרָא״? אִי קִטּוּרָא בִּידֵי — מַעֲשֵׂה אוּמָּן הוּא. אִי לְעַשֵּׁן — אָסוּר דְּקָא מוֹלֵיד רֵיחָא! אָמַר רַב אָשֵׁי: אֲנָא אַמְרִיתַהּ נִהֲלֵיהּ, וּמִשְּׁמֵיהּ דְּגַבְרָא רַבָּה אַמְרִיתַהּ נִהֲלֵיהּ: לְעוֹלָם לְעַשֵּׁן, וּמִידֵּי דְּהָוֵה אַבִּשְׂרָא אַגּוּמְרֵי.
Certains disent une version légèrement différente de cette histoire, dans laquelle Ameimar dit à Rav Geviha : Quel est le sens de ketura ? Si cela signifie nouer des nœuds ornementaux à la main, c’est un travail d’artisan, ce qui est interdit. Si cela fait référence au fait de brûler de l’encens, cela aussi est interdit, car il produit une nouvelle odeur. Rav Ashi dit : J’ai dit cette halakha à Rav Geviha, et je l’ai dite au nom d’un grand homme, Rava, qu’en réalité cela fait référence au fait de brûler de l’encens, ce qui est permis, tout comme il est permis de mettre de la viande sur des braises pour la faire rôtir.
וְעוֹשִׂין גְּדִי מְקוּלָּס. תַּנְיָא רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: תּוֹדוֹס אִישׁ רוֹמִי הִנְהִיג אֶת בְּנֵי רוֹמִי לֶאֱכוֹל גְּדִי מְקוּלָּס בְּלֵילֵי פְּסָחִים. שְׁלַחוּ לֵיהּ: אִלְמָלֵא תּוֹדוֹס אַתָּה, גּוֹזְרָנוּ עָלֶיךָ נִדּוּי, שֶׁאַתָּה מַאֲכִיל אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל קָדָשִׁים בַּחוּץ.
§ Il est enseigné dans la michna que l’une des trois indulgences de Rabban Gamliel était que l’on peut préparer un chevreau entier [mekulas], c’est-à-dire un chevreau rôti entier, avec ses entrailles au-dessus de sa tête, la nuit de Pessa'h. Il est enseigné dans une baraita à ce sujet que Rabbi Yossei dit : Théodosius [Todos] de Rome, chef de la communauté juive de là-bas, a institué la coutume pour les Juifs romains de manger des chevreaux entiers la nuit de Pessa'h, en commémoration de la pratique suivie au Temple. Les Sages lui envoyèrent un message : N’eût été que tu sois Théodosius, une personne importante, nous aurions décrété ton ostracisme, car tu nourris le peuple juif avec de la nourriture consacrée, qui ne peut être mangée que dans le Temple et ses alentours, à l’extérieur du Temple.
קָדָשִׁים סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֶלָּא אֵימָא: כְּעֵין קָדָשִׁים.
La Guemara exprime son étonnement : Peut-il te venir à l’esprit que les Sages voulaient réellement dire que Théodose nourrissait le peuple juif avec de la nourriture consacrée en dehors du Temple ? Ces chèvres ne sont certainement pas des animaux consacrés. Dis plutôt qu’il nourrissait le peuple juif avec quelque chose de semblable à de la nourriture consacrée, que les gens pourraient prendre à tort pour une offrande pascale.
מַתְנִי׳ שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה מַתִּיר וַחֲכָמִים אוֹסְרִים: פָּרָתוֹ יוֹצְאָה בִּרְצוּעָה שֶׁבֵּין קַרְנֶיהָ.
MICHNA : Il y a trois choses que Rabbi Elazar ben Azarya permet et que les Rabbins interdisent : Sa vache sortait pendant Chabbat avec une lanière décorative entre ses cornes. Rabbi Elazar estime qu’une telle lanière est considérée comme un ornement pour la vache plutôt que comme une charge, tandis que les Sages la considèrent comme une charge.
וּמְקָרְדִין אֶת הַבְּהֵמָה בְּיוֹם טוֹב. וְשׁוֹחֲקִין אֶת הַפִּלְפְּלִין בָּרֵחַיִם שֶׁלָּהֶן.
Et l’on peut peigner [mekardin] un animal avec un peigne fin pendant une Fête afin d’enlever les tiques et la saleté de son pelage ; les Sages l’interdisent par crainte qu’il n’en vienne ainsi à blesser ou à meurtrir l’animal. Et l’on peut moudre du poivre nécessaire pendant la Fête même dans son propre moulin, bien que cela paraisse semblable à un travail de jour ordinaire.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין מְקָרְדִין אֶת הַבְּהֵמָה בְּיוֹם טוֹב, מִפְּנֵי שֶׁעוֹשֶׂה חַבּוּרָה, אֲבָל מְקַרְצְפִין. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין מְקָרְדִין, אַף לֹא מְקַרְצְפִין.
Rabbi Yehouda dit : On ne peut pas peigner un animal pour enlever les tiques et la saleté de son pelage pendant une fête, parce que cela provoque certainement une blessure, mais on peut le brosser avec un peigne en bois, car ses dents émoussées ne blessent pas l’animal. Mais les Sages disent : On ne peut ni peigner, ni même brosser.
גְּמָ׳ לְמֵימְרָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה חֲדָא פָּרָה הַוְיָא לֵיהּ? וְהָאָמַר רַב, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: תְּלֵיסַר אַלְפֵי עִגְלֵי הֲוָה מְעַשַּׂר רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה מֵעֶדְרֵיהּ כׇּל שַׁתָּא וְשַׁתָּא. תָּנָא: לֹא שֶׁלּוֹ הָיְתָה, אֶלָּא שֶׁל שְׁכֶנְתּוֹ הָיְתָה, וּמִתּוֹךְ שֶׁלֹּא מִיחָה בָּהּ — נִקְרֵאת עַל שְׁמוֹ.
GUEMARA : Au sujet de l’affirmation de la michna selon laquelle la vache de Rabbi Elazar ben Azarya sortait pendant Chabbat avec une lanière entre ses cornes, la Guemara demande : Faut-il en déduire que Rabbi Elazar ben Azarya n’avait qu’une seule vache ? Mais Rav n’a-t-il pas dit, et certains disent que Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Rabbi Elazar ben Azarya prélevait la dîme de ses troupeaux, treize mille veaux chaque année, ce qui signifie qu’il avait dix fois ce nombre rien qu’en veaux. Pourquoi, alors, la michna parle-t-elle de sa vache ? La Guemara répond qu’il est enseigné dans la Tosefta : Cette vache n’était pas à lui ; au contraire, elle appartenait à sa voisine. Et parce qu’il ne protesta pas contre sa conduite et ne lui dit pas qu’il est interdit d’agir ainsi, la vache fut appelée de son nom à son détriment, comme si elle lui appartenait.
וּמְקָרְדִין אֶת הַבְּהֵמָה בְּיוֹם טוֹב. תָּנוּ רַבָּנַן: אֵיזֶהוּ קֵרוּד וְאֵיזֶהוּ קִרְצוּף? קֵרוּד — קְטַנִּים וְעוֹשִׂין חַבּוּרָה, קִרְצוּף — גְּדוֹלִים וְאֵין עוֹשִׂין חַבּוּרָה.
§ Il est enseigné dans la michna que Rabbi Elazar ben Azarya soutient que l'on peut peigner un animal pendant une fête. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Qu'est-ce qui est considéré comme le peignage et qu'est-ce que le brossage ? Le peignage se fait avec un peigne à petites dents et provoque une blessure ; le brossage se fait avec un peigne à grandes dents et ne provoque pas de blessure.
וְשָׁלֹשׁ מַחְלוֹקוֹת בַּדָּבָר, רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין — אָסוּר. מִיהוּ: קֵרוּד — קְטַנִּים, וְעוֹשִׂין חַבּוּרָה. קִרְצוּף — גְּדוֹלִים, וְאֵין עוֹשִׂין חַבּוּרָה. וְלָא גָּזְרִינַן קִרְצוּף אַטּוּ קֵרוּד.
Et il y a trois différends au sujet de cette question. Rabbi Yehouda soutient qu’un acte non intentionnel, une action permise dont découle, pendant le Chabbat, un travail interdit non intentionnel, est interdit, car, selon lui, il est interdit d’accomplir pendant le Chabbat une action qui implique un travail interdit, même si l’on a en tête une action permise et que l’on n’a pas l’intention d’accomplir le travail en question. Par conséquent, on ne peut pas peigner un animal d’une manière qui causera une blessure, même involontairement. Cependant, il distingue entre les cas : bien qu’il interdise de peigner avec un peigne à dents fines qui cause une blessure, il permet de brosser avec un peigne à dents larges qui ne cause pas de blessure, et nous ne décrétons pas l’interdiction de brosser à cause de peigner, car il n’y a pas lieu de craindre que les gens se trompent et en viennent à permettre même de peigner de la manière interdite.
וְרַבָּנַן סָבְרִי נָמֵי כְּרַבִּי יְהוּדָה, דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין — אָסוּר, וְגָזְרִינַן קִרְצוּף אַטּוּ קֵרוּד. וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה סָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר: דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מִתְכַּוֵּין — מוּתָּר, וּבֵין קֵרוּד וּבֵין קִרְצוּף שְׁרֵי.
Et les Sages soutiennent également, conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda concernant la question fondamentale selon laquelle un acte non intentionnel est interdit. Cependant, ils maintiennent que nous décrétons une interdiction et interdisons le brossage à cause du peignage. D’autre part, Rabbi Elazar ben Azarya soutient conformément à l’opinion dissidente de Rabbi Shimon, qui a dit qu’un acte non intentionnel est permis. Par conséquent, le peignage comme le brossage sont permis, car même si le peignage ou le brossage meurtrit l’animal, il n’y a pas de transgression d’un interdit, puisqu’il n’y avait certainement aucune intention de causer une blessure à l’animal.
אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַב נַחְמָן לְחוֹדֵיהּ: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, שֶׁהֲרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה מוֹדֶה לוֹ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: וְלֵימָא מָר, הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה שֶׁהֲרֵי חֲכָמִים מוֹדִים לוֹ! אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לִי, וְעוֹד שֶׁהֲרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה מוֹדֶה לוֹ.
Rava a dit que Rav Naḥman a dit que Shmuel a dit, et certains disent que Rav Naḥman a enseigné cet enseignement lui-même : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, selon laquelle un acte non intentionnel est permis pendant le Chabbat, puisque Rabbi Elazar ben Azarya est d’accord avec lui. Rava dit à Rav Naḥman : Alors que le Maître dise le contraire, à savoir que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, puisque les Sages sont d’accord avec lui. Rav Naḥman lui dit : Fondamentalement, je tiens conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ; j’ajoute simplement une autre raison de le faire, à savoir que Rabbi Elazar ben Azarya est d’accord avec lui.

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